Infirmation partielle 27 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 27 juin 2025, n° 21/00803 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/00803 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 17 décembre 2020, N° 19/03058 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège c/ S.C.I. CHRISMED, Société ABEILLE IARD ET SANTE *, Société SOPREMA, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF - |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 27 JUIN 2025
N° 2025/150
Rôle N° RG 21/00803 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BGZUT
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
[V] [C]
[Z] [M]
[I] [K]
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF -
Société SOPREMA
Société ABEILLE IARD ET SANTE*
S.C.I. CHRISMED
Syndicatdescopropriétaires [Adresse 11]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire de GRASSE en date du 17 décembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 19/03058.
APPELANTE
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 8]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marine CHARPENTIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Jean-Max VIALATTE de la SELARL LEGIS-CONSEILS, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Amandine CONTI, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
INTIMES
Maître [V] [C] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL COMPAGNIE NICOISE DE BATIMENT (CNB)
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Jean-Philippe MONTERO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assisté de Me Thierry HANNOUN, avocat au barreau de NICE
SAS SOPREMA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 2]
représentée par Me Géraldine PUCHOL de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Marie-Laure MARLE-PLANTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, plaidant
SA ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 1]
représentée par Me Paul RENAUDOT de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 11] représenté par son syndic en exercice, le CABINET ALLIANCE IMMOBILIER SYNDIC
sis [Adresse 4]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assisté de Me Franck GHIGO, avocat au barreau de GRASSE
Madame [I] [K]
née le 29 juillet 1967 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 5]
S.C.I. CHRISMED prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 7]
représentées par Me Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
Monsieur [Z] [M]
né le 28 juillet 1943 à [Localité 13] (YOUGOSLAVIE)
demeurant [Adresse 9]
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF – prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 6]
représentés par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistés de Me Laurent CINELLI de la SARL CINERSY, avocat au barreau de NICE substitué par Me Florence PAULUS, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 20 mars 2025 en audience publique.
Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Florence TANGUY, conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La cour était composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère,
Madame Florence TANGUY, conseillère rapporteure,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025, prorogé au 27 juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
L’immeuble Le Centre médical situé à [Adresse 14] a été construit entre les années 2005 et 2007.
Sont intervenus à l’acte de construire :
— la société Etanchéité Fauroux étanchéiste,
— M. [Z] [M], architecte, en qualité de maître d''uvre investi d’une mission complète,
— l’EURL [T], titulaire du lot plomberie,
— la société Compagnie niçoise de bâtiment, titulaire du lot gros 'uvre, assurée auprès de la société Aviva.
La société Qualiconsult a assuré le contrôle technique de l’opération.
La réception de l’ouvrage a eu lieu le 22 janvier 2007.
Une assurance dommages-ouvrage ainsi qu’une assurance constructrice non réalisateur ont été souscrites auprès de la société Axa France IARD.
La SCI Chrismed a acquis un local au sein de l’immeuble en copropriété [Adresse 12] et celui-ci a été donné en location à Mme [I] [K] pour qu’elle y exerce son activité de chirurgien-dentiste.
Plusieurs dégâts des eaux ont été déclarés auprès de la société Axa France IARD':
— un premier désordre survenu dans le courant de l’année 2008 ayant consisté en des écoulements d’eau en plafond du hall d’entrée du cabinet du docteur [K], au droit d’un lanterneau,
— un deuxième désordre consécutif à une fuite sur canalisation d’eau encastrée dans le sol du cabinet dentaire,
— un troisième désordre consistant en des écoulements se produisant en plafond du local de chirurgie du cabinet dentaire et qui proviendraient d’une fuite sur le réseau de climatisation encastré dans le faux-plafond ou de condensation affectant ce réseau,
— des infiltrations en toiture en plusieurs endroits du bâtiment.
Par ordonnance de référé du 30 avril 2013, à la demande de la SCI Chrismed et de Mme [K], un expert judiciaire a été désigné au contradictoire du syndicat des copropriétaires et de la société Axa France IARD afin de vérifier la réalité des désordres invoqués par la SCI Chrismed et Mme [K] y compris des désordres visés dans un procès-verbal de constat dressé le 14 décembre 2012.
Puis, par ordonnance du 6 janvier 2014, les opérations d’expertise ont été déclarées communes à':
— la société Etanchéité Faurous,
— la société Compagnie niçoise de bâtiment,
— la société Aviva,
— la SELARL [N] [G] ès qualité de liquidateur de M. [T],
— M. [M],
— la société Qualiconsult,
— et la société MAF.
Le 17 janvier 2017, la société Axa, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, a assigné au fond :
— la société Compagnie niçoise de bâtiment,
— la société Aviva assurances,
— M. [Z] [M], architecte,
— la Mutuelle des architectes français (la MAF),
— la société Soprema.
L’expert judiciaire, M. [H], a déposé son rapport le 20 janvier 2017.
Les 12 et 13 septembre 2017, Mme [K] et la SCI Chrismed ont assigné la société Axa et le syndicat des copropriétaires [Adresse 11] au fond en indemnisation de leurs préjudices.
Par courrier du 28 décembre 2017, la société Axa France IARD a versé au syndicat des copropriétaires [Adresse 11] une somme de 119 974, 33 euros pour qu’il fasse réaliser les travaux nécessaires pour remédier aux désordres.
Par une ordonnance du 5 avril 2019, le juge de la mise en état a :
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Centre médical et la société Axa France IARD à payer à Mme [K] et la SCI Chrismed la somme de 12 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de leur préjudice matériel,
— déclaré irrecevables les appels en garantie de la société Axa France IARD,
— constaté l’interruption de l’instance en l’état de la liquidation judiciaire de la société Compagnie niçoise de bâtiment, la société Axa France IARD étant invitée à régulariser la procédure en appelant en cause le liquidateur judiciaire.
Le 19 juin 2019, la société Axa France IARD a donc assigné maître [C] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Compagnie niçoise de bâtiment
Par jugement du 17 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Grasse a':
— débouté Mme [I] [K] et la SCI Chrismed de leurs demandes de condamnations à faire sous astreinte';
— condamné in solidum la compagnie Axa France IARD et le syndicat des copropriétaires [Adresse 12] à verser à Mme [I] [K] et la SCI Chrismed une somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts en deniers ou quittance pour les travaux de remise en état suite aux désordres ayant pour origine les infiltrations par le skydome et les fuites liés à la canalisation encastrée';
— condamné la compagnie Axa France IARD à relever et garantir le syndicat des copropriétaires [Adresse 12] de cette condamnation';
— constaté que la somme de 12 000 euros a déjà été versée par Axa France IARD dans le cadre de la décision du juge de la mise en état';
— condamné le syndicat des copropriétaires [Adresse 12] à verser à Mme [I] [K] une somme de 1 668,20 euros au titre des travaux de remise en état suite aux désordres ayant pour origine la climatisation';
— condamné in solidum la compagnie Axa France IARD et le syndicat des copropriétaires [Adresse 12] à verser à Mme [I] [K] une somme de 3 925 euros au titre de sa perte d’exploitation suite aux désordres ayant pour origine les infiltrations par le skydome et les fuites liés à la canalisation encastrée';
— condamné la compagnie Axa France IARD à relever et garantir le syndicat des copropriétaires [Adresse 12] du montant de cette condamnation';
— débouté la compagnie Axa France IARD de tous ses appels en garantie';
— rejeté toute autre ou plus ample demande';
— débouté la compagnie Axa France IARD de toutes ses demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile';
— débouté M. [Z] [M] et la Mutuelle des Architectes Français de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile';
— condamné la compagnie Axa France IARD à verser à Mme [I] [K] et à la SCI Chrismed in solidum une somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamné la compagnie Axa France IARD à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 12] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamné la compagnie Axa France IARD à verser à maître [C] ès qualités de liquidateur de la société Compagnie niçoise de bâtiment une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamné la compagnie Axa France IARD à verser à la compagnie Aviva une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamné la compagnie Axa France IARD aux entiers dépens de la présente procédure en ce compris les frais d’expertise avec distraction au profit des avocats de la cause';
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 18 janvier 2021, la société Axa France IARD a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions remises au greffe le 30 août 2021, et auxquelles il y a lieu de se référer, elle demande à la cour de :
— infirmer les termes du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grasse le 17 décembre 2020 en ce qu’il a débouté la société Axa France de tous ses appels en garantie et en ce qu’il a condamné la société Axa France IARD d’avoir à verser diverses indemnités au titre de l’article 700 à M. [M] et la Mutuelle des architectes, à Mme [K] et à la SCI Chrismed, au syndicat des copropriétaires [Adresse 12], à maître [C] et à la compagnie Aviva,
— réformer les termes du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grasse,
— déclarer recevable le recours subrogatoire de nature récursoire, formé par la société Axa France, assureur dommages-ouvrage, à l’encontre tant de M. [M], architecte, que de son assureur la compagnie MAF ainsi qu’à l’encontre de la société Soprema et de la compagnie Aviva, prise en sa qualité d’assureur de la société Compagnie niçoise de bâtiment,
— déclarer au passif de la société Compagnie niçoise de bâtiment le montant de la condamnation qui sera retenue à son encontre,
— condamner in solidum M. [M], la société MAF, la société Soprema et la société Aviva à verser à la société Axa France, au titre des mesures conservatoires, la somme de 20'890 euros, et au titre des travaux de reprise, la somme de 125 042,25 euros,
— en toute hypothèse, et si par impossible, la cour n’estimait pas devoir retenir une obligation in solidum :
— condamner la société Soprema d’avoir à verser à la société Axa France, au titre des mesures conservatoires, la somme de 20 890 euros et au titre des travaux de reprise la somme de 125 042,25 euros,
— condamner M. [M], la compagnie MAF et la société Aviva d’avoir à verser à la société Axa France, une somme de 20 890 euros au titre des mesures conservatoires, et la somme de 125 042,25 euros au titre des travaux de reprise,
— réformer les dispositions du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées à l’encontre de la société Axa France au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Sur l’appel incident, formé par la SCI Chrismed et Mme [K] :
— débouter Mme [K] et la SCI Chrismed de leur demande d’augmentation des quantum qui n’est nullement justifiée, formée à l’encontre de la société Axa France,
— confirmer sur ce point le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grasse le 17 décembre 2020 en ce qu’il a arrêté le montant des préjudices de la SCI Chrismed et de Mme [K] aux sommes suivantes :
*12 000 euros au titre des travaux de remise en état des infiltrations Skydome et canalisations encastrées,
*1 668,20 euros au titre des travaux de remise en état des désordres de climatisation,
*3 925 euros au titre de la perte d’exploitation,
— débouter Mme [K] et la SCI Chrismed de leur demande d’article 700 formée à l’encontre de la société Axa France,
— débouter maître [C] ès qualités de sa demande formée à l’encontre de la société Axa France au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [M], la compagnie MAF, la société Soprema et la société Aviva aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de maître Boulan membre associé de la SELARL Lexavoué Aix-en-Provence, avocat aux offres de droit.
Par conclusions remises au greffe le 24 novembre 2021, et auxquelles il y a lieu de se référer, maître [C] en qualité de liquidateur judiciaire la société Compagnie niçoise de bâtiment demande à la cour de :
— confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions,
Ce faisant :
— débouter les parties de toutes demandes à l’encontre de la société Compagnie niçoise de bâtiment et de son liquidateur judiciaire ès qualités, maître [C],
Et notamment :
— débouter la société Axa France IARD, de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société Compagnie niçoise de bâtiment et de son liquidateur judiciaire ès qualités, maître [C],
— débouter M. [Z] [M] et la MAF son assureur, de leur appel incident et en conséquence de toute demande dirigée à l’encontre de la société Compagnie niçoise de bâtiment et de son liquidateur maître [C],
— condamner la société Axa France IARD à payer à la société Compagnie niçoise de bâtiment par abréviation CNB et à maître [C] ès qualités, une somme de 3 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens d’appel, ces derniers distraits au profit de la SCP Cohen Guedj – Montero – Daval Guedj sur son offre de droit.
Par conclusions remises au greffe le 16 novembre 2021, et auxquelles il y a lieu de se référer, M. [M] et la MAF demandent à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement,
— débouter la compagnie Axa France IARD de toutes ses demandes,
— rejeter toute demande de condamnation à l’égard des concluants,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que la compagnie Axa devra être déboutée de sa demande de remboursement des frais d’expertise amiable,
— dire et juger que le recours de la compagnie Axa France IARD sera limité aux travaux avalisés par l’expert,
A titre d’appel incident,
— constater que l’absence de lien causal entre les préjudices allégués par la SCI Chrismed et Mme [K] et les fautes alléguées et faire droit au recours en garantie formés contre Aviva, assureur de la société Compagnie niçoise de bâtiment, et Soprema, celles-ci devant relever et garantir la concluante de l’intégralité des éventuelles condamnations pouvant être prononcées à son encontre,
— constatant que la compagnie MACSF a déjà indemnisé le préjudice de perte d’exploitation,
— débouter la SCI Chrismed et Mme [K] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— débouter les autres parties de leurs demandes plus amples ou contraires et de leurs appels incidents,
— condamner tous succombants à payer aux concluants la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens et symétriquement débouter les autres parties de leurs demandes contre la concluants à cet égard.
Par conclusions remises au greffe le 16 août 2021, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Soprema demande à la cour de :
Sur l’appel principal de la société Axa France en ce qu’il tend à la réformation pour condamnation de la société Soprema,
au principal,
— rejeter comme non fondées les demandes et l’appel de la société Axa France,
Ce faisant,
— confirmer, au besoin par substitution de motifs, le jugement en ce qu’il a débouté la société Axa France de ses demandes à l’encontre de la société Soprema,
subsidiairement,
— rejeter comme non fondées les demandes et l’appel de la société Axa France fondées sur l’article 1792 du code civil inapplicable à un fabricant,
Ce faisant,
— confirmer, au besoin par substitution de motifs, le jugement en ce qu’il a débouté la société Axa France de ses demandes à l’encontre de la société Soprema,
très subsidiairement,
— rejeter comme non fondées les demandes et l’appel de la société Axa France en l’absence de présomption d’imputabilité et de responsabilité de la société Soprema,
Ce faisant,
— confirmer, au besoin par substitution de motifs, le jugement en ce qu’il a débouté la société Axa France de ses demandes à l’encontre de la société Soprema,
à titre infiniment subsidiaire,
— si par impossible et extraordinaire, la cour entrait en moindre projet de considérer que la société Soprema doive une garantie,
Vu l’absence de recevabilité et donc de préjudice en l’absence d’indemnité versée pour le désordre de la série 1 en termes pour les travaux de reprise puisque la société Fauroux étanchéité étant intervenue en reprise de façon efficace,
Vu les préjudices évalués à 6 540 euros évalués par le sapiteur M. [F] comme constituant le préjudice immatériel de Mme [K] pour des pertes d’exploitation, et vu la somme de 2 615 euros qu’elle a reçue de la MACSF conformément au dire du conseil de maître [W] du 8 novembre 2013,
— rejeter comme non fondées les demandes et l’appel de la société Axa France, Mme [K] n’établissant pas l’existence d’un préjudice immatériel qui justifierait son indemnisation ni le versement d’indemnités par l’assureur dommages-ouvrage,
— confirmer, au besoin par substitution de motifs, le jugement en ce qu’il a débouté la société Axa France de ses demandes à l’encontre de la société Soprema,
— condamner la société Axa France, le cas échéant in solidum avec tout autre succombant à l’encontre de la société Soprema, à payer à la société Soprema la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles,
— condamner la société Axa France, le cas échéant in solidum outre les entiers dépens,
Sur les demandes incidentes du maître d''uvre M. [M] et de son assureur la MAF à l’encontre de la société Soprema':
au principal,
— rejeter comme étant prescrites les demandes incidentes de M. [M] et de son assureur la société Mutuelle des assureurs français,
subsidiairement,
— rejeter comme non fondées les demandes incidentes de M. [M] et de son assureur la société Mutuelle des assureurs français en l’absence de faute, comme d’ailleurs de préjudice et a fortiori de lien de causalité avec un préjudice propre au maître d''uvre, tenant sa responsabilité personnelle,
Dans tous ces cas,
— les en débouter,
— condamner in solidum M. [M] et de son assureur la société Mutuelle des assureurs français, le cas échéant in solidum avec tout autre succombant à l’encontre de la société Soprema, à payer et porter à la société Soprema la somme de 500 euros,
— les condamner, le cas échéant in solidum, aux dépens
Sur l’appel incident de Mme [K] et de la société Chrismed, et le cas échéant de toute autre partie':
— rejeter l’appel incident de Mme [K] et de la société Chrismed comme tout autre éventuelle appelant incident comme étant mal fondé,
— les en débouter,
— condamner tout succombant, le cas échéant in solidum, à payer et porter à la société Soprema la somme de 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant, le cas échéant in solidum, aux dépens.
Par conclusions remises au greffe le 9 juillet 2025, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Aviva demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la compagnie Axa de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la compagnie Aviva,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il n’a prononcé aucune condamnation à l’encontre de la compagnie Aviva,
— débouter la compagnie Axa ainsi que toutes autres parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la compagnie Aviva,
A titre subsidiaire,
— condamner in solidum, M. [Z] [P], son assureur la compagnie MAF, et le syndicat des copropriétaires [Adresse 11] à relever et garantir indemne la compagnie Aviva de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
Sur l’appel incident de la SCI Chrismed et Mme [K]':
— débouter Mme [K] et la SCI Chrismed de leur demande d’augmentation des quantums qui n’est aucunement justifiée,
— confirmer le jugement rendu le 17 décembre 2020 en ce qu’il a arrêté le montant des préjudices de la SCI Chrismed et Mme [K] aux sommes suivantes :
' 12 000 euros au titre des travaux de remise en état des infiltrations skydome et canalisations encastrées,
' 1 668,20 euros au titre des travaux de remise en état des désordres de climatisation,
' 3 925 euros au titre de la perte d’exploitation liée aux infiltrations skydome et canalisation encastrée,
Sur le recours de M. [M] et la compagnie MAF':
— débouter M. [M] et la compagnie MAF de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la compagnie Aviva,
En tout état de cause,
— condamner in solidum tout succombant à payer à la compagnie Aviva la somme de 5 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens distraits au profit de maître Marie-Noëlle Delage, sous sa due affirmation de droit.
Par conclusions remises au greffe le 10 juin 2021, et auxquelles il y a lieu de se référer, la SCI Chrismed et Mme [K] demandent à la cour :
— réformer le jugement dont appel uniquement sur le quantum des réparations matérielles et immatérielles à hauteur de 12 000 euros, 1 668,20 euros et 3 925 euros ainsi que sur le rejet des dommages et intérêts pour préjudice moral et résistance abusive,
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires [Adresse 11] et la société AxaFrance, assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur, à payer à Mme [K] et la SCI Chrismed la somme de 16 681,88 euros et 6 917,66 euros au titre des travaux de réparation des parties privatives de son bien immobilier et de son cabinet médical,
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires [Adresse 11] et la société Axa France, assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur, à payer à Mme [K] la somme de 26'020,50 euros au titre de la perte d’exploitation liée aux journées de travail perdues du fait des infiltrations subies,
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires [Adresse 11] et la société Axa France, assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur, à payer à Mme [K] la somme de 5'000 euros au titre du préjudice moral subi et de la résistance abusive,
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires [Adresse 11] et la société Axa France, assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur, à payer à Mme [K] et de la SCI Chrismed la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais des trois constats d’huissier et référé expertise.
Par conclusions remises au greffe le 1er août 2022, et auxquelles il y a lieu de se référer, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Centre médical demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a':
*condamné la société Axa et le syndicat des copropriétaires [Adresse 12] d’avoir à verser à Mme [I] [K] et la SCI Chrismed une somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts en deniers ou quittance pour les travaux de remise en état suite aux désordres ayant pour origine les infiltrations par le skydome et les fuites liés à la canalisation encastrée,
*condamné le syndicat des copropriétaires [Adresse 12] à verser à Mme [I] [K] une somme de 1 668,20 euros au titre des travaux de remise en état suite aux désordres ayant pour origine la climatisation,
*débouter le syndicat des copropriétaires Le Centre médical de toutes autres demandes,
*condamner la compagnie Axa France IARD à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 12] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Et, statuant à nouveau,
— débouter Mme [K] et la SCI Chrismed de leurs demandes tendant à obtenir l’exécution de travaux de réparation des parties privatives, pour un montant de 26 681,88 euros et de sa demande au titre de la perte d’exploitation liée aux journées de travail perdues du fait des infiltrations subies,
— débouter Mme [K] et la SCI Chrismed de toutes leurs demandes, fins et prétentions à ce titre,
A titre subsidiaire,
— condamner la compagnie Axa France IARD à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12] de toutes condamnations prononcées à son encontre en indemnisation des préjudices allégués par Mme [K] et la SCI Chrismed,
En tout état de cause,
— débouter la société Aviva de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires [Adresse 12] à relever et garantir indemne la compagnie Aviva de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
— débouter M. [Z] [M] de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires [Adresse 12] à relever et garantir indemne de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
— condamner solidairement Mme [K], et la SCI Chrismed à payer de justes et légitimes dommages et intérêts d’un montant de 5 000 euros au regard de l’absence de la persistance de désordres,
— condamner solidairement Mme [K], la SCI Chrismed et la compagnie Axa France IARD à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 11] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code procédure civile,
— condamner solidairement Mme [K] et la SCI Chrismed et la compagnie Axa France IARD aux entiers dépens distraits au profit de maître Roselyne Simon-Thibaud sous sa due affirmation de droit.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 février 2025.
Motifs':
Sur le recours subrogatoire de l’assureur dommages-ouvrage':
La société Axa France IARD fait appel en ce que le tribunal n’a pas fait droit à son action récursoire contre M. [M], la MAF, la société Compagnie niçoise de bâtiment et son assureur la société Aviva, à hauteur du coût des travaux de réfection de la totalité de l’étanchéité de la toiture, travaux qu’elle a préfinancés en vertu de son obligation de prendre en charge les travaux nécessaires pour remédier aux désordres de nature décennale pour un montant total de 160'764,25 euros.
Elle fait valoir que l’expertise a permis de révéler des infiltrations généralisées par la toiture affectant les locaux professionnels.
Le premier juge a débouté la société Axa de son recours au motif qu’il n’existait plus de désordres décennaux dans le cadre de la mission de l’expert judiciaire et que l’expert ne s’est pas prononcé sur ces éléments.
L’expert remplissant exactement la mission qui lui était impartie par l’ordonnance de référé du 30 avril 2013 a pourtant décrit les désordres affectant les locaux loués par la SCI Chrismed à Mme [K], et invoqués par ceux-ci dans leur assignation en référé, à savoir des infiltrations en provenance':
— de la toiture terrasse partie commune (première série de sinistres par le skydome, qui a affecté l’entrée du cabinet médical, partie privative),
— d’une canalisation encastrée dans la dalle de l’immeuble, c’est-à-dire d’une partie commune (deuxième série de sinistre, qui s’est manifesté dans les deux salles de soins dentaires, parties privatives),
— et enfin du réseau de climatisation, partie commune situé dans le faux plafond (troisième sinistre, affectant la salle de chirurgie, partie privative).
L’expert attribue la première série de sinistres à un vice de construction et les autres sinistres, à un défaut d’entretien.
Mais il a également observé les désordres figurant dans le procès-verbal de constat d’huissier du 14 décembre 2012 dressé par maître [D], huissier de justice, à savoir':
— les désordres affectant la salle de chirurgie du docteur [K],
— le couloir, partie commune : cloquage des peintures liés au défaut de raccordement entre les parois périphériques et la couverture et à la malfaçon dans les relevés d’étanchéité en pied de skydome,
— au premier étage, le cabinet du docteur [O]': les dalles du faux-plafond du bureau Ouest sont tachées, ce désordre ayant les mêmes causes que le précédent,
— dans le couloir menant à l’escalier Ouest, le mur est taché d’une large auréole, ce désordre provenant de la défectuosité du relevé d’étanchéité au niveau des murs de façade en arc de cercle,
— au rez-de-chaussée, les locaux de l’opticien': le mur Est du local est taché et l’eau s’écoule au pied de la vitrine, ce désordre provenant de la défectuosité d’étanchéité au niveau du relevé du joint d’étanchéité et des joints maçonnés sur l’acrotère,
— au sous-sol, de l’eau s’écoule en abondance le long des murs Ouest et Sud au niveau des descentes d’eaux pluviales, ce désordre provenant de défectuosités du traitement de l’étanchéité au niveau des platines des descentes d’eaux pluviales.
L’expert rappelle en page 65 de son rapport qu’il a interrogé le juge chargé du contrôle des expertises sur l’étendue de sa mission et que celui-ci lui a répondu': «'La mission comprenant les désordres visés dans le procès-verbal de constat (…)'»
Les désordres affectant les locaux ont tous fait l’objet de déclarations de sinistre dès 2008 pour les premiers et si les travaux de nature à y remédier sont intervenus de manière efficace, à l’exception du traitement du dégât des eaux dans la salle de chirurgie du docteur [K], l’expert a observé des traces d’humidité, des traces de coulures d’infiltrations et le cloquage de la peinture, prouvant ainsi l’existence des désordres avant les réparations financées par l’assureur dommages-ouvrage.
S’agissant d’infiltrations qui menaçaient certains luminaires plafond, ces désordres relèvent de l’article 1792 du code civil en l’état d’une réception du 22 janvier 2017.
Il convient cependant de noter que le désordre affectant les deux salles de soins dentaires proviennent d’une canalisation encastrée dans la dalle de l’immeuble par suite d’un défaut de collage des raccords PVC et au droit d’un manchon sur la canalisation de vidange, ces travaux ayant été réalisés par M. [T], plombier, à la demande de Mme [K] et de la SCI Chrismed.
Il en résulte que ces derniers désordres, qui ne proviennent pas des travaux de construction de l’immeuble couverts par l’assurance dommages-ouvrage, ne relèvent pas de la garantie de la société Axa ès qualités.
De même, le sinistre affectant la salle de chirurgie de Mme [K] trouve son origine dans le réseau de climatisation situé dans le faux-plafond et, plus précisément, de fuites sur une vanne et un flexible, survenues en 2012, soit plusieurs années après la réception, et imputables à un défaut d’entretien incombant au syndicat des copropriétaires.
Ce désordre ne peut donc être couvert par l’assureur dommages-ouvrage puisqu’il est étranger aux opérations de construction.
L’expert a fait procéder à des tests fumigènes pour détecter les défauts d’étanchéité. Il indique que les investigations conduites lors de l’accédit technique n°'4 mettent en évidence des défectuosités de la toiture-terrasse à l’origine des désordres invoqués par la SCI Chrismed et Mme [K] et de ceux visés dans le procès-verbal de constat d’huissier du 14 décembre 2012, à savoir':
— des défectuosités de certaines zones au niveau des équerres d’étanchéité (fissures horizontales, cisaillements),
— une défectuosité de l’étanchéité de la descente d’eau pluviale située zone Ouest,
— une défectuosité de l’étanchéité au niveau du couvre-joint en façade,
— des zones de présence d’eau':
°sur certaines zones au niveau des joints d’étanchéité,
°sous l’isolant thermique,
— une défectuosité des relevés d’étanchéité en périphérie des skydomes.
L’expert judiciaire a proposé deux solutions pour remédier aux causes des désordres':
— la première consistant en l’arrachage du complexe d’étanchéité pour permettre la dépose de l’isolant thermique humide puis le traitement des points particuliers de désordres,
— la seconde consistant à assécher l’isolant thermique sur toute sa surface puis à traiter les points particuliers des désordres.
La société Axa, assureur dommages-ouvrage, a choisi la solution n°1, impliquant une réfection totale et a fait établir un relevé du coût global des travaux selon le décompte suivant':
— Travaux : 101 198,90 euros,
— Mesures conservatoires : 20 890 euros dont 13 317,82 euros déjà versés au bénéficiaire,
— Investigations : 11 496 euros réglé par Axa aux entreprises,
— Frais de maîtrise d''uvre de conception : 3 600 euros déjà réglé par Axa à l’entreprise,
— Frais de maîtrise d''uvre de travaux : 6 720,42 euros,
— Coût d’un dommage-ouvrage : 4 483,83 euros.
Compte tenu de la multiplicité des désordres ayant des causes différentes tenant aux relevés d’étanchéité autour des skydomes, aux joints d’étanchéité en façade et au niveau des acrotères, au défaut d’étanchéité au niveau des platines des descentes d’eaux pluviales, eu égard au surplus à l’imprégnation de l’isolant sur une surface importante, la solution mise en 'uvre par l’assureur dommages-ouvrage, laquelle a mis fin aux désordres qui perduraient depuis 2008 malgré les travaux exécutés pour y remédier, apparaît parfaitement efficace et conforme aux conclusions de l’expert judiciaire. Il convient de constater que l’assureur dommages-ouvrage a payé pour ce faire une indemnité d’assurance au syndicat des copropriétaires suivant quittance subrogative du 9 octobre 2017, c’est-à-dire au cours des opérations d’expertise judiciaire.
Ainsi qu’il sera rappelé, les frais ainsi exposés par l’assureur dommages-ouvrage ne concernent ni les travaux de plomberie ni les frais d’entretien de la climatisation mais uniquement les désordres de nature décennale affectant la construction d’origine.
La société Axa, assureur dommages-ouvrage exerce son action subrogatoire contre M. [M], architecte, son assureur la société MAF, ainsi qu’à l’encontre de la société Soprema, de la société Aviva, prise en sa qualité d’assureur de la société Compagnie niçoise de bâtiment, et de la société Compagnie niçoise de bâtiment, qui était chargée du gros-'uvre.
Elle expose qu’elle a versé au syndicat des copropriétaires la somme de 20'890 euros au titre des mesures conservatoires et la somme de 125 042,25 euros au titre des travaux de reprise et elle produit la quittance subrogative.
Elle verse au débat':
— le rapport de vérification n° 4, établi par la société Meridiem,
— la justification des mesures conservatoires qu’elle a exposées,
— le rapport établi par le cabinet BEIE,
— le compte rendu de la réunion du 29 septembre 2016 établi par le cabinet Saretec en date du 6 octobre 2016,
— le compte-rendu de la réunion du 15 novembre 2016,
— le rapport de mission d’assistance technique en date du 4 mai 2017,
— le rapport d’expertise complémentaire dommages-ouvrage du 2 août 2017, identifiant le montant des travaux de réparation, l’ensemble de ces pièces prouvant que ces montants des travaux conservatoires et réparatoires sont justifiés et que son action subrogatoire apparaît donc fondée en son montant et en son principe, le jugement étant dès lors infirmé en ce qu’il a rejeté le recours subrogatoire de la société Axa France.
Il appartient à la société Axa France de prouver que les personnes physiques et morales contre lesquelles elle exerce son recours subrogatoire sont responsables des dommages ayant donné lieu aux travaux de réfection.
La société Soprema doit être mise hors de cause, le rapport d’expertise démontrant que les désordres trouvent leur origine dans les défauts affectant les travaux d’étanchéité et la preuve que les lés prétendument fabriqués par la société Soprema ' qui le conteste fermement – sont la cause partielle des désordres, n’est pas rapportée.
Il n’est donc pas établi que la société Soprema a contribué à la réalisation des désordres en tant que fabricant des lés bitumeux.
De même, le lot gros 'uvre n’est pas impliqué dans la survenance des désordres, qui sont imputables à la société d’étanchéité ainsi qu’il ressort des conclusions de l’expert alors même que la garantie de cette dernière n’est pas recherchée par l’assureur dommages-ouvrage.
Les dommages consistent en effet en des décollements ponctuels des relevés d’étanchéité résultant de défauts de mise en 'uvre par l’étancheur et en des fissures des relevés d’étanchéité résultant des défauts de mise en 'uvre et notamment l’absence de couche de désolidarisation relevant de la prestation de l’étancheur.
L’architecte en revanche engage sa responsabilité sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Et en l’espèce, l’action subrogatoire de l’assureur dommages-ouvrage contre M. [M] et la MAF est justifiée, dès lors que M. [M] ne prouve pas l’existence d’une cause étrangère à son intervention tandis qu’il est établi par le rapport d’expertise qu’en tant que concepteur du projet de construction, il a à tort reporté en toiture-terrasse le bac de rétention des eaux pluviales prévu à l’origine en sous-sol, sans modifier en conséquence les détails d’étanchéité.
La multiplicité des défauts d’étanchéité démontre par ailleurs un défaut de surveillance de sa part, même s’il n’est pas astreint à une présence constante sur le chantier.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef et M. [M] et la MAF seront condamnés in solidum à payer à la société Axa France, assureur dommages-ouvrage, la somme de 20'890 euros au titre des mesures conservatoires et la somme de 125 042,25 euros au titre des travaux de reprise.
En revanche, ces deux parties seront déboutées de leur action récursoire contre la société Aviva, assureur de la société Compagnie niçoise de bâtiment, et contre la société Soprema dès lors que ces deux entreprises n’ont pas contribué à la réalisation des désordres et ce, conformément aux dispositions du jugement qui sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes formées par la SCI Chrismed et Mme [K]':
En application de l’article 14 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
Il s’agit d’une responsabilité sans faute dont le syndicat ne peut s’exonérer qu’en prouvant la faute de la victime ou un cas de force majeure.
Il ne peut s’exonérer de sa responsabilité en arguant du bon entretien de l’installation de climatisation, le rapport d’expertise ayant mis en évidence que si les travaux de remise en état ont été réalisés, la fuite dans la salle de chirurgie était liée à un défaut d’entretien du réseau de climatisation, ce qui générait, en plus des infiltrations, des nuisances olfactives pouvant provenir d’eaux de condensation retenues dans la centrale de climatisation provoquant des moisissures.
— Concernant le préjudice matériel :
Mme [K] et la SCI Chrismed réclament une somme de 16 681, 88 euros pour les frais de remise en état des locaux.
Suite aux infiltrations ayant pour origine les infiltrations non liées aux problèmes de climatisation, les travaux de remise en état du cabinet dentaire ont été évalués à une somme de 10 525,59 euros TTC par un rapport intermédiaire dommages-ouvrage établi par la société Saretec le 21 juin 2012.
Compte tenu de la date de cette évaluation et de la provision versée en exécution de l’ordonnance de référé du 5 avril 2019, le jugement a alloué à Mme [K] et la SCI Chrismed la somme de 12 000 euros en deniers ou quittance.
Mme [K] et la SCI Chrismed ne rapportant toujours pas la preuve que le surplus des sommes qu’elles réclament au titre des travaux réalisés à leurs frais soient en lien direct avec les désordres et la société Axa ne critiquant pas cette disposition, le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné in solidum l’assureur dommages-ouvrage et le syndicat des copropriétaires responsable des vices de construction affectant les parties communes à la somme de 12 000 euros.
L’expert a estimé que les travaux de calorifugeage des canalisations de climatisation sont à terminer dans la salle de chirurgie au droit des fuites et qu’il faut réaliser des travaux d’embellissements à la suite des fuites de vannes et de flexibles, selon devis établis par la société Batipolis le 4 septembre 2013, pour un montant de 1 390,17 euros HT, en défalquant cependant de ce devis la démolition et la reconstruction faux-plafond, prestation qui ne se justifie pas.
Ces travaux de reprise du réseau de climatisation ne relèvent pas de l’assurance dommages-ouvrage mais uniquement du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 et le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné le syndicat des copropriétaires à payer cette somme à Mme [K] et la SCI Chrimed.
— Concernant les dommages immatériels':
Mme [K] réclame le paiement de dommages et intérêts à hauteur de 26 020,50 euros en réparation de sa perte d’exploitation. Elle fait valoir qu’elle a perdu de nombreuses journées de travail du fait des infiltrations et des jours de réparation.
Sur la base des éléments qui lui ont été communiqués par Mme [K], le sapiteur, M. [F], a établi une perte de recettes de 8 800 euros en juillet et août 2012, soit une perte d’exploitation de 6 540 euros après déduction des coûts variables non engagés.
Le sapiteur a ainsi retenu que l’activité de Mme [K] avait été impactée':
-5 jours du fait des infiltrations par le Skydome préalablement à l’intervention de l’assureur dommages-ouvrage,
-10,5 jours lors de l’apparition de la fuite de la dalle,
-6 jours en juillet 2012,
-4 jours en juillet et août 2012.
L’expert a répondu aux objections soulevées dans un dire de l’avocat de Mme [K] sur la méthode de calcul retenue, en expliquant de manière cohérente tant les éléments retenus que la méthode de calcul contestée.
L’expert ayant indiqué que la société MACSF, assureur de Mme [K], avait versé un acompte de 2'615 euros au titre de ce préjudice d’exploitation, ainsi qu’il ressort d’un dire de maître [W] du 8 novembre 2013, le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné in solidum la société Axa France et le syndicat des copropriétaires à payer à Mme [K] des dommages et intérêts de 3'925 euros en réparation de son préjudice d’exploitation.
En effet, quant à elle, la société Axa ne conteste pas le principe de sa garantie pour les dommages immatériels et ne critiquant pas quant à elle le montant des sommes allouées à Mme [K] en réparation de son préjudice d’exploitation.
L’état des locaux présentant des infiltrations voire des nuisances olfactives a causé un préjudice moral à Mme [K] dans l’exercice de son activité de chirurgien-dentiste, vis-à-vis de sa clientèle.
Le jugement qui a rejeté cette demande sera donc infirmé et la société Axa France IARD et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12] seront condamnés in solidum à payer à Mme [K] la somme de 3 000 euros en réparation de ce préjudice qui a duré pendant plusieurs années.
Le tribunal a accueilli l’action récursoire du syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société Axa, assureur dommages-ouvrage, en ce qui concerne les condamnations relatives aux réparations des infiltrations liées au skydome et à la canalisation ainsi qu’au préjudice d’exploitation.
La société Axa ne critiquant pas cette disposition, le jugement sera confirmé de ce chef.
En ce qui concerne le préjudice moral, le syndicat des copropriétaires ne forme aucune action récursoire.
Parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Z] [M] et la MAF, la société Axa France IARD et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12] seront condamnés in solidum aux dépens.
Les frais de constat d’huissier n’entrent pas dans les dépens et relèvent des frais irrépétibles exposés par les parties.
A cet égard, la société Axa France IARD et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12] seront condamnés à payer Mme [K] et la SCI Chrimed une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, et la première sera condamnée de ce chef à l’égard de la société Soprema, de la société Aviva, de maître [C] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Compagnie niçoise de bâtiment et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12], le jugement étant par ailleurs confirmé sur les sommes allouées en première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande formée par la société Axa tendant au remboursement par M. [M], la compagnie MAF, la société Soprema et la compagnie Aviva de la somme de 3'000 euros au titre de la condamnation prononcée en première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Par ces motifs':
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société Axa France de son action subrogatoire et en ce qu’il a rejeté la demande formée par Mme [I] [K] en réparation de son préjudice moral';
Le confirme pour le surplus';
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
Condamne in solidum M. [Z] [M] et la MAF à payer à la société Axa France IARD la somme de 20'890 euros au titre des mesures conservatoires et la somme de 125 042,25 euros au titre des travaux de reprise de l’étanchéité’sur le fondement de l’article L. 121-12 du code des assurances';
Condamne in solidum la société Axa France IARD et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12] à payer à Mme [I] [K] la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral';
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Centre médical et la société Axa France IARD à payer à Mme [I] [K] et la SCI Chrimed la somme de'4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne la société Axa France IARD à payer les indemnités suivantes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
-500 euros à la société Soprema,
-2 000 euros à la société Aviva,
-2 000 euros à maître [C] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Compagnie niçoise de bâtiment,
-2 000 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Centre médical';
Déboute la société Axa France IARD de sa demande de remboursement de l’indemnité de 3'000 euros à laquelle elle a été condamnée en première instance au profit du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Centre médical sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne in solidum M. [Z] [M] et la MAF, la société Axa France IARD et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12] aux dépens en ce compris ceux des instances en référé et dit que ceux d’appel pourront être recouvrés contre eux conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Ordonnance ·
- Fait ·
- Avocat ·
- Réserve ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Intimé ·
- Appel
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement ·
- Commission ·
- Écrit ·
- Partie ·
- Trésorerie ·
- Appel ·
- Procédure ·
- Amende
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Notaire ·
- Successions ·
- Consorts ·
- Attestation ·
- Valeur ·
- Action ·
- Dommages-intérêts ·
- Propriété ·
- Biens ·
- Prescription
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Parfaire ·
- Sous astreinte ·
- Contrat de travail ·
- Ags ·
- Collégialité ·
- Indemnité ·
- Congés payés ·
- Homme ·
- Congé ·
- Jugement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Prolongation ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Audience ·
- Voyage ·
- Siège ·
- Confidentialité
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Sûretés mobilières et immobilières ·
- Complément de prix ·
- Nantissement ·
- Créance ·
- Ordonnance sur requête ·
- Titre ·
- Cession d'actions ·
- Part ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Holding
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Construction ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Délai ·
- Mayotte ·
- La réunion ·
- Astreinte ·
- Outre-mer ·
- Renvoi
- Relations avec les personnes publiques ·
- Terrorisme ·
- Fonds de garantie ·
- Épouse ·
- Héritier ·
- Indemnisation de victimes ·
- Victime d'infractions ·
- Commission ·
- Fond ·
- Acte ·
- Faute
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Protection ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Gestion ·
- Rappel de salaire ·
- Sociétés ·
- Sursis à statuer ·
- Heures supplémentaires ·
- Demande ·
- Obligations de sécurité ·
- Surseoir ·
- Pourvoi ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Jonction ·
- Avocat ·
- Mise en état ·
- Rôle ·
- Conseiller ·
- Au fond ·
- Partie ·
- Homme ·
- Formation ·
- Procédure
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Exception ·
- Appel ·
- Empêchement ·
- Juge ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Compétence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.