Confirmation 9 juin 2022
Cassation 13 mars 2024
Infirmation partielle 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 10, 11 sept. 2025, n° 24/11789 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/11789 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 13 mars 2024, N° 17/02681 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2025
RENVOI APRÈS CASSATION
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/11789 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJVQM
Décision déférée à la Cour : Jugement 11 Février 2021-TJ du HAVRE- RG n° 17/02681
Arrêt du 09 Juin 2022 – Cour d’Appel de Rouen – RG n°21/01102
Arrêt du 13 Mars 2024 – Cour de Cassation – Pourvoi n° X 22-20.440
APPELANTES
LA DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES ET DES DROITS INDIRECTS [Localité 7] [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
LA DIRECTION GÉNÉRALE DES DOUANES ET DES DROITS INDIRECTS
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentées par Me Claire LITAUDON de la SELARL CM & L AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1844
Assistées de Me Julien DESPEISSE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.A.S.U WIRQUIN PLASTIQUES
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° SIRET : 309 494 953
Représentée par Me René LEDRU de la SELARL VERIDIEN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Mai 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre
Monsieur Xavier BLANC, Président
Mme Sylvie CASTERMANS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Xavier BLANC, président, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Sonia JHALLI
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Xavier BLANC, Président, pour la présidente empêchée et par Madame Sonia JHALLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. La société Wirquin Plastiques (la société Wirquin), spécialisée dans la commercialisation d’équipements sanitaires, a importé de Chine au cours des années 2013 à 2016 des dispositifs de fixation destinés à assembler de manière étanche un réservoir de chasse d’eau sur une cuvette de toilettes.
2. Aux termes de deux déclarations des 16 avril 2013 et 25 juin 2013, la société Wirquin a dédouané ces articles à la position tarifaire 7318 15 10 99, soumise à des droits de douane de 3,7 %.
3. Estimant que ces articles relevaient de la position tarifaire 7318 15 59 98 et qu’ils étaient dès lors soumis aux droits antidumping de 74,1 % prévus par le règlement d’exécution (UE) n° 924/2012 du Conseil du 4 octobre 2012, l’administration des douanes a notifié les 29 et 30 juillet 2013 à la société Wirquin des certificats de contrôle non conformes relevant des infractions de fausse déclaration d’espèce puis, par un avis du 7 août 2013, mis en recouvrement les sommes de 7 262 euros au titre des droits antidumping et de 1 423 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée.
4. Faisant valoir qu’elle avait commis une erreur en déclarant les articles en cause sous la position tarifaire 7318 15 10 99 et que ces articles relevaient en réalité, non de la position 7318 15 59 98, retenue par l’administration des douanes, mais de la position 7318 19 00 90, non soumise aux droits antidumping.
5. Par un avis du 28 novembre 2017, la commission de conciliation et d’expertise douanière, saisie à la demande de la société Wirquin, a estimé que les articles en cause relevaient de la sous-position 7318 19 00 de la nomenclature combinée, comme cette société le soutenait.
6. En dépit de cet avis, par une décision du 19 octobre 2018, l’administration des douanes a rejeté la contestation qu’avait formée la société Wirquin par une lettre du 13 septembre 2013 contre l’avis de mise en recouvrement du 7 août 2013.
7. Par ailleurs, à compter des notifications d’infraction intervenues en juillet 2013, la société Wirquin a déclaré sous la position tarifaire 7318 15 59 98 les importations ultérieures des articles en cause, conformément à la position arrêtée par l’administration des douanes, et demandé le remboursement des droits dont elle s’est acquittée en conséquence, en maintenant que la position tarifaire était applicable 7318 19 00.
8. La société Wirquin a ainsi demandé :
— par une lettre du 4 août 2016, le remboursement des droits antidumping acquittés, pour un montant total de 66 215 euros, au titre de 16 déclarations d’importation déposées au cours des mois d’août à décembre 2013 ;
— par une lettre du 29 décembre 2016, le remboursement des droits antidumping acquittés, pour un montant total de 139 348 euros, au titre de 30 déclarations d’importation déposées au cours de l’année 2014 ;
— par une lettre du 6 avril 2017, le remboursement des droits antidumping acquittés, pour un montant total de 91 462 euros, au titre de 24 déclarations d’importations déposées en 2015 et, pour un montant total de 17 510 euros, au titre de 6 déclarations d’importations déposées en 2016.
9. Ces demandes ont été rejetées par l’administration des douanes par 72 décisions de rejet 2, 16, 17, 24 et 30 octobre 2017, 26 et 28 décembre 2017, 2 février 2018 et 25 juin 2018, à hauteur de la totalité des droits acquittés au titre des déclarations des années 2013 et 2015, à hauteur de 126 802 euros pour ce qui concerne les droits acquittés au titre des déclarations de l’année 2014 et à hauteur de 13 879 euros pour ce qui concerne les déclarations de l’année 2016.
10. Les 26 décembre 2017, 19 janvier 2018, 29 mars 2018, 3 mai 2018, 27 septembre 2018 et 27 décembre 2018, la société Wirquin a assigné l’administration des douanes devant le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, du Havre, en annulation de la décision du 19 octobre 2018 de rejet de sa contestation de l’avis de mise en recouvrement du 7 août 2013 et en annulation de cet avis de mise en recouvrement, ainsi qu’en annulation de l’ensemble des décisions de rejet de ses demandes de remboursement.
11. Ces procédures ont été jointes et, par un jugement du 11 février 2021, le tribunal a statué comme suit :
« – Dit que les dispositifs de fixation et d’étanchéité importés par la Société WIRQUJN relèvent de la sous-position 7318 19 00 ;
En conséquence,
— Annule les décisions de rejet de l’Administration des douanes en date des 2 octobre 2017, 16 octobre 2017, 17 octobre 2017, 24 octobre 2017, 30 octobre 2017, 26 décembre 2017, 28 décembre 2017, 2 février 2018, 25 juin 2018 et 19 octobre 2018 ;
— Annule l’AMR n °962/13/249 émis par la DRDDI [Localité 7] [Localité 8] à l’encontre de la Société WIRQUIN SASU le 7 août 2013 ;
Condamne la Direction Régionale des Droits Indirects [Localité 7] [Localité 8] à payer à la Société WIRQUIN SASU la somme totale de 298 358,00 € au titre des différentes demandes de remboursement des droits anti-dumping dont le rejet a été annulé, ladite somme augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;
— Condamne la Direction Régionale des Droits Indirects [Localité 7] [Localité 8] à payer à la Société WIRQUIN SASU la somme de 5 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ,
— Dit n’y avoir lieu à dépens en application de l’article 367 du code des douanes »
12. Par deux déclarations des 12 mars 2021 et 17 mars 2021, l’administration des douanes a fait appel de ce jugement. Les instances ont été jointes par une ordonnance du 3 juin 2021.
13. Par un arrêt du 9 juin 2022, la cour d’appel de Rouen a statué comme suit :
« Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne la Direction Régionale des Douanes et Droits indirects [Localité 7] [Localité 8] aux dépens en cause d’appel ;
Condamne la Direction Régionale des Douanes et Droits indirects [Localité 7] [Localité 8] à payer à la société Wirquin Plastiques SASU la somme de 3 000 € au titre de ses frais irrépétibles en cause d’appel. »
14. Par un arrêt du 13 mars 2024 (Com., 13 mars 2024, n° 22-20.440), la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt en toutes ses dispositions.
15. Pour statuer ainsi, la Cour de cassation a notamment énoncé que « la sous-position 7318 19 00, correspondant aux articles 'autres’ que les vis et boulons accompagnés d’autres matériaux visés par la sous-position 7318 15 59, ne peut être appliquée à des vis et boulons accompagnés de matériaux en matière plastique, tels que les dispositifs de fixation litigieux ».
16. Par une déclaration du 21 juin 2024, l’administration des douanes a saisi cette cour, désignée comme cour de renvoi.
17. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 20 mai 2025, l’administration des douanes demande à la cour de :
« INFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire du Havre le 11 février 2021 en ce qu’il a :
— dit que les dispositifs de fixation et d’étanchéité importés par la Société WIRQUIN relèvent de la sous-position 7318 19 00 ;
en conséquence :
— annulé les décisions de rejet de l’Administration des douanes en date des 2 octobre 2017, 16 octobre 2017, 17 octobre 2017, 24 octobre 2017, 30 octobre 2017, 26 décembre 2017, 28 décembre 2017, 2 février 2018, 25 juin 2018 et 19 octobre 2018 ;
— annulé l’AMR n°962/13/249 émis par la DRDDI [Localité 7] [Localité 8] à l’encontre de la Société WIRQUIN SASU le 7 août 2013 ;
— condamné la Direction Régionale des Droits Indirects [Localité 7] [Localité 8] à payer à la Société WIRQUIN SASU la somme totale de 298 358 € au titre des différentes demandes de remboursement des droits anti-dumping dont le rejet a été annulé ladite somme augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;
— condamné la Direction Régionale des Droits Indirects [Localité 7] [Localité 8] à payer à la Société WIRQUIN SASU la somme de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
— JUGER que les marchandises importées par la société WIRQUIN doivent être classées sous la position 7318 15 59 ;
— JUGER l’avis de mise en recouvrement n°962/13/249 du 7 août 2013 bien fondé et le CONFIRMER ;
— JUGER les décisions de rejet de l’Administration des douanes des 2 octobre 2017, 16 octobre 2017, 17 octobre 2017, 24 octobre 2017, 30 octobre 2017, 26 décembre 2017, 28 décembre 2017, 2 février 2018, 25 juin 2018 et 19 octobre 2018 bien fondées et les CONFIRMER ;
— DEBOUTER la société WIRQUIN de sa demande de condamnation de la Direction Régionale des Droits Indirects [Localité 7] [Localité 8] à lui payer la somme de 298 358 € au titre des différentes demandes de remboursement des droits anti-dumping, et des intérêts au taux légal ;
— DEBOUTER la société WIRQUIN de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— CONDAMNER la société WIRQUIN à verser à la Direction Régionale des Droits Indirects [Localité 7] [Localité 8] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ; En tout état de cause :
— CONDAMNER la société WIRQUIN à verser à la Direction Régionale des Droits Indirects [Localité 7] [Localité 8] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en en cause d’appel ;
— CONDAMNER la société WIRQUIN aux entiers dépens de l’instance »
18. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 5 septembre 2024, la société Wirquin demande à la cour de :
« DECLARER mal fondées la déclaration de saisine, les conclusions et les demandes de la Direction régionale des douanes [Localité 7] [Localité 8] et de la Direction générale des douanes auprès de la Cour de céans,
Les REJETER,
CONFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire du Havre du 11 février 2021 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a :
— Dit que les dispositifs de fixation et d’étanchéité importés par la Société WIRQUIN PLASTIQUES relèvent de la sous-position 7318 19 00,
— Annulé les décisions de rejet de la Direction régionale des douanes [Localité 7] [Localité 8] en date des 2 octobre 2017, 16 octobre 2017, 17 octobre 2017, 24 octobre 2017, 30 octobre 2017, 26 décembre 2017, 28 décembre 2017, 2 février 2018, 25 juin 2018 et 19 octobre 2018,
— Annulé l’AMR n° 962/13/249 émis par la Direction régionale des douanes [Localité 7] [Localité 8] à l’encontre de la Société WIRQUIN PLASTIQUES SASU le 7 août 2013,
— Condamné la Direction régionale des douanes [Localité 7] [Localité 8] à payer à la Société WIRQUIN PLASTIQUES SASU la somme totale de 298 358,00 € au titre des différentes demandes de remboursement des droits anti-dumping dont le rejet a été annulé, ladite somme augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement attaqué,
— Condamné la Direction régionale des douanes [Localité 7] [Localité 8] à payer à la Société WIRQUIN PLASTIQUES SASU la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
DECLARER la Direction régionale des douanes [Localité 7] [Localité 8] et la Direction générale des douanes irrecevables et mal-fondées en toutes leurs demandes et les en débouter,
CONDAMNER la Direction régionale des douanes [Localité 7] [Localité 8] et la Direction générale des douanes à payer la somme de 7 500 € à la société WIRQUIN PLASTIQUES SASU au titre des frais irrépétibles en cause d’appel en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la Direction régionale des douanes [Localité 7] [Localité 8] et la Direction générale des douanes aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
SURSEOIR à statuer et poser la question préjudicielle suivante à la Cour de justice de l’Union européenne :
'Il est demandé à la Cour de justice de l’UE de confirmer que le dispositif de fixation étanche, tel que décrit au § 2.3 des conclusions de la société WIRQUIN dans la présente affaire RG 24/11789, doit être classé à la sous-position tarifaire 7318 19 00 de la NC, en vigueur lors des importations en cause (2013 à 2016), en application des règles générales d’interprétation 1, 6 et 3c de la NC'. »
19. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la classification des dispositifs importés par la société Wirquin
20. L’article 1er du règlement (CE) n° 91/2009 du Conseil du 26 janvier 2009 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine, modifié par le règlement d’exécution (UE) n° 924/2012 du Conseil, dispose :
« 1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier, autres qu’en acier inoxydable, à savoir les vis à bois (autres que tire-fonds), les vis autotaraudeuses, les autres vis et boulons avec tête (même avec leurs écrous ou rondelles, mais à l’exclusion des vis décolletées dans la masse, d’une épaisseur de tige n’excédant pas 6 mm, et à l’exclusion des vis et boulons pour la fixation d’éléments de voies ferrées) et les rondelles originaires de la République populaire de Chine, relevant des codes NC 7318 12 90, 7318 14 91, 7318 14 99, 7318 15 59, 7318 15 69, 7318 15 81, 7318 15 89, ex 7318 15 90, ex 7318 21 00 et ex 7318 22 00 (codes TARIC 7318159019, 7318159069, 7318159089, 7318210029, 7318210099, 7318220029 et 7318220099) […]».
21. Il est acquis qu’en l’espèce, l’éventuelle classification des articles en cause sous la position tarifaire 7318 15 59, sur laquelle les parties s’opposent, suffirait à soumettre ces articles au droit antidumping prévu par ce règlement, au taux de 74,1 % conformément au contenu du tableau figurant au point 2 de l’article 1er, précité.
22. S’agissant de cette classification, les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée, qui figurent en annexe du règlement (CEE) n° 2458/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, dans ses versions successivement applicables aux importations en cause, énoncent :
« 1. Le libellé des titres de sections, de chapitres ou de sous-chapitres est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d’après les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d’après les règles suivantes.
2. a) Toute référence à un article dans une position déterminée couvre cet article même incomplet ou non fini à la condition qu’il présente, en l’état, les caractéristiques essentielles de l’article complet ou fini. Elle couvre également l’article complet ou fini, ou à considérer comme tel en vertu des dispositions qui précèdent, lorsqu’il est présenté à l’état démonté ou non monté.
b) Toute mention d’une matière dans une position déterminée se rapporte à cette matière soit à l’état pur, soit mélangée ou bien associée à d’autres matières. De même, toute mention d’ouvrages en une matière déterminée se rapporte aux ouvrages constitués entièrement ou partiellement de cette matière. Le classement de ces produits mélangés ou articles composites est effectué suivant les principes énoncés dans la règle 3.
3. Lorsque des marchandises paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs positions par application de la règle 2 b) ou dans tout autre cas, le classement s’opère comme suit :
a) La position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les positions d’une portée plus générale. Toutefois, lorsque deux ou plusieurs positions se rapportent chacune à une partie seulement des matières constituant un produit mélangé ou un article composite ou à une partie seulement des articles dans le cas de marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, ces positions sont à considérer, au regard de ce produit ou de cet article, comme également spécifiques même si l’une d’elles en donne par ailleurs une description plus précise ou plus complète ;
b) Les produits mélangés, les ouvrages composés de matières différentes ou constitués par l’assemblage d’articles différents et les marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, dont le classement ne peut être effectué en application de la règle 3 a), sont classés d’après la matière ou l’article qui leur confère leur caractère essentiel lorsqu’il est possible d’opérer cette détermination ;
c) Dans le cas où les règles 3 a) et 3 b) ne permettent pas d’effectuer le classement, la marchandise est classée dans la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d’être valablement prises en considération.
[…]
6. Le classement des marchandises dans les sous-positions d’une même position est déterminé légalement d’après les termes de ces sous-positions et des notes de sous-positions ainsi que, mutatis mutandis, d’après les règles ci-dessus, étant entendu que ne peuvent être comparées que les sous-positions de même niveau. Aux fins de cette règle, les notes de sections et de chapitres sont également applicables sauf dispositions contraires. »
23. Dans l’intérêt de la sécurité juridique et de la facilité des contrôles, le critère décisif pour la classification tarifaire des marchandises doit être recherché, d’une manière générale, dans leurs caractéristiques et leurs propriétés objectives, telles que définies par le libellé de la position de la nomenclature combinée et des notes de section ou de chapitre, éclairées par les notes explicatives élaborées, en ce qui concerne la nomenclature combinée, par la Commission de l’Union européenne et, en ce qui concerne le système harmonisé, par l’Organisation mondiale des douanes, qui contribuent de façon importante à l’interprétation de la portée des différentes positions tarifaires sans avoir toutefois force obligatoire de droit.
24. La note explicative du système harmonisé relative à la règle générale d’interprétation 3 précise, en son VIII, que pour l’application de la règle 3, sous b, le facteur qui détermine le caractère essentiel varie suivant le genre de marchandises et peut, par exemple, ressortir de la nature de la matière constitutive ou des articles qui les composent, de leur volume, leur quantité, leur poids ou leur valeur, de l’importance d’une des matières constitutives en vue de l’utilisation des marchandises. Cette même note se réfère, en son X relatif à la définition de la notion d’assortiment, à des produits ou des articles « présentés ensemble pour la satisfaction d’un besoin spécifique ou l’exercice d’une activité déterminée ».
25. En l’espèce, les produits en cause, destinés à assembler un réservoir de chasse d’eau sur une cuvette de toilettes, sont constitués d’un assortiment de quinze pièces en métal et en matière plastique, désignées ainsi dans la fiche de spécification :
— 2 vis tête fendue en acier bichromaté,
— 2 rondelles plastiques nervurées en polymère acétal (POM),
— 2 joints coniques en plastique SBS,
— 4 rondelles plates en plastiques ABS,
— 2 écrous 6 pans en acier bichromaté,
— 2 écrous à oreilles en acier bichromaté,
— 1 cache-trou en plastique.
26. Les pièces en nombre pair composent deux dispositifs ayant vocation à permettre l’assemblage du réservoir et de la cuvette en s’insérant dans des trous présents de part et d’autre de la partie inférieure du réservoir et de la partie supérieure de la cuvette, conformément aux schémas figurant en pages 16 et 18 des conclusions de la société Wirquin, dont la pertinence n’est pas contestée par l’administration des douanes.
27. Selon les indications données par la société Wirquin dans le tableau figurant en page 17 de ces conclusions, qui n’apparaissent pas devoir être remises en cause, les pièces métalliques composant chacun de ces dispositifs, soit la vis, l’écrou 6 pans et l’écrou à oreilles, ainsi que deux rondelles plates en plastique ABS, assurent la fixation du réservoir et de la cuvette, tandis que la rondelle nervurée en plastique POM et le joint conique en plastique SBS assurent l’étanchéité de l’obturation du réservoir.
28. Compte tenu de la configuration dans laquelle ces dispositifs ont vocation à être utilisés, en étant insérés dans deux trous percés au fond d’un réservoir rempli d’eau, c’est en vain que l’administration des douanes soutient que le besoin spécifique satisfait par l’utilisation de ces dispositifs serait la seule fixation des éléments de toilettes et que leur étanchéité ne serait qu’une qualité technique parmi d’autres, alors que l’utilisation de ces dispositifs tend à garantir l’étanchéité du réservoir d’eau, de manière non moins essentielle qu’à assurer la fixation de celui-ci sur la cuvette.
29. En conséquence, à supposer même que les pièces métalliques soient plus volumineuses, plus lourdes et plus coûteuses que les pièces en matière plastique, ce qui n’est au demeurant pas démontré par les pièces versées aux débats, il n’est pas établi que ces pièces, destinées à la fixation du réservoir sur la cuvette, confèrent aux dispositifs en cause leur caractère essentiel.
30. Le critère de classement prévu par la règle générale d’interprétation 3, sous b, n’étant dès lors pas applicable, les dispositifs en cause doivent donc être classés, par application de la règle 3, sous c, dans la position, ou la sous-position par application de la règle 6, placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d’être valablement prises en considération.
31. La société Wirquin soutient que le classement dans la sous-position 7318 15 59, retenue par l’administration, serait exclu, du fait de la présence du joint conique et de la rondelle nervurée en plastique qui ne seraient pas visés dans cette sous-position, de sorte qu’il conviendrait de recourir à la sous-position résiduelle 7318 19 00. Elle soutient ensuite qu’en tout état de cause, à supposer que ces deux sous-positions puissent être prises en considération, la seconde devrait être retenue en application de la règle 3, sous c, pour être la dernière par ordre de numérotation.
32. Cela étant, dans ses versions successivement applicables aux importations en cause, la position 7318 de la nomenclature combinée, relatif aux « Vis, boulons, écrous, tire-fond, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles (y compris les rondelles destinées à faire ressort) et articles similaires, en fonte, fer ou acier », distinguait notamment les sous-positions suivantes :
Code NC
Désignation des marchandises
7318
Vis, boulons, écrous, tire-fond, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles (y compris les rondelles destinées à faire ressort) et articles similaires, en fonte, fer ou acier
' Articles filetés
7318 11 00
' ' Tire-fond
7318 12
' ' autres vis à bois
7318 13 00
' ' Crochets et pitons à pas de vis
7318 14
' ' Vis autotaraudeuses
7318 15
' ' autres vis et boulons, même avec leurs écrous ou rondelles
7318 15 10
' ' ' décolletées dans la masse, d’une épaisseur de tige n’excédant pas 6 mm
' ' ' autres
7318 15 20
' ' ' ' pour la fixation des éléments de voies ferrées
' ' ' ' autres
' ' ' ' ' sans tête
' ' ' ' ' avec tête
' ' ' ' ' ' fendue ou à empreinte cruciforme
7318 15 51
' ' ' ' ' ' ' en aciers inoxydables
7318 15 59
' ' ' ' ' ' ' autres
' ' ' ' ' ' à six pans creux
' ' ' ' ' ' hexagonale
7318 15 90
' ' ' ' ' ' autres
7318 16
' ' Écrous
7318 19 00
' ' autres
33. En cet état, en premier lieu, contrairement à ce que soutient la société Wirquin, la présence d’éléments en matière plastique dans les dispositifs en cause n’exclut pas, par principe, que ceux-ci soient classés dans la sous-position 7318 15 59. Tel aurait été le cas, notamment, en application de la règle 3, sous b, s’il avait été considéré que les pièces métalliques conféraient à ces dispositifs leur caractère essentiel, s’agissant d’une vis, avec écrous et rondelles, non décolletées dans la masse, non destinées à la fixation des éléments de voies ferrées, avec tête fendue et en acier bichromaté.
34. Dans la mesure où il a été retenu au point 29 que, du fait de la présence de pièces en matière plastique destinée à garantir l’étanchéité du réservoir, il n’était pas possible de considérer que les pièces métalliques assurant la fixation de celui-ci sur la cuvette conféraient leur caractère essentiel au dispositif, il convient de déterminer les positions ou sous-positions susceptibles d’être valablement prises en considération, pour l’application de la règle 3, sous c, et, pour ce faire, de retenir les positions ou sous-positions dans lesquelles seraient classés, d’une part, les éléments destinés à assurer la fixation et, d’autre part, les éléments, non moins essentiels, destinés à garantir l’étanchéité, si ces éléments devaient faire l’objet d’un classement distinct.
35. A cet égard, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 33, c’est encore la sous-position 7318 15 59 qu’il conviendrait de retenir, parmi celles susceptibles d’être valablement prises en considération, pour ce qui concerne les seuls éléments destinés à assurer la fixation. Contrairement à ce que soutient la société Wirquin, il n’y a pas lieu, pour opérer ce classement au sein de la position 7318, de tenir compte du joint conique et de la rondelle nervurée, qui doivent faire l’objet d’un classement distinct, tandis que la présence des rondelles plates en plastique ABS ne justifie pas, à elle seule, un classement dans la sous-position 7318 19 00 que cette société revendique. Au surplus, conformément à ce qu’a énoncé la Cour de cassation dans son arrêt du 13 mars 2024, cette sous-position correspondant aux articles « autres » que les vis et boulons accompagnés d’autres matériaux visés par la sous-position 7318 15 59, ne peut être appliquée à des vis et boulons accompagnés de matériaux en matière plastique, tels que les dispositifs de fixation litigieux. Enfin, et au surplus encore, la société Wirquin ne peut utilement soutenir que les sous-positions 7318 15 59 et 7318 19 00 pourraient être valablement prises en considération, pour l’application de la règle 3, sous c, alors que ces deux sous-positions sont, par hypothèse, exclusives l’une de l’autre.
36. Quant aux éléments destinés à garantir l’étanchéité, soit le joint conique et la rondelle nervurée, c’est à juste titre que l’administration des douanes soutient qu’étant constitués de matière plastique, ils auraient vocation à être classés dans l’une des sous-positions du chapitre 39 de la nomenclature combinée, relatif aux « matières plastiques et ouvrages en ces matières ».
37. En définitive, seules des positions du chapitre 39, sans qu’il soit nécessaire de préciser lesquelles, et la sous-position 7318 15 59 peuvent donc être valablement prises en considération pour l’application de la règle 3, sous c. Les positions du chapitre 39 étant toutes placées avant la sous-position 7318 15 59 dans la numérotation de la nomenclature combinée, c’est dans cette dernière sous-position que les dispositifs en cause doivent être classées, comme l’a retenu, à juste titre, l’administration des douanes.
38. Contrairement à ce que soutient la société Wirquin, une telle solution n’apparaît pas méconnaître les principes mis en 'uvre par la Cour de justice de l’Union européenne dans l’arrêt du 15 novembre 2012 à laquelle elle se réfère (CJUE, SIA Kurcums Metal c. Valsts ie''mumu dienests, C-558/11, notamment points 31 à 33), dans la mesure où, pour l’application de la règle 3, sous c, à des câbles composés tant de polypropylène que de fils d’acier zingué, ont été prises en considération, d’une part, une sous-position relative aux ficelles, cordes ou cordages en polypropylène et, d’autre part, une sous-position relative à des câbles en acier, sans qu’il résulte des motifs de cette décision qu’il y ait lieu de rechercher, au sein de l’une ou l’autre de ces positions, une sous-position correspondant à la prise en compte simultanée des deux composants des câbles en question.
39. En outre, si cette solution conduit à un classement différent de celui retenu par la commission de conciliation et d’expertise douanière dans son avis du 28 novembre 2017, elle ne contredit aucune constatation matérielle ou technique, relative à l’espèce ou l’origine des marchandises litigieuses, faite par cette commission, laquelle s’est bornée, à cet égard, à retenir que les composants du produits ne sont pas vendus séparément, ont la même durée de vie en ce que le remplacement de l’un impose le remplacement des autres et son indissociables, et que le produit doit assurer la fixation et l’étanchéité, étant relevé que seules de telles constatations, et non le classement adopté par la commission au regard de celles-ci, s’impose aux juridictions en application de l’article 447 du code des douanes, dans sa rédaction abrogée par la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016.
40. Par ailleurs, la référence faite par la société Wirquin au règlement d’exécution n° 602/2011 de la Commission du 20 juin 2011, relatif au classement à la sous-position 7318 19 00 d’un ensemble comportant un boulon, un rondelle, un manchon d’ancrage expansible et un écrou, est inopérante, dès lors qu’il n’est pas fait application, par ce règlement, de la règle 3, sous c, et qu’en tout état de cause, les pièces composant le produit visé par ce règlement sont toutes constituées d’acier inoxydable.
41. Enfin, les quatorze renseignements tarifaires contraignants qu’invoque la société Wirquin ne sont pas opposables à l’administration des douanes, dès lors qu’ils ne portent pas sur les dispositifs en litige. Au surplus, au regard de la motivation sommaire figurant sur ces règlements tarifaires contraignants, il peut être relevé qu’onze d’entre eux font application, soit des règles d’interprétation 1 et 6, soit de la règle d’interprétation 3, sous b, au regard du caractère essentiel conféré au produit par l’un de ses éléments. Quant aux trois derniers, s’ils font application de la règle d’interprétation 3, sous c, ils concernent, pour deux d’entre eux, des produits qui ne comportent que des éléments métalliques et, pour le dernier, un produit comportant une cheville à bascule en acier qui paraît de nature à justifier, sous réserve d’une description plus précise, un classement à la sous-position 7318 19 00 parmi les positions susceptibles d’être valablement prises en considération, ce qui n’est le cas d’aucun des éléments des produits qui font l’objet du présent litige.
42. Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, en l’absence de doute raisonnable quant à l’application du droit de l’Union, la demande, subsidiaire, de saisine préjudicielle de la Cour de justice de l’Union européenne sera rejetée.
43. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il dit que les dispositifs en cause relèvent de la sous-position 7318 19 00, en ce qu’il annule les décisions de rejet de l’administration des douanes, en ce qu’il l’avis de mise en recouvrement émis le 7 août 2013 et en ce qu’il condamne l’Etat à payer à la société Wirquin la somme de 298 358 euros, et la société Wirquin sera déboutée de ses demandes à ces fins.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
44. En premier lieu, l’article 367 du code des douanes, figurant dans le paragraphe de ce code instituant des règles de procédure communes à toutes les instances suivies devant les juridictions judiciaires en matière de contentieux douanier devant les tribunaux, disposait, dans sa version abrogée par l’article 5 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 :
« En première instance et sur l’appel, l’instruction est verbale sur simple mémoire et sans frais de justice à répéter de part ni d’autre. »
45. L’article 364 de ce code, créé par ce même article 5 de la loi du 23 mars 2019, est rédigé dans les mêmes termes mais figure dans une section relative à la procédure devant les juridictions répressives, de sorte qu’il n’est pas applicable devant les juridictions civiles.
46. Il résulte de l’article 109, II, de la loi du 23 mars 2019 que l’article 5 de cette loi, en ce qu’il abroge l’article 367 du code des douanes et modifie l’article 364 de ce code, s’applique aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, de sorte que, pour les instances introduites devant les juridictions civiles à compter de cette date, les articles 639 et 696 du code de procédure civile sont applicables, qui disposent :
— article 639 :
« La juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris sur ceux afférents à la décision cassée. »
— article 696 :
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. […] »
47. L’instance ayant été introduite devant le tribunal de grande instance du Havre courant 2018, le jugement sera confirmé en ce qu’il n’y avoir lieu à dépens pour ce qui concerne la procédure suivie devant ce tribunal.
48. En revanche, les déclarations d’appel de ce jugement ayant été remises au greffe en mars 2021 et compte tenu du sens de la présente décision, la société Wirquin sera condamnée aux dépens afférents à l’arrêt qui a été cassé et au présent arrêt.
49. En second lieu, l’article 700 du code de procédure civile dispose :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. […] ».
50. En application de ce texte, le jugement sera infirmé en ce qu’il condamne l’Etat à payer à la société Wirquin la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés dans le cadre de la procédure de première instance et non compris dans les dépens, la société Wirquin sera déboutée de sa demande de remboursement de tels frais et cette société sera condamnée à payer à l’Etat les sommes de 3 000 euros au titre des frais exposés dans le cadre de la procédure de première instance et de 5 000 euros au titre des frais exposés en appel, soit la somme totale de 8 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Dit n’y avoir lieu à saisine préjudicielle de la Cour de justice de l’Union européenne ;
Infirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il dit n’y avoir lieu à dépens au titre de la procédure de première instance ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Wirquin Plastiques aux dépens afférents à l’arrêt de la cour d’appel de Rouen du 9 juin 2022 et au présent arrêt ;
Déboute la société Wirquin Plastiques de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamne, sur ce fondement, à payer à l’Etat la somme totale de 8 000 euros au titre des frais exposés dans le cadre des procédures de première instance et d’appel et non compris dans les dépens ;
Rejette le surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE P/ LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE
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Textes cités dans la décision
- Règlement d’exécution (UE) 602/2011 du 20 juin 2011 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
- Règlement d’exécution (UE) 924/2012 du 4 octobre 2012
- Règlement (CE) 91/2009 du 26 janvier 2009 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine
- Règlement (CEE) 2458/87 du 31 juillet 1987 fixant certaines dispositions d' application du règlement (CEE) n° 2473/86 du Conseil relatif au régime du perfectionnement passif et au système des échanges standards
- LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016
- LOI n°2019-222 du 23 mars 2019
- Code de procédure civile
- Code des douanes
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