Infirmation partielle 27 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 27 mars 2024, n° 22/06503 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06503 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 28 février 2022, N° 19/07140 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 27 MARS 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06503 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFRY6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Février 2022 – tribunal judiciaire de Paris – 9ème chambre 1ère section – RG n° 19/07140
APPELANTS
Monsieur [O] [I]
né le [Date naissance 5] 1980
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [B] [K] épouse [I]
née le [Date naissance 4] 1980
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Jean-Gilles BARBAUD de l’AARPI BARBAUD Associés, avocat au barreau de Paris, toque : C0906, avocat plaidant
INTIMÉE
S.C.O.P. S.A. BRED BANQUE POPULAIRE
[Adresse 3]
[Localité 6]
N° SIRET : 552.091.795
agissant poursuites et diligences de ses dirigeants sociaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : P0483, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
M. Vincent BRAUD, président
Madame Laurence CHAINTRON, conseillère chargée du rapport
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
Suivant offre préalable acceptée le 13 mars 2017, la société Bred Banque Populaire a consenti à M. [O] [I] et Mme [B] [K] épouse [I] un prêt destiné à financer l’acquisition d’un bien immobilier d’un montant de 280 500 euros au taux nominal de 1,80 % l’an, remboursable en 240 mensualités.
Les emprunteurs ont adhéré au contrat d’assurance groupe 'décès/perte totale et irréversible d’autonomie’ (décès/PTIA) PREPAR VIE souscrit par la banque auprès de la société CBP Solutions.
M. [O] [I] a été, du fait de graves problèmes de santé, en arrêt de travail sur la période allant du 23 août 2017 au 3 janvier 2019.
Par acte d’huissier du 12 juin 2019, les époux [I] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société Bred Banque Populaire aux fins d’obtenir une indemnisation en raison des préjudices subis en lien avec les man’uvres dolosives de la banque et à défaut, avec le manquement à son devoir d’information et de conseil.
Par jugement rendu le 28 février 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
— débouté M. [O] [I] et Mme [B] [I] née [K] de leur demande d’indemnisation fondée sur le comportement dolosif de la société Bred Banque Populaire ;
— condamné la société Bred Banque Populaire à verser la somme de 4 525,92 euros à M. [O] [I] et Mme [B] [I] née [K] en réparation de la perte de chance subie ;
— débouté M. [O] [I] et Mme [B] [I] née [K] de leur demande tendant à voir condamner la société Bred Banque Populaire à les garantir en paiement des échéances de prêt en cas de survenance d’un nouveau sinistre ;
— débouté M. [O] [I] et Mme [B] [I] née [K] de leur demande de dommages-intérêts en réparation d’un préjudice moral ;
— condamné la société Bred Banque Populaire à verser la somme de 1 500 euros à M. [O] [I] et Mme [B] [I] née [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société Bred Banque Populaire de sa demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Bred Banque Populaire aux dépens, dont distraction au profit de Maître Jean-Gilles Barbaud,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 29 mars 2022, les époux [I] ont relevé appel de cette décision.
Par ordonnance du 6 septembre 2022, M. [F] [C] a été désigné en qualité de médiateur.
Par courrier du 14 janvier 2023, ce dernier a informé cette cour que les parties n’étaient pas parvenues à un accord amiable mettant fin au différend.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 juin 2022, les époux [I] demandent, au visa des articles 1137 et suivants, 1112-1, 1231-1 et suivants du code civil, à la cour de :
A titre principal,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a écarté le dol de la Banque Bred Banque Populaire à leur préjudice,
Statuant à nouveau,
— dire et juger que la Banque Bred Banque Populaire a commis un dol à leur préjudice,
— condamner la Banque Bred Banque Populaire à leur payer la somme de 18 103,67 euros à titre de dommages et intérêts représentant le coût des échéances du prêt qu’ils ont dû acquitter pendant la maladie de M. [I] du 23 août 2017 au 30 janvier 2019, en tenant compte d’une franchise de 90 jours, en raison du dol subi.
— condamner la Banque Bred Banque Populaire à les garantir du paiement des échéances de prêt en cas de survenance d’un nouveau sinistre couvert par la proposition AXA-AGIPI,
— condamner la Banque Bred Banque Populaire à leur payer la somme 10 000 euros en réparation du préjudice moral subi,
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a reconnu le manquement de la Banque Bred Banque Populaire à son obligation d’information, de conseil et de les éclairer dans le cadre de la souscription de l’assurance groupe PREPAR VIE,
— infirmer le jugement déféré sur le quantum des dommages et intérêts pour perte de chance,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il les a débouté de leur demande tendant à voir condamner la société Bred Banque Populaire à les garantir en paiement des échéances de prêt en cas de survenance d’un nouveau sinistre,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a les déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Statuant à nouveau
— condamner la Banque Bred Banque Populaire à leur payer la somme de 18 103,67 euros à titre de dommages et intérêts représentant le coût des échéances du prêt qu’ils ont dû acquitter pendant la maladie de M. [I] du 23 août 2017 au 30 janvier 2019, en tenant compte d’une franchise de 90 jours,
— condamner la Banque Bred Banque Populaire à les garantir du paiement des échéances de prêt en cas de survenance d’un nouveau sinistre couvert par la proposition AXA-AGIPI,
— condamner la Banque Bred Banque Populaire à leur payer la somme 10 000 euros en réparation du préjudice moral subi,
En tout état de cause,
— condamner la Banque Bred Banque Populaire à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
— condamner la Banque Bred Banque Populaire en tous les dépens dont distraction au profit de Me Jean-Gilles Barbaud, Avocat, selon les dispositions de l’article 699 du CPC.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 janvier 2024, la Bred Banque Populaire demande, au visa des articles 1137 et 1353 du code civil, 9, 699 et 700 du code de procédure civile, à la cour de :
— la déclarer recevable et fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre principal :
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté les consorts [I] de leur demande d’indemnisation fondée sur un prétendu comportement dolosif de sa part,
— infirmer le jugement de première instance en ce qu’il l’a condamnée pour manquement à son devoir d’information et de conseil vis-à-vis des consorts [I] et statuant à nouveau :
— juger qu’elle a respecté son devoir d’information et de conseil vis-à-vis des consorts [I] dans le cadre de la souscription de l’assurance emprunteur,
— rejeter en conséquence toutes les demandes de condamnation formulées par les consorts [I] à son encontre et ainsi prononcer sa mise hors de cause,
A titre subsidiaire :
— infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a fait droit à la demande en réparation de la perte de chance des consorts [I] et, statuant à nouveau, rejeter leur demande d’indemnisation à 100 % de leur perte de chance d’obtenir le paiement des échéances de prêt pendant la maladie de M. [I],
Subsidiairement, réduire la perte de chance alléguée en la fixant à un taux maximum de 10 %,
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a rejeté la demande des consorts [I] d’être garantis par elle des échéances de prêt en cas de survenance d’un nouveau sinistre couvert par la proposition AGIPI,
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a rejeté la demande des consorts [I] au titre de leur préjudice moral,
En tout état de cause :
— débouter les consorts [I] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner in solidum les consorts [I] à lui verser la somme de 4 000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les consorts [I] aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Me Frédéric Doceul, avocat au Barreau de Paris.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2024 et l’audience fixée au 13 février 2024.
MOTIFS
Sur le dol
Les époux [I] critiquent le jugement déféré en ce que le tribunal a rejeté leur demande tendant à voir reconnaître l’existence d’un dol en considérant qu’ils ne rapportaient pas la preuve, 'ni que ces man’uvres frauduleuses ont existé ni qu’elles étaient destinées volontairement à les induire en erreur.'
Ils font valoir qu’à la suite de la première offre commerciale de la société Bred Banque Populaire du 21 septembre 2016 qui incluait l’ensemble des garanties décès, PTIA, ITT, IPT et IPP pour un montant mensuel de 159,24 euros, ils ont été destinataires d’une offre commerciale de la part de la société AXA AGIPI du 7 janvier 2017 dont le montant était de 100,74 euros par mois pour les mêmes garanties. Ils exposent que pour les amener à conclure un contrat d’assurance groupe PREPAR VIE, la société Bred Banque Populaire leur a proposé le 10 janvier 2017 une seconde offre d’assurance en excluant les garanties ITT, IPT et IPP afin de diminuer le coût de l’assurance et de le ramener à 121,56 euros par mois, sans toutefois les alerter sur cette modification. Ils estiment que la banque les a volontairement induits en erreur dans son mail du 17 janvier 2017 quant à l’étendue des garanties offertes dans le choix de l’assurance. Ils concluent que la réticence dolosive et les manoeuvres de la banque, déterminantes de leur consentement, sont établies.
La Bred Banque Populaire sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a débouté les consorts [I] de leur demande d’indemnisation fondée sur un prétendu comportement dolosif de sa part. Elle soutient que les conditions cumulatives du dol, à savoir la dissimulation d’une information et son caractère intentionnel, ne sont pas réunies en l’espèce. Elle affirme qu’elle n’a dissimulé aucune information aux consorts [I] au titre des garanties contenues dans le contrat d’assurance emprunteur PREPAR VIE de la société CBP Solutions. Elle allègue que, non seulement elle les a informés expressément des garanties offertes dans le cadre de l’assurance de groupe PREPAR VIE par la seconde proposition commerciale du 9 décembre 2016 qui est antérieure au devis de janvier 2017 de la société Axa-Agipi, de sorte que la modification de l’étendue des garanties n’a pas résulté de ce devis. Leur demande d’admission signée le 10 janvier 2017 à l’assurance de prêt précise 'garanties demandées : Décès/PTIA'. Elle leur a remis le 10 janvier 2017 une fiche standardisée d’information relative à l’assurance emprunteur dont ils ont déclaré avoir pris connaissance avant d’y apposer leur signature le 25 janvier 2017. Le 9 février 2017, les consorts [I] ont reçu de la société CBP Solutions la confirmation de l’acceptation par la société PREPAR-VIE de leur demande d’adhésion à l’assurance emprunteur incluant les garanties Décès et PTIA. Enfin, l’offre de prêt adressée le 17 février 2017 et signée par les consorts [I] le 13 mars 2017 rappelle expressément les garanties souscrites par ces derniers dans le cadre de l’assurance emprunteur PREPAR VIE. Elle souligne que dans le mail du 17 janvier 2017, son conseiller a indiqué expressément n’avoir comparé que les tarifs et non les garanties souscrites. Elle en déduit que les appelants ne rapportent pas la preuve du caractère intentionnel d’une quelconque dissimulation d’information.
Aux termes de l’article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
L’article 1139 de ce code dispose que l’erreur qui résulte du dol est toujours excusable ; elle est une cause de nullité alors même qu’elle porterait sur la valeur de la prestation ou sur un simple motif du contrat.
Il est de jurisprudence constante en application de ces dispositions que le manquement à une obligation précontractuelle d’information ne peut suffire à caractériser le dol par réticence, si ne s’y ajoute la constatation du caractère intentionnel de ce manquement et d’une erreur déterminante provoquée par celui-ci (Com. 28 juin 2005, n° 03-16.794).
En l’espèce, c’est à juste titre que le tribunal a considéré que les époux [I] ne rapportaient pas la preuve de l’existence de manoeuvres dolosives destinées volontairement à les induire en erreur aux motifs pertinents que la cour adopte que :
— 'Le seul fait d’avoir adressé aux époux [I] deux propositions commerciales quant à l’assurance groupe, dont l’étendue des garanties est différente, ne suffit pas à caractériser le dol',
— 'M. [M], conseiller professionnel au sein de la société Bred Banque Populaire, a pris le soin de préciser au début de son courrier électronique du 17 janvier 2017, qu’il avait 'regardé très rapidement les documents’ qui lui avaient été adressés et qu’il n’avait 'comparé que les tarifs', supposant que les époux [I] avaient 'demandé des garanties équivalentes ou s’en rapprochant’ (Pièce n° 4 des appelants),
— 'Par ailleurs, l’assiette des garanties offertes par l’assurance PREPAR VIE a été énoncée et détaillée expressément dans le cadre de la seconde proposition commerciale du 9 décembre 2016 (Pièce n° 2 de l’intimée),
Cette assiette a été reprise et expliquée explicitement dans la demande d’admission à l’assurance groupe signée le 10 janvier 2017 par les époux [I], dans la notice d’information et la fiche standardisée d’information 'assurance emprunteur des prêts immobilier’ que leur a remis la banque, dans le courrier de la société CBP SOLUTIONS du 9 février 2017 acceptant leur souscription à l’assurance PREPAR VIE ainsi que dans l’offre préalable de prêt immobilier émise par la banque le 17 février 2017 (pièces n° 2, 3, 4, 5 et 6 de l’intimée).'
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu’il a écarté le moyen tiré du comportement dolosif de la banque en l’absence de constatation du caractère intentionnel d’un manquement de la banque à son devoir d’information relatif aux garanties souscrites.
Sur le manquement de la banque à son devoir d’information et de conseil
A titre subsidiaire, les époux [I] sollicitent la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a considéré que la banque, avait manqué à son devoir d’information et de conseil à leur égard, mais son infirmation sur le quantum de la perte de chance retenue à hauteur de 25 % de leur préjudice. Ils estiment que la banque a manqué à son devoir de les conseiller et de les éclairer sur les garanties souscrites. Elle ne leur a pas proposé une assurance adaptée à leur situation. Il ressort du mail de M. [M] du 17 janvier 2017 que de son aveu même, il n’a pas analysé consciencieusement les documents transmis. La banque n’a pas veillé à les alerter sur la modification des garanties proposées aux termes des deux offres commerciales du 21 septembre 2016 et du 10 janvier 2017. Elle ne s’est, en outre, pas assurée de leur bonne compréhension des conditions stipulées dans ce contrat d’assurance. Ils ajoutent que compte tenu des difficultés de santé de M. [I] et de l’assiette des garanties souscrites, les mensualités de remboursement du prêt immobilier n’ont pas été prises en charge par l’assureur durant son arrêt de travail du 23 août 2017 au 3 janvier 2019, leur occasionnant un préjudice matériel conséquent qu’ils évaluent à la somme de 18 103,67 euros correspondant à la réparation intégrale de leur préjudice. Ils estiment en effet avoir perdu une perte de chance de souscrire l’assurance Axa-Agipi et soutiennent qu’aucun élément n’aurait permis à la société CBP Solutions de limiter sa garantie si celle-ci avait été souscrite.
En réplique, la banque conteste avoir manqué à son devoir d’information et de conseil à l’égard des emprunteurs. Elle soutient que c’est à la demande des époux [I] qu’elle leur a transmis une seconde proposition commerciale du 9 décembre 2016 incluant uniquement les assurances décès et perte totale et irréversible d’autonomie. Elle allègue que le courriel du 17 janvier 2017 ne peut démontrer un quelconque manquement de sa part, puisque des informations concordantes et réitérées leur ont été communiquées avant et après ce courriel et avant la signature de l’offre de prêt le 13 mars 2017, afin d’attirer leur attention sur le type de garanties souscrites dans le cadre de l’assurance emprunteur PREPAR VIE.
Au surplus, elle fait valoir que les préjudices allégués par les époux [I] ne sont prouvés, ni dans leur principe, ni dans leur quantum. Elle ajoute que l’indemnisation d’une perte de chance ne saurait conduire à une indemnisation intégrale, la probabilité de souscription de l’assurance AGIPI par les époux [I] n’étant absolument pas certaine. Elle observe que l’étude réalisée le 7 janvier 2017 précisait qu’il s’agissait d’un tarif indicatif avant examen du dossier et du questionnaire médical par l’organisme d’assurance. La banque indique également que les emprunteurs n’ont adressé aucune demande de prise en charge des mensualités de remboursement du prêt immobilier par la société CBP Solutions et n’ont régularisé aucune déclaration de sinistre auprès de l’assureur. Elle rappelle que les taux d’incapacité ou d’invalidité relevaient de l’appréciation du médecin conseil de l’assureur et souligne que M. [I] a continué de percevoir un salaire durant son arrêt maladie et n’était donc pas recevable à prétendre à la mobilisation d’une garantie incapacité de travail. Subsidiairement, elle sollicite la réduction de la perte de chance allégué à 10 %.
Il est de jurisprudence constante que le banquier, qui propose à son client auquel il consent un prêt, d’adhérer au contrat d’assurance de groupe qu’il a souscrit à l’effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l’exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l’éclairer sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d’emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation (Cass. Ass. Plén. 2 mars 2007, n° 06-15267).
La banque doit également conseiller explicitement son client sur les possibilités de souscription individuelle, auprès de toute compagnie d’assurance de son choix, d’une assurance adaptée garantissant certains risques non couverts par l’assurance groupe qu’elle propose ou s’assurer que le refus de souscrire une telle assurance est parfaitement éclairé et ne résulte pas d’un éventuel manque d’information (Civ. 2ème, 23 juin 2016, n° 15-12133).
Il est constant que les époux [I] sont des clients non avertis.
En l’espèce, par mail du 15 janvier 2017, M. [I] a transmis à M. [M], son conseiller bancaire, le devis de la société Axa-Agipi du 7 janvier 2017 en s’étonnant de la différence de prix entre cette assurance et l’assurance proposée par sa banque et en lui demandant de soumettre ces contrats d’assurance à ses conseils.
Il résulte de la réponse de M. [M] par mail précité du 17 janvier 2017, que ce dernier n’a pas analysé consciencieusement les documents transmis qu’il a regardés 'très rapidement’ en supposant que son client avait 'demandé des garanties équivalentes ou s’en approchant’ et en affirmant que 'l’écart est excessivement faible', alors qu’il constatait que M. [I] n’avait manifestement pas bien compris le contenu de l’assurance proposée par la Bred Banque Populaire puisqu’il indiquait 'je pense qu’il y a confusion, les 120 euros/mois que vous m’annoncez sont pour 100 % sur chaque tête et non 60/40… je vous laisse examiner tout ça.'
Si comme le relève la banque, elle a adressé avant et après ce mail du 17 janvier 2017, la proposition commerciale du 9 décembre 2016, la fiche standardisée d’information du 10 janvier 2017 dont ils ont déclaré avoir pris connaissance et qu’ils ont signée le 25 janvier 2017, la confirmation de la société CB Solutions du 9 février 2017 de leur acceptation à l’assurance PREPAR VIE et enfin l’offre de prêt du 17 février 2017 signé le 13 mars 2017, qui précisaient la nature des garanties souscrites dans le cadre de l’assurance emprunteur relatives au décès et à la perte totale et irréversible d’autonomie (PTIA) et ne mentionnaient nullement les garanties incapacité de travail (ITT et ITP) et invalidité permanente partielle (IPP), elle ne démontre pas avoir alerté ses clients sur les différences fondamentales qui existaient entre ses deux propositions commerciales du 21 septembre 2016 et du 9 décembre 2016, puisque la première incluait, outre les garanties décès et PTIA, les garanties ITT, ITP et IPP, qui étaient exclues de sa seconde proposition commerciale.
Ainsi, en dépit de la remise des documents contractuels précités et notamment de la notice d’information, elle ne démontre pas avoir éclairé ses clients sur l’adéquation des risques couverts à leur situation personnelle d’emprunteurs et sur la possibilité de souscrire une garantie individuelle complémentaire portant sur les garanties exclues du contrat d’assurance groupe litigieux, alors qu’elle savait que M. [I] avait récemment créé la SARL B & V dont il était le gérant à [Localité 2], ce qui impliquait d’apporter une information et un conseil adaptés à sa situation.
C’est donc à juste titre que le tribunal a considéré que la banque avait manqué à son obligation de conseil et d’information à l’égard des époux [I].
Le préjudice né du manquement par un établissement de crédit à son obligation de conseil et d’information portant sur l’adéquation de l’opération proposée à la situation professionnelle de son client s’analyse en la perte de chance de ne pas contracter laquelle ne peut qu’être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
Il est de jurisprudence constante que toute perte de chance ouvre droit à réparation, sans que l’emprunteur ait à démontrer que, mieux informé et conseillé par la banque, il aurait souscrit de manière certaine une assurance garantissant le risque réalisé (Civ. 2ème 17 juin 2021, n° 19-24.467). La preuve porte alors avant tout sur le fait que des chances d’éviter ce dommage par la conclusion d’un autre contrat aient existé.
En l’espèce, il est constant et il ressort des arrêts de travail versés aux débats qu’à la suite d’une maladie grave, M. [I], a été en arrêt de travail du 23 août 2017 au 3 janvier 2019 (pièces n° 9 des appelants).
Comme l’a relevé le tribunal, M. [I] justifie dans le cadre d’un autre prêt souscrit en 2007 auprès de la Banque Postale, avoir conclu auprès de l’association générale interprofessionnelle de prévoyance et d’investissement (AGIPI) le 2 mars 2007 une assurance portant sur les garanties décès, incapacité/invalidité et force est de constater que les époux [I] avaient également été rendus destinataires le 7 janvier 2017, à leur demande, d’une étude personnalisée de l’assureur crédit AGIPI en partenariat avec AXA, l’assurance proposée incluant l’ensemble des garanties (décès, PTIA, ITT, IPT et IPP) et qu’ils avaient sollicité M. [M] en vue d’obtenir des explications quant à l’écart existant entre les deux propositions commerciales s’agissant du coût de l’assurance.
Il en résulte que le manquement de la banque à son devoir d’information et de conseil quant à la pertinence de l’offre d’assurance groupe souscrite a entraîné pour les époux [I] une perte de chance de ne pas souscrire le contrat litigieux qui excluait les garanties ITT, IPT et IPP.
Si comme l’a relevé le tribunal, les époux [I] n’ont pas adhéré à un contrat d’assurance complémentaire postérieurement à la survenance de la maladie de M. [I] et s’il n’est pas certain que s’ils avaient souscrit une assurance couvrant des garanties plus étendues, la société CB Solutions aurait accordé sa garantie, il ressort des développements qui précèdent que M. [I] venait de créer sa société et se souciait particulièrement de l’étendue et de l’adaptation des garanties souscrites à sa situation personnelle, de sorte que la perte chance retenue par le tribunal à hauteur de 25 % du préjudice des époux [I] sera portée à 50 % de ce préjudice, soit à la somme de 9 051,83 euros, le jugement étant infirmé de ce chef, sans qu’il soit nécessaire de rentrer dans le détail de l’argumentation des parties portant sur le fait que M. [I] ait ou non travaillé durant ses arrêts de travail.
La société Bred Banque Populaire sera donc condamnée au paiement de cette somme.
Sur la demande de garantie des conséquences d’un nouveau sinistre
Les époux [I] sollicitent également la condamnation de la banque à garantir le paiement des échéances de prêt en cas de survenance d’un nouveau sinistre.
Comme le relève la banque, seul un préjudice certain, et non éventuel, est réparable de sorte que la demande des appelants tendant à obtenir la condamnation de la banque à les garantir d’un risque futur sera rejetée, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur le préjudice moral
Les époux [I] sollicitent une indemnisation d’un montant de 10 000 euros en réparation de leur préjudice moral consistant dans la perte financière qu’ils ont subie du fait de la faute de la banque qui les a obligés à compter sur les ressources et les économies de Mme [I].
Les époux [I] ne démontrent pas l’existence d’un préjudice moral distinct de celui qui est déjà réparé par la condamnation prononcée à l’encontre de la banque, de sorte qu’ils seront déboutés de leur demande à ce titre, le jugement déféré étant confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La société intimée sera donc condamnée aux dépens dont distraction au profit de Me Gilles Barbaud, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, la société Bred Banque Populaire sera condamnée à payer à M. [O] [I] et Mme [B] [K] épouse [I] la somme de 2 000 euros.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 28 février 2022, sauf sur le montant de la condamnation prononcée à l’encontre de la société Bred Banque Populaire en réparation de la perte de chance subie par M. [O] [I] et Mme [B] [K] épouse [I] ;
Statuant à nouveau du chef de la décision infirmée et y ajoutant,
CONDAMNE la société Bred Banque Populaire à payer à M. [O] [I] et Mme [B] [K] épouse [I] la somme de 9 051,83 euros en réparation de leur perte de chance ;
CONDAMNE la société Bred Banque Populaire à payer à M. [O] [I] et Mme [B] [K] épouse [I] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Bred Banque Populaire aux dépens dont distraction au profit de Me Gilles Barbaud, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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