Confirmation 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 26 mars 2025, n° 21/00284 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/00284 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nice, 4 janvier 2021, N° 2019F00348 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 26 MARS 2025
Rôle N° RG 21/00284 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BGX6S
S.A.S. SOCIETE DE GERANCE DU CABINET [R]
C/
S.A.S. CABINET KG
Copie exécutoire délivrée
le :26/03/2025
à :
Me Jean-luc MARCHIO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 04 Janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 2019F00348.
APPELANTE
S.A.S. SOCIETE DE GERANCE DU CABINET [R] exerçant sous l’enseigne [R] FONCIERE NICOISE DE PROVENCE,
prise en la personne de son président en exercice, domicilié ès qualité audit siège sis [Adresse 2]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Marie-monique CASTELNAU, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIMEE
S.A.S. CABINET KG,
prise en la personne de son président en exercice, domicilié ès qualité audit siège
sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean-luc MARCHIO, avocat au barreau de NICE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 Décembre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Elodie BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2025,
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Mme Elodie BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [I], salarié de la société Cabinet [R] Foncière Niçoise & de Provence (ci-après société Cabinet [R]) depuis le 1er octobre de 2015, a crée en décembre 2018 la société Cabinet KG, ayant également une activité de syndic de copropriétés, et ce, à la suite de la rupture conventionnelle de son contrat de travail intervenue en octobre 2018.
Le 26 juin 2019, invoquant la concurrence déloyale et parasitaire commise par la société Cabinet KG, notamment à la suite du transfert de la gestion de quatre copropriétés au bénéfice de cette dernière, la société Cabinet [R] a assigné la société Cabinet KG devant le tribunal de commerce de Nice afin d’obtenir l’indemnisation de la perte de son chiffre d’affaires à hauteur de la somme de 14 410,34 euros, ainsi que la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice moral et de l’atteinte à son image de marque. Elle a également sollicité l’octroi d’une pénalité de 10 000 euros pour toute nouvelle copropriété récupérée par la société Cabinet KG.
Par jugement du 4 janvier 2021 le tribunal de commerce de Nice a :
débouté la société Cabinet [R] Foncière Niçoise & de Provence de l’ensemble de ses demandes,
débouté la société Cabinet KG de sa demande de condamnation de la société Cabinet [R] Foncière Niçoise & de Provence à une amende civile en application de l’article 32-1 du code de procédure civile,
débouté la société Cabinet KG de sa demande de dédommagement pour procédure abusive,
ordonné l’exécution provisoire,
condamné la société Cabinet [R] Foncière Niçoise & de Provence à payer à la société Cabinet KG la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens
— -------
Par acte du 8 janvier 2021 la société Cabinet [R] Foncière Niçoise & de Provence a interjeté appel de certains chefs du jugement.
— -------
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 13 décembre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Cabinet [R] Foncière Niçoise & de Provence (Sas) demande à la cour de :
Vu l’article 1240 du code civil et les pièces versées aux débats
Recevoir la SAS Cabinet [R] en son appel pour le dire régulier en la forme et bien fondé.
Réformer le jugement déféré en ce qu’il a
— Débouté la SAS Cabinet [R] Foncière Niçoise et de Provence de l 'ensemble de ses demandes
— Ordonné I 'exécution provisoire
— Condamné la SAS Cabinet [R] Foncière Niçoise et de Provence à payer la somme de I500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de la procédure
Statuant à nouveau, des chefs critiqués :
Débouter la SAS Cabinet KG de l’ensemble de ses demandes, 'ns et conclusions
Dire et juger, au regard des faits de l’espèce, que la SAS Cabinet KG s’est bien livrée à des actes de concurrence déloyale et parasitaire au détriment de la SAS Cabinet [R].
En conséquence,
Condamner la SAS Cabinet KG du fait de ses agissements fautifs et répréhensibles, à payer à la SAS Cabinet [R] une somme de 22 865 € correspondant à deux années de perte de chiffre d’affaire sur les quatre copropriétés déloyalement détournée.
La condamner à également payer à la SAS Cabinet [R] la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et de l’atteinte à son image.
La condamner enfin à payer à la SAS Cabinet [R],la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du CPC outre les entiers frais et dépens de l’instance en ce compris le droit proportionnel prévu à l’article 10 de décret 96-1080 du 12 décembre l996.
La société Cabinet [R] Foncière Niçoise & de Provence soutient en cause d’appel que :
M. [I] a manqué à son obligation générale de loyauté : le schéma n’est pas celui d’une concurrence normale ni même de relations personnelles dès lors que celui-ci a nécessairement démarché les copropriétés lorsqu’il était encore salarié de la société Cabinet [R] Foncière Niçoise & de Provence et a préparé en amont son projet,
M. [I] s’est rendu fautif, depuis son départ, d’actes caractérisant un parasitisme : toutes les copropriétés détournées l’ont été au préjudice de la société Cabinet [R] Foncière Niçoise & de Provence et celui-ci a utilisé ses contrats-type, ses informations et ses méthodes avant de céder ses actifs à Foncia,
son préjudice est constitué de la perte de son chiffre d’affaires et de son préjudice moral et de l’atteinte à son image de marque
— -------
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 29 avril 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Cabinet KG (Sas) demande à la cour de :
Vu le jugement du Tribunal de Commerce de Nice du 4 janvier 2020,
Vu la Déclaration d’Appel du 8 janvier 2020,
Vu les articles 1240 et 1241 du Code Civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
Confirmer le jugement en date du 4 janvier 2020 rendu par le Tribunal de Commerce de Nice en ce qu’il a :
— Débouté la SAS Cabinet [R] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamné la SAS Cabinet [R] à la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
En tout état de cause,
Dire et juger que le Cabinet [R] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une faute ou d’un acte déloyal commis par le Cabinet KG.
Dire et juger que le Cabinet KG n’a commis aucun acte de concurrence déloyale.
Débouter le Cabinet [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Condamner la SAS Cabinet [R] à payer au Cabinet KG la somme de 5 000 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la SAS Cabinet [R] aux entiers dépens.
La société Cabinet KG réplique que :
la notion de concurrence déloyale n’interdit pas l’activité concurrentielle mais réprime l’abus dans la liberté d’entreprendre, et en l’espèce, aucun acte de dénigrement, de confusion, de désorganisation ou de parasitisme n’est démontré ; les attestations produites confirment que les conseils syndicaux ont volontairement pris attache avec M. [I] sans démarchage de sa part ; aucun acte déloyal n’est démontré alors même qu’il n’était tenu par aucune clause de non-concurrence ; le changement de syndic résulte d’une mise en concurrence et d’un vote en assemblée générale,
la société Cabinet [R] n’hésite pas à user de diffamation pour soutenir ses prétentions et elle rappelle que le contrat-type est un contrat réglementé ; la procédure a été intentée dans le seul but de se ménager un monopole sur son porte-feuille de syndic ; les demandes indemnitaires doivent être rejetées
MOTIFS
A titre liminaire il convient de relever que la société Cabinet KG n’a pas formé appel incident des chefs du jugement l’ayant déboutée de ses demandes indemnitaires pour procédure abusive et sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile de sorte que ces dispositions sont acquises.
Sur les faits de concurrence déloyale et de parasitisme :
Aux termes de l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Ainsi, la concurrence est déloyale lorsqu’elle s’accompagne d’agissements contraires aux règles générales de loyauté et de probité professionnelle applicables dans les activités économiques et régissant la vie des affaires.
La seule concurrence existant entre deux sociétés, quand bien même seraient-elles spécialisées dans un secteur de marché similaire, ne constitue pas en soi un acte fautif en vertu du principe de la liberté du commerce et de l’industrie.
S’agissant du parasitisme, il consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis.
En l’espèce, la société Cabinet [R] fait grief aux premiers juges de n’avoir pas retenu l’existence d’actes de concurrence déloyale et de parasitisme à l’encontre de la société Cabinet KG.
Pour autant, au-delà des diverses allégations qui ne ressortent que des propres déclarations de la société Cabinet [R], et ne sont étayées par aucune pièce probante, dont certaines sont dénuées de lien avec le caractère fautif qu’implique une action en responsabilité extra-contractuelle dirigée à l’encontre, non pas de son dirigeant, mais d’une société commerciale, il n’est pas davantage établi en cause d’appel que la concurrence et le parasitisme reprochés à la société Cabinet KG s’accompagnent de manquements aux règles de loyauté ou de probité.
Ainsi, étant rappelé que M. [T] [I], ancien salarié de la société Cabinet [R], n’était tenu d’aucune clause de non-concurrence, et que le démarchage de la clientèle d’autrui, fût-ce par un ancien salarié de celui-ci, est libre, dès lors que ce démarchage ne s’accompagne pas d’un acte déloyal, la seule circonstance que quatre des copropriétés précédemment gérées par la société Cabinet [R] aient fait le choix de ne pas poursuivre leur collaboration avec ce syndic au profit de la société Cabinet KG, n’est pas constitutive d’une faute de la part de cette dernière, dès lors, comme l’ont justement relevé les premiers juges, que M. [T] [I] était d’ores et déjà connu de certains conseils syndicaux et que le changement de syndic ne résulte pas de son initiative mais d’un vote des copropriétaires en assemblée générale.
Si la connaissance préalable de la personne de M. [T] [I] a pu indubitablement influer sur le choix de certaines copropriétés, il n’est pas établi néanmoins qu’il ait usé pour ce faire de man’uvres déloyales au-delà du suivi des copropriétés dont il assurait la gestion pour le compte de la société Cabinet [R].
Ainsi, il ressort des demandes d’inscriptions à l’ordre du jour des assemblées générales produites aux débats (pièces 12, 13, 14 et 15 de la société Cabinet [R]) que la première résolution présentée est bien le renouvellement du mandat du cabinet [R] et que ce n’est qu’à défaut, que le Cabinet KG a été proposé, à l’initiative des conseils syndicaux pour leur majorité.
Le témoignage de Mme [G] [M], présidente du conseil syndical de la copropriété [3], produit par la société Cabinet [R] (pièce 17) est à cet égard révélateur, dès lors que celle-ci, dans son mail adressé à M. [S] [R], atteste avoir gardé de « bonnes relations avec M. [I] », qui a été précédemment le gestionnaire de la copropriété pour le compte du Cabinet [R], et s’être décidée à se rapprocher de la société Cabinet KG afin de demander une offre de reprise. Elle précise qu’un point a été ajouté en ce sens à l’ordre du jour, étant observé que la société Cabinet [R] ne se prévaut pas pour autant du détournement de cette copropriété au regard de la liste des quatre copropriétés en litige.
En tout état de cause, il ne peut être déduit de ce témoignage l’existence d’un acte contraire aux règles de probité ou de loyauté susceptible d’engager la responsabilité de son auteur au titre d’une concurrence déloyale, considérant que le seul fait de conserver des liens avec de précédents clients ne peut être assimilé à une faute en l’absence de preuve de détournement d’un éventuel fichier ou de données appartenant à la société Cabinet [R].
Les attestations produites par la société Cabinet KG (pièces 3, 4, 5 et 6) confirment également que des membres de conseils syndicaux ont pris eux-mêmes l’initiative de contacter M. [T] [I], Mme [E] [U] évoquant ainsi « des problèmes de gestion » intervenus après son départ, et tous s’accordant pour dire qu’il n’a jamais dénigré la société Cabinet [R].
Enfin, s’agissant des faits de parasitisme, la société Cabinet [R] ne peut, sans se contredire, tout à la fois se prévaloir de l’utilisation de son contrat type de gestion et de la présence au contrat proposé par la société Cabinet KG de clauses qu’elle qualifie de « pratiques commerciales agressives, promettant monts-et-merveilles » avec notamment pas moins de cinquante visites sur sites.
En outre, elle ne démontre pas en quoi la société Cabinet KG aurait profité de son savoir-faire, de sa notoriété ou de ses investissements, étant rappelé que M. [I] a été lui-même le gestionnaire des copropriétés litigieuses et qu’hormis sa clientèle, la société Cabinet [R] ne justifie pas de la spécificité d’un savoir-faire particulier, alors que son ancien salarié, par l’expérience cumulée au cours des trois années passées au sein de la société, a nécessairement acquis par lui-même des connaissances et noué des contacts qui lui ont permis de se positionner en situation de concurrence avec son ex-employeur, et ce, en l’absence de toute clause contractuelle lui faisant interdiction de s’installer dans la même ville.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté la société Cabinet [R] Foncière Niçoise & de Provence de ses demandes indemnitaires fondées sur des actes de concurrence déloyale et de parasitisme reprochés à la société Cabinet KG, et l’a condamnée aux frais et dépens, assortis de l’exécution provisoire.
Sur les frais et dépens :
La société Cabinet [R] Foncière Niçoise & de Provence, partie succombante en cause d’appel, conservera la charge des dépens, recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile et sera tenue de payer à la société Cabinet KG la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel qui lui est dévolu,
Confirme le jugement rendu le 4 janvier 2021 par le tribunal de commerce de Nice,
Y ajoutant,
Condamne la société Cabinet [R] Foncière Niçoise & de Provence aux dépens de l’instance d’appel, recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société Cabinet [R] Foncière Niçoise & de Provence à payer à la société Cabinet KG la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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