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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 24 févr. 2026, n° 25/05591 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05591 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 24 juin 2025, N° 22/00926 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 24 FEVRIER 2026
(n° 199 /2026, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/05591 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL27L
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 26 juillet 2025
Date de saisine : 27 août 2025
Décision attaquée : n° 22/00926 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BOBIGNY le 24 juin 2025
APPELANT
Monsieur [R] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Pierre Farge, avocat au barreau de PARIS, toque : A0884
INTIMÉES
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Bertrand Merville, avocat au barreau de PARIS, toque : P0487
S.A.S. [2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Bertrand Merville, avocat au barreau de PARIS, toque : P0487
S.A.S. [3] prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurent Ligier, avocat au barreau de LYON, toque : 1983
Greffier lors des débats : Sila Polat
ORDONNANCE :
Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Christine Da Luz magistrate en charge de la mise en état, et par Sila Polat, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 avril 2022, M. [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny aux fins notamment de voir juger nul son licenciement pour violation de son statut de lanceur d’alerte, harcèlement moral et violation de sa vie privée et obtenir la condamnation de la société [1] au paiement de diverses sommes. Il a également sollicité la condamnation solidaire des sociétés [1], [2] et [3].
Par jugement du 24 juin 2025, le conseil de prud’hommes a
— déclaré irrecevable la demande additionnelle relative au droit à l’image ;
— déclaré irrecevables pour le surplus les demandes de M. [Y] ;
— dit que le licenciement de M. [Y] par la société [1] est justifié par une cause réelle et sérieuse ;
— débouté M. [Y] de l’intégralité de ses demandes ;
— mis les sociétés [4] et [3] hors de cause ;
— condamné M. [Y] à payer 8 000 euros à la société [1], celle de 1 000 euros à la société [4] et celle de 2 000 euros à la société [3] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [Y] aux dépens ;
— déboutés les sociétés [1], [4] et [3] du surplus de leurs demandes ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 26 juillet 2025, M. [Y] a interjeté appel de ce jugement.
Le 9 septembre 2025, les sociétés [4] et [1] ont constitué avocat.
Le 11 septembre 2025, la société [3] a constitué avocat.
Le 14 octobre 2025, M. [Y] a remis au greffe ses conclusions d’appelant.
Par conclusions notifiées par RPVA le 24 novembre 2025, la société [3] demande au conseiller de la mise en état de :
— prononcer la caducité de l’appel de M. [R] [Y] à l’encontre de la SAS [3] ;
— condamner M. [Y] à verser à la SAS [3] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses demandes, la société [3] fait notamment valoir que :
— selon les articles 908, 911 et 915-1 du code de procédure civile, la caducité de l’appel peut être prononcée si l’appelant n’a pas notifié ses conclusions dans les délais impartis ;
— M. [Y] a interjeté appel le 26 juillet 2025, il s’est constitué et a dénoncé sa constitution le
11 septembre 2025, le délai pour notifier ses conclusions à son avocat expirait le 26 octobre 2025 ;
— l’absence de notification des conclusions à Maître [J] ni la signification des conclusions à son profit emporte la caducité de l’appel.
Par conclusions notifiées par RPVA le 11 décembre 2025 M. [Y] demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter les demandeurs à l’incident de leurs entières demandes ;
— juger l’impécuniosité de M. [Y]
— juger l’annulation des créances assorties de l’exécution provisoire rendues en premières instance
— juger l’appel de M. [Y] recevable à l’encontre de la SAS [1], de la SAS [2] et la SAS [3] ;
— juger l’appel de M. [Y] recevable à l’encontre de la SAS [1] ;
— condamner la déloyauté procédurale de la SAS [1] ;
— condamner la SAS [1] à payer 3 000 euros pour procédure abusive ;
— condamner la SAS [2] à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros à titre de sanction civile pour procédure abusive ;
— condamner la SAS [3] à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros à titre de sanction civile pour procédure abusive ;
— condamner la SAS [1], la SAS [2] et la SAS [3] à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile à M. [Y] la somme de 2 400 euros chacune, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [Y] fait notamment valoir que :
— sur l’impécuniosité, la Cour européenne des droits de l’homme juge que les exigences liées à l’exécution d’une décision antérieure peuvent contrarier le droit d’accès à un tribunal et que la situation financière de l’intéressé doit être prise en compte ([V] [D] et [L] [S] [F], 14 novembre 2000, n° 31819/96 et 33293/96 ; Mortier [S] [F], 31 juillet 2001, n°42195/98, ; Pages [S] [F], , 25 septembre 2003, n°50343/99; Carabasse [S] [F], 18 janvier 2005, n°59765/00; Cour [S] [F], 3 octobre 2006, n°44404/02, et Bayle [S] [F], 25 septembre 2003, n°45840/99) ;
— la CEDH a considéré, dans l’affaire [Z] [S] [F], que la décision de radiation du rôle a constitué une mesure disproportionnée au regard des buts visés et que l’accès effectif du requérant à ce « tribunal » s’est trouvé entravé, ce qui viole l’article 6 de la convention.
— il n’a jamais retrouvé d’emploi depuis son licenciement malgré son inscription à pôle emploi, il n’a reçu que des réponses négatives des recruteurs (pièces 8 et 9), son revenu mensuel n’est que de 580 euros par mois versés par [5] (pièce 12) ;
— sa situation financière dégradée est liée à son statut de lanceur d’alerte menant à différentes enquêtes, au harcèlement moral qu’il a subi ainsi qu’à un état de santé dégradé (pièce 10) ;
— sa situation financière est d’autant plus dégradée par un découvert bancaire de -1114, 99 euros au
27 novembre 2025 (pièce 14) ;
— la régularisation d’une somme totale de 11 000 euros assortie de l’exécution provisoire est insurmontable à ce jour ;
— l’employeur argue de la création d’une SAS [6] créée par une SAS [7] le 9 septembre 2025, ce qui est une confusion grossière entre la personne physique qu’il est et la personnalité morale de la SAS [7] actionnaire unique de la SAS [6] nouvellement créée ;
— les statuts de la société [6] précisent qu’il exerce les fonctions de président à titre non rémunéré et son engagement financier personnel est limité à la somme de 168 euros correspondant à sa quote-part de capital;
— la création de la société [6] s’inscrit dans un projet professionnel de reconversion et de recherche d’activité expressément attesté par les documents émanant de [F] travail et conseiller référent pôle emploi;
— sur la notification des conclusions, il a notifié ses conclusions d’appelant dans le délai légal de trois mois le 14 octobre 2025 à 12h40 tant à l’avocat de la société [1] et [4] qu’à celui de la société [3] (pièce 16) ;
— la société [3] a donc bien été notifiée de ses conclusions d’appelant ;
— sur la procédure abusive, sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile celui qui agit de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une peine d’amende civile et peut engager sa responsabilité extra contractuelle sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
— l’employeur fonde sa demande sur une prétendue abstention fautive d’exécuter le jugement assorti de l’exécution provisoire alors que ses employeurs ne pouvaient ignorer sa situation financière fragile privé d’emploi depuis son licenciement ;
— les demandeurs à l’incident sont fautifs car ils ont eux-mêmes contribuer à sa situation en portant atteinte à sa réputation ce qui compromet ses chances de porter de retrouver un travail ;
— les demandeurs à l’incident témoignent d’une intention de nuire l’obligeant à toujours plus d’honoraires d’avocats pour se défendre et faire valoir ses droits.
Par conclusions notifiées par RPVA le 17 décembre 2025 les sociétés [1] et [2] ([4]) demandent au conseiller de la mise en état de :
— accueillir la demande de la société [1], en ses présentes écritures, l’y déclarer bien fondée et y faisant droit ;
— ordonner la radiation du rôle de l’affaire au regard de l’absence d’exécution des créances assorties de l’exécution provisoire au titre de l’article 515 du code de procédure civile par M. [Y] du jugement prononcé par le conseil de Prud’hommes de Bobigny, section encadrement, statuant en départage, en date du 29 avril 2025 (RG n°F22/00926) dont il a fait appel ;
— condamner M. [Y] à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société [1] la somme de 1 000 euros ainsi qu’aux entiers dépens d’incident ;
— débouter M. [Y] de de sa demande de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive :
— A titre principal : prononcer l’irrecevabilité de la demande de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
— A titre subsidiaire : débouter M. [Y] de sa demande de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
Au soutien de ses prétentions, les sociétés [1] et [2] ([4]) font notamment valoir que :
— sur l’absence d’exécution des créances assorties de l’exécution provisoire au titre de l’article 5151 du code de procédure civile, M. [Y] ne s’est pas acquitté des créances du jugement dont il a fait appel et ce malgré deux relances officielles faites par le conseil de la société [4] (pièces 3 et 4) ;
— M. [Y] se borne à ignorer sa créance envers la société [4], [1] et [3] ;
— les activités de M. [Y] du fait de sa société [6] génèrent un revenu où il a pu injecter 20 000 euros en septembre 2025 (pièce 5) au sein de la société dans laquelle il est le seul dirigeant, au point que c’est à se demander si M. [Y] n’a pas volontairement vidé ses comptes ;
— M. [Y] ne produit qu’un unique refus d’un recruteur qui ne mentionne à aucun moment que son employeur aurait tenu des propos dénigrants à son égard ;
— elle a fait deux relances pourque M. [Y] s’exécute sans réponse ;
— elle demande donc la radiation du rôle sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile ;
— sur la prétendue procédure abusive, les attributions du conseiller de la mise en état sont limitativement énumérées aux articles 913 et suivants du code de procédure civile, la condamnation des dommages et intérêts ne figurent pas parmi ces articles, la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive devrait donc être irrecevable ;
— à titre subsidiaire, il faudrait débouter M. [Y] de sa demande en condamnation pour procédure abusive, elles précisent que la société [4] n’était pas l’employeur de M. [Y] et les pièces que M. [Y] communique dans le cadre de la présente procédure n’ont jamais été présentées au fond, ce qui démontre qu’elles ne pouvaient pas avoir connaissance de la situation financière de M. [Y].
Les parties ont été convoquées le 21 novembre 2025 pour une audience devant se tenir le 20 janvier 2026 à 9h00.
Il convient de se reporter aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, et pour l’exposé des moyens des parties devant le conseiller de la mise en état.
Motifs
' Sur la caducité
L’article 908 du code de procédure civile dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L’article 911 du code de procédure civile dispose que sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La notification de conclusions au sens de l’article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu’à l’alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.
En l’espèce, M. [Y] a interjeté appel le 26 juillet 2025 du jugement rendu le 24 Juin 2025 par le conseil de Prud’hommes de Bobigny.
La société [3] a constitué avocat le 11 septembre 2025 en la personne de Me [J] et ce dernier a notifié sa constitution par RPVA à Me Farge avocat de M. [Y] à cette même date.
En application des dispositions précitées, l’appelant devait donc avoir notifié ses conclusions de fond à son contradicteur au plus tard le 26 octobre 2025.
Il soutient l’avoir fait le 14 octobre 2025 et produit à cet effet une copie d’écran de son interface RPVA.
Il ressort néanmoins de cette pièce que la notification a été faite à Me Merville, avocat des sociétés [1] et [4] et à Me Patriat, avocat représentant en première instance la société [3].
Cette notification n’a pas été faite à l’avocat constitué en appel, à savoir Me [J].
Dès lors, sa déclaration d’appel est caduque en tant que dirigée à l’encontre de la société [3].
' Sur la demande de radiation
L’article 524 du code de procédure civile dispose que: " Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée."
En l’espèce, il est constant que par jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny, en date du 29 avril 2025, M. [Y] a été condamné à payer 8.000 euros à la société [1], 1 000 euros à la société [2], et 2 000 euros à la société [3] ; ces condamnations étant assorties de l’exécution provisoire en vertu des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile:
Or, l’appelant ne s’est pas acquitté de ces créances et ce, malgré les deux relances officielles faites par le conseil de la société [1] (ses pièces 3 et 4).
M. [Y] soutient qu’il se trouve dans une situation d’impécuniosité ne disposant que de 580 euros par mois versés par [5] (sa pièce n°12). Il souligne qu’il n’a pu consentir à la société [8], société dont il est le dirigeant, qu’un apport numéraire limité à 160 euros (sa pièce n°18) et fait état d’un découvert bancaire de 1 114,99 euros au 27 novembre 2025 (sa pièce n°14).
Il reste néanmoins que les sociétés [1] et [4] justifient de ce que M. [Y] a apporté la somme de 20 000 euros au profit de la société [6], dont il est le dirigeant ; les statuts ayant été signés le 5 septembre 2025 (pièce n°5 des sociétés).
Il n’est pas contesté que M. [Y] n’a, à ce jour, versé qu’une somme de 100 euros à chacune des sociétés sur les 11 000 euros dus conformément à l’exécution provisoire et n’a pas répondu aux relances formalisées, les 22 et 31 octobre 2025, par les sociétés [1] et [4].
Si les statuts de la société [6] précisent que le salarié ne perçoit pas de rémunération et qu’il n’a participé qu’à hauteur de 168 euros au profit de la société [8], il est néanmoins relevé qu’en ayant pu apporter un capital de 20 000 euros au profit de la société [6] le 5 septembre 2025, M. [Y] disposait d’une somme suffisante au jour de la condamnation pour verser les sommes dues en vertu de l’exécution provisoire.
L’état d’impécuniosité dont il fait mention n’est donc pas démontré.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de radiation, cette mesure n’étant aucunement disproportionnée au regard des exigences européennes et du procès équitable.
M. [Y] succombant en la présente procédure d’incident, il n’y a pas lieu de statuer sur ses demandes plus amples.
Il n’apparaît pas inéquitable que les sociétés intimées conservent à charge leurs frais irrépétibles et leurs dépens. Les demandes formées de ces chefs seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS
Christine Da Luz, présidente de chambre, statuant publiquement, en matière de mise en état.
— Constate la caducité de la déclaration d’appel de M. [R] [Y], uniquement en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la société [3].
— Ordonne la radiation de la présente affaire du rôle de la cour d’appel.
— Dit que le conseiller de la mise en état autorisera, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
— Dit que la présente ordonnance est notifiée ce jour à la diligence du greffe par RPVA aux avocats et par lettre simple envoyée aux avocats et aux parties à l’adresse telle que déclarée à la procédure par celles-ci et figurant au chapeau de la présente.
— Déboute les parties de leurs conclusions plus amples ou contraires.
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
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