Confirmation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 19 févr. 2026, n° 24/02917 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/02917 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cherbourg, 17 septembre 2024, N° 24/00022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/02917 – N° Portalis DBVC-V-B7I-HRJL
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du Président du TJ de CHERBOURG du 17 Septembre 2024 RG n° 24/00022
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 19 FEVRIER 2026
APPELANTE :
S.A. ABEILLE IARD ET SANTE
[Adresse 1]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Boris LAIR, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Chloé ASSOR, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Madame [K], [B], [R] [D] épouse [V]
née le 03 Octobre 1979 à [Localité 2] (50)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée et assistée de Me Marc CLEMENT DE COLOMBIERES, avocat au barreau de CHERBOURG
DÉBATS : A l’audience publique du 11 septembre 2025, Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries sans opposition des avocats et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : M. YVON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BARTHE-NARI, Présidente de chambre,
M. REVELLES, Président de chambre,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 19 Février 2026 par prorogation du délibéré initialement fixé au 11 Décembre 2025 signé par Mme BARTHE-NARI, présidente, et Mme FLEURY, greffière
* * *
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 7 novembre 2019, Mme [K] [D] épouse [V] a conclu avec la SAS Les Maisons Normandes un contrat de construction de maison individuelle, sise [Adresse 3] à [Localité 4], moyennant le versement d’un prix de 120 000 euros.
Les travaux ont été réalisés durant l’année 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 janvier 2021, Mme [D] épouse [V] a dénoncé à la société Les Maisons Normandes des désordres, non-conformités et malfaçons.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 mars 2021, Mme [D] épouse [V] a dénoncé de nouveaux défauts et a mis en demeure la société Les Maisons Normandes de réaliser les travaux de réparation dans un délai de quinze jours.
Par acte du 3 juin 2021, Mme [D] a fait assigner la SAS Les Maisons Normandes devant le tribunal judiciaire de Cherbourg aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 20 juillet 2021 (RG n°21/00049), le président du tribunal judiciaire a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et a désigné M. [G] en qualité d’expert.
Par ordonnance en date du 17 janvier 2023 (RG n°22/00079), les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à l’EURL [X] [L].
Par ordonnance du 3 octobre 2023 (RG n°23/00084), les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la SAS [C] [W] et la SAS Eiffage Construction Savare.
Par jugement du 20 novembre 2023, le tribunal de commerce de Cherbourg a prononcé le placement de la SAS Les Maisons Normandes en liquidation judiciaire.
Le 18 janvier 2024, Mme [D] épouse [V] a régularisé une déclaration de créance auprès des organes de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la SAS Les Maisons Normandes.
Par actes en date des 13, 14 et 20 mars 2024, Mme [D] épouse [V] a fait assigner la SA Abeille IARD et Santé, la SA [Q] [S] HCC, prise en sa succursale en France [Q] [S] Europe SA et le cabinet Verspieren courtier en assurance, devant le tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin statuant en référé aux fins de voir ordonner la jonction de l’instance avec les instances en référé initiales enregistrées sous les numéros RG n°21/00049 (ordonnance de référé du 20 juillet 2021), RG n°22/00079 (ordonnance de référé du 17 janvier 2023), et RG n°23/00084 (ordonnance de référé du 03 octobre 2023), et déclarer les opérations d’expertise en cours communes et opposables à la SA Abeille IARD et Santé, [Q] [S] Europe SA et au Cabinet Verspieren.
Par ordonnance du 17 septembre 2024 à laquelle il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le juge des référés du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin a :
dit n’y avoir lieu à jonction,
au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
dit n’y avoir lieu à déclaration des opérations d’expertise confiées à M. [G] selon ordonnance de référé rendue le 20 juillet 2021, communes et opposables à la SA Verspieren,
déclaré communes et opposables à la SA Abeille IARD et Santé et à la SA [Q] [S] Europe, les opérations d’expertise confiées à M. [G] selon ordonnance de référé rendue le 20 juillet 2021 par le président du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin sous le numéro RG 21/00049,
dit que les opérations d’expertise ordonnées dans la procédure numéro RG 21/00049 se poursuivront en présence de la SA Abeille IARD et Santé et la SA [Q] [S] Europe,
dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de complément de mission d’expertise,
prorogé jusqu’au 30 janvier 2025 le délai laissé pour le dépôt du rapport d’expertise,
débouté les parties du surplus de leurs demandes,
débouté la SA Verspieren et Abeille IARD et Santé de leur demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
laissé provisoirement les dépens de la présente instance de référé à la charge de Mme [D] épouse [V],
rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Par déclaration du 11 décembre 2024, la SA Abeille IARD et Santé a formé appel de cette ordonnance.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 10 avril 2025, la SA Abeille IARD et Santé demande à la cour de :
la déclarer recevable et bien fondée en ses conclusions,
infirmer l’ordonnance de référé rendue le 17 septembre 2024 par le Président du tribunal judiciaire de Cherbourg en ce qu’il a :
renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
lui a déclaré communes et opposables les opérations d’expertise confiées à [P] [G] selon ordonnance de référé rendue le 20 juillet 2021 par le président du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin sous le numéro RG 21/00049,
dit que les opérations d’expertise ordonnées dans la procédure numéro RG 21/00049 se poursuivront en sa présence,
débouté les parties du surplus de leurs demandes,
Et statuant à nouveau :
déclarer irrecevable la demande d’ordonnance commune formée par Mme [D] épouse [V] à son encontre, assureur dommages-ouvrage,
rejeter la demande d’ordonnance commune formée par Mme [D] épouse [V] à son encontre, assureur dommages-ouvrage,
prononcer sa mise hors de cause en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage,
infirmer l’ordonnance de référé rendue le 17 septembre 2024 par le Président du tribunal judiciaire de Cherbourg en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
condamner Mme [D] épouse [V] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles afférents à la procédure de référé,
En tout état de cause,
condamner Mme [D] épouse [V] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles afférents à la procédure d’appel, et aux entiers dépens,
rejeter les demandes formées par Mme [D] épouse [V],
rejeter la demande de condamnation formée par Mme [D] épouse [V] à son encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens d’appel.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 25 mars 2025, Mme [D] épouse [V] demande à la cour de :
débouter la SA Abeille IARD et Santé de toutes ses prétentions, fins et conclusions,
confirmer l’ordonnance de référé du 17 septembre 2024,
déclarer les opérations d’expertise en cours confiées à M. [G], communes et opposables à la SA Abeille IARD et Santé (venant aux droits de la Compagnie Aviva Assurances),
la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
condamner la société Abeille IARD et Santé au paiement d’une indemnité de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 11 juin 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la déclaration d’opérations d’expertise communes et opposables à l’assureur :
La SA Abeille IARD et Santé sollicite l’infirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle lui a déclaré les opérations d’expertise en cours, confiées à M. [G] suivant ordonnance du 20 juillet 2021, communes et opposables.
A titre liminaire, il est relevé que la SA Abeille IARD et Santé n’invoque plus en appel l’irrecevabilité de l’action de Mme [D] épouse [V] à son encontre, fondée sur la prescription biennale de son action au titre des dispositions de l’article L.114-1 du code des assurances
Elle sollicite en cause d’appel que Mme [D] épouse [V] soit déclarée irrecevable en sa demande d’ordonnance commune formée à son encontre en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et ainsi de prononcer sa mise hors de cause.
Au soutien de ses prétentions, la SA Abeille IARD et Santé expose que les articles L.242-1 et A.243-1 et son annexe II du code des assurances qui constituent des dispositions d’ordre public imposent la mise en 'uvre d’une procédure amiable préalable à toute action en justice et qu’en l’espèce en l’absence de déclaration de sinistre préalable à l’assignation en référé, Mme [D] épouse [V] est irrecevable en son action.
La SA Abeille IARD et Santé conteste avoir été assignée en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la SAS Les Maisons Normandes. Elle ajoute que sa présence aux opérations d’expertise du 7 novembre 2024 ne signifie pas qu’elle reconnaît devoir intervenir en garantie du constructeur.
En réplique, Mme [D] épouse [V] demande la confirmation de l’ordonnance déférée.
Elle affirme justifier d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la SA Abeille IARD et Santé compte tenu de la liquidation judiciaire de la SAS Les Maisons Normandes et des observations formulées par l’expert.
Mme [D] épouse [V] ajoute que l’extension des mesures d’expertise en cours est destinée à permettre à la SA Abeille IARD et Santé de discuter de façon contradictoire de la mobilisation éventuelle de sa garantie au titre des désordres et malfaçons affectant l’ouvrage.
Mme [D] épouse [V] précise que la mise en cause de la SA Abeille IARD et Santé n’est nullement limitée à sa seule qualité d’assureur dommages-ouvrage, et souligne que l’assignation qu’elle a fait délivrer mentionne les références de trois polices d’assurance distinctes, englobant l’assurance dommages-ouvrage, mais aussi l’assurance responsabilité civile professionnelle et l’assurance de garantie décennale.
Mme [D] épouse [V] conteste en outre avoir eu l’obligation de procéder à une déclaration de sinistre préalable et rappelle la défaillance de la SAS Les Maisons Normandes dans la déclaration des sinistres.
Elle considère que l’assureur a reconnu lui-même que les opérations d’expertise lui étaient pleinement communes et opposables, ayant participé aux opérations d’expertise du 7 novembre 2024 (antérieures à sa déclaration d’appel).
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est constant que le demandeur doit justifier d’un motif légitime. L’appréciation du motif légitime relève du pouvoir souverain du juge du fond. Il est également constant que la potentialité d’un différend suffit à caractériser un motif légitime.
Pour déclarer les opérations d’expertise en cours communes et opposables à la SA Abeille IARD et Santé, le juge des référés du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin a constaté que la société Aviva Assurances aux droits de laquelle intervient la SA Abeille IARD et Santé, a accordé à la SAS Les Maisons Normandes pour les opérations de construction de maisons individuelles d’une part une garantie constructeur obligatoire et d’autre part une garantie au profit du maître de l’ouvrage.
Le juge des référés a rappelé que le maître de l’ouvrage peut exercer une action directe à l’encontre de l’assureur de garantie décennale, sans être contraint de réaliser une déclaration de sinistre préalable pour ce faire.
Le juge des référés a considéré qu’il n’était pas démontré que l’action de Mme [D] épouse [V] était manifestement irrecevable pour ce motif.
Il résulte du compte-rendu d’expertise en date du 10 mai 2022 que l’expert a retenu différents désordres touchant l’activité de construction de la SAS Les Maisons Normandes.
Il est apparu en cours d’expertise que les compagnies d’assurance garantissant la SAS Les Maisons Normandes pour son activité de construction n’avaient pas été attraites à la procédure initiale.
Mme [D] épouse [V] verse aux débats une attestation d’assurance émise par la société Aviva, indiquant une période de validité du 1er janvier au 31 décembre 2019, et mentionnant que la société Les Maisons Normandes est titulaire d’un contrat n°76349971 garantissant sa responsabilité civile après livraison, sa responsabilité civile décennale et les garanties maître de l’ouvrage dommages-ouvrage.
Une seconde attestation de garantie émise par la société Aviva, datée du 3 mars 2020, porte sur la garantie dommages-ouvrage et indique que dans le cadre de la police n°76349971 l’opération de construction au bénéfice de Mme [K] [A] ([D]) est expressément couverte.
De la même manière, les conditions particulières du contrat de construction conclu avec la SAS Les Maisons Normandes en date du 7 novembre 2019 stipulent que le constructeur est assuré de la façon suivante :
'Assurance RC professionnelle : AVIVA N° de police : 76349971"
'Assurance RC décennale : AVIVA N° de police : 76349971"
'Assurance 'dommages-ouvrage’ obligatoire : le constructeur est mandaté pour l’obtenir, son coût est compris dans le prix convenu'.
L’attestation produite par la SA Abeille IARD et Santé, en date du 21 mars 2024, visant pour référence le contrat n°76349971/15940399/97942621, indique quant à elle que la SAS Les Maisons Normandes a souscrit pour le compte du maître de l’ouvrage une police dite 'garantie dommages-ouvrage’ pour la construction de la maison à usage d’habitation de Mme [K] [A].
Il résulte de l’ensemble de ces pièces que les numéros de contrat 76349971/15940399/ 97942621 visent une seule et même police couvrant au profit de la société Les Maisons Normandes tant sa responsabilité civile professionnelle après livraison que sa responsabilité garantie décennale, mais également la garantie dommages-ouvrage souscrite pour le compte du maître de l’ouvrage.
Il est constant que, dans le cadre de la garantie décennale, le maître de l’ouvrage est susceptible d’exercer une action directe à l’encontre de l’assureur, qui n’est pas subordonnée à une déclaration de sinistre préalable avant toute action en justice.
Il doit être relevé par ailleurs que l’acte d’assignation en référé délivré le 13 mars 2024 à la société Abeille est libellé comme suit :
' Dénonce et laisse copie à :
1] La société ABEILLE IARD & SANTE Société Anonyme régie par le Code des Assurances inscrite au RCS de [Localité 5] sous le n° 306522665 dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège (SARL LES MAISONS NORMANDES garantie dommage-ouvrage références : 76349971/ 15940399/ 97942621).'
Les références de police visées correspondent à celles qui figurent aux documents contractuels, et en particulier la référence 76349971 qui correspond au contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle et au contrat d’assurance responsabilité civile décennale, souscrits auprès de la compagnie Aviva devenue Abeille.
La circonstance que le libellé de l’assignation ne fasse une référence textuelle qu’à la garantie dommages-ouvrage n’est pas suffisant à limiter d’emblée la qualité au titre de laquelle la société Abeille IARD et Santé est poursuivie, compte tenu du visa de ces références contractuelles sur l’assignation.
Il ne peut s’en déduire que Mme [D] épouse [V] n’a assigné la société Abeille IARD et Santé qu’au titre de la garantie dommages-ouvrage, alors que la compagnie d’assurance rempli également le rôle d’assureur de garantie décennale.
Dans ce cadre, aucune déclaration de sinistre préalable à l’assignation n’est exigée de la part de Mme [D] épouse [V].
Aussi, la SA Abeille IARD et Santé ne démontre pas que l’action engagée par Mme [D] à son encontre soit manifestement irrecevable au motif que l’assignation en justice n’aurait pas été précédée d’une déclaration de sinistre.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, Mme [D] justifie d’un motif légitime de mettre en cause la SA Abeille IARD et Santé sur les opérations d’expertise en cours.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’ordonnance étant confirmée sur le principal, elle sera aussi confirmée sur les dépens et les frais irrépétibles.
En outre, il est équitable de condamner la SA Abeille IARD et Santé à payer à Mme [D] épouse [V] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant en appel, la SA Abeille IARD et Santé sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de sa saisine, par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la SA Abeille IARD et Santé de toutes ses demandes, en ce compris de celle formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA Abeille IARD et Santé à payer à Mme [K] [D] épouse [V] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA Abeille IARD et Santé aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
E. FLEURY Hélène BARTHE-NARI
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