Confirmation 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 12 sept. 2025, n° 21/09792 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/09792 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 29 octobre 2021, N° 18/00296 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 12 Septembre 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/09792 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEXJ3
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Octobre 2021 par le Pole social du TJ de [Localité 8] RG n° 18/00296
APPELANTE
Association [6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
dispensée de comparution, ayant pour conseil Me Déborah FALLIK MAYMARD, avocat au barreau de Paris (J44)
INTIMEE
[12]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par M. [C] [M] en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 2 juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par l’association [6] (l’association) d’un jugement rendu le 29 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Melun RG 18/00296, dans un litige l’opposant à l'[9] ([10]) [7].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé, un contrôle a été effectué par l’Urssaf au siège de l’association.
A la suite de ce contrôle, l’Urssaf a notifié à l’association, par lettre d’observation du
3 octobre 2017, un redressement pour une somme totale de 234 832 euros soit
187 865 euros en cotisations et une majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé de 25% soit 46 967 euros, d’où ce total de 234 832 euros, afférent aux années 2014, 2015, 2016 et aux 1er et 2e trimestres 2017.
L’Urssaf, par courrier du 15 janvier 2018, a mis en demeure l’association de régler cette somme puis, le 12 mars 2018, elle a délivré à l’association une contrainte pour un montant de 259 956 euros représentant les cotisations (234 832 euros) et les majorations de retard (25 124 euros).
La contrainte a été signifiée le 16 mars 2018 à l’association.
Cette dernière, par courrier recommandé avec accusé de réception remis à la poste le
4 mai 2018, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun d’une opposition à cette contrainte.
Le recours a été enregistrée sous le n°RG 18-00296/MN.
Parallèlement, le 3 mai 2018, l’association a demandé à la commission de recours amiable un nouvel examen de son dossier.
Par courrier recommandé avec accuse de réception, le 31 juillet 2018, l’association a saisi le tribunal des affaires sécurités sociale de Melun d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Ce recours a été enregistré sous le N°RG 18-00529/MN).
Le 17 décembre 2018, la commission de recours amiable a déclaré la requête de l’association irrecevable pour cause de forclusion.
En application de la loi n° 2016- l 547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, le dossier a été transféré au tribunal judiciaire de Melun, lequel, par jugement du 29 octobre 2021 a :
— ordonné la jonction du dossier RG 18-00296/MN au dossier RG 18-00529/MN qui seront
appelés sous le seul RG 18-00296/MN ;
— déclaré l’opposition formée par l’association à l’encontre de la contrainte délivrée le
12 mars 2018 et signifiée le 16 mars 2018 irrecevable pour forclusion ;
— constaté que les autres demandes de l’association sont devenues sans objet ;
— débouté en conséquence l’association de toutes ses demandes ;
— condamné l’association aux dépens.
L’association a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 25 novembre 2021.
L’affaire a été fixée à l’audience du 10 mars 2025 lors de laquelle les deux parties étaient représentées puis renvoyée à celle du 2 juin 2025 lors de laquelle seule l’Urssaf était représentée, le conseil de l’appelante ayant envoyé son dossier à la cour le 6 mars 2025 et ayant indiqué qu’il n’entendait pas venir plaider.
Le représentant de l’Urssaf a dit souhaiter que l’affaire soit retenue en l’état et s’en est remis à ses écritures de première instance.
L’appelante a été dispensée de comparution.
Par conclusions écrites n°2 adressées à la cour et visées par le greffe le 6 mars 2025, l’association demande à la cour de :
In limine litis et à titre principal,
— infirmer le jugement en ce qu’il n’a pas prononcé le sursis à statuer ;
par conséquent,
— ordonner le sursis à statuer jusqu’à ce qu’il ait été définitivement statué, par les juridictions répressives, sur le délit de travail dissimulé ;
A titre subsidiaire,
— infirmer le jugement en ce qu’il n’a pas prononcé l’annulation de la mise en demeure du 15 janvier 2018, de la contrainte et de l’intégralité des redressements afférents (cotisations et majorations de retard ) dans la mesure où elle est irrégulière, ainsi que la contrainte subséquente signifiée le 16 mars 2018 ;
par conséquent,
— annuler la mise en demeure du 15 janvier 2018, l’intégralité des redressements afférents (cotisations et majorations de retard) dans la mesure où elle est irrégulière , ainsi que la contrainte subséquente signifiée le 16 mars 2018 ;
— annuler le redressement (cotisations et majorations) relatif au 'travail dissimulé avec verbalisation – dissimulation d’emploi salarié : taxation forfaitaire’ (point n° 1 de la lettre d’observation ) dans la mesure où les activités exercées au sein de l’association sont des activité bénévoles et ne relèvent pas du travail dissimulé ;
En tout état de cause,
— condamner l’Urssaf à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir et aux entiers dépens.
L’Urssaf par référence à ses conclusions de première instance demande à la cour de :
— déclarer le recours de l’association irrecevable pour cause de forclusion ;
subsidiairement,
— déclarer l’association irrecevable à contester, par voie d’opposition à contrainte, la mise en demeure du 15 janvier 2018 ;
subsidiairement, en tout état de cause,
— débouter l’association de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ;
— valider la contrainte du 12 mars 2018 pour son entier montant augmenté des frais de signification ;
— condamner l’association aux dépens.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l’article 446-2 et de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition le 12 septembre 2025.
SUR CE, LA COUR
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Moyens des parties
L’association soutient que la signification irrégulière de la contrainte doit être déclarée nulle pour vice de forme et n’a donc pas fait courir le délai pour former opposition. Elle précise qu’en effet l’huissier de justice ne mentionne aucune des diligences accomplies afin de remettre l’acte au siège de l’association et ne fait état d’aucune impossibilité de délivrer l’acte à une personne présente sur place. Elle indique que l’absence de signification au représentant légal de l’association ou de remise à une personne habilitée présente sur les lieux lors du passage de l’huissier, n’a pas permis à l’association de prendre connaissance de la signification dans un délai utile et que de ce fait, l’association n’a pas pu contester la contrainte dans le délai imparti pour former opposition, soit quinze jours.
L’Urssaf soutient que la contrainte a été signifiée à l’association par exploit d’huissier en date du 16 mars 2018 et que l’intéressée a formé opposition le 4 mai 2018, soit au-delà du délai de quinze jours prévu à cet effet. Elle précise qu’il convient de rejeter les moyens tirés de la nullité de l’acte de signification de la contrainte laquelle mentionne expressément la contrainte concernée en précisant son auteur, sa date, la période de référence des cotisations litigieuses, le montant de ces cotisations en principal et en majorations, indique le délai et la forme du recours ouvert au débiteur, l’adresse du tribunal compétent et les modalités de l’opposition. Elle rappelle que le délai de quinze jours part de la date de signification, peu important qu’elle ait été faite à la personne du débiteur, à son domicile, au représentant légal d’une personne morale, ou un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet, ou bien à défaut, au lieu de son établissement soit en l’espèce au siège de l’association. Elle ajoute que l’acte de signification de la contrainte mentionne qu’un avis de passage a été laissé au domicile et qu’une lettre comportant les mêmes mentions que l’avis de passage a été adressé au destinataire avec copie de l’acte de signification dans les délais légaux, cette mention faisant foi jusqu’à inscription de faux de l’accomplissement effectif de cette diligence. L’Urssaf ajoute qu’aucun texte n’exige, pour la régularité d’une signification faite à domicile, la justification que l’avis de passage et la lettre simple visée à l’article 658 du code de procédure civile soient parvenues effectivement au destinataire.
Réponse de la cour
L’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, prévoit que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
Aux termes de l’article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne. La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet.
Selon l’article 655 du code de procédure civile, si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité. L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.
L’article 656 du code de procédure civile dispose que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé. L’huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.
L’article 658 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l’huissier de justice doit aviser l’intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant, si la copie de l’acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l’article 656. La lettre contient en outre une copie de l’acte de signification. Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale. Le cachet de l’huissier est apposé sur l’enveloppe.
L’article 690 du code de procédure civile dispose que la notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement. A défaut d’un tel lieu, elle l’est en la personne de l’un de ses membres habilité à la recevoir.
Il résulte de ce texte que la signification d’un acte destiné à une personne morale dont le siège social est connu est faite au lieu de ce siège et, à défaut, en tout autre lieu de son établissement. Ce n’est qu’en l’absence d’établissement de la personne morale destinataire de l’acte, que la signification est valablement faite à l’un de ses membres habilité à la recevoir.
En l’espèce, la contrainte datée du 12 mars 2018, établie à l’encontre de l’association, a été signifiée le 16 mars 2018 par Maître [U] [D], huissier de justice, qui précise les modalités de remise de l’acte en indiquant :
REMISE DÉPÔT ÉTUDE PERSONNE MORALE.
L’huissier indique que l’acte a été remis dans les conditions suivantes :
Au domicile du destinataire, [Adresse 1], soit l’adresse du siège social de l’association, dont la certitude est caractérisée par la vérification au Registre du commerce, la signification à la personne même du destinataire de l’acte s’avérant impossible, personne n’étant présent au moment de son passage et l’huissier n’ayant trouvé au domicile du signifié aucune personne susceptible de recevoir la copie de l’acte ou de le renseigner, l’acte a été déposé en son étude.
L’huissier a donc bien procédé aux diligences nécessaires pour délivrer l’acte à personne, au siège social de l’association mais personne n’ayant pu recevoir la copie de l’acte, il a laissé un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655 et conservé l’acte à l’étude.
L’huissier précise que l’avis de passage daté du 16 mars 2018, jour de la signification, mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant a été laissé au domicile du signifié conformément à l’article 656 du code de procédure civile et que la lettre prévue par l’article 658 du code de procédure civile contenant copie de l’acte de signification a été adressée le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable.
En outre il convient de relever que l’acte de signification mentionne expressément la contrainte concernée en précisant son auteur, sa date, la période de référence des cotisations litigieuses, le montant de ces cotisations en principal et en majorations, la forme du recours ouvert au débiteur, le délai, l’adresse du tribunal compétent et les modalités de l’opposition.
La signification de la contrainte a bien été effectuée par l’huissier de justice à l’adresse du siège de l’association ainsi qu’il précise l’avoir vérifié au Registre du commerce.
Il convient de relever que c’est à cette même adresse, [Adresse 1], qu’a été notifiée par l'[11] à l’association la mise en demeure du 15 janvier 2018, par lettre recommandée dont l’avis de réception a bien été signé par son destinataire le 16 janvier 2018.
La cour relève, en outre, que l’association ne justifie pas avoir informé l’Urssaf d’un quelconque changement d’adresse de son siège.
Il résulte de ces constatations et des dispositions du code de procédure civile ci-dessus rappelées que la date de signification de la contrainte à prendre en compte est bien celle du 16 mars 2018, date de la signification régulièrement délivrée à l’association.
Il est constant que les délais de prescription ou d’opposition démarrent à partir de la date de mise en dépôt à l’étude et ce, même si le destinataire ne s’est finalement pas présenté à l’étude pour retirer l’acte qui lui est destiné. En effet, la signification par exploit d’huissier de justice donne date certaine à l’acte de sorte que la date de signification, même en dépôt étude, fait courir les délais de prescription et d’opposition relatifs à la procédure concernée.
Il n’est pas contesté que l’association a formé opposition à la contrainte litigieuse par courrier recommandé posté le 4 mai 2018.
En ne formant opposition que le 4 mai 2018, l’association a excédé le délai de 15 jours prévu par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
C’est donc à juste titre que le premier juge a déclaré irrecevable le recours de l’association, la signification de la contrainte ayant eu lieu le 16 mars 2018, l’opposition formée le 4 mai 2018 était forclose.
Il n’y a donc pas lieu de discuter les autres arguments développés par l’association, aucune contestation au fond ne pouvant être examinée.
Sur les dépens et les frais et les frais irrépétibles
L’association qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
DÉCLARE recevable l’appel formé par l’association [6] ;
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT,
DÉBOUTE l’association [6] de ses demandes ;
CONDAMNE l’association [6] aux dépens d’appel.
La greffière, Le président.
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