Confirmation 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 24 oct. 2025, n° 24/03289 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/03289 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 8 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DU, Société [ 5 ] c/ CPAM DU HAINAUT |
Texte intégral
ARRET
N°
Société [5]
C/
CPAM DU HAINAUT
Copie certifiée conforme adressée à :
— Société [5]
— Me SCOUARNEC
— CPAM DU HAINAUT
— TJ
Copie exécutoire délivrée à :
— CPAM DU HAINAUT
Le 24 octobre 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 24 OCTOBRE 2025
*************************************************************
N° RG 24/03289 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JEV7 – N° registre 1ère instance : 23/02238
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 08 juillet 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société [5], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Krystel SCOUARNEC de la SELARL SCOUARNEC AVOCAT, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMEE
CPAM DU HAINAUT, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cetet qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme [I] [F], munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 25 août 2025 devant M. Philippe MELIN, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Isabelle MARQUANT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Philippe MELIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BERTIN, présidente,
et M. Pascal HAMON, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 24 octobre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Le 6 mars 2023, M. [P] [X], agent de fabrication et de conditionnement au sein de la société [5] depuis le 1er juin 1999, a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial du 23 février 2023 mentionnant une épicondylite du coude gauche.
Par courrier du 3 juillet 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Hainaut a notifié à la société [5] sa décision de prise en charge de la maladie tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche au titre du tableau n° 57 relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
La société [5] a contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable (CRA) de la caisse, qui a rejeté sa requête lors de sa séance du 19 octobre 2023.
Saisi par la société [5] d’une contestation de cette décision de rejet, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a, par jugement rendu le 8 juillet 2024 :
— déclaré opposable à la société [5] la décision de la CPAM du Hainaut du 3 juillet 2023 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 6 mars 2023 par M. [X],
— condamné la société [5] aux dépens de l’instance,
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard de chacune des parties.
Ce jugement a été notifié le 19 juillet 2024 à la société [5], qui en a intégralement relevé appel le 1er août 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 25 août 2025.
Aux termes de ses conclusions communiquées le 24 septembre 2024, reprises oralement par avocat, la société [5] demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel du jugement rendu le 8 juillet 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille,
y faisant droit,
— infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau de ces chefs,
— annuler la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 6 mars 2023 par M. [X] au titre de la législation sur les maladies professionnelles,
— déclarer que cette prise en charge lui est inopposable,
— condamner la CPAM du Hainaut à lui verser la somme de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [5] conteste la réalisation par M. [X] de travaux comportant des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination. Elle précise que l’assuré effectue simplement des travaux comportant des saisies manuelles ou des manipulations d’objet, que les tâches pouvant avoir un rapport avec la pathologie ne sont exécutées que pendant une durée très peu significative, que les outils utilisés sont très légers, que les mouvements effectués n’ont pas de caractère répétitif et ne sont pas réalisés en cadence contrainte, que des outils d’aide à la manutention sont fournis.
Elle estime que la pathologie de l’assuré résulte d’une cause totalement étrangère au travail, M. [X] pratiquant des sports de moto depuis plusieurs années, de façon intensive, outre le fait que la moto constitue son moyen de locomotion. L’appelante ajoute que l’assuré souffre de la même pathologie au coude droit alors qu’il est gaucher, ce qui démontre qu’il a contracté cette maladie en raison de ses loisirs.
Par conclusions réceptionnées le 8 janvier 2025, soutenues oralement par sa représentante, la CPAM du Hainaut demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Elle indique qu’il se déduit du questionnaire complété par la société [5] et de l’attestation rédigée par la responsable qualité environnement que M. [X] effectue des travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension de la main sur l’avant-bras. La caisse précise que le tableau n° 57 B ne prévoit aucune durée minimale de réalisation des tâches, de sorte que la durée jugée peu significative par l’employeur est néanmoins suffisante pour caractériser l’existence d’une exposition au risque.
La CPAM du Hainaut estime que la société [5] n’apporte aucun élément de preuve démontrant qu’il n’existe aucun lien entre le travail de l’assuré et sa pathologie. Selon elle, si la pratique de la moto a pu amplifier les symptômes de la maladie, elle ne justifie pas à elle-seule son apparition, étant au surplus rappelé que le tableau n° 57 B n’exige pas de lien exclusif avec le travail.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Motifs de la décision :
Sur la contestation du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [X] :
Aux termes de l’article L. 461-1, alinéa 5, du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
En l’espèce, la CPAM du Hainaut a pris en charge la tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche déclarée par M. [X] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Selon le tableau n° 57 relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, la tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial est présumée d’origine professionnelle si elle est constatée médicalement pour la première fois dans un délai de 14 jours après la cessation d’exposition au risque, et si le salarié effectue des travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination.
Seule la condition tenant à la liste limitative des travaux est contestée par la société [5].
Complétant le questionnaire mis à sa disposition par la caisse le 22 mars 2023, M. [X] a déclaré occuper un poste d’agent de fabrication et de conditionnement depuis le 1er juin 1999, à raison de trente-cinq heures par semaine réparties sur cinq jours.
Il a précisé que son poste de travail consistait à fabriquer de la peinture, à utiliser un porte-fûts adapté aux fûts de 200 litres, à nettoyer la cuve de peinture, les différents outils servant à la fabrication, le disperseur à l’aide d’un badigeon, à peser de la poudre à l’aide d’une pelle, à ouvrir et verser les bidons, à les racler avec une spatule, à conditionner les produits terminés.
L’assuré a estimé réaliser des travaux comportant des mouvements de rotations du poignet, de flexion/extension du poignet et de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulations d’objets pendant cinq heures cinquante par jour.
Le 14 avril 2023, la société [5] a renseigné le même questionnaire en indiquant que M. [X] était affecté à la fabrication et au conditionnement de peintures, vernis, produits semi-finis et diluants, ce qui nécessitait de préparer les matières premières à l’aide de moyens de manutention, à introduire les matières premières dans la cuve de fabrication, à suivre et contrôler la fabrication, à nettoyer le disperseur au moyen d’un pinceau, à conditionner le contenu de la cuve dans des bidons positionnés sur une balance, à fermer les emballages, à regrouper les produits sur une palette, à nettoyer la cuve à l’aide d’une machine à laver automatique ou d’un pinceau.
Elle a confirmé que l’ensemble de ces tâches imposait de réaliser des travaux comportant de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulation d’objets.
L’employeur a transmis à l’agent enquêteur les fréquences et durées moyennes suivantes :
— mouvements pour ouvrir et fermer les bondes de fûts et les vannes des conteneurs : dix fois par jour, soit quatre minutes par jour,
— prélèvements à l’aide d’une pelle : neuf fois par jour, soit cinq minutes par jour,
— ouvertures de sacs à l’aide d’un cutter : 3,7 sacs par jour, soit deux minutes par jour,
— mouvements manuels pour tourner le volant de fermeture des pinces autour de la cuve : deux minutes par jour,
— mouvements de saisie manuelle pour introduire les matières dans la cuve : 3,3 sacs de matière par jour, soit deux minutes,
— mouvements manuels nécessaires à l’ouverture et à la fermeture de la vanne de la cuve : deux cent trente-deux fois par jour, soit douze minutes par jour,
— mouvements de saisie manuelle lors de la préhension de l’emballage pour le positionner sur la balance, puis sur la palette : cinquante huit fois par jour, soit quinze minutes,
— nettoyages des disperseurs à la brosse : 1,8 disperseurs nettoyés au goupillon par jour, soit neuf minutes par jour,
— nettoyages des cuves à la brosse : 0,75 cuve nettoyée à la brosse par jour, soit quinze minutes par jour,
— nettoyages des vannes : deux vannes de cuves nettoyées au goupillon par jour, soit deux minutes.
Lors de la consultation des pièces du dossier (pièce n° 6 de l’appelante), la société [5] a indiqué que « l’ensemble des mouvements favorisant la tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche n'[était] pas réalisé durant 5,50 heures par jour travaillé », que la décomposition des tâches unitaires et de la durée de chaque mouvement aboutissait « à une durée très peu significative pour les tâches pouvant être concernées par la pathologie : – conditionnement : 27 minutes / jour en moyenne – nettoyage : 26 minutes / jour en moyenne. ».
Aux termes d’une attestation rédigée le 17 juillet 2023 (pièce n° 9 de l’appelante), Mme [U] [M], responsable qualité sécurité environnement et infrastructures au sein de la société [5], a précisé que « le temps total quotidien estimé à la réalisation des mouvements mis en cause dans l’apparition de l’épicondylite du coude [était] de 68 minutes par jour. ».
Les premiers juges ont justement déduit de l’ensemble de ces éléments que M. [X] effectuait quotidiennement des travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras.
Il importe peu que ces tâches aient, le cas échéant, été réalisées pendant une « durée très peu significative » dès lors que le tableau n° 57 des maladies professionnelles ne prévoit pas, pour la pathologie prise en charge, de durée minimale d’exécution journalière des mouvements susceptibles de provoquer la maladie.
La pathologie de M. [X] bénéficiant de la présomption d’imputabilité, il appartient à la société [5], qui souhaite la renverser, d’apporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
L’employeur justifie de ce que l’assuré pratique régulièrement la motocross et se rend sur son lieu de travail en moto.
Toutefois, si les loisirs et les transports de M. [X] ont pu favoriser l’apparition de sa pathologie, il reste que la société [5] échoue à démontrer que son travail habituel n’a joué aucun rôle dans sa survenance.
Le fait d’avoir contracté une épicondylite au coude droit et d’avoir été déclaré apte au poste d’agent de fabrication ne permet pas davantage de détruire la présomption d’imputabilité.
Il résulte de ce qui précède que la société [5] n’établit pas que la pathologie prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels a une cause totalement étrangère au travail.
Il convient, dans ces conditions, de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré opposable à la société [5] la décision de la CPAM du Hainaut du 3 juillet 2023 de prise en charge de la maladie déclarée par M. [X] au titre de la législation professionnelle.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [5] succombant en ses prétentions, il convient de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et, y ajoutant, de la condamner aux dépens d’appel.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Ne supportant pas tout ou partie des dépens, la CPAM du Hainaut ne peut voir mettre à sa charge une indemnité au titre des frais irrépétibles, ce qui justifie que la société [5] soit déboutée de sa demande en ce sens.
Par ces motifs :
La cour, statuant après débats publics, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
— Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille le 8 juillet 2024 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— Condamne la société [5] aux dépens d’appel ;
— Déboute la société [5] de sa demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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