Infirmation partielle 27 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 27 sept. 2023, n° 22/01299 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 22/01299 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Charleville, 21 juin 2022, N° F21/00005 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Arrêt n°
du 27/09/2023
N° RG 22/01299
MLB/ML
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 27 septembre 2023
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 21 juin 2022 par le Conseil de Prud’hommes de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES, section Industrie (n° F 21/00005)
La S.A.S. FECR PRODUCTION
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par la SELARL AHMED HARIR, avocats au barreau des ARDENNES
INTIMÉ :
Monsieur [L] [E]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par la SCP MEDEAU-LARDAUX, avocats au barreau des ARDENNES
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 juin 2023, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 27 septembre 2023.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Maureen LANGLET, greffier placé
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président, et Madame Maureen LANGLET, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er septembre 2016, la SAS Fecr Production a embauché Monsieur [L] [E] en qualité de responsable méthodes-industrialisation-mise au point au coefficient hiérarchique 255, niveau 4, échelon 1.
Après la tenue d’un entretien préalable à licenciement le 30 juillet 2020, la SAS Fecr Production a notifié à Monsieur [L] [E] son licenciement pour fautes réelles et sérieuses le 6 août 2020.
Le 6 janvier 2021, Monsieur [L] [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières d’une contestation du bien-fondé de son licenciement, sollicitant à titre principal des dommages-intérêts pour nullité du licenciement et à titre subsidiaire des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre des demandes en paiement à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement en date du 21 juin 2022, le conseil de prud’hommes a :
— déclaré les demandes de Monsieur [L] [E] recevables et partiellement fondées,
— dit le licenciement de Monsieur [L] [E] sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SAS Fecr Production à payer à Monsieur [L] [E] les sommes de :
. 26000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 48726,42 euros à titre de rappel de salaire sur position repère III A,
. 4872,64 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire sur position repère III A,
. 19528,28 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires,
. 1952,85 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire sur heures supplémentaires,
— dit que les intérêts au taux légal sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse porteront à compter du prononcé de la décision,
— dit que les intérêts au taux légal sur le rappel de salaire sur position repère III A, ainsi que les congés payés y afférents et sur le rappel de salaire sur heures supplémentaires, ainsi que les congés payés y afférents porteront à compter du 6 janvier 2021,
— débouté Monsieur [L] [E] du surplus de ses demandes,
— mis la totalité des dépens à la charge de la SAS Fecr Production,
— condamné la SAS Fecr Production à payer à Monsieur [L] [E] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SAS Fecr Production de sa demande reconventionnelle,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire, excepté ce qui est de droit,
— condamné la SAS Fecr Production aux dépens.
Le 28 juin 2022, la SAS Fecr Production a formé une déclaration d’appel sauf du chef du jugement qui a débouté Monsieur [L] [E] du surplus de ses demandes.
Dans ses écritures en date du 15 décembre 2022, la SAS Fecr Production demande à la cour d’infirmer le jugement dans les termes précédemment rappelés, et, statuant à nouveau, de :
— débouter Monsieur [L] [E] de ses demandes,
— condamner Monsieur [L] [E] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et celle de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel,
— condamner Monsieur [L] [E] aux dépens de première instance et d’appel.
Dans ses écritures en date du 28 février 2023, Monsieur [L] [E] demande à la cour :
— de confirmer le jugement du chef des condamnations de la SAS Fecr Production au paiement d’un rappel de salaire sur position repère III A et sur heures supplémentaires et du chef des congés payés y afférents, du chef des intérêts y afférents et du chef de la condamnation de la SAS Fecr Production aux dépens et au paiement d’une indemnité de procédure,
— de l’infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau, de condamner la SAS Fecr Production à lui payer les sommes de :
. à titre principal, 35000 euros à titre de dommages-intérêts pour nullité du licenciement,
. à titre subsidiaire, 26000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. en tout état de cause, 10000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité, 10000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, 8000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de formation, 16908,18 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé, 10000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier et 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé.
Motifs,
1. Sur les demandes au titre de l’exécution du contrat :
— Sur le rappel de salaire sur position repère III A :
Les premiers juges ont fait droit à la demande de rappel de salaire présentée par Monsieur [L] [E], correspondant à la différence entre les salaires reçus pendant 34 mois et les salaires correspondant au statut cadre, position III, coefficient 135.
La SAS Fecr Production demande à la cour d’infirmer le jugement de ce chef. Elle souligne en premier lieu que Monsieur [L] [E] est prescrit en sa demande pour la période antérieure au 21 décembre 2017 et qu’il n’établit pas avoir exercé d’autres fonctions que celles reprises à son contrat de travail et leur inadéquation avec le coefficient de rémunération réclamé.
Monsieur [L] [E] réplique qu’il occupait d’une part les fonctions de responsable méthode et d’autre part de responsable qualité et logistique depuis fin 2016, que 'les responsabilités en résultant lui permettent de prétendre au bénéfice du statut cadre, position III, en l’absence de tout titulaire, soit un coefficient 135".
Aucune prescription n’est encourue puisque Monsieur [L] [E] réclame le paiement de salaires dans la limite de 34 mois et que licencié le 6 août 2020, il peut prétendre en application de l’article L.3245-1 du code du travail aux sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Monsieur [L] [E] a été embauché pour exercer les fonctions de responsable méthodes-industrialisation-mise au point.
Il est constant qu’à la fin de l’année 2016, Monsieur [C] [Z], qui travaillait au sein de la SAS Fecr Production a été licencié.
La SAS Fecr Production établit qu’à compter du 1er octobre 2016, elle a embauché Monsieur [P] en qualité de responsable qualité, ce qui ressort du contrat de travail qu’elle produit. C’est donc à tort que Monsieur [L] [E] soutient avoir exercé des fonctions de responsable qualité en remplacement de Monsieur [C] [Z].
Il est établi en revanche, et au demeurant non contesté, que Monsieur [L] [E] a exercé à compter de son embauche les fonctions de responsable logistique, lesquelles ne sont pas reprises à son contrat de travail. Des reproches en lien avec ces fonctions sont faites dans la lettre de licenciement et sont reprises dans le certificat de travail.
Or, Monsieur [L] [E] affirme tout au plus que l’exercice des fonctions de responsable méthode et de responsable logistique génère des responsabilités lui permettant de prétendre au statut revendiqué, sans les décrire. Le seul intitulé des fonctions ne permet pas de retenir qu’il a exercé dans les conditions de la position repère III A telle que reprise en sa pièce n°5, de sorte qu’il doit être débouté de sa demande de rappel de salaire.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
— Sur les heures supplémentaires :
Les premiers juges ont fait droit à la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires formée par Monsieur [L] [E], et ce sur la base du salaire de la position repère III A.
La SAS Fecr Production demande à la cour d’infirmer une telle disposition dès lors qu’au vu de l’imprécision des éléments fournis par Monsieur [L] [E], celui-ci ne satisfait pas à la preuve qui lui incombe et qu’en toute hypothèse, elle n’a pas commandé d’heures supplémentaires et elles n’étaient pas nécessaires à la réalisation de ses missions.
Monsieur [L] [E] réplique qu’il travaillait 50 heures par semaine, compte tenu des 2 postes occupés, de 6 h à 17 h chaque jour et qu’il produit des attestations en ce sens.
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code, l’employeur tient à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L.8112-1 les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Monsieur [L] [E] indique qu’il travaillait chaque jour de 6h à 17h, ce qui est confirmé par les attestations qu’il produit aux débats (pièces n°7 et 8), sans que l’attestation d’une des salariés soit dénuée de force probante au seul motif qu’elle est la soeur de l’intimé.
De tels éléments sont suffisamment précis pour permettre à la SAS Fecr Production d’y répondre, ce qu’elle ne fait pas, puisqu’elle conteste tout au plus la réalité des heures supplémentaires.
L’existence d’heures supplémentaires est donc établie.
Sur la base de 15 heures supplémentaires par semaine rendues nécessaires par le cumul des fonctions, la cour évalue le rappel de salaire à la somme de 12948 euros outre les congés payés y afférents. La SAS Fecr Production doit donc être condamnée au paiement de ces sommes.
Le jugement doit donc être infirmé en ce sens, les premiers juges ayant à tort calculé le rappel de salaire sur la base de la position III repère A.
— Sur l’indemnité de travail dissimulé :
Les premiers juges ont débouté Monsieur [L] [E] de sa demande au titre de l’indemnité de travail dissimulé au motif que le caractère intentionnel de la dissimulation n’était pas établi, ce que conteste Monsieur [L] [E], sans que la SAS Fecr Production ne conclut sur ce point.
Monsieur [L] [E] soutient à raison que le caractère intentionnel de la dissimulation est établi, alors même qu’il a effectué des heures supplémentaires pendant plus de 4 ans en raison du cumul de fonctions qui lui étaient confiées par son employeur.
Dans ces conditions, la SAS Fecr Production doit être condamnée à payer à Monsieur [L] [E] la somme de 16908,18 euros, correspondant à 6 mois de salaire en application de l’article L.8223-1 du code du travail.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
— Sur le manquement à l’obligation de sécurité :
Les premiers juges ont débouté Monsieur [L] [E] de sa demande de dommages-intérêts formée en réparation du préjudice né du manquement de son employeur à son obligation de sécurité.
Monsieur [L] [E] soutient que la SAS Fecr Production n’a pas satisfait à l’obligation qui pèse sur elle en application des articles L.4121-1 L.4121-2 du code du travail, au regard des conditions de travail dégradées et de sa surcharge de travail, nonobstant ses demandes d’intervention, à l’origine d’un impact sur son état de santé.
La SAS Fecr Production conteste tout manquement de sa part et en toute hypothèse toute conséquence sur l’état de santé du salarié.
Il appartient à la SAS Fecr Production d’établir qu’elle a satisfait à l’obligation de sécurité qui pesait sur elle, en application des articles susvisés, ce qu’elle ne fait pas. En effet, la surcharge de travail de Monsieur [L] [E] vient d’être établie au travers du cumul de fonctions et de la réalisation d’un quantum d’heures supplémentaires important en continu. Or, la SAS Fecr Production ne justifie pas de la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés ni d’une planification de la prévention en y intégrant notamment l’organisation du travail, et ce d’autant qu’il ressort du courrier du 19 mars 2020 adressé au salarié au titre d’une mise à pied disciplinaire, qu’elle était consciente de sa charge de travail puisque le directeur général écrivait qu’il lui avait demandé depuis longtemps de faire un relevé pendant une semaine de tout ce qu’il faisait, 'de façon à regarder ce qui n’était pas de sa fonction et voir à ce que l’on pourrait faire pour alléger votre charge'.
Le manquement de la SAS Fecr Production est donc caractérisé à ce titre.
Toutefois, Monsieur [L] [E] n’établit avoir subi aucun préjudice autre que celui qui découlerait de la rupture abusive du contrat de travail qui sera examinée ci-dessous, de sorte qu’il doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts et le jugement confirmé à ce titre.
— Sur les dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de formation :
Les premiers juges ont débouté Monsieur [L] [E] de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de formation au motif qu’il ne rapportait pas la preuve de l’existence d’un préjudice, ce que Monsieur [L] [E] conteste à tort, tandis que la SAS Fecr Production ne conclut pas sur ce point.
En effet, si Monsieur [L] [E] n’a bénéficié d’aucune formation le temps de la relation contractuelle qui a duré 4 ans et que la SAS Fecr Production a donc manqué à l’obligation qui pèse sur elle en application de l’article L.6321-1 du code du travail, celui-ci ne caractérise aucun préjudice en lien avec un tel manquement, de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande à ce titre.
2. Sur les demandes au titre du la rupture du contrat de travail :
— Sur la nullité du licenciement :
Les premiers juges ont débouté Monsieur [L] [E] de sa demande de nullité du licenciement, ce que la SAS Fecr Production à la cour de confirmer tandis que Monsieur [L] [E] conclut à l’infirmation d’une telle disposition, soutenant qu’il a été victime d’un harcèlement moral à l’origine d’une dégradation de son état de santé, ce qui a eu des conséquences sur ses capacités à exécuter le travail demandé, de sorte que son licenciement doit être déclaré nul.
Or, même à supposer que Monsieur [L] [E] ait été victime d’un harcèlement moral, celui-ci n’établit pas qu’il a dégradé son état de santé et a eu des conséquences sur son travail, de sorte qu’en l’absence de lien entre le harcèlement moral et le licenciement, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [L] [E] de sa demande de dommages-intérêts pour nullité du licenciement.
— Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement :
Les premiers juges ont retenu que le licenciement de Monsieur [L] [E] était sans cause réelle et sérieuse au motif que la SAS Fecr Production n’apportait pas la preuve des griefs invoqués dans la lettre de licenciement, alors que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n’incombe pas particulièrement à l’une ou l’autre partie.
La SAS Fecr Production demande à la cour d’infirmer le jugement de ce chef et, retenant que le licenciement de Monsieur [L] [E] est fondé, de le débouter de ses demandes. Elle soutient que, dès lors qu’aucune pièce notamment médicale n’est produite venant faire le lien entre les conditions de travail de Monsieur [L] [E] et sa santé, la violation de l’obligation de sécurité ne saurait permettre à la cour de juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle ajoute que les pièces qu’elle produit, établissent la réalité des griefs reprochés à Monsieur [L] [E], lesquels sont en lien avec ses fonctions de responsable méthodes-industrialisation-mise au point.
Monsieur [L] [E] réplique que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, dès lors que les griefs formulés à son endroit dans la lettre de licenciement, qu’il conteste, sont imputables à la SAS Fecr Production, laquelle a manqué à son obligation de sécurité, puisqu’il était confronté à une surcharge de travail à laquelle il ne pouvait faire face. Il ajoute que les fautes qui lui sont reprochées, dénuées de tout fondement, ne relevaient pas de ses fonctions de responsable méthode mais des fonctions qu’il s’est vu imposer, pour lesquelles il n’avait pas reçu de formation et qu’il ne pouvait en toute hypothèse pas 'légitimement occuper sur la longueur les 2 postes tout en respectant les objectifs fixés'.
Aucun des griefs formulés à l’endroit de Monsieur [L] [E], pour partie en lien avec des fonctions ajoutées à celles de son contrat de travail, ne présente de caractère fautif en ce qu’ils s’inscrivent dans un contexte de surcharge de travail, dont la SAS Fecr Production avait connaissance et au titre de laquelle elle n’a pris aucune mesure.
Dans ces conditions, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a dit le licenciement de Monsieur [L] [E] sans cause réelle et sérieuse, et ce par substitution de motifs.
— Sur les conséquences financières du licenciement :
La SAS Fecr Production demande à la cour de limiter l’indemnité prévue à l’article L.1235-3 du code du travail à 3 mois de salaire tandis que Monsieur [L] [E], demande à la cour d’écarter l’application du barème, comme l’ont fait les premiers juges, et de porter son indemnisation à 26000 euros.
C’est à tort que le conseil de prud’hommes a écarté le barème légal en raison de son inconventionnalité au regard des dispositions de l’article 24 de la Charte sociale européenne et des articles 4 et 10 de la convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail. En effet, le moyen tendant à écarter le barème légal d’indemnisation, fondé sur une appréciation de la proportionnalité des dispositions de l’article 24 de la Charte européenne des droits sociaux, ne peut aboutir en l’absence d’applicabilité directe du texte invoqué. Le moyen tiré de la violation de la convention n°158 de l’Organisation internationale du travail ne peut davantage aboutir dès lors qu’il appartient seulement au juge d’apprécier la situation concrète du salarié pour déterminer le montant de l’indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par l’article L. 1235-3 du code du travail.
Monsieur [L] [E] était âgé de 27 ans lors de son licenciement et avait une ancienneté de 3 ans en années complètes. Il peut donc prétendre à une indemnité comprise entre 3 et 4 mois de salaire. Il a perçu l’AREF du 14 novembre 2020 au 30 juin 2022 puis l’ARE du 1er juillet au 31 décembre 2022. Il indique avoir créé son entreprise de garage automobile au mois de juin 2022.
Au vu de ces éléments et sur la base d’un salaire de 2818,03 euros, la SAS Fecr Production sera condamnée à payer à Monsieur [L] [E] la somme de 9900 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, laquelle répare entièrement le préjudice subi.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
— Sur le préjudice moral :
Les premiers juges ont débouté Monsieur [L] [E] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, considérant que l’existence d’un tel préjudice n’était pas établie, ce que conteste Monsieur [L] [E], qui reprend sa demande à hauteur d’appel, soutenant que celui-ci découle des reproches infondés formulés à son encontre et imputables à son employeur du fait de son choix de politique managériale. La SAS Fecr Production n’a pas conclu sur ce point.
Les reproches visés sont ceux repris dans la lettre de licenciement et Monsieur [L] [E] a déjà été indemnisé des conséquences d’une rupture abusive de son contrat de travail. Il ne caractérise pas de préjudice moral distinct, de sorte qu’il doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts et le jugement confirmé à ce titre.
— Sur le préjudice financier :
Monsieur [L] [E] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice financier, tandis que la SAS Fecr Production ne conclut pas sur ce point.
Pas plus qu’en première instance, Monsieur [L] [E] ne justifie d’un préjudice financier distinct de celui déjà indemnisé au titre de la rupture abusive de son contrat de travail, de sorte que le jugement doit être confirmé du chef du rejet de sa demande à ce titre.
**********
À défaut pour l’employeur de rapporter la preuve que l’effectif de l’entreprise est inférieur à 11 salariés, il sera fait application des dispositions de l’article 1235-4 du code du travail, selon les modalités définies dans le dispositif de la présente décision.
Les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2021, date de réception de la convocation par la SAS Fecr Production devant le bureau de conciliation, et les condamnations à caractère indemnitaire à compter de la présente décision.
Il y a lieu de dire que les condamnations sont prononcées sous déduction des éventuelles cotisations sociales salariales applicables.
Le jugement doit être confirmé du chef des dépens et en ce qu’il a débouté la SAS Fecr Production de sa demande d’indemnité de procédure.
Partie succombante, la SAS Fecr Production doit être condamnée aux dépens d’appel, déboutée de sa demande d’indemnité de procédure à hauteur d’appel et condamnée en équité à payer à Monsieur [L] [E] la somme de 1000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel, en sus de l’indemnité de procédure allouée en première instance.
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— déclaré les demandes de Monsieur [L] [E] recevables et partiellement fondées ;
— débouté Monsieur [L] [E] de sa demande de dommages-intérêts pour nullité du licenciement ;
— dit le licenciement de Monsieur [L] [E] sans cause réelle et sérieuse ;
— débouté Monsieur [L] [E] de ses demandes de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, manquement à l’obligation de formation, pour préjudice moral et pour préjudice financier ;
— condamné la SAS Fecr Production à payer à Monsieur [L] [E] la somme de 2000 euros au titre de l’indemnité de procédure ;
— débouté la SAS Fecr Production de sa demande d’indemnité de procédure ;
— condamné la SAS Fecr Production aux dépens ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
Condamne la SAS Fecr Production à payer à Monsieur [L] [E] les sommes de :
— 12948 euros au titre des heures supplémentaires ;
— 1294,80 euros au titre des congés payés y afférents ;
— 16908,18 euros au titre de l’indemnité de travail dissimulé ;
— 9900 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Déboute Monsieur [L] [E] de sa demande de rappel de salaire sur position repère III A et des congés payés y afférents ;
Dit que les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2021 ;
Dit que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Dit que les condamnations sont prononcées sous déduction des éventuelles cotisations sociales salariales applicables ;
Condamne la SAS Fecr Production à rembourser à l’organisme intéressé, dans la limite de six mois, les indemnités chômage versées au salarié, du jour de son licenciement à celui de la présente décision ;
Condamne la SAS Fecr Production à payer à Monsieur [L] [E] la somme de 1000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
Déboute la SAS Fecr Production de sa demande d’indemnité de procédure à hauteur d’appel ;
Condamne la SAS Fecr Production aux dépens d’appel.
Le greffier, Le conseiller,
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