Infirmation 24 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 24 nov. 2022, n° 19/07052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/07052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA GENERALI VIE c/ La SA GENERALI VIE, Syndicat CGT GENERALI, ses représentants légaux et ayant son siège social : |
Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°499
N° RG 19/07052 -
N° Portalis DBVL-V-B7D-QGPC
C/
— Mme [M] [B]
— Syndicat CGT GENERALI
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Président de chambre,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Septembre 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE et intimée à titre incident :
La SA GENERALI VIE prise en la personne de ses représentants légaux et ayant son siège social :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Aliser EKICI substituant à l’audience Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocats postulants du Barreau de RENNES et par Me Hubert RIBEREAU-GAYON substituant à l’audience Me Laurent GAMET de la SELAS FACTORHY AVOCATS, Avocats plaidants du Barreau de PARIS
INTIMÉS et appelants à titre incident :
Madame [M] [B]
née le 22 Août 1959 à [Localité 7] (44)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 2]
Comparante, ayant Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Avocat au Barreau de RENNES pour postulant et représentée à l’audience par Me Isabelle GUIMARAES de la SELARL GUIMARAES & POULARD, Avocat plaidant du Barreau de NANTES
…/…
Le Syndicat CGT GENERALI prise en la personne de son Secrétaire en exercice et ayant son siège :
[Adresse 6]
[Localité 5]
Ayant Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Avocat au Barreau de RENNES pour postulant et représenté à l’audience par Me Isabelle GUIMARAES de la SELARL GUIMARAES & POULARD, Avocat plaidant du Barreau de NANTES
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Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 4 septembre 1978, la SA GPA Assurances devenue SA GENERALI VIE a engagé Mme [M] [B] en qualité d’employée niveau B à l’embauche, puis comme Rédactrice niveau C à compter de 1988 et classe 2 à compter de 1994, de Gestionnaire d’opérations d’assurances, classe 3, à compter de 1998 et de Technicienne d’opérations d’assurances, classe 4, à compter de 2006 et jusqu’au dernier état de la relation contractuelle.
La relation contractuelle est régie par la Convention collective nationale des sociétés d’assurance.
Estimant avoir fait l’objet d’un traitement discriminatoire en raison de son sexe, de ses maternités ainsi que de sa situation de famille, Mme [B] a saisi, le 11 mai 2016, la formation des référés du conseil de prud’hommes de Nantes aux fins d’obtenir la communication de différents éléments.
Par ordonnance du 22 juin 2016, le conseil de prud’hommes de Nantes a ordonné à la SA GENERALI VIE de lui remettre les documents sollicités. Le 11 juillet 2016, la SA GENERALI VIE a interjeté appel de cette décision. Par arrêt du 3 février 2017, la cour d’appel de Rennes a réformé l’ordonnance entreprise en circonscrivant le panel de comparants et en ordonnant à la SA GENERALI VIE de ne communiquer que certaines pièces. La SA GENERALI VIE a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cette décision. Par arrêt du 7 novembre 2018, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la SA GENERALI VIE.
Le 18 juillet 2016, Mme [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes aux fins de :
' Dire qu’elle a fait l’objet d’un traitement discriminatoire en raison de son sexe,
' La repositionner à la classe 5, aux fonctions de chargé d’opérations d’assurances, au 1er janvier 2016,
' Fixer sa rémunération de base au 1er janvier 2016 à 2.927,65 € brut,
' Dire que ce salaire devra être majoré annuellement des augmentations individuelles et générales moyennes perçues par la catégorie de la salariée,
' Condamner la SA GENERALI VIE au rappel de salaire correspondant, sous astreinte,
' Condamner, en outre, la SA GENERALI VIE à lui verser les sommes suivantes :
— 212.865,96 € net au titre du préjudice économique subi du fait de la discrimination,
— 45.000 € net au titre du préjudice moral,
— 15.000 € net pour violation des accords relatifs à l’égalité professionnelle en vigueur au sein de l’entreprise,
' Dire que la SA GENERALI VIE a manqué à son obligation de formation et d’adaptation ainsi qu’à l’obligation de sécurité,
' Dire que Mme [B] n’a pas été remplie de ses droits en matière de salaire à la suite de l’annulation de l’accord collectif du 17 décembre 2015,
A titre principal,
' Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [B] aux torts exclusifs de la SA GENERALI VIE,
A titre subsidiaire,
' Dire que la rupture du contrat de travail intervenue par courrier de Mme [B] le 3 avril 2019 doit s’analyser en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
' Dire que le plafond de l’article L.1235-3 du code du travail ne saurait recevoir application en raison des faits de discrimination et de son inconventionnalité,
' Allouer à Mme [B] les sommes suivantes avec intérêts de droit et capitalisation :
— 10.000 € net à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la violation par la SA GENERALI VIE de son obligation de formation et d’adaptation,
— 5.000 € net à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la violation par la SA GENERALI VIE de son obligation de sécurité,
— 1.831,88 € brut à titre de rappel de salaire sur la période allant de janvier 2016 à mai 2018,
— 183,18 € brut au titre des congés payés afférents,
— 66.846,96 € net à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 8.781,75 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 878,17 € brut au titre des congés payés afférents,
— 130.000 € net à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice subi du fait de la rupture du contrat de travail,
— 3.500 € net à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' Remise des documents de fin de contrat sous astreinte,
' Fixer à 2.927,25 € la moyenne de rémunération,
' Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir pour toutes les sommes pour lesquelles cette dernière n’est pas de droit en application des articles 514 et 515 du code de procédure civile,
' Condamner la partie défenderesse aux entiers dépens
Le 18 juillet 2016, le syndicat CGT GENERALI a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes aux fins de :
' Condamner la SA GENERALI VIE au paiement des sommes suivantes :
— 5.000 € à titre de dommages-intérêts,
— 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La cour est saisie d’un appel formé le 25 octobre 2019 par la SA GENERALI VIE à l’encontre du jugement prononcé le 15 octobre 2019, le conseil de prud’hommes de Nantes a :
' Dit que Mme [B] a fait 1'objet d’un traitement discriminatoire,
' Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [B] à la date du jugement aux torts exclusifs de la SA GENERALI VIE et dit que cette résiliation produit les effets d’un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
' Condamné la SA GENERALI VIE à régler à Mme [B] les sommes suivantes:
— 151.783 € net à titre de dommages-intérêts pour discrimination,
— 5.000 € net à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
— 5.000 € net à titre de dommages et intérêts pour violation des accords relatifs à l’égalité professionnelle en vigueur au sein de l’entreprise,
— 1.831,88 € brut à titre de rappel de salaire sur la période allant de janvier 2016 à mai 2018,
— 183,18 € brut au titre des congés payés afférents,
— 57.060,66 € net à titre d’indemnité de licenciement,
— 5.770 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 577 € brut au titre des congés payés afférents,
— 57.700 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Dit que Mme [B] n’a pas été remplie de ses droits en matière de salaire à la suite de l’annulation de l’accord collectif du 17 décembre 2015 et fixé la rémunération mensuelle de Mme [B] à la somme de 2.770,45 € brut à la date du 1er janvier 2016,
' Dit que la SA GENERALI VIE doit majorer annuellement des augmentations individuelles et générales moyennes perçues par la catégorie de Mme [B],
' Condamné la SA GENERALI VIE à payer au syndicat CGT GENERALI les sommes de:
— 2.500 € net à titre de dommages-intérêts,
— 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2016, date de la saisine, pour les sommes à caractère salarial,
' Intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 15 octobre 2019 pour les sommes à caractère indemnitaire,
' Dit que les intérêts dus au moins pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts,
' Ordonné la remise par la SA GENERALI VIE à Mme [B] des bulletins de salaire ainsi que de l’ensemble des documents conformes à la décision, sous astreinte provisoire de 30 € par jour de retard à compter du 30ème au 45ème jour suivant la notification du jugement,
' Dit que le conseil des prud’hommes se réserve expressément le pouvoir de liquider cette astreinte, charge à la partie intéressée à demander au greffe,
' Ordonné l’exécution provisoire du jugement à hauteur de la totalité des sommes allouées,
' Fixé en application de l’article R.1454-28 du code du travail, le salaire moyen mensuel de référence à la somme de 2.885 € brut,
' Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
' Condamné la SA GENERALI VIE aux entiers dépens.
Par acte d’huissier du 5 décembre 2019, la SA GENERALI VIE a fait assigner en référé Mme [B] devant le Premier président de la Cour d’appel de Rennes aux fins de :
A titre principal,
' Suspendre l’exécution provisoire ordonnée par le Conseil de prud’hommes de Nantes dans son jugement du 15 octobre 2019 au visa de l’article 515 du code de procédure civile,
Subsidiairement,
' Consigner les sommes en cause sur un compte ouvert à la Caisse des dépôts et consignations,
Très subsidiairement,
' Subordonner cette même exécution à la fourniture par cette dernière d’une caution bancaire de premier rang avec une domiciliation en France.
Par ordonnance de référé du 9 juillet 2020, le président de la 8ème chambre prud’homale statuant en qualité de délégué du Premier Président de la Cour d’appel de Rennes, a :
' Débouté la SA GENERALI VIE de ses demandes,
' Condamné la SA GENERALI VIE à payer à Mme [B] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamné la SA GENERALI VIE aux dépens de la présente instance.
Le 15 septembre 2020, Mme [B] s’est désistée de l’instance dont était saisi le conseiller de la mise en état sur le fondement de l’article 526 du code de procédure civile dès lors que la SA GENERALI VIE a régulièrement acquitté les condamnations mises à sa charge par le jugement rendu le 15 octobre 2019.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 24 juillet 2020, suivant lesquelles la SA GENERALI VIE demande à la cour de :
' Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
' Dire que la rupture du contrat de travail de Mme [B] en date du 3 avril 2019 s’analysait en un départ volontaire à la retraite,
' Débouter Mme [B] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait confirmer sur la résiliation judiciaire,
' Condamner Mme [B] à restituer à la SA GENERALI la somme de 11.759,78 € brut,
' Débouter le syndicat CGT GENERALI de l’ensemble de ses demandes,
' Condamner Mme [B] à verser à la SA GENERALI la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamner le syndicat CGT GENERALI à verser à la SA GENERALI la somme de 2.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamner Mme [B] et le syndicat CGT GENERALI aux entiers dépens.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 28 juillet 2022, suivant lesquelles Mme [B] demande à la cour de :
' Réformer partiellement le jugement entrepris,
' La recevoir en son appel incident,
Statuant de nouveau,
' Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Jugé que Mme [B] a fait l’objet d’un traitement discriminatoire,
— Jugé que la SA GENERALI a violé les accords relatifs à l’égalité professionnelle en vigueur au sein de l’entreprise,
— Jugé que Mme [B] n’a pas été remplie de ses droits à la suite de l’annulation de l’accord collectif du 17 décembre 2015 et en ce qu’il lui a allouée un rappel de salaire à ce titre,
— Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [B] à la date du jugement aux torts exclusifs de la SA GENERALI VIE et jugé que cette résiliation produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Alloué à Mme [B] la somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais générés par la procédure de première instance,
' Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Débouté Mme [B] de sa demande de repositionnement,
— Jugé que la SA GENERALI VIE n’a pas manqué à son obligation de sécurité et débouté Mme [B] de sa demande de dommages-intérêts présentée à ce titre,
— Jugé que la SA GENERALI VIE n’a pas manqué à son obligation de formation et d’adaptation et débouté Mme [B] de sa demande de dommages-intérêts présentée à ce titre,
' Réformer le jugement entrepris sur le quantum :
— des dommages-intérêts alloués en raison du préjudice subi par elle du fait de la discrimination dont elle a fait l’objet,
— des dommages-intérêts alloués en raison de la violation des accords relatifs à l’égalité professionnelle,
— des sommes allouées à Mme [B] au titre de la rupture de son contrat de travail,
' Juger qu’elle a fait l’objet d’un traitement discriminatoire en raison de son sexe,
' La repositionner à la classe 5, aux fonctions de chargée d’opérations d’assurances, au 1er janvier 2016,
' Fixer sa rémunération de base au 1er janvier 2016 à 2.927,65 € brut,
' Juger que ce salaire devra être majoré annuellement des augmentations individuelles et générales moyennes perçues par la catégorie de la salariée,
' Condamner la SA GENERALI VIE au rappel de salaire correspondant,
' Juger que la SA GENERALI VIE a :
— violé les accords relatifs à l’égalité professionnelle en vigueur au sein de l’entreprise,
— manqué à son obligation de formation et d’adaptation ainsi qu’à l’obligation de sécurité,
' Juger que Mme [B] n’a pas été remplie de ses droits en matière de salaire à la suite de l’annulation de l’accord collectif du 17 décembre 2015,
' Condamner la SA GENERALI VIE, prise en la personne de ses représentants légaux, à lui verser les sommes suivantes :
— 213.734,20 € net au titre du préjudice économique subi du fait de la discrimination,
— 45.000 € net au titre du préjudice moral,
— 15.000 € net pour violation des accords relatifs à l’égalité professionnelle en vigueur au sein de l’entreprise,
— 5.000 € net à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la violation par la SA GENERALI VIE de son obligation de sécurité,
— 10.000 € net à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la violation par la SA GENERALI VIE de son obligation de formation et d’adaptation,
— 2.079,63 € brut à titre de rappel de salaire sur la période allant de janvier 2016 à mai 2018,
— 207,96 € brut au titre des congés payés afférents,
A titre principal,
' Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [B] aux torts exclusifs de la SA GENERALI VIE,
A titre subsidiaire,
' Juger que la rupture du contrat de travail intervenue par courrier de Mme [B] en date du 3 avril 2019 doit s’analyser en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
' Juger que le plafond de l’article L.1235-3 du code du travail ne saurait recevoir application en raison des faits de discrimination et de son inconventionnalité,
' Condamner la SA GENERALI VIE, prise en la personne de ses représentants légaux, à lui verser les sommes suivantes :
— 69.369,36 € net à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 8.781,75 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 878,17 € brut au titre des congés payés afférents,
— 130.000 € net à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice subi du fait de la rupture du contrat de travail,
— 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel, outre les entiers dépens,
' Ordonner la délivrance des bulletins de paie afférents et de tout document conforme à la décision à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard,
' Juger que ces sommes porteront intérêts de droit à compter de l’introduction de l’instance pour celles ayant le caractère de salaire et à compter de la décision à intervenir pour les autres sommes,
' Juger que les intérêts se capitaliseront en application de l’article 1154 du code civil.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 28 juillet 2022, suivant lesquelles le syndicat CGT GENERALI demande à la cour de :
' Réformer partiellement le jugement entrepris,
' Recevoir le syndicat CGT GENERALI en son appel incident,
' Juger que le syndicat CGT GENERALI, pris en la personne de ses représentants légaux, est recevable et bien fondé en son intervention volontaire principale,
' Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Jugé l’intervention volontaire du syndicat CGT GENERALI, pris en la personne de ses représentants légaux, recevable et fondée,
— Alloué au syndicat CGT GENERALI la somme de 500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais générés par la procédure de première instance,
' Réformer le jugement entrepris sur le montant des dommages-intérêts alloués,
' Juger que Mme [B] pose des questions de principe et qu’il est porté préjudice à l’intérêt collectif de la profession,
' Condamner la SA GENERALI VIE, prise en la personne de ses représentants légaux, à verser au syndicat CGT GENERALI les sommes suivantes :
— 5.000 € net à titre de dommages-intérêts,
— 1.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' Juger que ces sommes porteront intérêts de droit à compter de la décision de première instance avec capitalisation en application de l’article 1343-2 du code civil,
' Condamner la SA GENERALI VIE, prise en la personne de ses représentants légaux, aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 1er septembre 2022.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur l’exécution du contrat de travail
a) Sur la discrimination
Au soutien de la prescription de l’action, la SA GENERALI VIE soutient que la prescription était acquise le 11 janvier 2016 puisque Mme [B] disposait d’éléments suffisamment précis pour agir en justice et présenter des éléments laissant supposer une discrimination à compter du 11 janvier 2011 date à laquelle l’employeur a répondu par un courrier, ayant pour objet 'demande d’application de l’article 3.3 de l’accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes du 22 décembre 2006, à la salariée sur sa demande d’égalité de traitement'. Par ailleurs, la SA GENERALI VIE explique qu’à cette date la salariée a disposé d’éléments probants notamment par le panel de comparaison.
En réplique, Mme [B] fait valoir que cette argumentation est inopérante au regard du positionnement de la Cour de Cassation qui rappelle que n’est pas prescrite la discrimination s’étant poursuivie pendant toute la carrière de la salariée en termes d’évolution professionnelle et que l’employeur ne peut soutenir qu’il n’y a pas eu poursuite de la discrimination pendant toute sa carrière. Elle ajoute qu’elle n’a eu connaissance des faits lui permettant d’exercer son droit qu’à la date à laquelle l’employeur lui a remis les éléments de comparaison nécessaires dans le cadre de la procédure de référé diligentée en mai 2016 et achevée par l’arrêt de la Cour de Cassation du 7 novembre 2018. En outre, elle précise que la prise en compte de janvier 2011 comme date de révélation des faits est complètement infondée ; que la discrimination a perduré au delà et que c’est en 2015 qu’elle interroge de nouveau son employeur sur sa situation. Enfin, elle indique que la SA GENERALI n’ayant fait aucunement état de la prescription qu’elle estime acquise avant même la procédure de référé, ne peut qu’avoir renoncé à s’en prévaloir et la Cour ne pourra que constater l’existence de cette renonciation.
Sur la prescription
Suivant l’article L. 1134-5 du Code du travail 'l’action en réparation du préjudice résultant d’une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination'.
— Sur la période antérieure au 11 janvier 2011
En l’espèce, le 22 décembre 2006 un 'Accord sur l’égalité entre les femmes et les hommes’ a été signé au sein de l’UES ASSURANCE FRANCE GENERALI dont l’objet (article 1) était 'de promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de GENERALI, d’en définir les principes fondamentaux et de fixer les mesures en vue de supprimer toutes les éventuelles inégalités professionnelles qui pourraient être constatées'.
L’article 3 de cet accord, relatif à la rémunération, pose le principe suivant : 'L’ensemble des choix effectués en matière de rémunération, qu’il s’agisse des rémunérations à l’embauche ou en cours de contrat, comme les augmentations individuelles, doivent reposer exclusivement sur des critères objectifs et professionnels.
Ces critères sont notamment la compétence, la performance et l’expérience.
Il est rappelé que les parties s’opposent à toute décision fondée sur le sexe'.
L’article 3.3 de cet accord stipule à propos du traitement des éventuelles inégalités salariales: 'Dans le cas où il est constaté un écart de salaire entre une femme et un homme à situation identique ou comparable, l’objectif est de supprimer la différence avant la fin de l’année 2010".
Sur ce fondement, le 29 novembre 2010, Mme [B] a sollicité le traitement de son inégalité salariale.
Par courrier du 11 janvier 2011, ayant pour objet 'demande d’application de l’article 3.3 de l’accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes du 22 décembre 2006", la SA GENERALI a notifié à Mme [B] la réponse suivante :
'Votre courrier du 29 novembre 2010 a retenu toute notre attention.
Nous avons effectué un examen approfondi de votre situation, fondée sur les critères définis par l’article 3.3 de l’accord sur l’égalité entre les femmes et les hommes du 22 décembre 2006, en la comparant à celle de collaborateurs occupant une fonction identique à la vôtre et ayant la même ancienneté.
Les résultats de cette étude ont mis en évidence un écart de rémunération justifiant une mesure salariale.
En conséquence, nous avons le plaisir de vous informer que votre rémunération brute annuelle sera augmentée de 800 € (huit cents euros) à effet du 1er janvier 2010".
A compter de ce courrier, Mme [B] disposait donc d’éléments suffisamment précis pour agir en justice et présenter des éléments laissant supposer une discrimination en raison du sexe.
En outre, il convient d’observer que Mme [B] qui prétend qu’elle a dû saisir la formation de référés pour avoir communication des pièces nécessaires à établir l’existence éventuelle d’une discrimination, a saisi au fond le conseil des prud’hommes sans attendre l’issue de l’appel interjeté par la SA GENERALI contre l’ordonnance de référé.
Il s’ensuit que Mme [B] avait connaissance d’éléments susceptibles de constituer des faits laissant supposer l’existence d’une discrimination depuis à tout le moins le 11 janvier 2011, point de départ de la prescription. En conséquence, l’action de Mme [B] qui a saisi la juridiction prud’homale le 18 juillet 2016 est prescrite pour tous les faits antérieurs au 18 juillet 2011, son préjudice devant être évalué néanmoins en prenant en considération le cas échéant, l’intégralité de sa carrière.
La décision entreprise sera infirmée de ce chef.
Sur le bien fondé de la demande pour les faits postérieurs au 18 juillet 2011
Aux termes de l’article L.1132-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l’article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L.3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’action, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de ses activités syndicales.
L’article L.2141-5 du code du travail interdit à l’employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d’avancement, de rémunération et d’octroi d’avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
Selon l’article L.1134-1 du code du travail, en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, au vu desquels, il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, Mme [B] invoque uniquement le fait non prescrit suivant : une absence d’évolution de son salaire depuis les 5 dernières années (pièce n°10).
En effet, elle explique avoir interrogé par courrier son employeur, le 24 mars 2015, sur sa situation au regard de l’article IV de l’accord NAO du 12 février 2014 relatif au Personnel Administratif de la SA GENERALI et que le 7 juillet 2015, l’employeur lui a répondu : 'votre parcours professionnel a été repris sur ces cinq dernières années. Il ne fait apparaître aucune anomalie dans l’évolution de votre rémunération et dans l’attribution de mesures d’augmentations individuelles'.
Pour étayer ses affirmations, Mme [B] produit le courrier du 24 mars 2015 adressé à son employeur pour solliciter l’examen de sa situation (pièce n°10), la réponse de l’employeur du 7 juillet 2015 faisant état d’absence d’anomalie dans l’évolution de la rémunération (pièce n°11) et un courrier de l’employeur du 15 mars 2018 lui attribuant une augmentation annuelle brute de 800 € pour reconnaître la contribution dont elle faite preuve pour l’entreprise (pièce n°67).
Ces éléments sont insuffisants pour lui permettre d’établir la matérialité de faits laissant supposer une discrimination en raison de son sexe dans l’évolution de sa rémunération depuis le 18 juillet 2011.
Il sera observé que les éléments de comparaison produits par la salariée pour le salaire concerne la période antérieure au 18 juillet 2011.
La cour infirme le jugement en ce qu’il a accordé des dommages et intérêts en raison d’une discrimination, pour préjudice moral et pour violation des accords relatifs à l’égalité professionnelle.
b) Sur la classification
Mme [B] réclame la classification aux fonctions de chargé d’opérations d’assurances, statut cadre, classe 5, à compter du 1er janvier 2016.
La SA GENERALI VIE réplique que la salariée n’apporte pas de justification à cette demande de reclassification.
En l’occurrence, il sera observé que la catégorie 5 de la fonction 'Chargé d’opérations d’assurance’ se définit comme celui ou celle qui 'apporte un soutien technique aux autres gestionnaires ou techniciens d assurance'.
Au regard des pièces produites, Mme [B] ne démontre aucun fait concret concernant ses fonctions justifiant qu’elle devrait bénéficier d’une qualification différente malgré son travail reconnu par ses responsables. D’autres salariés de chez SA GENERALI VIE ayant la même expérience occupent le même poste et ont la même ancienneté et la même catégorie 4 que Mme [B] .
Mme [B], par son travail, n’apporte pas de soutien technique aux autres gestionnaires ou techniciens d’assurance, d’ailleurs sur certaines de ses évaluations il est noté qu’elle a besoin d’aide sur certains dossiers.
Il s’ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de repositionnement.
c) Sur le rappel de salaire lié à l’annulation de l’accord du 17 décembre 2015
Il est constant que lorsque le juge annule un accord collectif, celui-ci est réputé n’avoir jamais existé.
En l’espèce, le 17 décembre 2015 un accord collectif a été conclu sur 1'organisation et la durée du temps de travail des collaborateurs relevant de l’Etablissement des Directions des Métiers Support et Métiers Opérationnels aux termes duquel le temps de travail des salariés concernés est augmenté puisqu’il passe de 1561 heures annuelles à 1595 heures sans contrepartie financière.
Par jugement du 21 mars 2017 le Tribunal de grande instance de Paris a prononcé l’annulation de l’ensemble de l’accord collectif du 17 décembre 2015, lequel a été confirmé intégralement par la Cour d’appel de Paris le 3 mai 2018.
Cet accord n’est pas un accord de réduction du temps de travail puisqu’au contraire il organise une augmentation de la durée du travail des salariés, sans contrepartie financière, peu important à cet égard que la nouvelle durée du travail reste en deçà de la durée légale.
Il s’ensuit que Mme [B] est bien fondée à solliciter 1e paiement d’un rappel de salaire pour la période allant de janvier 2016 à mai 2018 à hauteur de 2.079,63 € bruts outre la somme de 207,96 € bruts au titre des congés payés y afférents.
Le jugement est infirmé de chef.
d) Sur l’obligation de formation et d’adaptation
A ce titre, Mme [B] soutient pour l’essentiel que l’employeur ne lui a pas permis de bénéficier d’une formation suffisante.
La SA GENERALI VIE rétorque qu’elle n’a pas manqué à son obligation et que Mme [B] a disposé des formations nécessaires.
Par application de l’article L.6321-1 du code du travail applicable au litige et visé par Mme [B], l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
En l’espèce, la salariée s’appuie uniquement sur ses évaluations de 2009 à 2015 (pièces n°24 à 30) et en particulier sur le fait qu’après son reclassement en 2008 au service indemnisation elle n’a eu de cesse de solliciter auprès de son employeur des formations afin de lui permettre d’appréhender, avec davantage de sérénité ce nouvel emploi.
En réponse, la SA GENERALI VIE justifie (pièce n°37) que Mme [B] a bénéficié d’une formation de :
— 2 jours (soit 15 h 30) sur la responsabilité civile en janvier 2008 ;
— 1 jour (soit 7 h 45) sur 'Excellence téléphonie : réussir sa relation client’ en décembre 2008 ;
— 1 jour (soit 1 h 30) sur Formation CMC Agents en 2009 ;
— 1 jour (soit 7 h 45) sur Mufti pro et fondamentaux RC en avril 2011 ;
— 1 jour (soit 2 h 30) sur la sensibilisation à la fraude DAB en mai 2011 ;
— 1 jour (soit 3 h 30) sur Maestro V.05 Gestionnaire en mars 2013 ;
— 1 jour (soit 30 mn) sur Diagnostic des pratiques en prise d’appel en juillet 2015 ;
— 2 jours (soit 10 h) sur les dommages aux biens en mars 2016 ;
— 0,3 jour sur la sensibilisation à la fraude en janvier 2017 ;
— 1 jour (soit 4 h) sur Parcours comportement client Generali en février 2017 ;
— 1 jour (soit 7 h 30) sur Parcours comportement client Generali en mars 2017.
Il sera également observé que sur cette période Mme [B] a disposé de plusieurs heures formation à la sécurité incendie et aux premiers secours.
Si Mme [B] estime cette formation insuffisante s’agissant de son changement de fonction, elle ne produit aucun autre élément susceptible de démontrer un manquement de l’employeur à son obligation d’adaptation et de formation.
Le jugement entrepris, l’ayant déboutée de cette demande, sera donc confirmé de ce chef.
e) Sur l’exécution loyale du contrat de travail et l’obligation de sécurité
Pour infirmation à ce titre, Mme [B] prétend qu’elle 'tout comme ses collègues de travail, connaît des conditions de travail difficiles en raison de mise en place de changements par la société GENERALI. Ceux-ci génèrent un mal être au travail en raison d’une augmentation du temps de traitement des dossiers et de conditions de travail difficiles liées à l’augmentation du délai d’attente des clients et du mécontentement corollaire de ceux-ci'.
Pour confirmation, la SA GENERALI soutient que Mme [B] n’apporte aucune justification du préjudice prétendument subi.
En l’espèce, Mme [B] n’établit pas avoir subi un quelconque préjudice du seul fait de ce manquement invoqué.
Le jugement entrepris sera confirmé à ce titre
2 – Sur la rupture du contrat de travail
Pour infirmation à ce titre, la SA GENERALI VIE soutient que sur la résiliation judiciaire, la demande de la salariée n’est pas fondée car elle n’a pas manqué à ses obligations. Quant au départ en retraite de Mme [B], en l’absence de tout manquement de l’employeur, il s’agit d’un départ volontaire à la retraite.
Pour confirmation, Mme [B] réplique, à titre principal, que la résiliation judiciaire du contrat de travail est fondée en raison de faits de discrimination et de conditions de travail difficiles, notamment que l’accord de performance collective du 1er juin 2018 a des incidences sur son contrat de travail. A titre subsidiaire, elle sollicite la requalification de son départ à la retraite, contraint par les manquements graves de l’employeur, en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En droit, par application des articles L.1231-1 et suivants du code du travail, le contrat de travail peut être résilié en cas de manquements graves de l’employeur dans l’exécution de ses obligations, qu’il appartient au salarié de démontrer.
Le départ à la retraite du salarié est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de son départ à la retraite, remet en cause celui-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de son départ qu’à la date à laquelle il a été décidé, celui-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d’un départ volontaire à la retraite.
En l’espèce, il convient de rappeler que Mme [B] avait saisi le conseil de prud’hommes de Nantes dès le 18 juillet 2016 pour former plusieurs demandes à l’encontre de la SA GENERALI parmi lesquelles la résiliation judiciaire du contrat de travail en invoquant plusieurs manquements de l’employeur à ses obligations, tandis que son départ en retraite n’a été effectif qu’au 1er septembre 2019.
L’existence d’un différend entre les parties étant susceptible de rendre équivoque la décision prise par Mme [B] de liquider ses droits à retraite, il y a donc lieu d’examiner les faits invoqués par la salariée à l’appui de sa demande visant en réalité à voir conférer à cette rupture les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La cour relève d’abord qu’il résulte de la lettre du 3 avril 2019 que la salariée liait explicitement son départ en retraite aux manquements de l’employeur ce qui rend équivoque le dit départ en retraite.
En conséquence, le départ à la retraite s’analyse en une prise d’acte.
Sur les manquements invoqués, comme il a été précédemment dit, le manquement portant sur la discrimination n’est pas établi.
S’agissant de l’accord de performance collective du 1er juin 2018 mis en place par l’employeur, il ressort des pièces produites que Mme [B] a refusé le 13 juillet 2018 sa mise en oeuvre en indiquant son refus d’accroître son temps de travail sans compensation. Les premiers juges ont ainsi relevé à juste titre que ce refus était légitime dès lors que l’accord collectif influe obligatoirement sur l’augmentation de la durée de travail de Mme [B]. En conséquence la cour dit que le manquement est établi.
Dans ces conditions et en infirmant le jugement déféré, la cour requalifie le départ en retraite en prise d’acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La cour déclare que les manquements ainsi établis sont d’une gravité telle qu’ils faisaient obstacle à la poursuite du contrat de travail et justifient la prise d’acte de la rupture du contrat de travail qui produit en conséquence les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
3 – Sur les conséquences financières de la rupture
En l’espèce la salariée réclame les indemnités de rupture, à savoir une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité conventionnelle de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société s’oppose aux demandes et fait en particulier valoir que la salariée qui a perçu une indemnité spécifique de départ à la retraite doit la rembourser.
Sur la demande d’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, l’article L.1234-1 du code du travail énonce que lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, d’un préavis de deux mois.
Mme [B], qui ne dispose pas le statut de cadre, est fondée à solliciter, sur la base d’un salaire brut moyen de 2.885 €, l’octroi d’une somme de 5.770 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 577 € brut au titre des congés payés afférents. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande d’indemnité conventionnelle de licenciement, dès lors que celle-ci ne se cumule pas avec l’indemnité de départ en retraite, laquelle lui a bien été payée pour une somme de 11.759,78 € (pièce n°5 de l’employeur), la cour dit que la demande n’est pas fondée. Le jugement sera infirmé de ce chef. Par ailleurs, l’employeur sera débouté de sa demande de remboursement de l’indemnité de départ à la retraite.
Sur les dommages et intérêts, la salariée réclame la somme de 130.000 €, en demandant d’écarter les dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail instaurant un plafonnement limitatif des indemnités de perte d’emploi, en ce que celles-ci sont contraires à l’article 10 de la convention de n° 158 de l’OIT et l’article 24 de la Charte sociale européenne du 3 mai 1996.
Mais les dispositions de l’article L.1235-3, L.1235-3-1 et L.1235-4 du code du travail sont de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la convention n° 158 de la convention n°158 de l’OIT et de l’article 24 de la Charte sociale européenne du 3 mai 1996.
Il en résulte que les dispositions de l’article L1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations des dispositions précitées, de sorte qu’il y a lieu d’apprécier le montant de l’indemnité due entre les montants minimaux et les maximaux déterminés par cet article en fonction des éléments produits sur les conséquences concrètes subies du fait de la perte de l’emploi.
La salariée qui présentait une ancienneté de 40 années complètes à la date de la rupture et qui était employée dans une entreprise occupant habituellement moins de onze salariés, peut prétendre à une indemnité comprise entre 3 mois et 20 mois de salaire brut.
Ainsi eu égard à la rémunération mensuelle brute perçue par la salariée (2.885 €), des pièces sur l’étendue de son préjudice, notamment caractérisé en ce que son départ à la retraite a minoré les revenus qu’elle a ensuite perçus et ses droits à retraite qu’elle aurait pu majorer en retardant son départ, il apparaît que le préjudice résultant pour la salariée de la rupture de son contrat de travail doit être fixé à la somme de 57.700 €. Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur l’intervention du Syndicat CGT
En application des dispositions de l’article L. 2132-3 du Code du travail, les 'syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent'.
Les faits doivent avoir porté un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
En l’espèce, au regard des développements qui précédent, le conflit porte sur des questions de principe, à savoir :
— la discrimination en terme de rémunération et d’évolution de carrière ;
— l’obligation de formation et d’adaptation et de sécurité ;
— les conséquences de l’annulation de l’accord collectif du 17 décembre 2015 ;
— l’application de l’accord collectif du 1er juin 2018.
Le syndicat CGT GENERALI est donc recevable en son intervention et c’est à juste titre que les premiers juges ont condamné, en réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif de la profession, l’employeur au paiement d’une somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l’anatocisme
En application de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu’elle est régulièrement demandée ; il sera donc fait droit à cette demande du salarié.
Sur la remise des documents sociaux
La demande de remise de documents sociaux rectifiés conformes à la présente décision est fondée en son principe, sans qu’il y ait lieu à astreinte.
Sur les frais irrépétibles
Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ; l’employeur, qui succombe en appel, doit être débouté de la demande formulée à ce titre et condamné à indemniser la salariée et le syndicat des frais irrépétibles qu’ils ont pu exposer pour assurer leurs défenses.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
INFIRME partiellement le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
DÉCLARE prescrite l’action en discrimination de Mme [M] [B] pour les faits antérieurs au 18 juillet 2011 ;
DÉBOUTE Mme [M] [B] de son action en discrimination pour les faits postérieurs au 18 juillet 2011 ;
DÉBOUTE Mme [M] [B] de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral et pour violation des accords relatifs à l’égalité professionnelle ;
CONDAMNE la SA GENERALI VIE à payer à Mme [M] [B] la somme de 2.079,63 € bruts à titre de rappel de salaire sur la période allant de janvier 2016 à mai 2018 outre la somme de 207,96 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
REQUALIFIE le départ en retraite de Mme [M] [B] le 1er septembre 2019 en prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DÉBOUTE Mme [M] [B] de sa demande au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
DÉBOUTE la SA GENERALI VIE de sa demande de remboursement de l’indemnité de départ à la retraite ;
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et que les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les prononce ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus,
et y ajoutant,
CONDAMNE la SA GENERALI VIE à verser à Mme [M] [B] les documents sociaux conformes à la présente décision sans astreinte ;
CONDAMNE la SA GENERALI VIE à verser à Mme [M] [B] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, outre la somme déjà allouée en première instance sur ce fondement ;
CONDAMNE la SA GENERALI VIE à verser au Syndicat CGT GENERALI la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, outre la somme déjà allouée en première instance sur ce fondement ;
DÉBOUTE la SA GENERALI VIE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA GENERALI VIE aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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