Confirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 6 nov. 2025, n° 24/01345 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/01345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° Minute [Immatriculation 2]/625
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
1ère Chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 06 Novembre 2025
R.G. : N° RG 24/01345 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HSM3
Appelant
M. [P], [E], [F] [V]
né le 18 Août 1973 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3] (SUISSE)
Représenté par Me Marie CAULLIREAU, avocat postulant au barreau d’ANNECY
Représenté par la SELARL A-IA, avocats plaidants au barreau de LYON
Intimés
Me [M] [L], demeurant [Adresse 1]
S.A.S. LA MANUFACTURE NOTAIRES, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentés par la SELARL VAILLY BECKER & ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY
M. [T] [D]
né le 29 Juillet 1986 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5] polynésie française
Représenté par la SELARL ADVOCATEM, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
*********
Nous, Nathalie HACQUARD, magistrate chargée de la mise en état de la 1ère Chambre de la Cour d’appel de Chambéry, assistée de Sylvie LAVAL, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante le 06 Novembre 2025 après examen de l’affaire à notre audience du 02 Octobre 2025 et mise en délibéré :
Faits et Procédure
Par jugement en date du 12 septembre 2024, sur assignation délivrée par M. [V] contre la SAS Manufacture Notaires, M. [D] et Me [M] [L], le tribunal judiciaire d’Annecy a notamment :
— dit que la somme de 34.000 euros est due par M.[P] [V] à M.[T] [D] au titre de l’indemnité d’immobilisation ;
— condamné M.[P] [V] au paiement de la somme de 17.000 euros au profit de M.[T] [D] , outre intérêts au taux légal à compter du 17 août 2022 ;
— ordonné la capitalisation des intérêts ;
— dit que le notaire séquestre versera la somme de 17.000 euros directement entre les mains de M.[T] [D] et au besoin, l’y condamne ;
— condamné M.[P] [V] au paiement de la somme de 3000 euros au profit de M.[T] [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M.[P] [V] au paiement de la somme de 3.000 euros de Maître [M] [L] et la SAS [A] [Z], [X] [N], Aude Martin-Bouvier, Florent Billet et [B] [J] Notaires Associés au titre de l’article700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel en date du 30 septembre 2024, M. [V] a interjeté appel de cette décision. Il a conclu au fond le 24 décembre 2024.
Écritures sur l’incident
Par écritures d’incident en date du 20 mars 2025 et dernières conclusions en date du 4 juin 2025, régulièrement communiquées par voie électronique, M. [D] sollicite la radiation de l’affaire du rôle de la cour en raison du non-paiement des condamnations mises à la charge de l’appelant et la condamnation de celui-ci à lui payer une indemnité procédurale de 2.500 euros, outre les dépens de l’incident.
Il fait notamment valoir au soutien de ses prétentions que l’appelant qui n’a pas réglé les sommes auxquelles il a été condamné, ne justifie ni de l’impossibilité d’exécuter, ni des conséquences excessives qu’aurait pour lui l’exécution et ne peut par ailleurs arguer de ce que la radiation le priverait d’un accès au juge.
Par écritures en réponse sur incident n°2 en date du 2 juillet 2025, régulièrement communiquées par voie électronique, l’appelant s’oppose à cette demande.
Il fait notamment valoir que ses facultés de paiement et ses revenus doivent être pris en compte dans l’appréciation des conditions de l’article 524 du Code de procédure civile et qu’à défaut, une radiation pour non-exécution des termes du jugement alors que le montant des condamnations est disproportionné aux revenus de l’appelant s’analyse en une entrave au droit d’accès à la Cour d’appel. Il soutient que ses revenus sont particulièrement modestes pour un résident suisse et ne lui permettent que difficilement de faire face à ses charges et au remboursement du prêt consenti par son frère de sorte qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Sur quoi :
Aux termes de l’article 524 al 1, 'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision'.
L’appelant n’a pas sollicité de la juridiction de la première présidente l’arrêt de l’exécution provisoire sur laquelle il n’a pas fait d’observations en première instance.
Il appartient à l’appelant pour empêcher la radiation de démontrer que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’il se trouve dans l’impossibilité d’exécuter la décision. En l’espèce, il argue de l’impossibilité dans laquelle il se trouve d’exécuter la décision et de ce que la radiation aurait pour effet de le priver du second degré de juridiction en violation avec les dispositions de la Convention européenne des droits de l’homme.
S’agissant de sa situation financière, M. [V] produit des bulletins de salaire des mois de février à avril 2025 faisant apparaître un salaire net mensuel de l’ordre de 4000CHF et il démontre assumer les charges courantes supportées par tout un chacun. Si sa rémunération le place en dessous du salaire médian en Suisse, cette constatation ne permet pas de déterminer la réalité de ses capacités financières qui ne se limitent pas à ses revenus courants mais s’étendent à son patrimoine. M. [V] ne produit aucune pièce sur ce point et indique sans en justifier qu’il rembourserait un emprunt à son frère. Il peut être constaté que lors de la signature du compromis de vente du bien immobilier conclu avec M. [D], M. [V] annonçait cependant qu’il financerait l’acquisition au moyen outre d’un prêt, d’un apport personnel de 79.920 euros, porté à 84.356 euros sur l’offre de prêt du Crédit Lyonnais, qui n’a pu être complétée que sur ses indications, ce qui laisse donc apparaître une capacité financière au moins à hauteur de ces montants, par ailleurs au delà des seuls 30.000 euros qu’il indique devoir rembourser à son frère.
S’agissant des conséquences manifestement excessives qui résulteraient de la privation de son droit de faire appel, il doit d’abord être relevé qu’elles ne sont pas établies au regard des éléments qui viennent d’être évoqués. Par ailleurs, si selon l’article 6 § 1 de cette convention, « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (…) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) », contrairement à ce qu’allègue l’appelant, la mesure de radiation n’a pas pour effet de le priver définitivement de l’accès au double degré de juridiction, l’affaire pouvant être remise au rôle sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation.
En ce qui concerne la jurisprudence qu’il cite [[6] (cinquième section), affaire Chatellier c. France, 31 mars 2011, 34658/07], la Cour, dans sa motivation, estime la mesure de radiation légitime au regard des « buts poursuivis par l’obligation d’exécution d’une décision, à savoir notamment
assurer la protection du créancier, éviter les appels dilatoires et assurer la bonne administration de la justice en désengorgeant les tribunaux » et retient que la disproportion des condamnations au regard de la situation patrimoniale doit s’avérer manifeste, ce qui était le cas d’une condamnation représentant 240 fois le revenu mensuel du requérant, mais n’est nullement la situation de M. [V].
Ainsi, l’appelant échoue à démontrer que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter la décision et, en conséquence, la radiation de l’affaire du rôle de la cour sera ordonnée.
En faisant application des dispositions de l’article 524 du Code de procédure civile, le conseiller de la mise en état se borne à ordonner une mesure d’administration judiciaire laquelle n’emporte pas, pour celui qui l’a ordonnée, l’attribution du pouvoir de condamner ; il ne peut en conséquence prononcer une condamnation fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ou aux dépens. Les demandes en ce sens seront rejetées.
Par ces motifs
Nous, Nathalie Hacquard, Présidente de la première chambre civile, conseillère de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Ordonnons la radiation de l’instance et son retrait du rang des affaires en cours, pour inexécution de la décision entreprise assortie de l’exécution provisoire,
Rappelons qu’en application de l’article 383 du code de procédure civile, l’affaire ne pourra être rétablie que sur justification de l’accomplissement des diligences ci-dessus,
Rejetons la demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu de statuer sur les dépens,
Ainsi prononcé le 06 Novembre 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Nathalie HACQUARD, Magistrate chargée de la mise en état et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Magistrate
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