Cour d'appel de Chambéry, 1re chambre, 25 mars 2025, n° 22/00132
TCOM Annecy 7 décembre 2021
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CA Chambéry
Infirmation partielle 25 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Qualité à agir

    La cour a estimé que Monsieur [N] avait bien qualité à agir en tant que co-contractant de la société Decotime, indépendamment du fait que le paiement ait été effectué par un tiers.

  • Accepté
    Travaux non achevés

    La cour a constaté que les travaux n'avaient pas été réalisés conformément au contrat et a ordonné la restitution de l'acompte versé.

  • Rejeté
    Préjudice subi du fait de l'abandon du chantier

    La cour a jugé que Monsieur [N] ne justifiait pas d'un préjudice concret résultant de l'abandon du chantier, et a donc rejeté sa demande de dommages-intérêts.

  • Accepté
    Frais de procédure

    La cour a accordé à Monsieur [N] une indemnité au titre de l'article 700, considérant qu'il avait dû engager des frais pour défendre ses droits.

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, 1re ch., 25 mars 2025, n° 22/00132
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 22/00132
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE d'Annecy, 7 décembre 2021
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 30 mars 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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