Infirmation partielle 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 25 mars 2025, n° 22/00132 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/00132 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy, 7 décembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
NH/SL
N° Minute
1C25/147
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 25 Mars 2025
N° RG 22/00132 – N° Portalis DBVY-V-B7G-G4X2
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce d’ANNECY en date du 07 Décembre 2021
Appelants
M. [V] [N], demeurant [Adresse 1]
S.C.I. SIERROZ, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représentés par la SELARL CHAMBET NICOLAS, avocats au barreau d’ANNECY
Intimée
S.A.S. DECOTIME, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par la SELARL CONNILLE AVOCAT, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats plaidants au barreau de LYON
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 28 Octobre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 janvier 2025
Date de mise à disposition : 25 mars 2025
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
Suivant devis du 14 mars 2019, M. [V] [N] a confié à la société Decotime la réalisation de travaux dans sa maison d’habitation moyennant le prix de 50 000 euros HT, soit 60.000 euros TTC. M. [N] a versé acompte de 25.000 euros HT, soit 30.000 euros TTC avant le début des travaux. Pour des motifs faisant débat entre les parties, les travaux ont cessé avant d’être achevés.
Par courrier du 11 octobre 2019, le conseil de M. [N] a mis la société Decotime en demeure de lui restituer la somme de 14.054,80 euros HT, soit 16.865,76 euros TTC au motif de l’abandon du chantier par la société Decotime et au regard des travaux réalisés ce à quoi elle s’est opposée, invoquant une créance de 21.186,14 euros.
Par acte d’huissier du 9 mars 2020, M. [N] a assigné la société Decotime devant le tribunal de commerce d’Annecy notamment aux fins d’obtenir paiement de la somme de 14.054,80 euros HT, soit 16.865,76 euros TTC, outre intérêts, au titre du trop-perçu sur le chantier. La société Decotime a formé une demande reconventionnelle en paiement.
Par jugement du 7 décembre 2021, le tribunal de commerce d’Annecy a :
— Jugé irrecevable l’action intentée par M. [N] pour défaut de qualité à agir ;
— Débouté M. [N] de l’intégralité de ses demandes ;
— Débouté la société Decotime de ses autres demandes ;
— Condamné M. [N] à verser à la société Decotime la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamné M. [N] aux entiers dépens.
Au visa principalement des motifs suivants :
' Le seul règlement effectué pour le chantier concerné ayant été effectué par la SCI Sierroz, M. [N] ne justifie pas de sa qualité pour demander la restitution de cet acompte ;
' Il n’est justifié d’aucun contrat signé entre les parties ;
' La société Decotime a fait deux devis, l’un de 50.000 euros HT adressé à M. [V] [N] et l’autre de 70.000 euros HT adressé à M. [C] [N], soit deux personnes différentes, M. [V] [N] ne pouvant être recherché pour des travaux effectués pour le compte de M. [C] [N].
Par déclaration au greffe du 25 janvier 2022, M. [N] a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions hormis en ce qu’elle a débouté la société Decotime de sa demande en paiement.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 6 septembre 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [N] et la SCI Sierroz, intervenante volontaire, sollicitent l’infirmation du jugement sur les chefs critiqués, sa confirmation en ce qu’il a débouté Décotime de ses autres demandes, et ils demandent à la cour de :
— Déclarer l’appel recevable ;
— Débouter la société Decotime de son appel incident ;
A titre principal,
— Déclarer M. [N] recevable à agir à l’encontre de la société Decotime ;
— Condamner la société Decotime à lui verser la somme de 14.054,80 euros soit 16.865,76 euros TTC outre intérêts à compter du 11 octobre 2019, date de la mise en demeure ;
A titre subsidiaire,
— Déclarer recevable l’intervention volontaire de la SCI Sierroz ;
— Condamner la société Decotime à verser à la SCI Sierroz la somme de 14.054,80 euros soit 16.865,76 euros TTC outre intérêts à compter du 11 octobre 2019, date de la mise en demeure ;
En tout état de cause,
— Débouter la société Decotime de l’intégralité de ses prétentions ;
— Condamner la société Decotime à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts compte tenu de l’abandon du chantier et des conséquences qui en découlent ;
— Condamner la société Decotime à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la société Decotime aux entiers dépense de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, M. [N] fait notamment valoir que :
' Conformément à son devis du 14 mars 2019, la société Decotime devait fournir du matériel et effectuer des travaux pour son seul compte, peu important que le virement de la somme de 30.000 euros ait pu être fait par la SCI Sierroz puisqu’il était fait pour son compte et qu’il justifie du remboursement de cette somme à la SCI, de sorte qu’il a bien qualité à agir ;
' Dès le mois d’août 2019, la société Decotime a purement et simplement abandonné le chantier et n’a effectué auparavant des travaux que pour un montant limité à 10.945,20 euros HT ;
' Sans apporter le moindre détail, ni pièce justificative de la réalisation de ces travaux, la société Decotime prétend mensongèrement avoir réalisé des travaux dans 2 maisons à sa demande et pour son compte ;
' La SCI Serrioz intervient au besoin volontairement à la présente procédure afin de voir condamner la société Decotime à lui rembourser la somme de 14.054,80 euros HT soit 16.865,76 euros TTC correspondant au trop perçu.
Par dernières écritures du 19 juillet 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Decotime demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Chambéry du 7 décembre 2021 sauf en ce qu’il l’a déboutée de ses autres demandes ;
Statuant à nouveau sur ces chefs,
— Condamner M. [N] à lui payer la somme de 21.186,14 euros TTC, outre intérêts à compter du 15 novembre 2019, date de la mise en demeure ;
— Condamner M. [N] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Y ajoutant,
— Rejeter les demandes de la SCI Sierroz ;
— Condamner M. [N] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner le même aux entiers dépens d’appel.
Au soutien de ses prétentions, la société Decotime fait notamment valoir que :
' M. [N] ne justifiait pas de sa qualité de propriétaire à la date d’introduction de l’action en justice et ne démontre pas sa qualité pour agir, dès lors il ne saurait demander la restitution de fonds réglés par une personne juridique tierce, la SCI Sierroz ;
' Deux devis portant sur deux constructions différentes ont été transmis à M. [N] le 14 mars 2019, que seul 20% du montant des devis a été réglé et qu’il n’est pas justifié que les travaux réalisés correspondraient à la seule valeur de 10.945 euros HT ;
' En réalité, la valeur des marchandises commandées et des travaux réalisés par la société Decotime qui pouvait légitimement penser que l’appelant était bénéficiaire de l’ensemble des travaux, s’élève à un total de 60.224,14 euros T.T.C. de sorte que lui reste due la somme de 21.186,14 euros TTC ;
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 28 octobre 2024 a clôturé la procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience du 7 janvier 2025.
Motifs de la décision
I – Sur la recevabilité à agir de M. [V] [N]
L’article 31 du Code de procédure civile dispose que « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé » ;
L’action introduite par M. [V] [N] tend au remboursement de la somme versée à titre d’acompte en application du contrat de travaux conclu avec la société Decotime selon devis du 14 mars 2019. Il n’est aucunement contesté que ce contrat lie la société Decotime à M. [V] [N] et force est de constater que c’est bien contre ce dernier que la SAS Decotime forme ses propres demandes en application du contrat sans mettre en cause sa qualité à défendre.
L’appelant est seul co-contractant de la SAS Decotime et a tout autant qualité qu’intérêt à agir en exécution du contrat, peu important que l’acompte ait été réglé par un tiers, lequel n’est aucunement lié à Decotime et n’a agi que pour le compte de M. [V] [N], lequel justifie au demeurant l’avoir remboursé des sommes ainsi avancées.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a déclaré M. [V] [N] irrecevable à agir.
II – Sur les demandes en restitution et en paiement au titre des travaux
Conformément aux dispositions de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En l’espèce, la société Decotime verse aux débats deux devis datés du 14 mars 2019, dont aucun n’est numéroté ni ne comporte d’acceptation signée ou de précision quant au bien concerné par les travaux, qui sont simplement identifiés par le visa de la prestation ou du bien sur lequel ils portent (porte d’entrée, lot électricité') :
— l’un est établi au nom de « [N] [V] » pour un montant de 60.000 euros,
— l’autre est établi au nom de « [N] [C] » pour un montant de 84.000 euros,
M. [V] [N] reconnaît être lié par le devis portant sur la somme de 60.000 euros établi à son nom et conteste être tenu par le second, que lui oppose la société Decotime.
Il peut être constaté qu’alors que chacun des devis précise qu’un acompte de 40% est demandé à la signature en cas d’accord, M. [V] [N] a versé la somme de 30.000 euros ce qui est sans lien avec 40% d’une somme globale de 144.000 euros (60.000+84.000), et que la SAS Decotime indique avoir pour autant débuté les travaux au titre des deux devis, et ne justifie d’aucune réclamation ou rappel pour paiement de la somme de 27.600 euros (144.000 x 40% – 30.000).
Si elle a bien reçu de M. [V] [N] le tableau des surfaces des biens, le courriel de transmission précise « Plans maison [N] [C] (tonton) » et le tableau des surfaces comporte en encart « M et Mme [N] [C] » sur chacune de ses pages. La société Decotime, dans son courriel du 30 juillet 2019 opère également une différenciation entre les deux contrats et leurs bénéficiaires en indiquant « nous avons commandé la marchandise de Mr [N] [V] et [N] [C] » avant de soutenir dans le courrier de son conseil en date du 15 novembre 2019, faisant suite à la demande de remboursement de partie de l’acompte versé par M. [V] [N] avoir contracté avec M. [V] [N] en sa qualité de gérant de la SCI Sierroz, pour la réalisation « des biens » sur une parcelle sise à Rumilly.
Si M. [V] [N] évoque les deux maisons et celle de son « tonton » dans certains de ses écrits, il ne peut en être conclu qu’il soit personnellement engagé à l’égard de la société Decotime au titre d’un devis non signé établi au nom d’un tiers, fut il mandaté le cas échéant par ce tiers pour suivre la construction.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la SAS Decotime échoue à établir qu’elle serait liée à M. [V] [N] au titre de deux contrats portant sur une prestation d’un montant global de 144.000 euros et il convient de retenir que seul le devis du 14 mars 2019, portant sur un montant de 60.000 euros, lie contractuellement les parties.
Il n’est pas contesté que les travaux prévus au devis établi au nom de M. [V] [N] n’ont pas été achevés mais les parties sont en désaccord sur l’état d’avancement.
M. [V] [N] qui indique que la prestation réalisée correspond à un montant de 10.945 euros hors taxes, indique dans un courrier du 8 août 2019 adressé à Decotime, que le lot placo a été réalisé à 90%, le lot électricité à 30% et la chape à 95%. La SAS Decotime qui soutient pour sa part que la valeur des travaux réalisés et des marchandises commandées s’élèverait à 60.224,14 euros TTC, sans distinction entre le contrat la liant à M. [V] [N] et celui la liant à M. [C] [N], indique dans un courriel du 30 juillet 2019 qui ne distingue pas davantage, que 100% du lot placo et 70% du lot électricité ont été réalisés, évoquant également la réalisation de la chape destinée à recevoir le carrelage.
S’agissant de la chape, elle n’est pas prévue au devis toutefois les annotations de M. [V] [N] sur le bon de livraison modifié transmis par la société le 9 août 2019 bien que daté du 29 juillet 2019, fait apparaître que cette chape a été contractuellement prévue, en sus du devis sur lequel elle ne figure pas, pour un montant de 2.095,20 euros TTC, et qu’elle a été réalisée, l’appelant ayant indiqué « ok » au droit de cet item.
S’agissant de l’état d’avancement du lot placo, le procès-verbal de constat en date du 20 septembre 2019, permet de constater qu’il n’est pas achevé à 100% et il convient en conséquence de retenir la part de 90% invoquée par M. [V] [N], à affecter à un montant total de 10.800 euros tel que résultant du bon de livraison modifié transmis par la société Decotime le 9 août 2019 qui réclamait ce montant qu’elle estimait correspondre à la totalité de sa prestation soit une somme inférieure au devis mais contractuellement acceptée.
Concernant le lot électricité, aucune des pièces remises à la Cour ne permet de connaître son état d’avancement. Le procès-verbal de constat fait apparaître les réserves électriques dans les murs, les gaines sont présentes et certaines photographies font apparaitre les câbles mais il l’état d’avancement ne peut être déterminé. Les parties s’accordant à dire que les travaux sont inachevés et la société Decotime ne justifiant pas avoir réalisé 95% des travaux, il sera retenu un achèvement à hauteur de 30% tel qu’allégué par l’appelant. Compte tenu des décomptes qu’il effectue sur le bon de livraison et reprend dans le cadre de ses réclamations et de ses écritures, M. [V] [N] a accepté de considérer que ce taux devait être affecté à un montant total de 8.400 euros TTC.
Le procès-verbal permet de constater que le lot portes intérieures et le lot peinture n’ont pas été mis en 'uvre du tout.
Le même procès-verbal fait apparaître qu’aucun des matériels figurant au devis (porte d’entrée, menuiserie, carrelage, faïence, ECA Serel Smart, ECA Tiera mitigeur, meuble de salle de bain et meuble de cuisine), n’a été livré et installé. Les termes du devis ne permettent pas de déterminer si les prestations qu’il vise concernent uniquement la fourniture ou englobe la pose. Le bon de livraison 2019-0002 ne correspond pas au devis, ni même au cumul des deux devis et les mentions manuscrites qu’il comporte « à livrer de suite » ou « à livrer au plus tard le’ » confirment l’absence de livraison.
Ainsi, les travaux effectivement réalisés par la société Decotime peuvent être listés et chiffrés comme suit :
— chape : 2.095,20 euros TTC,
— lot placo : 9.720 euros TTC (10.800 x 90%)
— lot électricité : 2.520 euros TTC (8.400 x 30%)
— matériels : 0
— lot peinture / lot portes intérieures : 0
Total : 14.335,20 euros TTC.
La société Decotime qui a perçu pour ce chantier un acompte de 30.000 euros TTC, sera condamnée à payer à M. [V] [N] la somme de 15.664,80 euros et sera déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement. La condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2019, date de la mise en demeure.
III – Sur les demandes de dommages et intérêts
M. [V] [N] soutient que l’abandon du chantier lui a causé un préjudice lié à la nécessité de trouver d’autres entreprises et de se reloger en urgence. Il ne justifie cependant ni d’un délai contractuel de réalisation des travaux, ni des frais liés à l’éventuel relogement de la famille ou à la recherche d’entreprises. Il apparaît en outre que l’arrêt des travaux et la facturation en l’état était au nombre des propositions que M. [V] [N] a lui-même faites à la SAS Decotime au terme de son courrier du 8 août 2019, de sorte que le choix opéré par Decotime n’est pas constitutif d’une faute.
En l’absence de démonstration d’une faute et d’un préjudice en découlant, M. [V] [N] doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts et le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
L’issue du litige permet de constater que M. [V] [N] n’a commis aucun abus et il y a lieu dès lors de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté la SAS Decotime de sa demande de dommages et intérêts.
IV – Sur les dépens et frais de procédure
La SAS Decotime qui succombe supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a condamné M. [V] [N] au paiement d’une indemnité procédurale. La société Decotime ne peut prospérer en sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et sera condamnée à verser à ce titre à M. [V] [N], la somme de 3.000 euros.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a jugé M. [V] [N] irrecevable à agir, l’a débouté de sa demande de remboursement et l’a condamné aux dépens et à payer à la SAS Decotime une indemnité de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Confirme le jugement déféré pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points réformés,
Dit que M. [V] [N] est recevable à agir,
Condamne la SAS Decotime à payer à M. [V] [N] la somme de 15.664,80 euros au titre du trop perçu en exécution du contrat liant les parties, outre intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2019,
Condamne la SAS Decotime à payer à M. [V] [N] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Decotime aux entiers dépens.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 25 mars 2025
à
la SELARL CHAMBET NICOLAS
la SELARL CONNILLE AVOCAT
Copie exécutoire délivrée le 25 mars 2025
à
la SELARL CHAMBET NICOLAS
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