Infirmation partielle 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 15 mai 2025, n° 23/01556 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/01556 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chambéry, 5 octobre 2023, N° F22/00136 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
CS25/130
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 15 MAI 2025
N° RG 23/01556 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HLG6
[P] [B]
C/ S.A. ERGALIS FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légau
x en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHAMBERY en date du 05 Octobre 2023, RG F 22/00136
APPELANT :
Monsieur [P] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Jean-claude SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE :
S.A. ERGALIS FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Mathieu COMBARNOUS de la SELEURL MATHIEU COMBARNOUS AVOCAT, avocat au barreau de PARIS – Représentant : Me Franck GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Février 2025 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Laëtitia BOURACHOT, Conseillère,
qui en ont délibéré
Assistés de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
********
Exposé des faits et de la procédure :
M. [P] [B] a initialement été embauché à compter du 1er avril 2007 par la société Amitt Savoie en contrat à durée indéterminée en qualité de technico-commercial.
M. [P] [B] a par la suite été transféré au sein de la société Amitt Ets [Localité 6] en qualité de responsable d’agence à compter du 1er avril 2011. Le nouveau contrat de travail reprenait notamment l’intégralité de l’ancienneté du salarié et introduisait également une clause de non-concurrence.
En 2018, le réseau Amott est intégré aux agences Ergalis. Cette intégration a donné lieu à un avenant au contrat de travail de M. [P] [B] en date du 21 juillet 2020.
La convention collective nationale des salariés permanents des entreprises de travail temporaire et l’accord national du 23 janvier 1986 sont applicables.
Le contrat de travail a pris fin le 31 décembre 2021 par rupture conventionnelle.
Par requête du 09 août 2022, la S.A.S. Ergalis France a saisi le conseil de prud’hommes de Chambéry aux fins de voir constater la violation de la clause de non-concurrence par le salarié et obtenir sa condamnation à diverses sommes à ce titre.
Par jugement du 05 octobre 2023, le conseil des prud’hommes de Chambéry, a :
— Dit que la clause de non-concurrence figurant à l’avenant au contrat de travail de M. [P] [B] est valide ;
— Dit que M. [P] [B] a violé sa clause de non-concurrence stipulée à l’avenant de son contrat de travail ;
— Condamné M. [P] [B] à rembourser à la S.A.S. Ergalis France la somme de 17 010,48,48 euros au titre de la violation de sa clause de non-concurrence ;
— Condamné M. [P] [B] à payer la somme de 5 126,58 euros à la S.A.S. Ergalis France au titre de l’indemnité forfaitaire pour violation de la clause de non-concurrence ;
— Condamné M. [P] [B] à payer à la S.A.S. Ergalis France, la somme de 1041,75 euros au titre du préjudice économique subi pour la violation de sa clause de non-concurrence ;
— Débouté, la S.A.S. Ergalis France de sa demande de remboursement des frais engagés relatifs au rapport d’enquête qu’elle a diligenté ;
— Débouté M. [P] [B] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamné M. [P] [B] à payer à la S.A.S. Ergalis France une indemnité de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit n’y avoir pas lieu à exécution provisoire ;
— Condamné M. [P] [B] aux éventuels dépens.
M. [P] [B] a interjeté appel à l’encontre de cette décision par déclaration enregistrée le 25 octobre 2023 par le Réseau Privé Virtuel des Avocats.
Par dernières conclusions d’appelant du 24 avril 2024, auxquelles la Cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et de ses moyens, M. [P] [B] demande à la Cour de :
Recevoir M. [P] [B] en son appel et le dire bien fondé ;
Infirmer le jugement du 05 octobre 2023 en ce qu’il a :
— Dit que la clause de non-concurrence figurant à l’avenant au contrat de travail de M. [P] [B] est valide ;
— Dit que M. [P] [B] a violé sa clause de non-concurrence stipulée à l’avenant de son contrat de travail ;
— Condamné M. [P] [B] à rembourser à la S.A.S. Ergalis France la somme de 17 010,48,48 euros au titre de la violation de sa clause de non-concurrence ;
— Condamné M. [P] [B] à payer la somme de 5 126,58 euros à la S.A.S. Ergalis France au titre de l’indemnité forfaitaire pour violation de la clause de non-concurrence ;
— Condamné M. [P] [B] à payer à la S.A.S. Ergalis France, la somme de 1 041,75 euros au titre du préjudice économique subi pour la violation de sa clause de non-concurrence ;
— Débouté M. [P] [B] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamné M. [P] [B] à payer à la S.A.S. Ergalis France une indemnité de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M. [P] [B] aux éventuels dépens.
— Confirmer ledit jugement en ce qu’il a débouté la S.A.S. Ergalis France de sa demande de remboursement des frais engagés relatifs au rapport d’enquête qu’elle a diligentée.
Statuant de nouveau :
— Ecarter des débats le rapport de mission professionnelle de la société Agora détectives du 20 juin 2022 ;
À titre principal :
— Prononcer la nullité de la clause de non-concurrence insérée dans son contrat de travail conclu entre M. [P] [B] et la S.A.S. Ergalis France ;
— Juger inopérante la clause insérée à l’article 9 du contrat de travail conclu entre la S.A.S. Ergalis France et M. [P] [B] libellée comme suit : « en contrepartie, le collaborateur s’engage à communiquer à la S.A.S. Ergalis France des justificatifs concernant sa nouvelle activité, tels que notamment fiche de paye, contrat de travail, certificat de travail, statut de la société créée, déclaration URSSAF en qualité d’indépendant, aux fins de rapporter la preuve du respect de la présente clause. », entrainant alors la nullité de la clause de non-concurrence ;
En conséquence,
— Débouter la S.A.S. Ergalis France de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
— Juger que la S.A.S. Ergalis France ne rapporte pas la preuve de la violation par M. [P] [B] de la clause de non-concurrence ;
En conséquence,
— Débouter la S.A.S. Ergalis France de l’intégralité de ses demandes ;
A titre infiniment subsidiaire :
— Juger que la clause pénale inclue dans la clause de non-concurrence litigieuse est inapplicable faute pour la S.A.S. Ergalis France d’avoir mis en demeure au préalable M. [P] [B];
S’il devait être considéré que la mise en demeure importe peu, réduire la somme de 46139,22 ' réclamée par la S.A.S. Ergalis France au titre de la clause pénale (indemnité forfaitaire) à de plus justes proportions compte tenu de son caractère manifestement excessif ;
— Débouter en tout état de cause la S.A.S. Ergalis France de sa demande de condamnation de M. [P] [B] à lui verser la somme de 8.334 ' à titre de préjudice économique, faute pour la S.A.S. Ergalis France de rapporter la preuve de l’existence et de l’étendue dudit préjudice ;
En tout état de cause :
— Condamner la S.A.S. Ergalis France à verser à M. [P] [B] la somme de 5 000' à titre de dommages-intérêts pour lui avoir imposé le respect d’une clause nulle ;
— Condamner la S.A.S. Ergalis France à verser à M. [P] [B] la somme de 20000' à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— Débouter la S.A.S. Ergalis France de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner la S.A.S. Ergalis France au paiement de la somme de 10 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Par dernières conclusions d’intimé notifiées le 1er février 2024, auxquelles la Cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et de ses moyens, la S.A.S. Ergalis France demande à la Cour de :
Confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes en ce qu’il a :
— Jugé que la clause de non-concurrence figurant à l’avenant du contrat de travail de M. [P] [B] est valide ;
— Jugé que M. [P] [B] a violé sa clause de non-concurrence stipulée à l’avenant de son contrat de travail ;
— Condamné M. [P] [B] à rembourser à la S.A.S. Ergalis France la somme de 17 010.48 ' au titre de la violation de sa clause de non-concurrence ;
— Débouté M. [P] [B] de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamné M. [P] [B] au paiement de 2 500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes en ce qu’il a :
— Limité la condamnation de M. [P] [B] à 5 126.58' au titre de l’indemnité forfaitaire pour violation de la clause de non-concurrence ;
— Limité la condamnation de M. [P] [B] à 1 041.75' au titre du préjudice économique subi pour la violation de sa clause de non-concurrence ;
— Débouté la S.A.S. Ergalis France de sa demande de remboursement des frais engagés relatifs au rapport d’enquête qu’elle a diligenté ;
Statuant à nouveau, la Société sollicite de la Cour qu’elle :
— Condamne M. [P] [B] au paiement de 46 139,22 euros au titre de l’indemnisation forfaitaire prévue au contrat de travail de l’appelant en cas de violation de la clause de non-concurrence ;
— Condamne M. [P] [B] au paiement de 8 334 euros à la S.A.S. Ergalis France à la suite du préjudice économique spécifique subi par la violation de la clause de non-concurrence de l’appelant ;
— Condamne M. [P] [B] au paiement de 3 750 euros en remboursement des frais engagés par l’intimée pour faire reconnaître ses droits par le biais du rapport d’enquête ;
A titre reconventionnel, la Société sollicite de la Cour qu’elle :
— Condamne M. [P] [B] au paiement de 5 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 29 janvier 2025.
L’audience de plaidoiries a été fixée au 20 février 2025.
La cour a enjoint à M. [B] de produire en cours de délibéré et dans un délai de trois semaines tous éléments relatifs à sa situation professionnelle à la suite de sa sortie des effectifs de la S.A.S. Ergalis France à compter du 1er janvier 2022 et notamment son contrat de travail.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI :
Sur la validité de la clause de non-concurrence :
Moyens des parties :
M. [B] soutient au visa de l’article de l’article L.1222-1 du code du travail et de la jurisprudence de la Cour de cassation que la clause de non-concurrence figurant dans son contrat de travail doit être considérée comme abusive et illicite, sollicite à titre principal la nullité de la clause et la condamnation de l’employeur au versement de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour lui avoir imposé le respect d’une clause nulle. Le salarié fait ainsi valoir que la clause litigieuse:
— ne définit pas expressément les départements qui seraient concernés par l’interdiction de non-concurrence de telle sorte qu’ils ne sont ni déterminées, ni déterminables, qu’en conséquence, il était dans l’impossibilité de connaître l’étendue du secteur géographique prohibé par la clause de non-concurrence le jour de la conclusion du contrat de travail et au sein duquel il ne pourra pas exercer en cas de rupture du contrat de travail ;
— qu’elle n’a pas pour but exclusif la protection des intérêts de l’employeur en prenant en compte les spécificités de l’emploi du salarié ;
— que la formulation des activités est trop large et renferme une multitude d’activités dépassant celles des agences de travail temporaires qui devrait être la seule concernée par la clause de non-concurrence puisqu’il s’agit de l’activité exercée par l’unique employeur du salarié ; qu’elle porte atteinte à la liberté de travail du salarié en ce qu’elle vise l’activité spécifique de l’entreprise mais également toutes les activités qui pourraient y ressembler ;
— qu’il n’est en aucun cas précisé la nature des fonctions que le salarié aurait interdiction d’exercer de sorte qu’elle n’est limitée à aucune poste ou domaine d’activité particulier pour le salarié ;
— qu’elle ne concerne que l’employeur et le salarié qui l’a signé, qu’elle ne peut donc pas être formulée en faveur d’un tiers au contrat et que la simple référence dans la clause aux filiales et établissements et non pas au seul employeur du salarié entraine sa nullité ; qu’elle ne protège, en conséquence, pas uniquement les intérêts de son employeur mais également l’intérêt de ses filiales qui peuvent avoir une activité différente de la S.A.S. Ergalis France.
Le salarié fait également valoir qu’il a toujours contesté le fait que la clause serait conforme à la protection des intérêts légitimes de l’employeur. Il expose que la sanction attachée à l’absence de précision d’une clause de non-concurrence, concernant tant sa limitation géographique, temporelle, ou même sa contrepartie financière est la nullité de celle-ci, comme étant abusive et illicite et qu’il est de jurisprudence constante qu’une délimitation imprécise du secteur géographique, n’ayant pas permis au salarié, au moment de la conclusion du contrat de travail, de connaître réellement le secteur protégé, entraine ainsi sa nullité.
Le salarié soutient aussi que la contrepartie financière prévue à la clause de non-concurrence du salarié est dérisoire de sorte que ladite clause doit être déclarée nulle.Il y a une disproportion manifeste entre la somme prévue au titre de la contrepartie financière due par l’employeur au salarié et le montant de la clause pénale mis à la charge du salarié en cas de violation de sa clause de non-concurrence. Il expose que l’employeur s’est contenté de lui octroyer à peine plus que le minimum imposé par la convention collective sans prendre en compte les autres paramètres de l’interdiction comme notamment le fait que le secteur géographique prohibé indéterminé et indéterminable et que la nature des fonctions prohibées qui n’est pas précisée.
Il fait enfin valoir que l’employeur a, de manière déloyale, conditionné le paiement de la contrepartie financière à la preuve par le salarié de ce qu’il respecterait sa clause de non-concurrence, ce qui est illicite et entraine la nullité de la clause de non-concurrence ; l’employeur a attendu que le salarié justifie de sa situation pour lui verser la contrepartie financière due de sorte qu’il a inversé la charge de la preuve de la violation de la clause de non-concurrence, qu’en conséquence cette clause devra être jugée nulle et constitutive d’une exécution déloyale du contrat de travail.
La S.A.S. Ergalis France expose pour sa part, sur la validité de la clause, que le salarié a accepté les termes de son avenant au contrat de travail qui comportait une clause de non-concurrence mais tente d’invoquer la nullité de cette clause deux ans après la signature de son avenant.
Elle fait valoir que la légitimité de la mise en place de la clause de non-concurrence ne pose aucune difficulté. La limite temporelle d’une durée d’un an est proportionnée, précise et s’inscrit parfaitement dans les limites prévues par les stipulations de l’accord national du 23 janvier 1986 relatif aux salariés permanents des entreprises de travail temporaire. L’employeur expose que la clause s’apprécie à la date de sa conclusion et qu’en l’espèce, le salarié a signé son avenant le 21 juillet 2020, son lieu de travail était fixé à [Localité 6] et le salarié n’ayant jamais été muté professionnellement, il était aisé de déterminer la limite géographique de la clause à savoir le département de la Savoie et un rayon de 90 kilomètres autour de [Localité 6]. L’employeur soutient également que l’accord national du 23 janvier 1986 dont se prévaut le salarié ne fixe par ailleurs aucune limite géographique spécifique et que le lieu de travail prévue à son avenant était le même que celui prévu dans son contrat de travail initial de sorte que le salarié est mal fondé à invoquer une impossibilité de connaître l’étendue du secteur géographique prohibé par la clause de non-concurrence.
Concernant la contrepartie financière due au titre de la clause de non-concurrence, l’employeur soutient que l’accord national du 23 janvier 1986 prévoit un montant minimal de 20% de sorte que l’employeur est au-dessus des minimums conventionnels ; que cette indemnité doit être mise en perspective avec sa limite temporelle d’un an ce qui exclut tout caractère dérisoire de l’indemnité et que le champ d’application de la clause dans l’espace est restreint et ne vise pas l’ensemble des activités pouvant être exercées par le salarié. L’employeur soutient que le versement de la contrepartie financière n’est pas conditionné à l’apport de preuve du salarié du respect de son obligation de non-concurrence en ce qu’il s’agit simplement d’un engagement pris par le salarié au terme duquel il s’engage à fournir des justificatifs de sa situation et qu’aucune sanction n’était prévue en cas de non-respect de cet engagement.
L’employeur expose que la référence aux filiales dans la clause n’a pas pour effet d’étendre l’obligation de non-concurrence à des activités étrangères puisqu’elles exercent toutes la même activité et qu’en tout état de cause aucune des filiales et établissements du groupe ne se situent dans la limite géographique de la clause de sorte que cela n’avait pas pour effet d’étendre l’obligation de non concurrence à d’autres entités du groupe ; que la clause de non-concurrence est strictement limitée au champ d’activité de l’entreprise et qu’elle est donc nécessaire à la protection de ses intérêts.
L’employeur conteste enfin avoir attendu la preuve du respect de l’obligation de non-concurrence du salarié pour lui verser la contrepartie financière. Il expose que le salarié a envoyé son attestation d’inscription à Pôle emploi le 28 janvier 2022 sans que ce justificatif n’ait été sollicité par l’entreprise et que le versement de la contrepartie financière est intervenu dès le 1er février 2022. Il a poursuivi le paiement de la clause de non-concurrence les mois suivants alors que le salarié n’a pas actualisé sa situation et ce malgré de profonds doutes concernant sa loyauté.
Sur ce,
Une clause de non-concurrence a pour objet d’interdire au salarié d’exercer une activité professionnelle concurrente après la rupture de son contrat de travail.
En application de l’article L. 1221-1 du code du travail et du principe fondamental de libre exercice d’une activité professionnelle, une clause de non-concurrence n’est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace, qu’elle tient compte des spécificités de l’emploi du salarié et comporte l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives. Toute clause illicite est entachée d’une nullité relative, destinée à assurer la protection du travailleur.
La clause de non-concurrence doit être écrite, prévue dans une convention ou un accord collectif ou encore dans le contrat de travail et faire état des conditions de fond ci-dessous mentionnées.
En l’espèce il ressort de l’avenant au contrat de travail à durée indéterminée de M. [B] en date du 21 juillet 2020 qu’il est désormais soumis à une la clause de non-concurrence suivante « après l’exécution du présent contrat de travail, à l’occasion de la résiliation de celui-ci, pour quelque cause que ce soit et en cas d’inexécution totale ou partielle du préavis, le collaborateur s’engage :
à ne pas participer directement ou indirectement, ou de travailler en tant que salarié, à toute entreprise ayant pour but en tout ou partie, une activité identique à celle exercée par la société ou ses filiales et établissements, à savoir la mise à disposition de personnel intérimaire, la mise en relation d’entreprises en quête de personnel avec des personnes à la recherche d’un emploi (placement et/ou conseil en recrutement) et le travail à temps partagé ;
à ne pas créer directement ou indirectement par le biais d’une société, une entreprise ayant une activité identique à celle citée ci-dessus ;
à ne pas prospecter directement ou indirectement en son nom propre pour le compte d’un tiers dans le cadre d’une activité identique à celle-ci ci-dessus :
Les entreprises clientes de la société, de ses filiales ou établissements aujourd’hui la rupture du présent contrat ;
les entreprises avec lesquelles des négociations commerciales ont été engagées au cours des 12 mois précédant la rupture du présent contrat (prospects)
Cette interdiction est limitée à une durée d’un an, à courir à compter de la cessation effective des fonctions. Le secteur géographique concerné par la clause de non-concurrence et l’ensemble des départements où il aura exercé ses fonctions, ainsi que dans un rayon de 90 km autour des agences pour lesquelles il aura travaillé. Cette clause est justifiée par le fait que, de par ses fonctions, le collaborateur :
Est en contact direct et permanent avec la clientèle et les salariés des agences
A accès à l’intégralité des fichiers clients, intérimaire et des tarifs
Connait les procédures de la société, ses méthodes administratives et commerciales, ainsi que son savoir-faire
Toute violation de la présente clause exposait le collaborateur au paiement d’une indemnité forfaitaire d’un montant égal, par infraction constatée, à trois mois de salaire brut, calculée par référence à la moyenne des 12 derniers mois de salaire brut perçu, sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure d’avoir à cesser l’activité concurrentielle. Le paiement de cette indemnité ne porte pas atteinte au droit que la société se réserve expressément de saisir la juridiction compétente pour obtenir réparation intégrale du préjudice pécuniaire et moral subi et/ou la cessation de l’infraction, le cas échéant, sous astreinte.
En contrepartie de l’obligation de non-concurrence ci-dessus exposée, le collaborateur percevra après la cessation effective du présent contrat (quelle qu’en soit la partition nous a prie l’initiative), une contrepartie financière d’un montant égal à 25 % du salaire de référence.
Par salaire de référence, il convient de prendre en considération le salaire brut moyen des trois derniers mois de travail, y compris prorata Temporis, l’éventuelle rémunération annuelle qui serait versée pendant ladite période de référence.
Cette indemnité sera versée au salarié trimestriellement à terme échu, après la date de son départ effectif de l’entreprise.
En contrepartie, le collaborateur s’engage à communiquer à la S.A.S. Ergalis France tout justificatif concernant sa nouvelle activité, tels que notamment fiche de paye, contrat de travail, certificat de travail, statuts de la société créée, déclaration URSSAF en qualité d’indépendant aux fins d’apporter la preuve du respect de la présente clause.
Toute violation de l’interdiction de non-concurrence rendra le collaborateur redevable envers cette dernière du remboursement de ce qu’il aurait pu percevoir à ce titre pour la partie correspondant à la période à partir de laquelle il aura eu violation de la clause contractuelle.
La société se réserve la possibilité de le libérer de l’interdiction de non-concurrence et dans le temps de se dégager du paiement de l’indemnité prévue en contrepartie, à condition de prévenir le collaborateur par écrit dans les 15 jours qui suivent la notification du préavis ou, en cas de non observation du préavis, dans le mois qui suit la rupture effective de son contrat de travail. »
S’agissant de la condition de validité de la clause de non-concurrence liée à sa nécessaire limitation dans le temps et l’espace, il est de principe que le juge doit rechercher si le salarié est ou non, du fait du périmètre fixé, dans l’impossibilité d’exercer une activité conforme à sa formation, ses connaissances et à son expérience professionnelle et s’il est porté une atteinte excessive à sa liberté de travail.
En l’espèce, le secteur concerné par le la clause de non-concurrence litigieuse est « l’ensemble des départements où M. [B] aura exercé ses fonctions, ainsi que dans un rayon de 90 kms autour des agences pour lesquelles il aura travaillé » avec une limitation temporelle fixée à un an à compter de la cessation effective des fonctions.
Il ressort également de l’avenant au contrat de travail, l’existence d’une clause de mobilité aux termes de laquelle le lieu de travail de M. [B] est fixé sur [Localité 6] à titre seulement indicatif, le salarié pouvant être muté dans une agence ou filiale dans le département dans lequel est situé l’établissement d’origine (73) ou les départements limitrophes dans un rayon maximum de 100 kilomètres.
Il résulte de la lecture conjuguée de ces éléments contractuels que, non seulement le salarié était à même lors de la conclusion de l’avenant à son contrat de travail, de déterminer de manière suffisamment précise le périmètre maximum d’application de la clause de non-concurrence, à savoir le département 73 (lieu de travail indicatif [Localité 6]), les départements limitrophes dans un rayon maximum de 100 kilomètres (clause de mobilité), outre 90 kilomètres supplémentaires autour des agences dans lesquelles il aura effectivement travaillées au terme de son contrat de travail, mais que ce périmètre ne pouvait dès lors que se restreindre au moment de la rupture du contrat de travail selon les lieux effectifs d’exercice et non s’élargir de manière incertaine pour le salarié (en l’espèce, M. [B] ne contestant pas par ailleurs n’avoir finalement jamais été muté de l’agence de [Localité 6]). Le périmètre de la clause de non-concurrence étant dès lors suffisamment précis.
La clause de non-concurrence litigeuse expose par ailleurs que « le collaborateur s’engage :
à ne pas participer directement ou indirectement, ou de travailler en tant que salarié, à toute entreprise ayant pour but en tout ou partie, une activité identique à celle exercée par la société ou ses filiales et établissements, à savoir la mise à disposition de personnel intérimaire, la mise en relation d’entreprises en quête de personnel avec des personnes à la recherche d’un emploi (placement et/ou conseil en recrutement) et le travail à temps partagé ;
à ne pas créer directement ou indirectement par le biais d’une société, une entreprise ayant une activité identique à celle citée ci-dessus ;
à ne pas prospecter directement ou indirectement en son nom propre pour le compte d’un tiers dans le cadre d’une activité identique à celle-ci ci-dessus :
Les entreprises clientes de la société, de ses filiales ou établissements aujourd’hui la rupture du présent contrat ;
les entreprises avec lesquelles des négociations commerciales ont été engagées au cours des 12 mois précédant la rupture du présent contrat (prospects) »
M. [B] occupant un poste stratégique de directeur d’agence, il avait accès à des nombreuses informations stratégiques et confidentielles de la société (en rapport notamment avec la clientèle, les techniques commerciales…) et l’interdiction de faire concurrence est en réalité liée à toutes les fonctions qu’il pourrait exercer au sein d’une autre structure pour lesquelles ces éléments dont il a connaissance, s’ils étaient divulgués, pourraient porter atteinte aux intérêts légitimes de la S.A.S. Ergalis France. Par conséquent le fait que des fonctions précises interdites ne soient pas expressément mentionnées est sans conséquence sur sa liberté de travailler et la validité de la clause.
Toutefois il est de principe que la clause de non-concurrence insérée dans un contrat de travail engage les seules parties à ce contrat, or, il y a lieu de constater et n’est pas contesté par les parties, que la clause de non-concurrence litigieuse précise que le salarié ne peut pas « prospecter directement ou indirectement en son nom propre pour le compte d’un tiers dans le cadre d’une activité identique à celle-ci ci-dessus :Les entreprises clientes de la société, de ses filiales ou établissements aujourd’hui la rupture du présent contrat ; »
Ainsi la présente clause a donc pour objet non seulement la protection des intérêts de l’employeur mais également celle des intérêts de sociétés tiers qui n’ont aucun lien contractuel avec M. [B]. Le fait non justifié que ces filiales et établissements auraient une activité similaire ou ne seraient pas situés dans le périmètre géographique concerné est inopérant. Il y a lieu de juger par conséquent que ces éléments portent ainsi une atteinte excessive à la liberté de M. [B] de travailler, et il convient, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens relatifs à la validité de la clause de non-concurrence, d’annuler la dite la clause de non-concurrence par voie d’infirmation du jugement déféré.
Il est de principe que si le salarié a respecté la clause de non-concurrence jugée nulle, l’employeur n’est pas fondé à demander la restitution des sommes versées au titre de l’obligation s’il a été respectée.
Il est constant en l’espèce que la S.A.S. Ergalis France a versé à M. [B] en contrepartie du respect de la clause de non-concurrence la somme prévue de 1417,54 ' par mois bruts à titre d’indemnité de non- concurrence à compter du 1er février 2022 soit une somme totale de 17010,48 '.
Il y a dès lors lieu d’examiner si M. [B] a respecté la clause de non-concurrence pour statuer sur la demande de l’employeur de restitution de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence versée.
Sur la violation de la clause de non-concurrence :
L’employeur expose qu’il a reçu un courriel le 14 avril 2022 sur la messagerie Ergalis du salarié après donc son départ de l’entreprise, provenant d’une société cliente d’Ergalis dénommée Inthersanit concernant un « point RDV », que le contenu de ce mail évoquait un rendez-vous lors duquel la société Proman était également présente, et qu’à l’issue du rendez-vous le recrutement de 2 intérimaires était prévu, que ce débauchage était effectué avec l’assistance de la société Proman et plus spécifiquement par le salarié qui disposait d’une adresse électronique professionnelle au nom de la société Proman. La simple lecture de ce courriel a permis de constater la relation contractuelle du salarié avec la société Proman et que le salarié n’avait pas prévenu l’entreprise Ergalis de son changement de situation et du fait qu’il travaillait pour le compte d’une société directement concurrente ; que le rendez-vous du 14 avril 2022 a eu lieu au siège de la société Inthersanit soit sur la commune de [Localité 7] dans le département de la Savoie où exerçait le salarié. L’employeur expose avoir ensuite reçu un nouveau courriel sur l’ancienne adresse professionnelle du salarié le 10 mai 2022 de la part d’une plateforme spécialisée permettant aux sociétés de recruter de la main d''uvre externe, courriel qui informait le salarié qu’un candidat intérimaire avait été retenu, or cet intérimaire n’était pas dans les fichiers de la société Ergalis de sorte qu’il ne pouvait pas s’agir d’une action de référencement du salarié lorsqu’il était salarié de l’entreprise Ergalis. L’employeur expose avoir ensuite sollicité les services d’une agence de renseignement qui a permis de corroborer la réalité de cette relation contractuelle : le salarié s’est rendu le 17 mai 2022 au siège de la société Proman toute la journée ; qu’il s’est rendu à plusieurs reprises au sein de l’agence Proman d'[Localité 5] de sorte que le salarié entretient sans conteste des liens professionnels avec une société directement concurrente sur une zone couverte par la clause de non-concurrence ; le salarié a modifié son profil Linkedin à compter de la saisine afin d’y mentionner son poste de Responsable de secteur Auvergne Rhones Alpes à compter du mois d’avril 2022 et qu’il a confirmé sur le réseau professionnel Linkedin en partageant l’annonce de sa formation en mai 2022 par la société Proman.
La S.A.S. Ergalis France soutient que le rapport d’enquête de recherches privé agréé, constitue un élément de preuve licite qui peut être pris en considération dans le cadre du présent litige. A supposer que l’atteinte à la vie privée du salarié soit avérée, elle est parfaitement proportionnée à la nécessité dans laquelle l’entreprise se trouvait ; que l’enquête a été limitée dans le temps et dans l’espace et que l’atteinte portée à la vie privée sur la voie publique sans aucune provocation s’est limitée aux stricts besoins de l’enquête à savoir la constatation du démarchage d’un client.
L’employeur expose enfin avoir engagé une action devant le tribunal de commerce contre le groupe Proman pour voir reconnaître le caractère déloyal des actes de concurrence du groupe Proman qui, dans ce cadre, a communiqué plusieurs éléments dont une attestation de travail du salarié.
M. [B] soutient pour sa part que l’employeur ne justifie pas de ce qu’il violerait sa clause de non-concurrence et tente de renverser la charge de la preuve. L’employeur ne démontre pas que le salarié serait employé par la société Proman dans le secteur géographique protégé par la clause de non-concurrence.
Le salarié fait valoir qu’il a reçu des mails provenant d’autres entreprises sur son ancienne messagerie professionnelle de la S.A.S. Ergalis France au sujet de l’arrivée d’intérimaires dans leurs entreprises mais qu’il n’a pas pris part aux échanges et qu’il ne figure qu’en copie des mails, qu’il ne ressort en aucun cas de ces échanges qu’il s’est rendu coupable d’un débauchage d’intérimaire dans la mesure où la volatilité de ces derniers est bien connue puisqu’ils ont l’habitude de s’inscrire auprès de plusieurs établissements temporaires de travail pour multiplier les missions d’intérim.
En tout état de cause les entreprises sont situées à plus de 90 kms de [Localité 6], soit en dehors du périmètre de la clause de non-concurrence. Il soutient que les notifications concernant la sélection de candidats auprès d’un client grand compte reçues le 10 mai 2022 ne saurait constituer une preuve d’une quelconque violation et que le secteur géographique de ce recrutement n’étant pas précisé, il n’est par conséquent pas possible d’affirmer que la clause aurait été violée si tant est qu’il soit considéré que cette notification n’était pas destinée à Ergalis.
Le salarié soutient que le fait qu’il détienne une adresse mail Proman ne justifie en rien une violation par ce dernier de sa clause de non-concurrence en ce que l’employeur ne précise pas les fonctions que le salarié occuperait pour Proman et sur quel secteur géographique il interviendrait ; le salarié aurait été vu seulement 2 heures le 2 juin 2022 dans l’agence Proman d'[Localité 5] et non à plusieurs reprises comme indique Ergalis.
Le salarié expose enfin que la preuve versée aux débats par l’employeur à savoir l’intervention d’un détective porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée par rapport au but recherché et que le rapport d’enquête devra être jugé irrecevable, et donc, écarté des débats. Il expose que le détective a réalisé une véritable filature et a pénétré sur son lieu de domicile ; que des photographies ont été prises ; qu’il a fait l’objet d’une surveillance soutenue de sorte que le détective ne s’est pas contenté d’intervenir uniquement dans la sphère professionnelle.
Sur ce,
Il appartient à l’employeur de démontrer la violation de la clause de non-concurrence par le salarié.
En application des dispositions de l’article 11 du code de procédure civile, Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
En l’espèce, la cour a enjoint à M. [B] de produire en cours de délibéré les éléments relatifs à son parcours professionnels depuis le 1er janvier 2022, date de sortie des effectifs de la S.A.S. Ergalis France. M. [B] a, par note du 5 mars 2025 refusé de produire ces éléments à la cour invoquant la charge de la preuve incombant à la S.A.S. Ergalis France.
Si M. [B] est en droit de refuser de produire à la cour les éléments demandés pour apporter son concours à la décision, la cour devra tirer toute conséquence de ce refus eu égard aux éléments produits par ailleurs par la S.A.S. Ergalis France.
La S.A.S. Ergalis France produit aux débats :
un mail du 14 avril 2022 reçu manifestement par erreur sur l’ancienne adresse mail @Ergalis.fr de M. [B] encore active, de la société cliente de la S.A.S. Ergalis France, la société Inthersanit, avec pour objet « point rendez-vous » ainsi que les échanges précédents entre Mme [K] de Inthersanit, Mme [Z] de la société equip-protect, M. [B] étant mis en copie (au début des échanges avec son adresse @proman-interim.com) relatant les rencontres entre les trois sociétés pour évoquer les besoins en ressources humaines pour un chantier du K2 aux Menuires évoquant en comparaison « le taux de gestion avec Ergalis » de 1,9 et le recrutement de « [D] et [T] »
les contrats de missions temporaires de Messieurs [G] [N] et [T] [U] avec la S.A.S. Ergalis France
les K bis et présentation de la S.A.S. Ergalis France et de la société Proman
les échanges de mails de Mme [K] (Inthersanit) avec M. [B] du 2 au 5 novembre 2021 lui adressant les dossiers d’intérimaires, des relevés d’heures
des mails du 10 et 11 mai 2022 de la plateforme Fieldglass permettant le recrutement de main d’oeuvre adressé à M. [B] sur son ancienne adresse @ Ergalis.fr, lui indiquant que le candidat présélectionné [J] [L] a été retenu
le rapport de mission du 20 juin 2022 de l’agence de détectives Agora qui indique avoir suivi M. [B] le 17 mai 2022 de son domicile jusque le siège de l’entreprise Proman de [Localité 8] (04), le jeudi 5 juin 2022 de son domicile jusque l’agence Proman d'[Localité 5]
le profil Linkedin de mai 2023 de M. [B] qui précise être responsable de secteur depuis avril 2022 au sein de Proman pour une zone couvrant 4 départements
Il doit être rappelé qu’en matière prudhommale la preuve est libre et qu’il appartient au juge d’apprécier souverainement la valeur et la portée des moyens de preuve qui lui sont soumis. Une preuve obtenue en violation de la loi peut être produite à la condition qu’elle ne porte pas une atteinte à la vie privée du salarié disproportionnée au regard du but poursuivi.
En l’espèce, la S.A.S. Ergalis France justifie de raisons justifiant la légitimité du recours à cette surveillance par une agence de détective compte tenu de la nécessaire préservation de ses intérêts commerciaux et financiers, eu égard notamment au versement en cours de la contrepartie de financière de la clause de non-concurrence, aux éléments susvisés laissant sérieusement à penser à la mise en 'uvre pas son ancien salarié d’une activité concurrentielle déloyale, et de l’impossibilité d’atteindre un but identique en employant de nouveaux moyens plus respectueux de la vie privée ou personnelle du salarié. Il n’est ainsi pas justifié que le rapport de l’agence de détectives Agora versé aux débats ait porté une atteinte disproportionnée à la vie personnelle du salarié eu égard aux intérêts légitime de la S.A.S. Ergalis France, seuls par ailleurs les déplacements de M. [B] dans des lieux publics étant décrits sur une courte période de deux jours.
Il résulte ainsi de l’analyse des éléments concordants que M. [B] disposait d’une adresse Proman, qu’il l’utilisait afin de participer au recrutement de personnel temporaire figurant sur les fichiers qu’il avait en charge en qualité de responsable d’agence au sein de la S.A.S. Ergalis France quelques semaines plus tôt, qu’il exerçait désormais les fonctions de responsable de secteur Auvergne-Rhone-Alpes au sein de la société Proman exerçant une acticité identique à celle de la S.A.S. Ergalis France, dans le secteur visé par la clause de non-concurrence depuis au moins avril 2022 et qu’il se rendait régulièrement dans les agences Proman, ces éléments étant confortés par le refus de M. [B] de produire à la cour les éléments relatifs à son parcours professionnels depuis le 1er janvier 2022 (contrat de travail notamment), date de sortie des effectifs de la S.A.S. Ergalis France, que M. [B] a effectivement violé la clause de non-concurrence de son contrat de travail.
Par conséquent M. [B] doit être condamné à restituer à la S.A.S. Ergalis France les sommes versées au titre de l’obligation non respectée soit une somme totale de 17010,48' par voie de confirmation du jugement déféré.
Il convient également de condamner M. [B] à rembourser la somme de 3750 ' en remboursement des frais de détective privé engagés par voie d’infirmation du jugement déféré, l’employeur ayant été contraint d’user de ce moyen pour confirmer la violation de la clause de non-concurrence et défendre ses intérêts.
La clause de non-concurrence ayant été déclaré invalide, il convient en revanche de débouter la S.A.S. Ergalis France de ses demandes relatives au paiement de l’indemnité forfaitaire contractuelle et du préjudice économique par voie d’infirmation du jugement déféré.
Sur les demandes reconventionnelles de dommages et intérêts de M. [B] :
Moyens des parties :
M. [B] sollicite des dommages et intérêts de 5000 ' pour l’avoir obligé à respecter une la clause de non-concurrence nulle et de 20 000 ' pour exécution déloyale du contrat de travail.
Sur ce,
Aux termes des dispositions de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. L’employeur doit en respecter les dispositions et fournir au salarié le travail prévu et les moyens nécessaires à son exécution en le payant le salaire convenu. Le salarié doit s’abstenir de tout acte contraire à l’intérêt de l’entreprise et de commettre un acte moralement ou pénalement répréhensible à l’égard de l’entreprise. Il lui est notamment interdit d’abuser de ses fonctions pour s’octroyer un avantage particulier.
En l’espèce, la cour a annulé la clause de non-concurrence figurant dans l’avenant au contrat de travail de M. [B]. Si ce dernier fait valablement valoir qu’il a été soumis au respect d’une clause invalide, il résulte du présent arrêt qu’en réalité il n’a de toutes façons pas respecté cette clause tout en en percevant de manière déloyale la contrepartie financière de la part de son ancien employeur. Il ne justifie donc avoir subi aucun préjudice à ce titre.
Il ne justifie pas non plus d’un préjudice résultant de l’existence dans son contrat de travail durant la relation de travail d’une clause de non-concurrence invalide. Il convient donc de le débouter de sa demande de dommages et intérêts à ce titre par voie de confirmation du jugement déféré.
Sur les demandes accessoires :
Chaque partie a été partiellement déboutée de ses demandes dans le cadre de l’instance d’appel, l’équité commande de les débouter de leurs demandes au titre de leurs frais irrépétibles et de dire qu’elles supporteront chacune la charge des frais et dépens qu’elles ont engagés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
— Dit que M. [P] [B] a violé sa clause de non-concurrence stipulée à l’avenant de son contrat de travail
— Condamné M. [P] [B] à rembourser à la S.A.S. Ergalis France la somme de 17 010,48,48 euros au titre de la violation de sa clause de non-concurrence
— Débouté M. [P] [B] de ses demandes de dommages et intérêts
L’INFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau sur les chefs d’infirmation,
ANNULE la clause de non-concurrence figurant dans l’avenant au contrat de travail de M. [B],
DEBOUTE M. [B] de sa demande d’écarter le rapport de détectives Agora des débats,
DEBOUTE la S.A.S. Ergalis France du surplus de ses demandes
Y ajoutant,
DIT que chaque partie supportera la charge des frais et dépens qu’elles ont engagé en première instance et en appel
Ainsi prononcé publiquement le 15 Mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY,Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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