Infirmation partielle 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 3, 28 mars 2025, n° 23/01597 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01597 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cambrai, 15 novembre 2023, N° 22/00142 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
28 Février 2025
N° 205/25
N° RG 23/01597 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VIQV
PS/CH
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAMBRAI
en date du
15 Novembre 2023
(RG 22/00142 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Février 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
S.A.S. DMF SALES & MARKETING
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, assisté de Me Claire BOURGEOIS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
M. [C] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 21 Janvier 2025
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Février 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 07 janvier 2025
FAITS ET PROCEDURE
la société DMF SALES & MARKETING propose des services d’animation commerciale notamment pour la grande distribution. Elle a engagé Monsieur [W] le 21 septembre 2010 en qualité d’agent de promotion, coefficient 120 de la convention collective nationale des prestataires de services du secteur tertiaire. Suite à un accord collectif du 29 mars 2018 portant rupture conventionnelle collective, ultérieurement homologué par l’administration, le contrat de travail a été rompu avec l’accord du salarié. Les parties ont par la suite signé plusieurs contrats intitulés «contrats d’intervention à durée déterminée optimisation de linéaire» (CIDD).
Le 11 octobre 2022 M. [W] a attrait son ancien employeur devant le conseil de prud’hommes de Cambrai en paiement de diverses sommes au titre de l’exécution des contrats de travail.
Par jugement du 15 novembre 2023 les premiers juges ont «requalifié le contrat de travail en contrat à durée indéterminée en temps plein» et condamné la société DMF à verser à M. [W] les sommes suivantes :
' 51 623 ' à titre de rappel de salaire pour la période de septembre 2019 à septembre 2022
' 5162 ' au titre des congés payés y afférents
' 1000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société DMF SALES & MARKETING a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées au greffe le 5/8/2024 elle demande à la cour de :
JUGER qu’en l’absence dans le dispositif des conclusions de l’intimé notifiées le 30 mai 2024 d’une demande tendant à l’infirmation du jugement entrepris aucun appel incident n’a été valablement formé et que la cour n’est pas valablement saisie des demandes de rappel de salaires pour la période d’octobre 2022 à décembre 2023, indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat et non-respect des règles de sécurité
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a :
— débouté M. [W] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat, ou à titre subsidiaire, limiter à la somme de 1466 ' la dette de participation
— débouté M. [W] de sa demande d’indemnité au titre du travail dissimulé et de dommages-intérêts pour non-respect des règles de sécurité
INFIRMER le jugement en ce qu’il a :
— requalifié le contrat de travail intermittent en contrat à durée déterminée (sic) à temps plein
— condamné la société DMF SALES & MARKETING à payer les sommes suivantes :
51 623 ' à titre de rappel de salaire pour la période de septembre 2019 à septembre 2022
5162 ' au titre des congés payés
1000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile
STATUANT A NOUVEAU :
A titre principal :
— déclarer irrecevables car prescrites les demandes de requalification de son contrat de travail intermittent à durée indéterminée et de condamnation au titre des rappels de salaires sur la période de septembre 2019 à décembre 2023
— débouter Monsieur [W] de l’ensemble de ses demandes
A titre subsidiaire :
— limiter le montant de la condamnation au titre des rappels de salaires pour la période de septembre 2019 à décembre 2023 à la somme de 66 662,70 ' bruts, outre les congés payés
— condamner Monsieur [W] à lui régler la somme de 3000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 31 décembre 2024 au greffe M. [W] demande à la cour de :
«CONFIRMER le jugement en ce qu’il a :
— requalifié le contrat de travail intermittent en contrat à durée indéterminée à temps plein
— condamné la société DMF à lui payer la somme de 51 623 euros, les congés payés y afférents et la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
statuer à nouveau
condamner la société DMF à lui payer les sommes de :
18 071 euros à titre de rappel de salaires pour la période d’octobre 2022 à décembre 2023
1807 euros à titre de congés payés y afférents
10 483 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé
20 000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail
5000 euros de dommages et intérêts pour non-respect des règles de sécurité
5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile»
MOTIFS
Observations liminaires
sur les dispositions du jugement dévolues à la cour il convient de constater que dans son dispositif le conseil de prud’hommes n’a pas statué sur les demandes de M. [W] au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail, du travail dissimulé et du manquement à l’obligation de sécurité. La société DMF SALES & MARKETING n’est donc pas fondée de lui faire grief de ne pas avoir expressément sollicité l’infirmation des dispositions correspondantes. Réparant l’omission de statuer la cour statuera sur toutes les demandes.
Dans les motifs de ses conclusions le salarié réclame 60 000 euros de dommages-intérêts au titre de l’article 123 du code de procédure civile mais il ne forme pas une telle demande dans leur dispositif. En application de l’article 954 du code de procédure civile la cour n’en est donc pas saisie.
L’employeur demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a selon lui «requalifié le contrat de travail intermittent en contrat à durée déterminée à temps plein» mais le conseil de prud’hommes l’a requalifié non pas en contrat à durée déterminée à temps plein mais en contrat à durée indéterminée à temps plein. Il sera cependant statué sur sa contestation.
Il se déduit du jugement et il n’est pas discuté que le conseil de prud’hommes a requalifié en contrat à durée indéterminée à temps complet le contrat du 21 septembre 2020.
La demande de requalification du contrat intermittent du 21/9/2020 en contrat à durée indéterminée à temps plein et de rappel de salaires
M. [W] demande la confirmation du jugement ayant requalifié ce contrat en contrat à durée indéterminée à temps complet. Les parties s’accordent pour qualifier le contrat de travail litigieux de contrat intermittent. Or, en application de l’article L 3123-34 du code du travail un contrat intermittent est toujours un contrat à durée indéterminée. Il s’en déduit d’une part que le contrat est toujours en cours et qu’il n’y a pas lieu de le requalifier en contrat à durée indéterminée, d’autre part que la demande de paiement des salaires afférents, soumise au délai triennal de prescription, n’est pas prescrite à l’exception du salaire de septembre 2019 devenu en effet entièrement exigible plus de 3 ans avant l’engagement de l’action prud’homale.
Sur le fond, l’employeur ne saisit la cour d’aucun moyen permettant d’infirmer le jugement ayant à bon droit retenu que faute de contenir les mentions prévues à l’article L 3123-34 du code du travail quant à la durée minimale de travail, aux périodes de travail et à la répartition des heures de travail à l’intérieur de ces périodes le contrat litigieux devait être requalifié en contrat à temps complet. Il convient donc de confirmer la disposition afférente.
La demande de rappel de salaires de septembre 2019 à septembre 2022
M. [W] ne fournit aucun moyen permettant de lui allouer un rappel de salaires au titre de la période antérieure au 21 septembre 2020. Il ne peut à la fois demander la confirmation du jugement en ce qu’il a requalifié ce contrat à temps complet et réclamer le paiement de salaires antérieurs sans proposer de moyen en fait et en droit. Le jugement sera infirmé en ce qu’il lui a alloué 3 années de rappel de salaires alors que sa créance ne peut être antérieure au 21 septembre 2020. Vu les éléments versés aux débats, notamment les bulletins de paie, la créance sera chiffrée à la somme de 32 437 euros augmentée de l’indemnité de congés payés afférente. Le surplus de sa demande sera rejeté.
La demande de paiement des salaires d’octobre 2022 à décembre 2023
il s’agit d’une demande nouvelle non prescrite étant le complément de la demande précédente. La société appelante invoque une régularisation effectuée en février 2024 mais celle-ci a été prise en compte par le salarié dans son décompte en pièce 16. Il lui sera alloué la somme de 14 713 euros et il sera débouté du surplus de sa demande.
La demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Cette demande n’est pas prescrite puisque le contrat de travail est en cours et que le salarié invoque des manquements persistants. Il fait plaider en premier lieu qu’il n’était informé que tardivement de ses horaires de travail et qu’il n’a pu prévoir à l’avance son emploi du temps. Ces griefs sont fondés et non discutés. Le concluant indique par ailleurs à juste titre qu’il a toujours été payé au coefficient 120 alors qu’il aurait dû bénéficier des augmentations de coefficient prévues par la convention collective. Il indique également que l’employeur ne lui a pas payé de somme au titre de la participation mais il ne forme pas de demande à ce titre. Pour autant, l’employeur se reconnaît débiteur d’une somme de 1466 euros. Il ressort de ce qui précède que la société DMF SALES & MARKETING n’a pas loyalement exécuté ses obligations en matière de classification et de participation. En réparation de son préjudice moral il convient d’allouer au salarié 1000 euros de dommages-intérêts. Le surplus de sa demande sera rejeté faute de démonstration d’un dommage supplémentaire.
La demande d’indemnité pour travail dissimulé
pour la période antérieure au 21 septembre 2020, il ressort des bulletins de paie que toutes les rémunérations ont été assujetties aux cotisations sociales de sorte que n’est caractérisée aucune volonté de l’employeur d’échapper à ses obligations en la matière. Aucun manquement intentionnel de sa part n’est mis en évidence dans le choix des instruments contractuels, ce quand bien même la cour a fait droit à la demande de requalification et de rappels de salaires. Toutes les heures réellement accomplies ont en effet été payées. L’incorrecte classification du salarié et le non-paiement d’un solde de participation ne revêtent pas de caractère intentionnel. Il n’est ni établi ni même soutenu que l’emploi n’ait pas été régulièrement déclaré aux autorités compétentes ni que l’employeur ait méconnu ses obligations déclaratives. Pour la période postérieure au contrat requalifié le salarié ne peut réclamer une telle indemnité puisqu’il n’est pas encore rompu. La demande sera rejetée pour l’ensemble de ces raisons.
La demande de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité
M. [W] indique avoir travaillé sans chaussures de sécurité mais il ne démontre ni la réalisation de travaux dangereux ni l’existence d’un préjudice découlant du non-port de ce type de chaussures. Sa demande sera donc rejetée.
Les dispositions du jugement relatives à l’indemnité de procédure seront infirmées. Il serait inéquitable de prononcer condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
DECLARE irrecevable la demande de paiement des salaires de septembre 2019 mais recevables toutes les autres demandes
INFIRME le jugement sauf en ce qu’il a requalifié en contrat à temps complet le contrat à durée indéterminée intermittent du 21 septembre 2020 et condamné l’employeur aux dépens
statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant
CONDAMNE la société DMF SALES & MARKETING à payer à M. [W] les sommes suivantes :
' rappel de salaires du 21 septembre 2020 au 30 septembre 2022 : 32 437 euros
' indemnité de congés payés : 3243 euros
' rappel de salaires du 1er octobre 2022 au 31 décembre 2023 : 14 713 euros
' indemnité de congés payés : 1471 euros
' dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 1000 euros
DEBOUTE M. [W] de ses demandes d’indemnité pour travail dissimulé, dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat de travail
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes
CONDAMNE la société DMF SALES & MARKETING aux dépens d’appel.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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