Infirmation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 24 juin 2025, n° 24/00609 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00609 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 11 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
GS/SL
N° Minute
[Immatriculation 3]/389
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 24 Juin 2025
N° RG 24/00609 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HPCL
Décision attaquée : Ordonnance du Juge commissaire de [Localité 5] en date du 11 Avril 2024
Appelante
S.A.S. ARLY CONSTRUCTIONS, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par la SELARL CKOHLER AVOCAT, avocats au barreau d’ANNECY
Intimées
S.E.L.A.R.L. ANASTA, dont le siège social est situé [Adresse 1]
S.A.S. BEOVIA FINANCES, dont le siège social est situé [Adresse 6]
S.E.L.A.R.L. ETUDE [P] & GUYONNET, dont le siège social est situé [Adresse 4]
Représentées par la SCP STACOVA3, avocats au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 17 Mars 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 mai 2025
Date de mise à disposition : 24 juin 2025
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
Par contrat en date du 24 octobre 2018, la société Arly Charpente, devenue Arly Constructions, a cédé à la société Beovia Finances l’ensemble des actions qu’elle détenait au sein de la société Paul Giguet, moyennant un prix total de 1.770.000 euros, payable selon les modalités suivantes :
1.540.000 euros à la signature de l’acte ;
230.000 euros à l’issue d’une période de sept ans.
Suivant jugement en date du 31 octobre 2022, le tribunal de commerce d’Annecy a placé la société Beovia Finances en redressement judiciaire et désigné la Selarl AJ Up en qualité d’administrateur judiciaire et la Selarl Etude [P] et Guyonnet en qualité de mandataire judiciaire.
La société Arly Constructions a, suivant courrier recommandé en date du 19 décembre 2022, déclaré au passif de la procédure collective une créance de 230.000 euros, correspondant au solde du crédit-vendeur. Cette créance a été contestée le 2 juin 2023 par la société Beovia Finances, arguant de plusieurs désordres et dissimulations de la part de son vendeur.
Par exploit en date du 20 octobre 2023, la société Beovia Finances a fait assigner la société Arly Constructions devant le tribunal de commerce de Lyon.
Par ordonnance contradictoire en date du 11 avril 2024, le juge commissaire du tribunal de commerce de Chambéry a :
— constaté l’existence d’une instance en cours concernant la créance déclarée par la société Arly Constructions au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société Béovia Finances ;
— en conséquence, déclaré être dessaisi de la fixation de la créance de la société Arly Constructions ;
— dit que dans l’hypothèse où les droits de la société Arly Constructions sont reconnus, il lui appartiendra de communiquer au tribunal de commerce la décision passée en force de chose jugée afin qu’elle soit mentionnée sur l’état des créances.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel en date du 30 avril 2024, la société Arly Constructions a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions, intimant la société Béovia Finances, la Selarl [P] & Guyonnet ès qualités de mandataire judiciaire de la société Béovia Finances et la Selarl Aj Up ès qualités d’administrateur judiciaire de la société Béovia Finances.
Un avis de fixation à bref délai lui a été adressé le 21 mai 2024. Elle a fait signifier par acte de commissaire de justice sa déclaration d’appel à :
— la Selarl [P] & Guyonnet, ès qualités de mandataire judiciaire le 29 mai 2024 à personne morale,
— la société Béovia Finances le 29 mai 2024 à étude,
— la selarl Anasta le 29 mai 2024 à personne morale.
Par ordonnance du 5 décembre 2024, la présidente de la première chambre civile de la cour d’appel de Chambéry a :
— dit qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du président de la chambre de statuer sur la caducité de la déclaration d’appel pour défaut de notification par l’appelant de sa déclaration d’appel à l’intimé dans le délai imparti par l’article 905-1 du code de procédure civile, en raison d’une irrégularité de forme affectant l’acte de procédure,
En conséquence,
— déclaré irrecevable la demande de la société Béovia Finances, la selarl [P] & Guyonnet et la selarl Anasta tendant à voir déclarer la caducité de la déclaration d’appel en raison de la nullité pour vice de forme de la signification de cette déclaration,
— dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens au fond,
— débouté les parties de leurs demandes d’indemnité procédurale.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières écritures du 20 juin 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Arly Constructions demande à la cour d’infirmer l’ordonnance du 11 avril 2024 en ses dispositions entreprises et, statuant à nouveau, de :
— Ordonner avant dire droit un sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal de commerce de Lyon dans le cadre de la procédure engagée par la société Béovia Finances enregistrée sous le n°RG 2023J01570 ;
Sur le fond:
— Débouter la société Béovia Finances de l’ensemble de ses demandes ;
— Fixer la somme de 230.000 euros au passif de la société Béovia Finances ;
— Juger que l’arrêt à intervenir sera rendu commun et opposable à la Selarl AJ UP;
— En tout état de cause, condamner la société Béovia Finances à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait notamment valoir que :
' le tribunal de commerce de Lyon n’est pas saisi d’une fixation de sa créance, bien que l’action engagée par Beovia, lui réclamant une indemnisation d’un montant de 1.180.000 euros, peut avoir une incidence sur sa déclaration de créance ;
' Beovia ne démontre nullement que le matériel cédé serait usé.
Dans leurs dernières écritures déposées au greffe, mais non datées ni communiquées, la société Beovia Finances, la société Anasta, en qualité d’administrateur judiciaire, et la Selarl Etude [P] et Guyonnet, mandataire judiciaire, demandent à la cour :
In limine litis, de,
— Juger que l’acte de signification de la déclaration d’appel souffre d’un vice de forme;
— Juger nul cet acte de signification;
— Prononcer la caducité de la déclaration d’appel ;
— Débouter la société Arly Constructions de toutes ses demandes ;
— Condamner la société Arly Constructions à leur payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
Subsidiairement, sur le fond,
— Réformer l’ordonnance rendue par le juge commissaire en ce qu’il s’est déclaré dessaisi de la fixation de créance ;
— Surseoir à statuer dans l’attente de la décision du tribunal de commerce de Lyon ;
— Débouter la société Arly Constructions de l’intégralité de ses autres demandes.
Au soutien de leurs prétentions, les intimées font notamment valoir que :
' en mentionnant un délai de trois mois pour conclure, et visant les dispositions de l’article 909 du code de procédure civile, la société Arly Constructions les a trompées sur le délai réel dont elles disposaient pour conclure dans le cadre de la procédure de fixation à bref délai ;
' l’acte de signification est ainsi entaché d’un vice de forme, qui doit entraîner sa nullité ;
' l’instance qui oppose les parties devant le tribunal de commerce de Lyon, dans le cadre de laquelle il est réclamé des dommages et intérêts pour dol, ne concerne pas stricto sensu la créance déclarée par la société Arly Constructions ;
' elle est fondée à opposer une compensation de ce chef ;
' dans une telle hypothèse, le juge commissaire doit surseoir à statuer.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance en date du 17 mars 2025 a clôturé l’instruction de la procédure. A l’audience du 5 mai 2025, à laquelle cette affaire a été plaidée, les intimées ont admis que leurs conclusions sur le fond n’avaient pas été communiquées à la partie adverse, et qu’elles étaient donc irrecevables.
Motifs de la décision
Il convient, à titre liminaire, de constater que les seules conclusions au fond, non datées, qui ont été déposées au greffe de la présente juridiction par les intimées n’ont pas été communiquées à la partie adverse, de sorte qu’elles sont irrecevables et ne pourront qu’être écartées des débats. La cour ne se trouve donc saisie d’aucune prétention de la part de la société Beovia Finances, et de ses administrateur et mandataire judiciaires.
Aux termes de l’article L. 624-2 du code de commerce, « au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission ».
Il est par ailleurs de jurisprudence constante que lorsqu’il est saisi d’une contestation ne relevant pas de son pouvoir juridictionnel, le juge-commissaire doit le constater, inviter les parties à saisir le juge compétent et surseoir à statuer sur l’admission de la créance (Cour de cassation Com. 7 février 2006, n°04.19-086). Il en est notamment ainsi lorsque la contestation a une incidence sur l’existence et le montant de la créance (Com 28 janvier 2014, n°12-35.048). Le juge de la vérification des créances n’est donc pas compétent pour connaître de la demande en nullité du contrat fondant la créance déclarée (Com.2 mai 2001, n°97-20.953) ni pour statuer sur l’exécution prétendument fautive du contrat qui sert de fondement à la créance déclarée (Com, 5 juillet 2005, n°04-13.129).
Que la créance déclarée corresponde à une indemnité pour exécution défectueuse, ou que le débiteur soulève l’exécution défectueuse du contrat et fasse valoir une indemnité de réparation, il est jugé de manière constante que le juge-commissaire n’est pas compétent et qu’il doit surseoir à statuer sur l’admission de la créance (Com 27 mai 2008, n°06-20.357 ; Com 24 mars 2009, n°07-21.567 ; Com 16 novembre 2012, n°09-71.592).
En l’espèce, la société Beovia Finances a contesté, par courrier du 2 juin 2023, la créance de la société Arly Constructions, déclarée au passif de la procédure pour un montant de 230 000 euros, correspondant au solde du crédit-vendeur tel que prévu au contrat de vente conclu entre les parties le 24 octobre 2018, en se prévalant de « l’état de délabrement du matériel et de l’absence avérée d’entretien et de maintenance tant des locaux et des matériels de fabrication ».
Suivant exploit en date du 19 octobre 2023, la société Beovia Finances a ensuite fait assigner la société Arly Constructions devant le tribunal de commerce de Lyon (instance enrôlée sous le numéro 2023 J 01570) afin d’obtenir sa condamnation à lui payer, au visa des articles 1130 et 1137 et suivants du code civil, une somme de 1.00.000 euros au titre du dol, outre 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, en faisant notamment valoir que sa contractante lui aurait dissimulé des informations essentielles lors de la vente des actions de la société Paul Giguet.
Il n’est fait état d’aucune demande reconventionnelle qui aurait été formée par la société Arly Constructions dans le cadre de cette procédure, qui est toujours pendante devant le tribunal de commerce de Lyon, et qui tendrait à voir fixer au passif de la société Beovia Finances le solde du prix de vente. L’instance en cours devant le tribunal de commerce de Lyon ne concerne donc pas, stricto sensu, la créance déclarée par la société Arly Constructions, de sorte que le juge-commissaire ne pouvait se déclarer dessaisi de la demande de fixation de créance qui était formée devant lui.
Les parties admettent néanmoins que les demandes indemnitaires qui sont formées par les intimées au titre du dol à l’encontre de la venderesse sont susceptibles d’avoir une influence sur l’existence ou à tout le moins sur le montant de la créance contestée. C’est ce qui les a conduit du reste à estimer de manière concordante en première instance que le juge-commissaire devait surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de cette procédure.
Il est constant, en outre, que les contestations formulées par la société Beovia Finances présentent un caractère sérieux et excèdent les pouvoirs juridictionnels du juge-commissaire.
Il convient en conséquence d’infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du 11 avril 2024 et, statuant à nouveau, d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal de commerce de Lyon dans le cadre de la procédure engagée par la société Béovia Finances enregistrée sous le n°RG 2023J01570, et de réserver l’ensemble des demandes ainsi que les dépens.
Par ailleurs, dans le souci d’une bonne administration de la justice et de maintenir un double degré de juridiction, le dossier sera renvoyé au premier juge, pour qu’il statue sur la contestation de créance à l’expiration du sursis à statuer.
La société Arly Constructions conservera la charge des dépens d’appel et la demande qu’elle forme au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera enfin rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,
Déclare irrecevables les conclusions au fond déposées par les intimées,
Infirme l’ordonnance rendue le 11 avril 2024 par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Chambéry en ce qu’elle a :
— constaté l’existence d’une instance en cours concernant la créance déclarée par la société Arly Constructions au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société Béovia Finances,
— en conséquence, déclaré être dessaisi de la fixation de la créance de la société Arly Constructions,
— dit que dans l’hypothèse où les droits de la société Arly Constructions sont reconnus, il lui appartiendra de communiquer au tribunal de commerce la décision passée en force de chose jugée afin qu’elle soit mentionnée sur l’état des créances,
Et statuant à nouveau,
Ordonne un sursis à statuer sur la fixation de la créance de la société Arly Constructions, dans l’attente de la décision à intervenir du tribunal de commerce de Lyon dans le cadre de la procédure engagée par la société Béovia Finances enregistrée sous le n°RG 2023J01570,
Réserve l’ensemble des demandes ainsi que les dépens,
Renvoie le dossier au juge-commissaire du tribunal de commerce de Chambéry, pour qu’il statue sur la contestation de créance à l’expiration du sursis à statuer,
Y ajoutant,
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Arly Constructions.
Rejette la demande formée par la société Arly Constructions en cause d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 24 juin 2025
à
la SELARL CKOHLER AVOCAT
la SCP STACOVA3
Copie exécutoire délivrée le 24 juin 2025
à
la SELARL CKOHLER AVOCAT
la SCP STACOVA3
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