Cour d'appel de Chambéry, 1re chambre, 4 novembre 2025, n° 24/01747
TCOM Annecy 11 décembre 2024
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CA Chambéry
Confirmation 4 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Omission de la Direction des Douanes sur la liste des créanciers

    La cour a jugé que la société Eco-Triporteur était informée de la créance potentielle et aurait dû la déclarer, même si elle n'était pas certaine à la date d'ouverture de la procédure.

  • Rejeté
    Absence de créance exigible

    La cour a estimé que l'absence de créance exigible ne dispense pas le débiteur de mentionner toutes les dettes dont il a connaissance.

  • Rejeté
    Carence de la Direction des Douanes dans l'exercice de son obligation de diligence

    La cour a jugé que la Direction des Douanes avait le droit d'être relevée de la forclusion en raison de l'omission de la société Eco-Triporteur sur la liste des créanciers.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la société Eco-Triporteur conteste le jugement du Tribunal de Commerce d'Annecy qui a confirmé le relevé de forclusion de la Direction Interrégionale des Douanes. La question juridique principale est de savoir si la créance de la Direction des Douanes devait être mentionnée sur la liste des créanciers. Le tribunal de première instance a jugé que la créance, bien que potentielle, devait être déclarée, et a confirmé le relevé de forclusion. La cour d'appel, en s'appuyant sur l'article L622-26 du Code de commerce, a confirmé le jugement en considérant que l'omission de la créance par Eco-Triporteur était avérée et que la Direction des Douanes avait droit au relevé de forclusion. La cour d'appel a donc confirmé la décision du tribunal de première instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, 1re ch., 4 nov. 2025, n° 24/01747
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 24/01747
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE d'Annecy, 11 décembre 2024, N° 24/01747
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 13 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Chambéry, 1re chambre, 4 novembre 2025, n° 24/01747