Infirmation partielle 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 13 mai 2026, n° 23/03047 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/03047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SOGECAP, S.A. SOCIETE GENERALE |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 13 MAI 2026
(n°2026/ , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/03047 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHDWI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Janvier 2023 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PRIS – RG n° 20/04682
APPELANT
M. [W] [P]
Né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Wilfried SCHAEFFER de la SELEURL SCHAEFFER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0615
INTIMÉES
S.A. SOGECAP
Immatriculée au RCS de [Localité 3] 086 380 730
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jefferson LARUE, avocat au barreau de PARIS, toque C739
S.A. SOCIETE GENERALE
Immatriculée au RCS de [Localité 3] 552 120 222
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Magali TARDIEU-CONFAVREUX de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R010
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Février 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, présidente de chambre
Madame FAIVRE, présidente de chambre
Monsieur SENEL, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame CHAMPEAU-RENAULT, présidente de chambre, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame F. MARCEL
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, présidente de chambre et par Madame MARCEL, greffiére, présente lors de la mise à disposition.
*****
M. [W] [P] a souscrit, par l’intermédiaire de la SA SOCIETE GENERALE dont il était client, un contrat individuel d’assurance-vie n°[Numéro identifiant 1]dénommé SOCIETE GENERALE GESTION PRIVEE VIE EVOLUTION, produit proposé par la SA SOGECAP, compagnie d’assurance-vie et de capitalisation du groupe SOCIETE GENERALE.
La SA SOCIETE GENERALE est intervenue à l’opération en qualité de courtier d’assurances.
Ledit contrat permettait au souscripteur de choisir librement les supports financiers (unités de compte (soit UC) ou supports en euros) sur lesquels il souhaitait placer ses fonds et de procéder à des arbitrages entre ces différents supports.
M. [P] a opté pour l’option dite « liberté » qui offrait la faculté de choisir librement parmi tous les supports d’investissements, ses investissements sur le contrat étant répartis entre
des fonds en euros et des actions, M. [P] procédant régulièrement à des arbitrages d’un support à l’autre.
En novembre 2019, la situation de son assurance-vie se décomposait comme suit :
* support sécurisé en euros : 40,83 %
* unités de compte (JUPITER JGF EUROPEAN GROWTH, RENAISSANCE EUROPE et ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES) pour le solde soit 59,17%.
Le 5 novembre 2019, M. [P] a sollicité de son conseiller clientèle :
— un arbitrage « afin de vendre l’ensemble des fonds », en précisant : « nous procéderons dans la foulée à un rachat »
— un rachat partiel à concurrence de 50 000 euros sur le fonds euros.
Le 6 novembre 2019, le conseiller de la SOCIETE GENERALE a transmis à M. [P] trois documents pré-remplis, à savoir :
* une proposition d’investissement,
* une demande d’arbitrage,
* une demande de rachat partiel.
Ces documents ont été signés et transmis par le conseiller de la SOCIETE GENERALE à la SOGECAP.
M. [P] a été crédité du montant de sa demande de rachat partiel (50 000 euros) .
L’arbitrage en faveur du fonds euros n’a en revanche pas été réalisé et il n’a pas non plus été procédé au rachat annoncé de l’ensemble des fonds.
Sur demande de M. [P] en date du 15 février 2020, un relevé de situation lui a été adressé le 18 février 2020. Celui-ci a alors interpellé la SOCIETE GENERALE au motif que le relevé n’était pas à jour des opérations ordonnées, ce qu’a contesté la SOCIETE GENERALE qui a répondu que l’arbitrage n’avait pu être réalisé en l’absence d’ordre régularisé en ce sens.
A la mi-mars 2020, la bourse de [Localité 6] a chuté à l’annonce du confinement du pays.
Le 14 avril 2020, M. [P] a mis en demeure la banque de corriger l’erreur résultant de l’absence d’arbitrage dans les 72 heures, demande qui est demeurée vaine, les sociétés continuant de se prévaloir de l’absence d’ordre régularisé.
Suivant acte d’huissier du 2 juin 2020, M. [P] a assigné la SA SOCIETE GENERALE et la SA SOGECAP devant le tribunal judiciaire de Paris, et aux termes de ses dernières écritures a sollicité, au visa des dispositions de l’article 1231-1 et suivants du Code civil, de voir :
— condamner in solidum la SOCIETE GENERALE et la SOGECAP à lui régler la somme de 496 724,56 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 14 avril 2020 pour la somme de 170 000 euros, et à compter du jugement à intervenir pour le surplus ;
— condamner in solidum la SOCIETE GENERALE et la SOGECAP à lui régler la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice souffert du fait de leur résistance abusive ;
— condamner in solidum la SOCIETE GENERALE et la SOGECAP à lui régler la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, le tout sous éxécution provisoire.
Par courrier du 15 juin 2020, la SOCIETE GENERALE a proposé à M. [P] d’exécuter l’opération à la date du 6 novembre 2019.
M. [P], ayant finalement procédé au rachat total de son assurance-vie en cours de procédure le 30 avril 2021, a abandonné une partie de ses demandes initiales (demande d’exécution de l’arbitrage sous astreinte et demandes afférentes aux frais et intérêts) mais a maintenu sa demande de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1231-1 et suivants du Code civil en soutenant avoir subi un préjudice financier du fait de la carence de la SOCIETE GENERALE et de la SOGECAP.
Par jugement du 5 janvier 2023, le tribunal a :
— débouté M. [W] [P] de ses demandes d’indemnisation formées à hauteur de 496.724,56 euros au titre du préjudice financier et de 10.000 euros au titre de la résistance abusive ;
— condamné M. [W] [P] à supporter les dépens de l’instance ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 699 du Code de procédure civile ;
— condamné M. [W] [P] à payer à la SOCIETE GENERALE (SA) la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné M. [W] [P] à payer à la société SOGECAP (SA) la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration électronique du 7 février 2023, enregistrée au greffe le 21 février 2023, M. [P] a interjeté appel, intimant les SA SOGECAP et SOCIETE GENERALE, en précisant que l’appel tend à la réformation ou l’annulation du jugement en tous ses chefs, tels qu’expressément reproduits dans ladite déclaration, à l’exception de l’exécution provisoire et plus généralement de toutes dispositions non visées au dispositif et faisant grief à l’appelant selon les moyens qui seront développés dans les conclusions.
Par conclusions d’appelant récapitulatives notifiées par voie électronique le 19 juillet 2024, M. [P] demande à la cour, au visa des articles visés, notamment les 1231-1 et suivants, 1991 et suivants du Code civil, ainsi que les règles applicables en droit contractuel et les pratiques assurantielles et les jurisprudences et pièces versées au débat, de :
« REFORMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris en date du 5 janvier 2023 ;
EN STATUANT A NOUVEAU ;
— recevoir M. [P] en ses demandes et les dires bien fondées ;
— juger que la SOCIETE GENERALE et la société SOGECAP ont manqué à leurs obligations contractuelles ;
EN CONSEQUENCE ;
— condamner in solidum la SOCIETE GENERALE et la SOGECAP à régler à M. [W] [P] la somme de 496 724,56 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure en date du 14 avril 2020 pour la somme de 170 000 euros, et à compter de l’arrêt à intervenir pour le surplus ;
— condamner in solidum la SOCIETE GENERALE et la SOGECAP à régler à M. [W] [P] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral souffert du fait de leur résistance abusive ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE ;
— condamner in solidum la SOCIETE GENERALE et la SOGECAP à régler à M. [W] [P] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner in solidum la SOCIETE GENERALE et la SOGECAP aux entiers dépens dont distraction pour ceux la concernant au profit de la SELARL SCHAEFFER AVOCATS en la personne de Maître Wilfrid SCHAEFFER, avocat au barreau de Paris, qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. »
Par conclusions d’intimée n°1 notifiées par voie électronique le 3 juillet 2023, la SOGECAP demande à la cour, au visa des articles 1231-1 à 1231-4 du Code civil, de l’article 514-1, alinéa 1er et 514-5 du Code de procédure civile et des pièces versées aux débats, de :
« A TITRE PRINCIPAL,
— juger que SOGECAP n’a commis aucun manquement contractuel de nature à engager sa propre responsabilité ;
— juger que M. [W] [P] ne démontre pas l’existence d’un lien de causalité entre le manquement contractuel reproché à SOGECAP et le préjudice allégué ;
— juger que le préjudice allégué par M. [W] [P] n’était pas prévisible au sens de l’article 1231-3 du Code civil ;
En conséquence,
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté M. [W] [P] de sa demande tendant à voir condamner in solidum SOGECAP et la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à l’indemniser du préjudice financier qu’il estime à la somme de 496 724,56 euros, avec intérêts à taux légal à compter de la mise en demeure du 14 avril 2020 pour la somme de 170 000 euros ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— juger que SOGECAP n’a commis aucun abus en n’exécutant pas la demande d’arbitrage dépourvue d’informations formulée par M. [W] [P] ;
En conséquence,
— CONFIRMER le jugement rendu en première instance en ce qu’il a débouté M. [W] [P] de ses demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— condamner M. [W] [P] à verser à SOGECAP la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. »
Par conclusions d’intimé n°2 notifiées par voie électronique le 2 mai 2025, la SOCIETE GENERALE demande à la cour, de :
— CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— condamner M. [W] [P] à payer à SOCIETE GENERALE la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ».
Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 24 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’action en responsabilité formée par M. [P] à l’encontre de la SOCIETE GENERALE et de la SOGECAP
Le tribunal a débouté M. [P] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SOGECAP et la SOCIETE GENERALE.
Sur l’existence de manquements imputables à la SOCIETE GENERALE et à la société SOGECAP
Constatant qu’à la suite d’une « transformation informatique du document », la société SOGECAP a reçu de la SOCIETE GENERALE un formulaire de demande d’arbitrage signé de la main de M. [P] mais vierge de tout ordre, le tribunal a jugé qu’en ne vérifiant pas le contenu du document transmis, la SOCIETE GENERALE a manqué de vigilance et de diligence, ce qui est constitutif d’un manquement contractuel susceptible d’engager sa responsabilité à l’égard de M. [P].
Il n’a en revanche retenu aucun manquement à l’encontre de la société SOGECAP en ce que, dès lors que ledit formulaire lui avait été transmis en blanc, vierge de toute information, la SOGECAP n’était pas autorisée à procéder à son exécution.
M. [P] sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a considéré que la SOCIETE GENERALE avait commis une faute dans l’exécution de l’ordre de virement émis par l’assuré, mais son infirmation en ce qu’il a écarté toute faute imputable à la SOGECAP et en ce qu’il l’a débouté sur le préjudice, faisant essentiellement valoir que :
— il a abandonné sa demande d’exécution de l’arbitrage sous astreinte formée dans son assignation; le rachat intégral du contrat est en effet intervenu au mois d’avril 2021 ;
— il a également abandonné les demandes afférentes aux frais et intérêts initialement formée ;
— il maintient en revanche sa demande de dommages-intérêts sur le fondement des articles 1231-1 et suivants du Code civil en soutenant avoir subi un important préjudice financier du fait du comportement fautif et de la carence tant de la SOCIETE GENERALE que de la SOGECAP.
La SOGECAP sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a écarté toute faute de sa part faisant essentiellement valoir que :
— elle n’a commis aucun manquement dans la mesure où le formulaire de demande d’arbitrage du 6 novembre 2019 lui est parvenu vierge de toute information, ce qui ne l’autorisait pas à procéder à son exécution ;
— elle s’associe aux moyens de la SOCIETE GENERALE tenant à l’absence de préjudice et de lien de causalité.
La SA SOCIETE GENERALE sollicite la confirmation du jugement en ce que, si il a retenu un manquement de sa part, il a cependant débouté M. [P] à défaut de justification de son préjudice faisant essentiellement valoir qu’elle reconnaît que M. [P] a le 6 novembre 2019 donné un ordre d’arbitrage au profit du support 'Sécurité en euros’ et explique que son conseiller clientèle n’a pas ouvert la pièce transférée à la SOGECAP ; que pour des raisons ignorées des trois parties (anomalie purement technique ou autre) mais suite à une 'transformation informatique du document', la SOGECAP a reçu de la SOCIETE GENERALE un document signé de la main de M. [P] mais vierge de tout ordre.
Sur ce,
Le procès-verbal de constat du 20.03.2023 produit aux débats démontre que les documents transmis par M. [P] à la SOCIETE GENERALE étaient complets et signés par ses soins.
La cour approuve le tribunal en ce qu’il a jugé qu’en ne vérifiant pas le contenu du document de demande d’arbirage transmis à la SOGECAP, et donc en ne transmettant pas fidèlement les demandes de l’assuré, la SOCIETE GENERALE a manqué de vigilance et de diligence et n’a pas exécuté correctement son mandat, ce qui est constitutif d’un manquement contractuel susceptible d’engager sa responsabilité à l’égard de M. [P].
S’agissant de la SOGECAP, s’il est établi que le formulaire de demande d’arbitrage du 6 novembre 2019 a bien été transmis par la SOCIETE GENERALE à la SOGECAP en blanc, vierge de toute information, cette dernière a également commis un manquement contractuel dès lors que dans le cadre de ses relations régulières avec la SOCIETE GENERALE, qui est un partenaire privilégié appartenant au même groupe, il lui appartenait de signaler ( à la SOCIETE GENERALE ou à M. [P]) que le document envoyé était vierge et de s’enquérir immédiatement de la raison de cette situation, ce qui aurait permis d’éviter toute difficulté dans la réalisation de la demande d’arbitrage.
Dès lors, la cour considère que, comme la SOCIETE GENERALE, la SOGECAP a commis une faute. Les deux sociétés ont ainsi concourru au dommage subi par M. [P].
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur le préjudice indemnisable
Le tribunal a débouté M. [P] de l’ensemble de ses demandes d’indemnisation formées à hauteur de la somme de de 496 724,56 euros au titre du préjudice financier et de la somme de 10 000 euros au titre de la résistance abusive, estimant que la preuve du préjudice financier invoqué par M. [P] n’était rapportée ni dans son principe ni dans son quantum.
M. [P] sollicite l’infirmation du jugement de ce chef tandis que la SA SOGECAP et la SOCIETE GENERALE en sollicitent la confirmation.
En l’espèce, compte tenu des spécificités du litige, une mesure d’instruction s’impose.
Cette expertise sera ordonnée telle que précisé dans le dispositif, compte tenu des moyens développés par chacune des parties.
Les frais de l’expertise seront avancés par M. [W] [P].
Toutes les demandes subséquentes seront réservées en attente du dépôt du rapport d’expertise ordonné et à réaliser.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant en dernier ressort, par arrêt mixte, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
INFIRME le jugement en ce qu’il a considéré que la SA SOGECAP n’a pas commis de faute engageant sa responsabilité et en ce qu’il a débouté M. [W] [P] s’agissant du préjudice allégué ;
Le CONFIRME en ce qu’il a considéré que la SOCIETE GENERALE a commis une faute engageant sa responsabilité ;
Sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que la SA SOGECAP a commis une faute engageant sa responsabilité à l’égard de M. [W] [P] ;
Avant dire droit au fond sur le préjudice,
Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour y procéder :
M. [B] [G]
(SCP [V] & ASSOCIES)
[Adresse 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 01.40.26.54.23
Port. : 06.09.39.96.35
Email : [Courriel 1]
Donne à l’expert la mission suivante :
* communiquer à la cour tous les éléments nécessaires qui lui permettront d’évaluer correctement le préjudice éventuellement subi par M. [P], au besoin en proposant plusieurs hypothèses ;
Dit que pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile ;
Dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert devra en référer au juge chargé du contrôle des opérations d’expertise et pourra être autorisé par ce juge à déposer son rapport en l’état ;
Dit que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
Dit que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple ;
Dit que l’expert pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
Dit que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations:
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
Dit que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe de la chambre 4-8 de la cour d’appel de Paris, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 30 décembre 2026, sauf prorogation expresse ;
Fixe à la somme de 5 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [W] [P] à la régie d’avances et de recettes de la cour, avant le 30 juin 2026 ;
Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Désigne la présidente, ou à défaut tout magistrat de la chambre, pour contrôler les opérations d’expertise ;
Renvoie à l’audience de mise en état du 7 septembre 2026 à 13h30 pour vérification du versement de la consignation, sauf difficultés la présence des parties à cette audience n’étant pas requise ;
Réserve toutes les autres demandes, ainsi que les frais irrépétibles et les dépens.
La greffiere La présidente de chambre
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