Confirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 20 mars 2025, n° 25/00584 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00584 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 1 octobre 2024, N° 22/06277 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 20 MARS 2025
(n° /2025)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00584 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKS5X
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Octobre 2024 – TJ de PARIS – RG n° 22/06277
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Muriel PAGE, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. DANEW ELECTRONICS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric ECOLIVET, avocat au barreau de PARIS, toque : C1215
à
DEFENDEUR
Monsieur [E] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Vincent OLLIVIER de la SELEURL SELARL TERSEE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0846
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 20 Février 2025 :
Par jugement contradictoire du 1er octobre 2024, le tribunal judiciaire de Paris, a :
— condamné la SAS Danew Electronics à payer à M. [E] [N] la somme de 137.000 euros au titre de la commission d’apporteur d’affaires du contrat du 5 juin 2020 ;
— débouté M. [E] [N] de sa demande de dommages-intérêts ;
— condamné la SAS Danew Electronics à payer à M. [E] [N], la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit et dit n’y avoir lieu de l’écarter
— condamné la SAS Danew Electronics aux dépens qui pourront être directement recouvrés par Maître Vincent Ollivier, de la SELARL TERSEE dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 10 décembre 2024, la SAS Danew Electronics a interjeté appel.
Par acte de commissaire de justice du 20 janvier 2025, la SAS Danew Electronics a fait assigner en référé M. [E] [N] devant le premier président de cette cour aux fins, au visa de l’article 514-3 alinéa 1 du code de procédure civile, de voir :
à titre principal :
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 1er octobre 2024, à l’encontre de laquelle, elle a interjeté appel
à titre subsidiaire :
— ordonner le cantonnement de l’exécution provisoire à la charge de la société Danew à une plus juste somme à l’appréciation du premier président de la cour d’appel de Paris
en toute hypothèse
— condamner M. [E] [N] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter la charge des entiers dépens de l’instance.
— dire et juger que les dépens suivront ceux de l’instance principale.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 20 février 2025, la SAS Danew Electronics a maintenu ses demandes.
Au titre de l’existence d’un moyen sérieux d’annulation de la décision, elle fait valoir que le tribunal n’a aucunement tenu compte du fait qu’elle n’avait perçu qu’une partie des sommes contractuellement prévues outre a dénaturé les termes du contrat cadre qui spécifiait de manière claire que la commission de M. [N] n’était due que si l’intégralité des sommes visées à l’annexe 1 étaient réglées et non pas uniquement celles se rapportant à l’une des lignes du tableau figurant dans ladite annexe.
Au titre des circonstances manifestement excessives, elle fait valoir le risque de ne pas recouvrer les sommes réglées au titre de l’exécution provisoire en cas d’infirmation de la décision ainsi que la détérioration significative de sa situation financière en cas d’appréhension par M. [N] des sommes bloquées dans le cadre de la saisie conservatoire qu’il a fait pratiquer.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 20 février 2025, M. [E] [N], nous demande de :
— débouter la SAS Danew Electronics de toutes ses demandes ;
— condamner la SAS Danew Electronics à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la SAS Danew Electronics aux entiers dépens de la procédure.
S’agissant des moyens sérieux de réformation de la décision, il fait valoir que le tribunal a bien pris en compte la perception seulement partielle des sommes prévues au contrat mais a constaté que celle-ci était la conséquence d’un protocole transactionnel librement conclu par la société Danew outre qu’il n’existe aucune dénaturation, estimant au demeurant que par l’effet de la transaction, la société T4H360 a réglé l’ensemble des sommes dues à la société Danew.
S’agissant des circonstances manifestement excessives, il fait valoir qu’elles ne sont pas démontrées.
SUR CE,
En vertu de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Sur le moyen sérieux d’annulation ou de réformation, il doit être rappelé que l’appréciation de l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation par la juridiction du premier président ne peut revenir à un examen au fond de l’affaire qui appartient à la seule cour, saisie de l’affaire au fond.
Ainsi, le premier président n’a pas le pouvoir d’examiner le bien-fondé de l’appréciation faite par la juridiction de première instance au regard des éléments de l’espèce et du droit des parties.
En l’espèce, force est de constater que les éléments invoqués par la SAS Danew Electronics relèvent tous d’un examen de l’affaire au fond s’agissant notamment, de l’appréciation des termes du contrat cadre et des éléments à prendre en compte s’agissant de la commission de M. [N].
Il sera relevé que contrairement aux affirmations de la SAS Danew Electronics, le tribunal a bien pris en compte la perception partielle des sommes contractuellement prévues mais a énoncé qu’un protocole d’accord avait été signé par les parties, la veille de la décision rendue par le tribunal de commerce, aux termes duquel, contre le versement de la somme de 125.000 euros, la société Danew renonçait au surplus de ses réclamations, au bénéfice du jugement ainsi qu’à toute autre procédure à l’encontre de T4H360 pour l’exécution du contrat litigieux.
S’agissant de l’interprétation des termes du contrat, dont la critique relève de la cour statuant au fond, il convient seulement de constater que le tableau de l’annexe 1 ne porte en effet que sur le « hardware », soit les 7.200 tablettes numériques divisées en trois catégories.
Ainsi, la motivation et les indications retenues par le tribunal ne permettent pas de constater
une application manifestement et certainement erronée de la règle de droit.
L’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation n’est donc pas retenue.
Le moyen sérieux d’annulation ou de réformation et l’existence de conséquences manifestement excessives étant des conditions cumulatives au sens des dispositions précitées, en l’absence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire doit être rejetée sans qu’il soit nécessaire d’examiner l’existence de conséquences manifestement excessives.
Au regard de la saisie attribution pratiquée sur les comptes bancaires de la SAS Danew Electronics, sa demande de cantonnement de l’exécution provisoire à une plus juste somme, formée à titre subsidiaire, n’apparaît pas fondée et sera rejetée.
La SAS Danew Electronics, partie perdante, sera tenue aux dépens de la présente instance, ainsi qu’au paiement de la somme de 1.000 euros à M. [E] [N], sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
Rejetons la demande de cantonnement de l’exécution provisoire ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamnons la SAS Danew Electronics à payer à M. [E] [N], une somme de 1.000 euros et rejetons la demande à ce titre de la SAS Danew Electronics ;
Condamnons la SAS Danew Electronics aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Madame Muriel PAGE, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors du prononcé/de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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