Confirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 5 juin 2025, n° 23/03922 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03922 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Agen, 17 octobre 2023, N° 22/00154 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM LOT-ET-GARONNE, Caisse CPAM 47, PREVENTION PROTECTION, S.A.R.L. [ 7 ] |
Texte intégral
05/06/2025
ARRÊT N° 2025/204
N° RG 23/03922 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PZ4L
NP/EB
Décision déférée du 17 Octobre 2023 – Pole social du TJ d’AGEN (22/00154)
JP.MESLOT
[X] [Y]
C/
S.A.R.L. [7]
Caisse CPAM 47
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Monsieur [X] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Marylise PARÉ, avocat au barreau D’AGEN
INTIMEES
SECURITÉ PREVENTION PROTECTION
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Frédéric COIFFE, avocat au barreau de PERIGUEUX
CPAM LOT-ET-GARONNE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 avril 2025, en audience publique, devant N. PICCO, conseiller chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
MP. BAGNERIS, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [Y] a été embauché par la société [7] en qualité d’agent de sécurité [8] à compter du 1er juillet 2011.
Cette dernière a déclaré l’accident du travail dont Monsieur [Y] a été victime le 8 avril 2018 en chutant lors d’une ronde, lequel a été reconnu d’origine professionnelle par la CPAM du Lot-et-Garonne et pris en charge au titre des risques professionnels.
Par courrier en date du 7 octobre 2021, la CPAM a informé Monsieur [Y] de la date de consolidation de son état de santé à compter du 20 octobre 2021, et que son taux d’incapacité permanente partielle était fixé à 5% en raison de « Séquelles à type de limitation des mouvements du genou gauche mais sur état antérieur ». A ce titre, Monsieur [X] [Y] a perçu une indemnité forfaitaire le 21 octobre 2021.
Puis, Monsieur [Y] a sollicité la CPAM d’une tentative de conciliation concernant la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
En raison du refus de concilier de son employeur, Monsieur [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Agen, par courrier parvenu à la juridiction le ler avril 2022, en reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur.
Par jugement du 17 octobre 2023, le pôle social du Tribunal judiciaire d’Agen a :
— débouté Monsieur [Y] de sa demande tendant à ce qu’il soit dit qu’il a été victime de la faute inexcusable de son employeur au titre de l’accident du travail survenu le 8 avril 2018.
— débouté Monsieur [Y] de sa demande tendant à voir ordonner la majoration au taux maximal de la rente.
— débouté Monsieur [Y] de sa demande visant à la mise en oeuvre d’une expertise judiciaire.
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné Monsieur [Y] aux dépens.
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Monsieur [Y] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 13 novembre 2023.
Il conclut à l’infirmation du jugement et demande à la Cour de :
— dire et juger qu’il a été victime d’un accident de travail dû à la faute inexcusable de son employeur ;
— dire et juger que la rente qui lui est allouée sera fixée au plafond maximum prévu par le code de la sécurité sociale ;
— d’ordonner avant dire droit une expertise médicale ;
— de condamner la société au paiement des sommes de 1 200 et 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en ce qui concerne respectivement la procédure de première instance et la procédure en appel.
Il fait valoir que, butant sur une racine ou une barre de fer, son accident s’est produit alors qu’il effectuait des rondes de surveillance à l’extérieur des bâtiments de l’hôpital et sur des zones de chantiers à la demande de son employeur. Par conséquent, il soutient que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité en ne prévenant les risques auxquelles sa mission l’exposait.
De plus, il souligne qu’aucun protocole de sécurité n’a été établi alors que la présence de matériaux sur les zones de chantier était une source potentielle de danger.
Enfin, il souligne qu’à la suite de cet incident, il a été licencié par courrier du 9 décembre 2021 et qu’il n’est plus en mesure d’exercer ses anciennes fonctions d’agent [8].
La société [7] conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [Y] de sa demande en reconnaissance de faute inexcusable et à la réformation du jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle demande à la Cour de condamner Monsieur [Y] :
— au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais de première instance.
— au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais d’appel.
— aux entiers dépens et frais d’exécution éventuels.
Elle soutient que Monsieur [Y] a ouvertement violé les mesures qui avaient été prises dans le cadre du plan d’installation de surveillance des chantiers. En effet, la zone dans laquelle d’après le salarié l’accident se serait produit était interdite d’accès, même aux agents de sécurité, et devait être surveillée depuis l’intérieur du bâtiment. Le salarié ayant outrepassé sa mission et commis une faute, la faute inexcusable de l’employeur ne peut pas être retenue.
La CPAM du Lot-et-Garonne s’en rapporte à droit sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et sollicite, dans l’hypothèse où la Cour reconnaîtrait l’existence de la faute inexcusable de l’employeur, qu’il soit statué à juste proportion sur les demandes indemnitaires de Monsieur [X] [Y] ainsi que le remboursement des sommes dont la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Lot-et-Garonne effectuera l’avance au titre de l’indemnisation complémentaire définitive des préjudices de la victime et du capital représentatif de la majoration du capital versé.
MOTIFS
Les parties s’opposent relativement à l’imputation à la société [7] d’une faute inexcusable lors de l’accident du travail survenu le 8 avril 2018 à Monsieur [X] [Y], accident à l’origine de son entorse du genou.
Dans le cadre de l’obligation de sécurité pesant sur l’employeur, destinée, notamment, à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail lui font obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
L’employeur a, en particulier, l’obligation d’éviter les risques et d’évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, et de planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants.
Selon l’article L.4121-2, l’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants:
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source (…) ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux (…);
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Les articles R. 4121-1 et R. 4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Le manquement à cette obligation de sécurité a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurite sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il suffit que la faute inexcusable de l’employeur soit une cause nécessaire de l’accident du travail pour engager sa responsabilité.
En l’espèce, le débat porte premièrement sur le lieu où le salarié effectuait ses rondes de surveillance et en second lieu sur la connaissance par l’employeur des risques que pouvait présenter les circonstances de l’accident pour le salarié.
Pour tenter de démontrer que les missions du salarié le limitaient à des rondes intérieures, la société [7] produit plusieurs documents (une note de service, des extraits du CCTP, l’attestation d’un salarié) que dément formellement la pratique suivie dont l’employeur avait nécessairement connaissance, puisque les mains courantes établies par plusieurs agents de surveillance incendie SSIAP2 différents rapportent que les rondes extérieures étaient récurrentes dans les mois qui précèdent l’accident de Monsieur [X] [Y] et à l’époque de son accident. Il en résulte, que, malgré de possibles intentions contraires, l’employeur, premier destinataire en temps réel de ces mains courantes, a laissé perdurer les visites de sécurité à l’extérieur des bâtiments.
Sur le second point, relatif à la connaissance et la prévention du risque auquel le salarié était exposé, Monsieur [X] [Y] soutient que la société [7] aurait dû interdire l’accès des agents de sécurité aux chantiers, compte tenu des dangers qu’ils présentent nécessairement en raison des matériaux qui jonchent la zone.
Toutefois, alors que le salarié explique tantôt avoir buté sur une racine, ce qui est peu compatible avec la conformation d’un chantier, tantôt avoir trébuché sur une barre de fer et être tombé sur une palette en bois, Monsieur [X] [Y] n’établit nullement avoir subi un accident sur une zone de chantier ou en toute autre zone dangereuse : en dehors de ses déclarations évolutives, aucun témoignage ni aucun élément ne vient étayer cette hypothèse.
Dès lors, sauf à considérer que la seule chute en extérieur d’un agent de surveillance dans le cadre de l’exercice de sa ronde dépasserait le régime de l’accident du travail, il doit être retenu que Monsieur [X] [Y] n’apporte pas la preuve, lui incombant, que l’accident s’est déroulé dans des circonstances caractérisant un danger que l’employeur ne pouvait ignorer et qu’il aurait pu prévenir ou limiter.
Le jugement, qui a rejeté la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [7], sera donc confirmé.
L’équité commande, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du 17 octobre 2023 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Dit que Monsieur [X] [Y] doit supporter les dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
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