Infirmation partielle 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 16 janv. 2025, n° 22/01999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/01999 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : 2C25/013
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 16 Janvier 2025
N° RG 22/01999 – N° Portalis DBVY-V-B7G-HEKQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de CHAMBERY en date du 28 Juillet 2022, RG 1122000140
Appelante
Mme [K] [P]
née le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Margot CAVAGNA-CRESTANI, avocat au barreau de CHAMBERY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C73065-2022-002986 du 05/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHAMBERY)
Intimés
S.A. CA CONSUMER FINANCE dont le siège social est sis [Adresse 2] – prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL CONNILLE AVOCAT, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat plaidant au barreau de LYON
M. [G] [R] [W] [M]
né le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 7], demeurant dont la dernière adresse connue est – [Adresse 5]
sans avocat constitué
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 29 octobre 2024 avec l’assistance de Madame Sylvie LAVAL, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seings privés du 12 novembre 2019, Mme [K] [P] et M. [G] [M] ont contracté auprès de la société CA Consumer Finance un prêt accessoire à la vente d’un véhicule de marque Volkwagen modèle Polo immatriculé [Immatriculation 8], pour un montant en capital de 17 000 euros remboursables en 72 mensualités contre un taux d’intérêts débiteur annuel de 4,5%.
A la suite d’impayés, la société CA Consumer Finance a prononcé la déchéance du terme.
Par acte du 24 mai 2022, la société CA Consumer Finance a fait assigner Mme [K] [P] et M. [G] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry aux fins notamment de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et de la déchéance du terme et de condamnation des débiteurs au paiement des sommes dues.
Par jugement réputé contradictoire du 28 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry a :
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société CA Consumer Finance à compter de la date de souscription du prêt,
— condamné Mme [K] [P] et M. [G] [M] à payer à la société CA Consumer Finance les sommes de :
— 11 979,68 euros au titre du contrat de prêt, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
— 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société CA Consumer Finance de sa demande au titre de la clause pénale et de la condamnation solidaire des débiteurs,
— ordonné à Mme [K] [P] et M. [G] [M] la restitution, à leur frais, du véhicule financé par le prêt,
— dit que le prix de vente du véhicule devra être déduit des sommes dues par les débiteurs,
— condamné Mme [K] [P] et M. [G] [M] aux dépens,
— rappelé que le jugement est caduc en l’absence de notification dans les 6 mois de sa date,
— rappelé que le jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.
Par déclaration du 30 novembre 2022, Mme [K] [P] a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 31 juillet 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [K] [P] demande à la cour de :
— dire recevables en la forme et bien fondées ses demandes,
A titre principal :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il :
— l’a condamnée avec M. [G] [M] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 11 979,68 euros au titre du contrat de crédit avec intérêts au taux légal à compter du jugement, la somme de 350 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— a ordonné à M. [G] [M] et elle-même de restituer, à leur frais, à la société CA Consumer Finance le véhicule de marque Volkswagen Polo, immatriculé [Immatriculation 8] acquis au moyen de l’emprunt litigieux,
— a dit qu’il conviendra toutefois de déduire le prix de vente de ce véhicule lorsqu’il aura été restitué à la société de crédit, des sommes mises à leur charge,
— l’a condamnée aux dépens
— a débouté les parties du surplus de leurs demandes,
Statuant de nouveau :
— juger que son consentement a été vicié en raison de la violence exercée sur elle par M. [G] [M],
En conséquence,
— juger que le contrat litigieux est nul et de nul effet,
— condamner la société CA Consumer Finance à lui restituer une somme de 4 697,49 euros correspondant au montant des sommes payées par elle,
— condamner M. [G] [M], seul détenteur du véhicule litigieux à le restituer à la société CA Consumer Finance,
— condamner in solidum la société CA Consumer Finance et M. [G] [M] aux entiers dépens de l’instance,
— condamner les mêmes, in solidum, à lui payer une somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes, in solidum, à lui payer une somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, en ce qui concerne la procédure en appel,
A titre subsidiaire :
— infirmer le jugement en ce qu’il :
— l’a condamnée avec M. [G] [M] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 11 979,68 euros au titre du contrat de crédit avec intérêts au taux légal à compter du jugement, la somme de 350 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— a ordonné à M. [G] [M] et elle-même de restituer, à leur frais, à la société CA Consumer Finance le véhicule de marque Volkswagen Polo, immatriculé [Immatriculation 8] acquis au moyen de l’emprunt litigieux,
— a dit qu’il conviendra toutefois de déduire le prix de vente de ce véhicule lorsqu’il aura été restitué à la société de crédit, des sommes mises à leur charge,
— l’a condamnée aux dépens
— a débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il :
— a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société CA Consumer Finance au titre du prêt du 12 novembre 2018,
— a débouté la société CA Consumer Finance de sa demande d’indemnité au titre de la clause pénale et au titre de la condamnation solidaire des défendeurs,
En conséquence,
— limiter sa condamnation au paiement d’une somme de 5 989,84 euros,
— lui octroyer des délais de paiement d’une durée de 24 mois,
— condamner exclusivement M. [G] [M] aux entiers dépens de l’instance,
— condamner M. [G] [M] à lui payer une somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [G] [M] à lui payer une somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, en ce qui concerne la procédure en appel.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 mai 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société CA Consumer Finance demande à la cour de :
confirmer le jugement déféré en ce qu’il :
— a ordonné à Mme [K] [P] et M. [G] [M] de lui restituer le véhicule de marque Volkswagen Polo, immatriculé FF516MK acquis au moyen de l’emprunt litigieux, aux frais de Mme [K] [P] et M. [G] [M],
— a dit qu’il conviendra toutefois de déduire le prix de vente de ce véhicule, lorsqu’il aura été restitué à la société de crédit, des sommes mises à la charge de Mme [K] [P] et M. [G] [M],
— a condamné Mme [K] [P] et M. [G] [M] aux entiers dépens,
infirmer la décision pour le surplus et statuant à nouveau :
— condamner Mme [K] [P] et M. [G] [M] à lui payer la somme de 15 385,31 euros,
A titre subsidiaire, si la déchéance du droit aux intérêts était confirmée :
— condamner Mme [K] [P] et M. [G] [M] à lui payer la somme de 11 979,68 euros
En tout état de cause :
— débouter Mme [K] [P] et M. [G] [M] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner solidairement Mme [K] [P] et M. [G] [M] à lui la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner solidairement Mme [K] [P] et M. [G] [M] aux entiers dépens de la procédure d’appel qui seront recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile par maître Sarah-Emmanuelle Pozzalo, avocat qui en a fait la demande.
La déclaration d’appel a été notifiée à M. [G] [M] par acte du 10 janvier 2023, transformé en procès-verbal de recherches infructueuses.
Les conclusions de Mme [K] [P] ont été signifiées à M. [G] [M] par acte du 12 août 2024 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses.
Les conclusions de la société CA Consumer Finance ont été signifiées à M. [G] [M] par acte du 8 juin 2023 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses.
M. [G] [M] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la nullité du contrat pour violence
Mme [K] [P] expose qu’elle a entretenu avec M. [G] [M] une relation amoureuse du début de l’année 2018 au 5 septembre 2021, laquelle est vite devenue une relation de violences et d’emprise. Elle dit que son compagnon s’est imposé dans son studio d’étudiante, vivant uniquement des ressources dont elle pouvait disposer. Elle décrit un climat d’humiliation et de violences. Elle ajoute qu’il a fait seul les démarches concernant l’achat du véhicule et a exercé des pressions sur elle pour qu’elle s’engage s’agissant du prêt. Elle en conclut que son consentement a été vicié par la violence et que le contrat de prêt doit être annulé. Elle indique encore qu’elle a fini par quitter son compagnon, porter plainte et que ce dernier a été pénalement et civilement condamné en première instance, puis en appel pour violences contre elle.
La société CA Consumer Finance explique que si Mme [K] [P] conteste son consentement elle n’apporte aucun élément permettant de confirmer ses déclarations. Elle ajoute que le dépôt de plainte pour violences et les condamnations pénales qui ont suivies sont sans rapport avec la signature du contrat litigieux.
Sur ce :
L’article 1140 du code civil dispose que : 'Il y a violence lorsqu’une partie s’engage sous la pression d’une contrainte qui lui inspire la crainte d’exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable.'.
L’article 1142 précise que : ' La violence est une cause de nullité qu’elle ait été exercée par une partie ou par un tiers.'.
La cour relève que, dans le dépôt de plainte du 4 septembre 2021, Mme [K] [P] évoque les violences qui l’ont déterminées à quitter son compagnon, commises le matin même. Elle évoque encore deux épisodes ayant eu lieu en avril et mai 2021. Elle parle encore d’une autre fois se disant toutefois incapable de le situer précisément dans le temps. Elle n’évoque pas la question de violences, physiques ou psychologiques, commises pour contracter un prêt (pièce Mme [K] [P] n°2) et les épisodes concernés sont postérieurs à la conclusion du contrat litigieux.
Le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Chambéry le 29 novembre 2021 (pièce Mme [K] [P] n°3) n’évoque pas davantage de violences spécifiquement commises pour la signature du contrat de prêt litigieux. Ce dernier n’a été évoqué que par M. [G] [M] au titre de ses charges. De même, l’arrêt de la cour d’appel de Chambéry en date du 22 février 2024 (pièce Mme [K] [P] n°14) n’en fait pas plus état.
Mme [K] [P] verse des attestations évoquant la question de l’achat de la voiture mais ces derniers ne permettent pas de caractériser une violence spécifique à la signature du contrat ou un climat de violences. Il est en effet fait état :
— de ce que Mme [K] [P] était inquiète quant à la question de l’achat d’une nouvelle voiture qui entraînerait une charge supplémentaire (pièce n°13) ;
— de ce qu’elle a évoqué le fait 'qu’ils’ ne pourraient jamais financer le véhicule (pièce n°12) ;
— de ce que M. [G] [M] a pu se rendre sur le lieu de travail de Mme [K] [P] pour lui présenter les documents relatifs à l’achat d’un véhicule neuf et tenter de la convaincre 'avec plus ou moins de véhémence’ d’être garant de cet achat malgré ses réticences dues à leur situation financière (pièce n°11).
Ainsi, même si des faits de violences, postérieurs et sans lien avec le contrat litigieux, ont pu être établis, l’existence de violences pour déterminer Mme [K] [P] à signer le contrat de prêt, ou d’un climat de violences tel qu’elle n’aurait eu d’autre choix que de s’engager dans ce contrat, n’est pas établie.
En conséquence, Mme [K] [P] sera déboutée de sa demande tendant à la nullité du contrat pour un vice du consentement lié à la violence.
2. Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article L. 311-12 du code de la consommation : 'Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.'.
Il est constant en jurisprudence que, en application de ce texte, la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. A cet égard un document émanant de la seule banque ne peut pas utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt (cass. civ.1ère, 7 juin 2023, n°22-15.552).
En l’espèce la société CA Consumer Finance ne produit aucun document, pas même la fiche elle-même, pour corroborer la mention de reconnaissance de remise de la fiche portée au contrat.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société CA Consumer Finance relativement au contrat de prêt litigieux.
3. Sur la demande en paiement
A titre liminaire la cour relève que la société CA Consumer Finance ne sollicite pas à hauteur d’appel la condamnation solidaire des débiteurs.
L’article L. 341-8 du code de la consommation dispose que : 'Lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû'.'
En l’espèce, il résulte du décompte produit par la banque (pièce n°4) que les débiteurs ont réglé une somme totale de 5 020,32 euros pour un capital de 17 000 euros emprunté. La société CA Consumer Finance peut donc prétendre à une somme de 11 979,68 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la date du jugement déféré.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme [K] [P] et M. [G] [M] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 11 979,68 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2022.
4. Sur la restitution du véhicule
Mme [K] [P] demande à ce que seul M. [G] [M] soit condamné à restituer le véhicule dont l’achat a été financé par le prêt litigieux aux motifs que seul ce dernier l’a détenu et utilisé. Toutefois, dans la mesure où aucun élément versé au dossier ne permet de démontrer la réalité de cette allégation, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné tant Mme [K] [P] que M. [G] [M] à restituer le véhicule et en ce qu’il a dit que le prix de vente de ce dernier serait déduit de la somme due au titre du prêt. Il convient sur ce point d’adopter expressément les motifs du tribunal quant à la subrogation de la société CA Consumer Finance dans les droits du vendeur.
5. Sur la demande de délais de paiement
Mme [K] [P] expose qu’elle est, depuis le 23 novembre 2021, mère d’un petit garçon que M. [G] [M] n’a pas reconnu. Elle ajoute qu’elle vit à [Localité 6] et que son revenu fiscal était de 9 816 euros en 2019 et de 14 386 euros en 2020. Elle dit que sa profession actuelle est, depuis le 2 novembre 2022, VRP négociateur location, qui lui permet de percevoir un revenu mensuel net de 1 482 euros. Elle perçoit, par ailleurs, une aide pour le retour à l’emploi depuis le mois de mars 2024 et se trouve au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
L’article 1343-5 du code civil dispose que, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Mme [K] [P] produit aux débats son contrat de travail (pièce n°8). Il est prévu une rémunération fixe de 1 900 euros bruts par mois outre des primes allant de 5% à 15% du montant des honoraires hors taxe perçus par son employeur, avec possible majoration de 50% de cette prime dans certains cas. La décision d’aide juridictionnelle totale (pièce n°9) retient un montant de ressources annuelles en 2022 de 10 003 euros. Mme [K] [P] ne produit pas de justificatifs de ressources et charges récents (notamment son avis d’imposition ou de non imposition pour l’année 2023 et ses fiches de paie récentes).
Il convient de constater que la situation de Mme [K] [P], que la banque ne conteste en rien, ne lui permet pas de faire face en une seule fois à la totalité de la somme qu’elle doit, soit la moitié de la somme retenue ci-dessus par application de l’article 1309 du code civil disposant que l’obligation entre plusieurs débiteurs se divise de plein droit entre eux.
Il convient donc d’accorder à Mme [K] [P] des délais de paiement et de l’autoriser à se libérer de sa dette, d’un montant de 5 989,84 euros en principal, envers la société CA Consumer Finance en 24 mensualités, les 23 premières d’un montant 249,57 euros chacune, la 24ème devant solder la dette en capital, frais et intérêts. Le paiement interviendra le 10 de chaque mois et, pour la première fois, le 10 février 2025. Les paiements s’imputeront en priorité sur le capital. En cas de non règlement d’une seule échéance à son terme, le créancier sera en droit de solliciter le paiement immédiat de la totalité des sommes restant dues.
6. Sur les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [G] [M] et Mme [K] [P] qui succombent seront tenus in solidum aux dépens de première instance et d’appel, avec distraction, pour ceux d’appel, au profit de maître Sarah Pozzalo par application de l’article 699 du code de procédure civile. Elle sera, dans le même temps, déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile comme n’en remplissant pas les conditions d’octroi.
Aucune considération d’équité ne permet de faire droit à la demande de la société CA Consumer Finance au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision par défaut,
Déboute Mme [K] [P] de sa demande de nullité du contrat pour violences,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné M. [G] [M] et Mme [K] [P] à payer à la société CA Consumer Finance une somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur ce point,
Déboute la société CA Consumer Finance de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel,
Y ajoutant,
Autorise Mme [K] [P] à se libérer de sa dette de 5 989,84 euros en principal en 24 mensualités, les 23 premières d’un montant 249,57 euros chacune, la 24ème devant solder la dette en capital, frais et intérêts,
Dit que le paiement interviendra le 10 de chaque mois et, pour la première fois, le 10 février 2025,
Dit que les paiements s’imputeront en priorité sur le capital,
Dit qu’en cas de non règlement d’une seule échéance à son terme, le créancier sera en droit de solliciter le paiement immédiat de la totalité des sommes restant dues,
Condamne in solidum M. [G] [M] et Mme [K] [P] aux dépens de première instance et d’appel, maître Sarah Pozzalo étant autorisée à recouvrer directement contre eux ceux d’appel dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,
Déboute Mme [K] [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 16 janvier 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière pour le prononcé.
La Greffière La Présidente
Copies : 16/01/2025
+GROSSE
Selarl CONNILLE AvocaT
+ GROSSE
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