Confirmation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 16 avr. 2026, n° 24/03443 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/03443 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 17 septembre 2024, N° 23/43 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ 2 ] [ Localité 2 ], S.A.S. [ 1 ] c/ CPAM DU GERS |
Texte intégral
16/04/2026
ARRÊT N° 2026/119
N° RG 24/03443 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QRUW
MS/EB
Décision déférée du 17 Septembre 2024 – Pole social du TJ d'[Localité 1] (23/43)
[L][W]
S.A.S. [1]
C/
CPAM DU GERS
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
S.A.S. [2] [Localité 2]
DOMAINE DE MARIDAN
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substituée par Me Séverine FAINE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
CPAM DU GERS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Mme [E] [H], membre de l’organisme, en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 février 2026, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
V. FUCHEZ, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
M. [U], engagé par la SAS [1] le 1er décembre 2020 en qualité d’ouvrier triage expédition, a demandé à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Gers la prise en charge au titre de la législation professionnelle d’un accident survenu le 27 juillet 2021.
La déclaration d’accident du travail souscrite par l’employeur le 29 juillet 2021, sans réserve, mentionne un accident survenu le 27 juillet 2021 à 12h00, porté à la connaissance de l’employeur le même jour à 12h20 et relaté en ces termes : « en tirant une palette en hauteur douleur épaule gauche ».
Le certificat médical initial du 28 juillet 2021 mentionne une « tendinite aigue épaule gauche sur effort de tirage de palette ».
Par lettre du 13 août 2021, la CPAM du Gers a notifié à l’employeur la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
M. [G] a été placé en arrêt de travail du 28 juillet 2021 au 31 mai 2022.
La caisse a fixé la date de consolidation de son état de santé au 31 mai 2022 et un taux d’IPP de 3% lui a été attribué en raison d’une 'douleur légère de l’épaule gauche'.
La société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable ([3]) pour contester l’imputabilité de la durée des arrêts à l’accident du travail.
La [3] de la CPAM du Gers a prononcé l’inopposabilité des arrêts prescrits à M. [G] à compter du 22 mars 2022 par décision du 30 janvier 2023.
Par requête du 03 avril 2023, la société [1] a porté sa contestation devant le tribunal judiciaire d’Auch.
Par jugement du 17 septembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Auch a :
— déclaré recevable le recours de la SAS [1],
— débouté la SAS [1] de toutes ses demandes,
— confirmé la décision querellée de la commission médicale de recours amiable,
— condamné la SAS [1] aux dépens de l’instance,
— débouté la CPAM du Gers de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [1] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 14 octobre 2024.
La société [1] conclut à l’infirmation du jugement et demande à la cour de :
— déclarer la société [1] recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions,
A titre principal :
— déclarer inopposable à la société [1] les arrêts de travail de prolongation et soins, y compris toute rente, présentés par Monsieur [S] [G] postérieurement au 17 septembre 2021, ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes,
A titre subsidiaire :
— ordonner une expertise judiciaire du dossier médical de Monsieur [S] [G] et nommer tel expert qu’il plaira à la cour avec pour mission, sauf à étendre par ses soins, de :
I. Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment médicaux encore en la possession de la CPAM et/ou par le service du contrôle médical afférents à l’accident de Monsieur [S] [G] survenu le 27 juillet 2021,
II. Entendre les parties (employeur et caisse) éventuellement représentées par un médecin de leur choix ou celles-ci dûment appelées en leurs dires et observations,
III. Déterminer les causes médicales à l’origine de l’accident de Monsieur [S] [G], et dire s’il résultait d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou d’une anomalie anatomique préexistante, sans lien avec le travail,
IV. Soumettre aux parties un pré-rapport en leur impartissant un délai raisonnable pour formuler leurs observations écrites auxquelles il devra être répondu dans le rapport définitif, le tout dans les conditions prévues par l’article 276 du code de procédure civile,
V. Déposer son rapport au greffe de la cour dans un délai de trois mois à compter de la réception de sa mission et en adresser un exemplaire à chacune des parties,
— ordonner par ailleurs que l’expertise soit réalisée aux frais avancés par la CNAM,
— enjoindre si besoin était, à la CPAM de communiquer à Monsieur l’expert l’ensemble des éléments utiles à la réalisation de l’expertise, et notamment l’entier dossier médical de M. [S] [G] en sa possession,
En tout état de cause :
— débouter la caisse primaire d’assurance maladie du Gers de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie du Gers aux entiers dépens.
A titre principal, la société [1] soutient d’une part que le médecin traitant de M. [G] a estimé que son état de santé était consolidé au 15 octobre 2021, et que le certificat médical du 22 octobre 2021 mentionne l’existence d’une rechute. Elle déplore l’absence d’information par la caisse de la rechute du salarié, ce qui l’a privé de son droit d’émettre des réserves et a induit la violation du principe du contradictoire. Elle affirme que les arrêts de travail postérieurs au 22 octobre 2021 sont uniquement justifiés par la rechute. D’autre part, elle considère qu’une partie des arrêts de travail prescrits au salarié sont en lien avec un état antérieur et se fonde sur l’avis du docteur [D] qu’elle a mandaté. Elle souligne que la [3] a également reconnu l’existence d’une cause étrangère puisqu’elle a prononcé l’inopposabilité à l’employeur d’une partie des arrêts de travail. L’employeur estime que la date de consolidation doit être fixée au 17 septembre 2021, ou à tout le mois au 22 octobre 2021.
A titre subsidiaire, elle sollicite la mise en place d’une expertise judiciaire. Elle fait valoir qu’elle avait sollicité la transmission du dossier médical au docteur [D] devant la [3] et affirme qu’aucun document ne lui a été transmis ce qui l’a privé de critiquer le rapport médical de la commission et de vérifier que son avis a été pris en compte. Elle considère que le docteur [D] a relevé un état antérieur ce qui constitue un commencement de preuve, et indique que dès le mois d’août 2021 elle a alerté la caisse quant à un doute sur le bien-fondé des arrêts de M. [G] et demandé un contrôle puisqu’il se rendait régulièrement au sein d’une salle de sport. Elle ajoute que les certificats médicaux du salarié sont en possession du service administratif de la CPAM, de qui signifierait qu’ils ne seraient pas couverts par le secret médical. Elle conclut que la CPAM a communiqué ces éléments à la [3], de sorte que l’absence de communication à l’employeur constituerait une violation du contradictoire.
La caisse primaire d’assurance maladie du Gers conclut à la confirmation du jugement et demande à la cour de :
A titre principal :
— confirmer la décision de la [3] du 30/01/2023,
A titre subsidiaire :
— débouter la société [1] de son recours, et plus particulièrement de sa demande d’expertise sur la durée des arrêts de travail,
— condamner la société [1] au paiement d’une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre très infiniment subsidiaire :
— ordonner avant dire droit la réalisation d’une expertise médicale judiciaire sur pièces confiée à tel expert qu’il plaira et avec pour mission de :
* dire si des arrêts de travail prescrits au titre de l’accident du travail du 27/07/2021 ont une cause totalement étrangère à cet accident,
*dans l’affirmative, indiquer les périodes d’arrêts de travail concernées et décrire précisément cette cause totalement étrangère.
La caisse souligne que la matérialité de l’accident du travail n’est pas discutée, que l’employeur n’a pas émis de réserve, de sorte que la présomption d’imputabilité s’appliquerait. Elle soutient que l’arrêt de travail discontinu du 28 juillet 2021 au 30 avril 2022 est justifié au titre de la lésion physique initiale de l’épaule gauche. Elle considère que la lésion est définitivement considérée comme imputable à l’accident de travail de même que les arrêts de travail, eu égard l’absence de contestation de la décision de prise en charge de l’accident du travail par l’employeur.
Sur la demande d’expertise, la caisse objecte que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère et que la note du docteur [D] ne se fonde sur aucun autre élément médical que les certificats produits, alors même qu’il n’a pas examiné M. [G]. Elle considère qu’il ne s’agit que d’un raisonnement théorique.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des articles L 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
La cour de cassation retient, notamment dans deux arrêts publiés rendus les 9 juillet 2020 et 12 mai 2022, que la présomption d’imputabilité prévue par l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale s’applique jusqu’à la date de guérison ou de consolidation, dès lors que la caisse produit une attestation de paiement des indemnités journalières jusqu’à cette date, et que l’absence de continuité des symptômes et soins est impropre à écarter la présomption d’imputabilité à l’ accident du travail ou à la maladie professionnelle des arrêts de travail litigieux.
En l’espèce, la CPAM du Gers produit une attestation de versement à M. [G] d’indemnités journalières pour la période du 28 juillet 2021 au 31 mai 2022, date de consolidation retenue par la caisse, de sorte qu’elle peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident du travail du 27 juillet 2021 jusqu’au 31 mai 2022, sans avoir à justifier d’une continuité de soins et symptômes pendant toute la durée de l’arrêt de travail.
La date de consolidation retenue par la caisse est devenue définitive, à défaut de contestation soulevée par l’employeur.
Il est toutefois précisé que la CPAM du Gers accepte de ne pas rendre opposable à l’employeur les arrêts de travail prescrits après le 22 mars 2022 eu égard au rapport de la commission médicale de recours amiable du 24 janvier 2023. En effet, à compter de cette date, l’arrêt de travail de M. [G] ne faisait plus mention d’une tendinitite de l’épaule gauche, mais d’un 'conflit sous-acromial de l’épaule gauche’ et le médecin-conseil de la caisse a relevé que 'les douleurs actuelles sont liées à une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs sans lien avec l’accident du travail'.
Il appartient à l’employeur, pour combattre la présomption d’imputabilité des arrêts et soins à l’accident, d’établir que les soins et arrêts de travail antérieurs au 22 mars 2022 sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail.
Au soutien de sa demande, la société [1] affirme que le médecin traitant du salarié a estimé que son état de santé était consolidé au 15 octobre 2021 et se prévaut du certificat médical de rechute établi par celui-ci le 22 octobre 2021 dont elle indique ne pas avoir été informée par la caisse en temps utile, manquant ainsi au contradictoire.
Or, cet élément, en toute hypothèse impropre à renverser la présomption d’imputabilité, est contredit par les avis concordants du médecin conseil de la caisse et de la [3] qui ont définitivement fixé la date de consolidation de M. [G] au 31 mai 2022, rendant toute rechute impossible avant cette date.
L’employeur se prévaut en outre de l’avis daté du 15 novembre 2022 de son médecin conseil, le docteur [D], lequel conclut 'le mécanisme accidentel est de faible cinétique et ne peut entraîner d’atteinte pluritendineuse de l’épaule. Les lésions initiales sont bénignes puisque le salarié n’a consulté que le lendemain de l’AT montrant l’absence de caractère invalidant et hyperalgique. Il n’a bénéficié que de 4 jours de repos. Il existe un état pathologique antérieur qui évolue pour son propre, qui n’est pas d’origine traumatique. Ceci est bien confirmé par la CPAM elle-même. Cet état pathologique antérieur est mis en avant à compter du 14/09/2021 et justifie à lui seul la suite de la prise en charge(…)'la date de consolidation doit donc être fixée au 17/09/2021, date de mise en avant de l’état pathologique antérieur dégénératif’ .
Ce docteur affirme que la [3] en est arrivée au même postulat en décidant de déclarer inopposable à l’employeur les arrêts de travail postérieurs au 22 mars 2022.
Toutefois, la date de consolidation retenue par la CPAM étant devenue définitive, la présomption d’imputabilité s’applique à l’intégralité des arrêts de travail prescrits entre l’accident du travail et cette date.
L’appréciation du docteur [D] qui procède par affirmation sans argumentaire médical précis et étayé ne saurait contredire les conclusions concordantes des médecins composant le [3] qui ont exclu tout renversement de la présomption d’imputabilité jusqu’au 22 mars 2022 constatant l’absence de preuve médicale d’une cause totalement étrangère au travail avant cette date.
De surcroît, l’existence d’un état antérieur qui n’est pas contesté, ne suffit pas à démontrer que les arrêts de travail prescrits à compter du 17 septembre 2021 ou du 22 octobre 2021 jusqu’au 22 mars 2022 procèdent exclusivement de l’état pathologique antérieur, sans aucun lien avec l’accident du travail.
Reste que pour solliciter l’organisation d’une expertise médicale, la société [1] soutient que la [3] n’a pas communiqué au médecin qu’elle avait mandaté, le docteur [D], le dossier médical de M. [U] ainsi que son rapport médical, ce qui l’aurait privé du droit de critiquer ce rapport et de vérifier que son avis avait été pris en compte.
Or, cette allégation ne repose que sur les seules affirmations de l’employeur, et il apparaît au contraire, à la lecture de l’avis du docteur [D] du 15 novembre 2022, qu’il a été destinataire du certificat médical initial, de plusieurs certificats médicaux de prolongation ainsi que du rapport médical du docteur [F] du 12 octobre 2022.
Par ailleurs, le rapport de la commission médicale de recours amiable du 24 janvier 2023 mentionne expressément : avis rédigé en fonction des documents communiqués par le requérant ainsi que de l’argumentation du service médical. Ces éléments figurent dans l’entier rapport de la [3], transmis au médecin mandaté par l’employeur et/ou à l’assuré à leur demandé.
La société [1] ne justifie pas avoir sollicité en vain la transmission de ce rapport à son médecin mandaté.
Enfin, l’employeur souligne qu’il a sollicité à plusieurs reprises la caisse afin qu’elle diligente un contrôle des arrêts de travail du salarié, dont il conteste le bien-fondé au regard de la fréquentation par ce dernier d’une salle de sport.
De telles considérations sont insuffisantes et impropres à renverser la présomption, dès lors que la lésion est apparue brutalement au temps et sur le lieu du travail, qu’il n’est pas établi qu’elle aurait une cause totalement étrangère au travail et dans un contexte où les précisions concordantes contenues dans l’ensemble des certificats médicaux rattachent la lésion au travail de M. [G].
En conséquence, il y a lieu de débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes et de lui déclarer opposables les soins et arrêts de travail prescrits à M. [G] du 28 juillet 2021 au 22 mars 2022 au titre de son accident du travail du 27 juillet 2021.
En l’absence de doute sur le caractère professionnel des arrêts de travail de M. [G], une expertise médicale n’apparaît pas justifiée.
Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
Les dépens d’appel sont à la charge de la société [1], qui ne peut prétendre au paiement d’une indemnité au titre des frais irrépétibles. Elle sera en outre condamnée à payer à la CPAM du Gers la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 17 septembre 2024 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société [1] à payer à la CPAM du Gers la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que la société [1] doit supporter les dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND M. SEVILLA.
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