Confirmation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 10 févr. 2026, n° 25/02052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02052 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 15 janvier 2025, N° 2024L01621 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 10 FÉVRIER 2026
(n° / 2026 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/02052 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKXMM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Janvier 2025 -Tribunal de commerce de BOBIGNY – RG n° 2024L01621
APPELANTS
S.A.S. WEBALIX, société par actions simplifiée, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 518 711 478,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 6]
Monsieur [X] [W], en qualité de président de la SAS WEBALIX,
De nationalité française
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Jean-Marie HYEST de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0311,
Assistés de Me Frédéric DUBERNET, avocat au barreau de PARIS, toque : P 0311,
INTIMÉ
Maître [F] [U], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS WEBALIX, désignée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de BOBIGNY du 9 mai 2023,
Dont l’étude est située [Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté et assisté de Me Jean-Noël COURAUD de la SELAS DÉNOVO, avocat au barreau de PARIS, toque : K0178,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 septembre 2025, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
Monsieur François VARICHON, conseiller,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame Constance LACHEZE le respect des conditions prévues à l’artcile 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La cour est saisie de l’appel d’un jugement rendu le 15 janvier 2025 par le tribunal de commerce de Bobigny saisi d’une demande de report de la date de cessation des paiements de la société par actions simplifiée WebAlix.
La société WebAlix exploitait un fonds de commerce de vente par correspondance, par catalogues, points de vente, internet et plus généralement par tous moyens à sa convenance, de produits de consommation et de collection dans toutes les familles de produits, principalement une activité de vente par correspondance de divers objets sous la marque « Les musées du Monde ». Elle était dirigée par M. [X] [W] nommé en qualité de président par l’assemblée générale mixte du 20 juin 2022.
Sur déclaration de cessation des paiements du 21 avril 2023 et par jugement du 9 mai 2023, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société WebAlix, fixé provisoirement au 21 avril 2023 la date de cessation des paiements, et désigné Me [F] [U] en qualité de liquidateur.
Sur assignation délivrée par le liquidateur judiciaire le 2 mai 2024 et par jugement du 15 janvier 2025, le tribunal de commerce de Bobigny a :
— déclaré recevable « la requête » de Me [U], ès qualités,
— reporté la date de cessation des paiements au 31 janvier 2023,
— ordonné la publication et l’exécution provisoire du présent jugement,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré qu’au 31 janvier 2023, le montant du passif exigible de la société WebAlix était de 170 000 euros avec un compte bancaire débiteur de 62 000 euros, que la société WebAlix ne rapportait pas la preuve d’une autorisation de découvert de 100 000 euros, ni d’une facilité de caisse complémentaire de 20 000 euros destinée, selon elle, à couvrir le décalage de trésorerie des fournisseurs, qu’un crédit de TVA et des chèques à encaisser n’étaient pas un actif disponible et que la réserve de 37 000 euros ne suffisait pas au paiement du passif exigible à cette date.
Le 17 janvier 2025, la société WebAlix et M. [W] en qualité de président de la société WebAlix ont relevé appel de ce jugement.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 4 mars 2025, la société WebAlix demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de débouter Me [U], ès qualités, de sa demande de report de la date de cessation des paiements au 31 janvier 2023, de fixer la date de cessation des paiements au 21 avril 2023 et de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de justice.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 2 avril 2025, Me [U], ès qualités, demande à la cour de déclarer la société WebAlix et M. [W], en sa qualité de président de la société WebAlix, mal fondés en leur appel et leurs demandes, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de les débouter de leurs demandes et d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 11 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Moyens des parties
La société WebAlix représentée par M. [W] fait valoir que :
— son dirigeant ne peut se voir reprocher une captation de la trésorerie de la société WebAlix qu’il a contribuée à financer en renégociant deux PGE souscrits en 2021 et en procédant à un apport en compte courant de 90 000 euros (sur un total d’apports de 200 000 euros), avant de régulariser une déclaration de cessation des paiements le 21 avril 2023,
— le passif déclaré dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la société WebAlix s’élève à 1 696 953,09 euros, dont 89 061,45 euros à titre privilégié et 1 607,891,64 euros à titre chirographaire,
— elle conteste la fixation de la date de cessation des paiements au 31 janvier 2023, le montant de 170 168 euros retenu par le liquidateur au titre du passif exigible et l’exigibilité de certaines créances retenue par le liquidateur à cette même date, étant précisé que des délais de paiement lui étaient habituellement consentis,
— au 31 janvier 2023, le passif exigible s’élevait à la somme de 78 290 euros et l’actif disponible à la somme de 143 498 euros.
Me [U], ès qualités, soutient que :
— la date de cessation des paiements de la société WebAlix doit être reportée de façon incontestable au 31 janvier 2023.
— que l’analyse des déclarations de créance fait apparaître un passif généré au cours du seul mois de janvier 2023 d’un montant de 61 827 euros, de telle sorte que le passif exigible au 31 janvier 2023 s’élevait à la somme de 170 168 euros, et que ce passif était insusceptible d’être couvert par l’actif disponible à cette même date.
— les créances des sociétés Logistic Call Center, Tracker, Amberworld et [Adresse 7] étaient exigibles au 31 janvier 2023 et, à supposer qu’elles ne l’aient pas été, le passif exigible au 31 janvier 2023 s’élèverait tout de même à la somme de 140 004,60 euros,
— il n’est pas justifié des délais de délais de paiement allégués, y compris tacites des sociétés Le Monde et Sopromesi,
— le compte bancaire ouvert auprès de la BNP Paribas, seul compte mouvementé sur la période, était débiteur de 62 831 euros au 31 janvier 2023,
— il n’est pas justifié de la prétendue créance de la société WebAlix sur la banque BNP, de l’existence d’un découvert autorisé de 100 000 euros sur la période de janvier à avril 2023 ni de facilités de caisse de 20 000 euros,
— même pris en compte dans leur intégralité, alors même qu’ils n’étaient pas tous émis en janvier 2023, les chèques ne seraient pas suffisants à compenser le passif exigible au 31 janvier 2023.
Réponse de la cour
Il résulte des termes de l’article L. 631-1 du code de commerce qu’est en état de cessation des paiements tout débiteur qui est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et que le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.
La preuve de l’état de cessation des paiements doit être rapportée par celui qui demande l’ouverture de la procédure ou le report de la date de cessation des paiements, alors que la preuve de l’existence de réserves de crédit ou de moratoires lui permettant de faire face à son passif exigible incombe au débiteur.
Sur le passif exigible
Le liquidateur judiciaire a estimé le montant du passif exigible au 31 janvier 2023 à la somme de 170 168 euros qui est contestée par la société WebAlix à plusieurs titres.
En l’espèce, il convient en premier lieu d’examiner les factures dont l’exigibilité au 31 janvier 2023 est contestée.
Fait principalement débat entre les parties le point de savoir si des factures émises moins de 30 jours avant le 31 janvier 2023 sans mention d’une date d’exigibilité étaient exigibles à la date de leur émission et si, partant, ces créances doivent être incluses dans le passif exigible au 31 janvier 2023.
L’article L. 441-10, alinéa 1er, du code de commerce qui régit les relations entre professionnels prévoit que, sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée.
La facture établie par la société Logistic Call Center d’un montant de 14 400 euros porte sur des prestations effectuées en janvier 2023 et a été émise le 31 janvier 2023 sans faire mention d’un délai de règlement. Me [U] ès qualités ne justifiant pas de conditions de vente dérogatoires, l’exigibilité de cette créance ne pouvait être antérieure au 1er février 2023, de sorte que la facture du 31 janvier 2023 ne doit pas être prise à compte dans le calcul du passif exigible au 31 janvier 2023.
La facture de la société Raja émise le 20 janvier 2023 pour un montant de 497,40 euros mentionne une date d’échéance au 20 février 2023, de sorte qu’elle ne doit pas être prise en compte dans le passif exigible au 31 janvier de la même année.
Les factures de la société Tracker émises le 31 janvier 2023 pour les montants de 1 224 euros, 2 929,56 euros et 120 euros sont exigibles au 2 mars 2023, de sorte que la société WebAlix soutient à juste titre que ces factures n’étaient pas exigibles au 31 janvier 2023 et que son compte client était créditeur de 552 euros au 31 janvier 2023.
La facture de la société IDCD d’un montant de 211,20 euros émise le 4 janvier 2023, mentionne un délai de règlement de 30 jours, mais une date d’échéance au 30 décembre 2022, qui semble vraisemblablement résulter d’une erreur matérielle. Cette facture ne fait pas état de la date d’exécution du contrat ou de la réception de la marchandise, ni même d’un bon de commande. La preuve de l’exigibilité de la créance au 31 janvier 2023 n’est donc pas rapportée.
La facture de la société Amberworld datée du 9 janvier 2023 et d’un montant de 466,20 euros ne mentionne pas de date d’exigibilité. Elle porte sur des « articles en ambre » et ne fait pas état d’une date de réception des marchandises. Les conditions générales de vente ne sont pas produites. Il n’est donc pas justifié d’une date d’exigibilité antérieure au 9 février 2023, de sorte que la société WebAlix soutient à juste titre qu’elle doit être écartée au 31 janvier 2023.
Le liquidateur judiciaire prend en compte dans son calcul du passif exigible au 31 janvier 2023 une créance de la société Livres [X] d’un montant de 10 436 euros au titre des mois de décembre 2022 et janvier 2023. Force est de constater que les factures et déclaration de créance ne sont pas versées aux débats à l’appui. Cette somme doit donc être écartée ainsi que le soutient la société WebAlix.
Il en va de même de la prétendue créance des Librairies Sonoare d’un montant de 1 881 euros.
Les trois factures de la [Adresse 7] émises en janvier 2023 précisent, comme l’affirme la société WebaAlix, au titre du mode de règlement : « Virement 30 jours ». En dépit du fait que ces factures mentionnent comme date d’échéance leur date d’émission, la preuve de leur exigibilité au 31 janvier 2023 n’est pas rapportée puisque la débitrice disposait de quelques jours au-delà du 31 janvier 2023 pour les régler. Par conséquent, leur montant total de 1 129,08 euros ne peut être pris en compte au titre du passif exigible à cette date.
En second lieu, la société WebAlix prétend disposer de délais de paiement de la part de certains fournisseurs et d’une société liée la société Logistic & Callcenter.
Elle ne justifie pas cependant avoir bénéficié de moratoires de la part de la société Les Echos, dont la créance déclarée à hauteur de 12 774,01 euros résulte de deux factures anciennes des 12 décembre 2020 et du 3 mai 2022. Ladite somme doit donc être considérée comme étant exigible au 31 janvier 2023.
C’est également le cas de la créance de la société Choregraph qui résulte de deux factures du 18 juillet et du 23 octobre 2022 pour des prestations livrées le mois de leur émission.
Par ailleurs, la société WebAlix établit avoir bénéficié le 9 décembre 2022 d’un échéancier de paiement de la facture de 19 708,44 euros éditée le 30 avril 2022 par le journal Le monde, échéancier prévoyant le versement de la somme de 5 000 euros en décembre 2022 puis celle de 2 451,40 euros tous les 10 de chaque mois à partir du 10 janvier 2023, à peine de caducité de l’accord dès la première défaillance sur l’une de ces échéances et sans formalités préalables, la créance restant due devenant immédiatement exigible.
Il ressort de la déclaration de créance versée aux débats qu’une somme de 5 000 euros a été versée par virement le 19 décembre 2022, et il n’est pas contesté que les échéances suivantes n’ont pas été honorées. Il s’ensuit que l’accord est devenu caduc dès le 10 janvier 2023 et que la somme restant due de 14 708,44 euros est devenue exigible. Dans ces conditions, la somme de 14 708 euros doit être prise en compte au titre du passif exigible au 31 janvier 2023, ainsi que l’a retenu Me [U] dans son décompte.
Enfin, la société WebAlix ne justifie aucunement avoir bénéficié de délais de paiement de la part de la société Sopromesi au titre d’une facture du 15 décembre 2022. Le seul fait qu’elle ait réglé avec retard, en mai 2022, une facture émise en janvier 2022 ne suffit pas à caractériser l’accord du créancier pour l’octroi d’un moratoire.
Faute de preuve des moratoires allégués, les créances concernées n’ont pas à être déduites du passif exigible calculé par Me [U] ès qualités (à la somme de 170 168 euros au 31 janvier 2023).
Il en résulte qu’après déduction des factures non exigibles au 31 janvier 2023, le passif exigible à cette dernière date s’élève à la somme de 137 911,12 euros (170 168 € – 14 400 € – 497,40 € – 3 236 € retenus pour Tracker conformément à la demande – 211,20 € – 466,20 € – 10 436 € -1 881 € – 1 129,08 €).
Sur l’actif disponible
Les relevés du compte bancaire BNP Paribas de la société WebAlix montrent un solde créditeur de 181 114,99 euros au 31 décembre 2022 et un solde débiteur de 62 831,44 euros au 31 janvier 2023.
La société débitrice soutient tout d’abord bénéficier d’un découvert autorisé de 100 000 euros octroyé dans le cadre d’un accord de réaménagement de sa dette obtenu le 13 avril 2023 sous l’égide de la Médiation du crédit aux entreprises auprès de la BNP Paribas à sa demande aux fins de restructuration de ses deux PGE d’un montant de 250 000 euros et de 170 000 euros.
Dans le cadre de cet accord, il était prévu un gel des PGE pendant une durée de 24 mois (§3.1) et le « remboursement des autres dettes bancaires » (§3.2) par « amortissement » de 20 mensualités de 2 500 euros chacune à compter du 1er mai 2023. Cet échéancier visait à porter le « solde débiteur maximal » de 100 000 euros au 1er mai 2023 à 50 000 euros au 1er décembre 2024.
Comme le prétend la société WebAlix, et nonobstant son absence de formalisation préalable sur les relevés bancaires de la société débitrice ou dans une convention dédiée, cet échéancier permet de considérer qu’elle a bénéficié, de fait, d’un découvert autorisé d’un montant maximal de 100 000 euros jusqu’au 30 avril 2023, le remboursement d’une partie de sa dette devant intervenir à partir du 1er mai 2023.
L’actif disponible au 31 janvier 2023 était donc, après déduction du solde débiteur de son compte courant, de 37 168,56 euros (100 000 ' 62 831,44).
En revanche, bien qu’elle ait été mentionnée sur la déclaration de cessation des paiements, donc par le représentant légal de la société WebAlix qui ne peut se constituer de preuve à elle-même, l’existence de la facilité de caisse n’est établie par aucune pièce. Le moyen doit donc être écarté.
La société WebAlix considère ensuite qu’elle bénéficiait sur la banque d’une créance de 21 815 euros correspondant à la somme des échéances des PGE prélevées malgré le gel des échéances pendant le temps de la médiation à compter du 16 novembre 2022, ainsi que cela figure dans l’accord de réaménagement précité.
La cour estime que cet accord datant du 13 avril 2023, il n’est pas établi que le gel des mensualités des PGE ait été acquis dès le mois de janvier 2023, les prélèvements intervenus tendant à démontrer le contraire. Dès lors, du fait de leur caractère exigible au 31 janvier 2023, les sommes prélevées avant cette date ne sauraient être réintégrées à l’actif disponible.
La société WebAlix fait valoir par ailleurs que les chèques effectués par ses clients durant les fêtes de fin d’année 2022 pour un total de 64 514 euros et non encaissés avant l’ouverture de la procédure collective constituaient un actif disponible à la date du 31 janvier 2023. Elle explique notamment que M. [W] a mis ces chèques en réserve dans l’attente de l’expédition des articles qui étaient regroupés autant que possible pour limiter les frais d’expédition.
Le liquidateur souligne que même pris en compte dans leur intégralité, alors même qu’ils n’étaient pas tous émis en janvier 2023, ces chèques ne seraient pas suffisants à compenser le passif exigible au 31 janvier 2023.
La cour relève que ces chèques ne sont pas versés aux débats, de sorte que l’antériorité de leur date d’émission par rapport au 31 janvier 2023, qui est contestée pour partie par le liquidateur judiciaire, n’est pas établie. Bien que la société débitrice indique qu’elle a remis lesdits chèques à Me [U] le 9 août 2023, il n’en demeure pas moins qu’elle manque à établir que ces chèques pouvaient être encaissés avant le 31 janvier 2023 et par conséquent, qu’ils auraient été susceptibles de constituer un actif disponible, sous réserve d’encaissement et de provision.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le montant de l’actif disponible (37 168,56 euros) ne permettait pas de faire face au passif exigible (137 911,12 euros) le 31 janvier 2023, ainsi que le soutient Me [U] ès qualités.
En conséquence, le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions, notamment en ce qu’il a reporté la date de cessation des paiements au 31 janvier 2023.
Les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour :
Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Ordonne l’emploi des dépens d’appel en frais privilégiés de la procédure collective.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Présidente
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