Infirmation partielle 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 16 sept. 2025, n° 23/01477 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/01477 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Gap, 20 mars 2023, N° F21/00026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
C4
N° RG 23/01477
N° Portalis DBVM-V-B7H-LZAL
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES
la SCP SEBBAR
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 16 SEPTEMBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG F 21/00026)
rendue par le conseil de prud’hommes – formation paritaire de Gap
en date du 20 mars 2023
suivant déclaration d’appel du 13 avril 2023
APPELANTE :
S.A.S. M. [F] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Maud ANDRIEUX de la SCP SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Marseille
INTIME :
Monsieur [H] [M]
né le 13 Août 1961 à [Localité 7] (75)
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Abdelkader SEBBAR de la SCP SEBBAR, avocat au barreau des Hautes-Alpes
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente,
Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère,
M. Frédéric BLANC, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 mai 2025,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente en charge du rapport et Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Fanny MICHON, greffière, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 16 septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 décembre 2009, M. [H] [M] a créé la société par action simplifiée (SAS) M. [F], société spécialisée dans le secteur de l’activité de l’entretien et la réparation de véhicules légers, qui exploite un fonds de commerce sur la commune de [Localité 5].
Par acte de cession signé le 4 juillet 2019, M. [M] a cédé à la société Holding Alpes moto 76 % de ses parts sociales au sein de la société M. [F] d’une valeur fixée à 104 000 euros moyennant paiement d’un prix de 75 000 euros.
Selon promesse unilatérale de cession de droits sociaux signée à la même date, M. [M] s’est engagé à céder à la société Holding Alpes moto les 24 parts sociales restantes pour un prix fixé à 1 000 euros chacune, la promesse étant consentie pour une durée fixée jusqu’au 31 décembre 2028 à minuit.
Concomitamment, selon un accord-cadre en date du 4 juillet 2019 signé entre M. [M] et la société Holding Alpes moto, :
— M. [M] a démissionné de sa fonction de président de la société M. [F] au profit de M. [U] [V], dirigeant de la société Holding Alpes moto, désigné nouveau président de la société M. [F],
— les parties ont convenu de la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée entre M. [M] et la société M. [F] à compter du 4 juillet 2019 en qualité de responsable contrat commercial, statut cadre, moyennant un salaire mensuel de 2 500 euros net.
M. [M] a ainsi exercé un emploi de responsable commercial pour la société M. [F] à compter du 4 juillet 2019.
Le 6 août 2020, M. [M] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif disciplinaire avec mise à pied conservatoire.
Le 7 septembre 2020, M. [M] a été licencié pour faute grave.
Par requête en date du 26 avril 2021, M. [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Gap aux fins de contester son licenciement et obtenir paiement de différentes créances salariales et indemnitaires.
La société M. [F] s’est opposée aux conclusions adverses.
Par jugement en date du 20 mars 2023, le conseil de prud’hommes de Gap a :
Écarté les pièces numéro 6, 7, 9 ,10 bis,15 ,16 ,17 ,18 et 70 non visées dans les conclusions M. [H] [M] ;
Requalifié le licenciement pour faute grave de M. [H] [M] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence
Condamné la SASU M'[F] prise en la personne de son représentant légal en exercice à verser à M. [H] [M] les sommes de :
— 9 828 euros au titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 982 euros au titre des congés payés afférents,
— 6 552 euros brut au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 7 558,48 euros au titre du remboursement des frais kilométriques,
— 2 803,48 euros au titre du remboursement des notes de frais,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la SASU M'[F] prise en la personne de son représentant légal en exercice aux entiers dépens de l’instance ;
Débouté M. [H] [M] de ses demandes :
— au titre du travail dissimulé,
— au titre des heures supplémentaires,
— au titre du harcèlement moral,
— au titre du préjudice moral,
— au titre du remboursement d’une facture motoneige Yamaha,
Débouté la SASU M'[F] pris en la personne de son représentant légal en exercice de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire autre que le droit et fixé la moyenne des 3 derniers mois de salaire à la somme brute de 3276,10 euros ;
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La décision a été notifiée par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 24 mars 2023 par la société M. [F], et sans retour du pli recommandé pour M. [M].
Par déclaration en date du 13 avril 2023, la société M. [F] a interjeté appel à l’encontre dudit jugement.
M. [M] a présenté des conclusions d’appel incident.
Parallèlement, par jugement du 4 août 2023, le tribunal de commerce de Gap, saisi d’une demande en résolution du contrat de cession d’actions, a rejeté les demandes de la société Holding Alpes moto et de la société M. [F].
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 mai 2025, la société M. [F] sollicite de la cour de :
« Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— Requalifié le licenciement pour faute grave de M. [H] [M] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence
— Condamné la SASU M'[F] à verser à M. [H] [M] les sommes de :
— 9 828 euros au titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 982 euros au titre des congés payés afférents,
— 6 552 euros brut au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 7 558,48 euros au titre du remboursement des frais kilométriques,
— 2 803,48 euros au titre du remboursement des notes de frais,
— Condamné la SASU M'[F] à verser à M. [H] [M] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la SASU M'[F] aux entiers dépens de l’instance ;
Débouté la SASU M'[F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
Juger que les faits reprochés à M. [H] [M] reposent sur des motifs réels et sérieux caractérisant une faute grave,
En conséquence,
Débouter M. [M] de ses demandes chiffrées à hauteur de :
— 9 828 euros au titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 982 euros au titre des congés payés afférents,
— 6 552 euros brut au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, chiffrée à 2 mois de salaire,
Débouter M. [M] de sa demande chiffrée à hauteur de 3000 euros au titre de l’article 700,
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— Débouté M. [M] de ses demandes tenant au versement de la somme :
— 19 656 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (6 mois de salaire),
— 6552 euros à titre de rappel de paiement d’heures supplémentaires (2 mois de salaire),
— 19 656 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral (6 mois de salaire),
— 19 656 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral.
— Condamner M. [M] au paiement de la somme de 4 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. "
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 octobre 2023, M. [H] [M] sollicite de la cour de :
« Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Gap en ce qu’il a requalifié le licenciement de M. [M] en licenciement sans cause réelle et sérieuse et partant, a condamné l’employeur à payer à M. [M] les sommes suivantes :
— 9 828 euros au titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 982 euros au titre des congés payés afférents,
— 6 552 euros bruts au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 7 558,48 euros au titre du remboursement des frais kilométriques,
— 2 803,48 euros au titre du remboursement des notes de frais,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Voir déclarer recevable et bien-fondé M. [M] en son appel incident de la décision rendue le 20 mars 2023 par le conseil de prud’hommes de Gap,
Y faisant droit,
Réformer le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de [Localité 6] en ce qu’il a débouté M. [M] de ses demandes suivantes :
— au titre du travail dissimulé,
— au titre des heures supplémentaires effectuées pendant le confinement,
— au titre du harcèlement moral,
— au titre du paiement de la mise à pied conservatoire et congés payés sur mise à pied conservatoire,
— au titre du remboursement d’une facture motoneige Yamaha,
— au titre du travail dissimulé,
— au titre des heures supplémentaires effectuées pendant le confinement et des congés payés.
Et statuant à nouveau,
Condamner l’employeur à payer à M. [M] au titre du travail dissimulé la somme de 19656 euros représentant 6 mois de salaire,
Condamner l’employeur à payer à M. [M] la somme de 2 000 euros en paiement des heures supplémentaires effectuées pendant le confinement,
Condamner l’employeur à payer à M. [M] la somme de 19 656 euros en réparation de son préjudice harcèlement moral 6 mois soit 6 mois de salaire,
Condamner l’employeur à payer à M. [M] la somme de 3 276 euros pour la mise à pied conservatoire,
Condamner l’employeur à payer à M. [M] la somme de 327 euros au titre des congés payés sur mise à pied conservatoire,
Condamner l’employeur à payer à M. [M] en remboursement de la facture motoneige Yamaha la somme de 7 714,80 euros,
Condamner l’employeur à payer à M. [M] au titre du travail dissimulé la somme de 19 656 euros,
Condamner l’employeur à payer à M. [M] la somme de 2 000 euros en paiement des heures effectuées pendant le confinement 2 000 euros,
Condamner l’employeur à payer à M. [M] la somme de 200 euros au titre des congés payés sur heures effectuées pendant le confinement 200 euros,
Condamner l’employeur au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. "
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient, au visa de l’article 455 du code de procédure civile, de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 6 mai 2025.
L’affaire, fixée pour être plaidée à l’audience du 26 mai 2025, a été mise en délibéré au 16 septembre 2025.
MOTIFS DE L’ARRÊT
A titre liminaire, la cour rappelle les dispositions de l’article 954 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige :
Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Aussi, il convient de constater que le salarié ne mentionne pas au dispositif de ses conclusions de demande en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral, de sorte que la cour n’est pas saisie de ce chef de prétention.
1 – Sur la demande en rappel de salaire au titre des heures effectuées pendant le confinement
Conformément aux dispositions de l’article L 5122-1 du code du travail :
« I- Les salariés sont placés en position d’activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l’autorité administrative, s’ils subissent une perte de rémunération imputable :
— soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d’établissement ;
— soit à la réduction de l’horaire de travail pratiqué dans l’établissement ou partie d’établissement en deçà de la durée légale de travail.
En cas de réduction collective de l’horaire de travail, les salariés peuvent être placés en position d’activité partielle individuellement et alternativement.
II. – Les salariés reçoivent une indemnité horaire, versée par leur employeur, correspondant à une part de leur rémunération antérieure dont le pourcentage est fixé par décret en Conseil d’Etat. L’employeur perçoit une allocation financée conjointement par l’Etat et l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage. Une convention conclue entre l’Etat et cet organisme détermine les modalités de financement de cette allocation.
Le contrat de travail des salariés placés en activité partielle est suspendu pendant les périodes où ils ne sont pas en activité. ['] ".
Il résulte des dispositions de l’article L.3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures non rémunérées, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Au cas particulier, M. [M] sollicite paiement d’une somme de « 2 000 euros en paiement d’heures supplémentaires » effectuées pendant le confinement du 16 mars au 11 mai 2020 en affirmant qu’il s’est trouvé contraint de travailler pendant cette période alors qu’il était pris en charge à 100% par le dispositif de chômage partiel.
A l’appui de sa demande, il se limite à affirmer qu’il « a continué à travailler en ne percevant que les allocations allouées par le régime de chômage partiel » et que « si toutes les heures effectuées lui avait été rémunérées alors il aurait perçu un salaire plus important ».
Aussi, au visa de l’article 954 du code de procédure civile précité, la cour constater qu’au dispositif de ses conclusions qui seul lie la cour, le salarié sollicite paiement d’heures supplémentaires effectuées du 16 mars au 11 mai 2020 et non pas une indemnité pour utilisation abusive du dispositif d’activité partielle sur la période.
M. [M] produit :
— un courrier de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte) Provence-Alpes-Côtes d’Azur en date du 4 février 2021 attestant avoir effectué un contrôle le 20 août 2020 dans l’établissement M. [F] et avoir constaté que M. [M] avait été déclaré en activité partielle totale sur la période du 16 mars au 11 mai 2020 alors qu’il apparaissait qu’il avait effectué des facturations pour le compte de l’entreprise pendant cette période d’activité partielle,
— ses déclarations auprès de la Direccte le 19 août 2020 selon lesquelles il a affirmé avoir travaillé pendant toute la période du 16 mars au 11 mai 2020,
— plusieurs attestations de témoins selon lesquelles M. [M] a travaillé et réalisé des interventions pendant le premier confinement.
Quoiqu’il ne présente pas de décompte du nombre d’heures de travail revendiquées ni n’explicite le calcul de la somme de 2 000 euros sollicitée à titre de rappel de salaire, ces éléments se révèlent suffisamment précis pour engager le débat et permettre à l’employeur de répondre utilement en produisant ses propres éléments afin de s’expliquer sur l’activité du salarié durant la période allant du 16 mars au 11 mai 2020, puisqu’il est acquis aux débats que M. [M] était placé en situation de chômage partiel à 100 % du 24 mars au 10 mai 2020.
En réponse, la société M. [F] se limite à relever que le salarié ne fournit aucun chiffrage du nombre d’heures qu’il aurait prétendument effectuées, mais elle s’abstient de répondre aux éléments produits par le salarié concernant les prestations réalisées pendant cette période de chômage partiel.
Par ailleurs, elle n’allègue ni ne justifie d’une éventuelle régularisation.
Analysant les pièces produites, la cour relève que :
— la Direccte a précisé dans son courrier en date du 4 février 2021 que des heures réellement travaillées n’ont pas été payées en détaillant les dates auxquelles elle avait constaté l’établissement de factures par le salarié sur cette période et représentant 17 jours,
— le bulletin de salaire d’avril 2020, produit par l’employeur, fait apparaître le versement d’une indemnité d’activité partielle mensuelle de 2 328,50 euros alors que son salaire de base s’établit à 3 276,10 euros,
— le bulletin de salaire de mai 2020, produit par l’employeur, fait apparaître le versement d’une indemnité d’activité partielle mensuelle de 529,20 euros et d’un salaire de 2 531,53 euros alors que son salaire de base s’établit à 3 276,10 euros.
Et la cour relève que l’employeur a ainsi fait travailler le salarié alors qu’il était placé en chômage partiel total, ce qui constitue un détournement du dispositif.
Mais si le salarié peut alors demander le paiement de son salaire pour les heures réellement travaillées, M. [M] sollicite uniquement le paiement d’heures effectuées en deça des 35 heures hebdomadaires, lesquelles sont alors qualifiées d’heures supplémentaires.
Or, en considération des éléments et des pièces versées aux débats par chacune des parties, la cour a la conviction que M. [M] n’a pas accompli d’heures supplémentaires sur la période du 16 mars au 11 mai 2020.
Par voie de confirmation, M. [M] est donc débouté de sa demande en paiement d’un rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires effectuées.
2 – Sur le travail dissimulé
Aux termes de l’article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits relatifs au travail dissimulé prévus à l’article L.8221-5 du même code a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L’article L. 8221-5 du code du travail dispose qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
La charge de la preuve du travail dissimulé repose sur le salarié, qui doit démontrer l’existence, d’une part, d’un élément matériel constitué par le défaut d’accomplissement d’une formalité obligatoire et, d’autre part, d’un élément intentionnel, constitué par la volonté de se soustraire à cette formalité.
En l’espèce, l’élément matériel du travail dissimulé, ayant consisté à ne pas indiquer sur les bulletins de paie le nombre d’heures de travail effectivement réalisées et de se soustraire aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales est établi.
En effet, il résulte de ce qui précède que le salarié était placé en activité partielle alors qu’il a réalisé des heures de travail effectif, lesquelles n’ont fait l’objet d’aucune déclaration.
Par ailleurs, l’employeur ne pouvait ignorer que le salarié avait maintenu son activité dès lors que des factures ont été établies pour la société.
Il s’en déduit que l’employeur a sciemment déclaré que M. [M] était placé en activité partielle à 100% tout en sachant qu’il continuait à travailler.
L’élément intentionnel du travail dissimulé est donc caractérisé.
Par infirmation du jugement déféré, la société M. [F] est condamnée à payer à M. [M] la somme de 19 656 euros net à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
3 – Sur le harcèlement moral
L’article L.1152-1 du code du travail énonce qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.1152-2 du même code dispose qu’aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir les agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L’article L. 1152-4 du code du travail précise que l’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
Sont considérés comme harcèlement moral notamment des pratiques persécutrices, des attitudes et/ou des propos dégradants, des pratiques punitives, notamment des sanctions disciplinaires injustifiées, des retraits de fonction, des humiliations et des attributions de tâches sans rapport avec le poste.
La définition du harcèlement moral a été affinée en y incluant certaines méthodes de gestion en ce que peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en 'uvre par un supérieur hiérarchique lorsqu’elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d’entraîner une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Le harcèlement moral est sanctionné même en l’absence de tout élément intentionnel.
Le harcèlement peut émaner de l’employeur lui-même ou d’un autre salarié de l’entreprise.
Il n’est, en outre, pas nécessaire que le préjudice se réalise. Il suffit pour le juge de constater la possibilité d’une dégradation de la situation du salarié.
A ce titre, il doit être pris en compte non seulement les avis du médecin du travail mais également ceux du médecin traitant du salarié.
L’article L 1154-1 du code du travail relatif à la charge de la preuve du harcèlement moral énonce :
Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail ; que, dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Au cas d’espèce, M. [M] ne précise pas, dans les motifs de ses écritures, quels sont les faits avancés laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral. En effet, il s’explique sur les griefs reprochés par son employeur mais ne développe aucun moyen de droit ni de fait au soutien de cette prétention.
Et s’il affirme, dans le rappel de faits, avoir subi des comportements vexatoires et humiliants, des menaces de licenciement et s’être vu retirer son véhicule de fonction, il ne présente aucun élément susceptible de matérialiser de tels comportements.
M. [M] est donc débouté de sa demande en dommages et intérêts pour harcèlement moral par confirmation du jugement déféré.
4 – Sur la demande de remboursement de frais professionnels
Il est jugé que les frais qu’un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’employeur doivent lui être remboursés sans qu’ils ne puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu’il n’ait été contractuellement prévu qu’il en conserverait la charge moyennant le versement d’une somme fixée à l’avance de manière forfaitaire et à la condition, d’une part, que cette somme forfaitaire ne soit pas manifestement disproportionnée au regard du montant réel des frais engagés, et, d’autre part, que la rémunération proprement dite du travail reste chaque mois au moins égale au SMIC.
Aussi, les frais de déplacement du salarié exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’employeur font partie des frais professionnels à la différence des seuls frais de trajet entre le domicile du salarié et son lieu de travail habituel.
Il appartient au salarié de prouver la réalité des frais exposés dont il revendique le remboursement.
En l’espèce, le salarié sollicite la confirmation du jugement déféré qui a condamné la société M. [F] à lui verser les sommes de 7 558,48 euros au titre du remboursement de frais kilométriques et 2 803,48 euros au titre du remboursement de notes de frais.
Cependant, il ne développe aucun moyen de droit ni de fait au soutien de cette demande, de sorte qu’il est réputé, par application de l’article 954 du code de procédure civile dernier alinéa, s’approprier les motifs du jugement, lequel s’est fondé sur les déclarations de l’employeur telles qu’elles ressortaient du compte-rendu de l’entretien préalable du 1er septembre 2020.
Or, le compte-rendu d’entretien préalable à licenciement produit par le salarié, et non pas par l’employeur tel que mentionné dans le jugement dont appel, n’est signé que par Mme [K], conseillère du salarié qui a assisté à l’entretien et par le salarié lui-même, de sorte qu’il ne suffit pas à lui seul, à faire la preuve d’une reconnaissance de dette par l’employeur non signataire de ce document.
En l’absence de tout autre élément pertinent susceptible de corroborer ce compte-rendu ou d’établir la créance revendiquée, M. [M] échoue à faire la preuve des sommes qu’il revendique au titre des frais professionnels exposés.
Par voie d’infirmation, il est donc débouté de ces chefs de prétentions.
5 – Sur la contestation du licenciement
Selon les articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, énoncée dans une lettre notifiée au salarié. Cette lettre, qui fixe les limites du litige, ce qui interdit à l’employeur d’invoquer de nouveaux griefs et au juge d’examiner d’autres griefs non évoqués dans cette lettre, doit exposer des motifs précis et matériellement vérifiables permettant au juge d’en apprécier la réalité et le sérieux.
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de l’intéressé au sein de l’entreprise même pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La gravité de la faute s’apprécie en tenant compte du contexte des faits, de l’ancienneté du salarié et des conséquences que peuvent avoir les agissements du salarié et de l’existence ou de l’absence de précédents disciplinaires. L’existence d’un préjudice subi par l’employeur en conséquence du comportement reproché au salarié n’est pas une condition de la faute grave.
En l’espèce, il ressort de la lettre de licenciement du 7 septembre 2020 que la société M. [F] reproche à M. [M] :
— de ne plus effectuer de prestations commerciales sérieuses et de ne pas respecter les directives données par l’employeur,
— d’avoir emporté des effets de l’entreprise lors de sa mise à pied,
— d’avoir modifié les codes d’accès de l’entreprise,
— d’avoir communiqué ses coordonnées personnelles aux clients de la société pendant sa mise à pied,
— d’avoir passé des commandes pour son compte personnel.
En premier lieu, la lettre de licenciement énonce " ['] vous n’effectuez plus de prestation commerciale sérieuse pour le compte de l’entreprise. Ainsi vous passez l’essentiel de votre temps de travail enfermé dans votre bureau, sans établir ou tenter d’établir la moindre démarche commerciale. Bien plus il apparaît que lorsque des directives vous sont précisément données par le président de l’entreprise pour visiter un client ou un prospect déterminé, ces demandes ne sont suivies d’aucun effet. En d’autres termes vous refusez d’exécuter de manière strictement délibérée, les démarches commerciales qui vous sont demandées par votre supérieur hiérarchique.
Dans ce contexte nous avons tenté de nous réorganiser pour essayer de pallier à votre absence délibérée de toute prestation professionnelle.
A ce titre, les différents intervenants que nous avons été amenés à solliciter se sont tous heurtés à votre mutisme et votre refus délibéré d’envisager une quelconque forme de collaboration et de transfert des données commerciales ou client.
A ce jour l’ensemble du personnel de l’entreprise, voire même le personnel faisant partie du groupe auquel est intégré la société M'[F], refuse d’envisager avec vous la moindre forme de collaboration ['] ".
La société M. [F] produit plusieurs attestations, établies par des salariés de l’entreprise et du groupe, qu’il convient de prendre en compte avec prudence au regard des liens des témoins avec la société appelante.
Il en ressort que ces témoins déclarent, de manière concordante, qu’à partir d’octobre 2019, M. [M] restait isolé dans son bureau et évitait de communiquer avec le reste personnel.
Pour autant, cette attitude ne suffit pas à caractériser un manquement du salarié à ses obligations contractuelles.
Un seul des témoins affirme que M. [M] refusait d’informer ses collègues de ses déplacements ou de son emploi du temps alors que cela aurait permis de regrouper les visites clients, les livraisons et les dépannages, de sorte qu’un tel comportement n’est pas établi par ce témoignage unique.
Aussi, la cour relève qu’aucun élément pertinent n’est produit quant à l’activité assurée par le salarié depuis son bureau, ni quant à l’évolution de son activité depuis son embauche, ni quant à la définition d’objectifs.
Par ailleurs, la société M. [F] se prévaut d’un courriel adressé par M. [V] à M. [M] le 10 juillet 2020 lui demandant de revoir son planning de travail hebdomadaire selon une semaine type, comportant deux jours de travail à [Localité 6], et de procéder à un reporting hebdomadaire de son activité. Cependant, elle n’explicite ni a fortiori ne justifie d’un éventuel manquement à ces directives.
Ce grief n’est donc pas établi.
En deuxième lieu, la lettre de licenciement énonce " lors de la notification de la mise à pied à titre conservatoire portée dans la convocation à entretien préalable, vous avez estimé devoir récupérer, mais aussi faire récupérer par votre épouse [S] des sacs remplis de classeurs de cartes de visites fournisseurs et clients.
Des tiers ont pu constater ces agissements.
Des planches photographiques des détournements opérés ont pu être prises.
Il apparaît qu’une importante partie de ces données n’étaient pas enregistrées en informatique.
Ce faisant vous avez donc détourné des données de l’entreprise permettant la continuité de son activité opérationnelle.
Malgré les demandes faites, ces éléments n’ont pas été restitués à ce jour. ".
Or, la société M. [F] produit uniquement le courrier recommandé adressé au salarié le 12 août 2020 lui reprochant d’avoir, pendant sa mise à pied conservatoire, contacté des clients de l’entreprise pour leur transmettre ses coordonnées personnelles sous la signature M. [F].
Et elle ne produit aucun des éléments visés dans la lettre de licenciement, ni aucun élément probant de nature à démontrer qu’il s’est vu remettre lesdits classeurs contenant les coordonnées des clients de l’entreprise pendant sa mise à pied.
Ce grief n’est donc pas établi.
En troisième lieu, la lettre de licenciement énonce que M. [M] a modifié l’ensemble des codes de l’entreprise nécessaires à la gestion des commandes.
A ce titre, l’employeur produit :
— une main courante enregistrée auprès des services de police le 14 août 2020 par M. [V] qui déclare que M. [M] a changé tous les codes des fournisseurs, ce qui l’empêche de travailler,
— une capture d’écran d’un poste informatique faisant apparaître qu’un compte ouvert sur un site intitulé « ympulse.yamnet.com » a été modifié le 6 août 2020.
Ces seuls éléments ne permettent donc nullement d’établir que M. [M] a procédé au changement des codes d’accès nécessaires à la gestion des commandes de la société M. [F].
Ce grief n’est donc pas établi.
En quatrième lieu, la société M. [F] reproche à M. [M] d’avoir diffusé aux clients de la société son nouveau numéro de téléphone personnel alors qu’il était mis à pied à titre conservatoire.
Ainsi, l’employeur produit une copie du message imputé à M. [M] et reproduit dans la lettre de licenciement " Bonjour, Veuillez noter mon nouveau numéro de téléphone [numéro personnel]. Mon adresse mail n’a pas changé [adresse personnelle] Merci et à très bientôt. [H] [M] M. [F]".
Et la lettre de licenciement retient que ce message a été envoyé " à l’ensemble de [ses] contacts incluant donc de nombreux clients mais aussi des membres du personnel « en relevant » Le tout intervient en se prévalant de l’enseigne M [F] que, d’une part vous avez cédée, et dont vous êtes au surplus d’autre part suspendu. ".
L’employeur affirme que le salarié a reconnu ces agissements au cours de l’entretien préalable du 2 septembre 2020.
Or, selon le compte rendu d’entretien préalable, produit par le salarié, M. [M] s’est certes expliqué sur ce point en indiquant " comme l’employeur avait exigé la restitution du téléphone et de l’ordinateur professionnel, il a contacté certaines personnes proches et certains de ses amis qui pouvaient être aussi clients devenus proches avec le temps et aussi M. [Z] [L] [associé de la holding] pour leur transmettre ses nouvelles coordonnées dans la mesure où il est encore associé possédant 24% des parts de l’entreprise ".
Et s’il a admis avoir envoyé ce message à des proches, il n’a aucunement reconnu avoir adressé ce message à l’ensemble de ses contacts.
En tout état de cause l’employeur ne justifie pas des destinataires dudit message, de sorte qu’il échoue à démontrer que ce message a été adressé à de nombreux clients tel qu’il le prétend.
Aussi, il ressort des circonstances de l’espèce que le salarié travaillait au développement de l’activité de la société depuis 2009 et détenait effectivement 24% des parts de la société.
Il en résulte que l’intention déloyale du salarié n’est pas démontrée. Ce grief n’est donc pas retenu.
En cinquième lieu, il est reproché au salarié d’avoir passé une commande de pièces pour un véhicule Yamaha TMax, pour son compte personnel, en appliquant une marge dérisoire et en maquillant cette man’uvre par la création d’un bon de livraison fictif pour le compte d’un client.
Or sur ce point la société M. [F] produit uniquement :
— un courrier adressé par M. [M] pour la société M. [F] à une concession Yamaha le 8 novembre 2019 sollicitant un entretien en vue de poursuivre leur relation commerciale,
— le courrier en réponse de la concession Yamaha en date du 21 novembre 2019 informant la société M. [F] de la fin de leurs relations commerciales,
— un bon de livraison en date du 27 mai 2020 comprenant plusieurs pièces Yamaha pour un client,
— une facture en date du 2 juin 2020 établie pour le même client détaillant les mêmes pièces de marque Yamaha.
Ces seuls éléments restent insuffisants pour établir que le salarié aurait réalisé cette commande pour son compte personnel.
Et c’est par un moyen inopérant que l’employeur affirme que M. [M] était « coutumier d’arrangements avec les clients » en arguant d’un avoir délivré à un client en contrepartie de la vente d’une pièce qui s’est révélée défaillante.
Le manque de probité reproché au salarié n’étant pas démontré, ce grief n’est pas retenu.
Les griefs visés dans la lettre de licenciement n’étant pas établis, le licenciement est déclaré sans cause réelle et sérieuse, par confirmation du jugement déféré.
Le licenciement étant dénué de cause réelle et sérieuse, M. [M] est fondé à obtenir paiement d’un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, soit 3 276 euros brut outre, 327 euros brut au titre des congés payés afférents. Le jugement est infirmé de ces chefs.
Le salarié est également fondé à obtenir paiement d’une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, dont les montants ne font l’objet d’aucune critique utile par l’employeur.
Par voie de confirmation, la société M. [F] est ainsi condamnée à lui verser la somme de 9 828 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 982 euros au titre des congés payés afférents.
L’article L. 1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; et, si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux que cet article prévoit.
M. [M], embauché depuis le 4 juillet 2019, a été licencié le 7 septembre 2020, de sorte qu’il disposait d’une ancienneté d’une année entière et peut donc prétendre, par application des dispositions précitées, à une indemnisation du préjudice né de la perte injustifiée de son emploi comprise entre 1 et 2 mois de salaire.
Agé de 59 ans à la date du licenciement, il percevait un salaire mensuel de 3 276 euros brut. Il s’abstient de justifier de sa situation au regard de l’emploi ensuite de ce licenciement.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné la société M. [F] à lui verser la somme de 6 552 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
6 – Sur la demande de remboursement d’une facture moto neige Yamaha
Si M. [M] conclut à la réformation du jugement qui l’a débouté de ce chef de demande et sollicite la condamnation de la société M'[F] au paiement d’une somme de 7 714,80 euros à titre de remboursement d’une facture d’un motoneige Yamaha, il ne développe, dans ses écritures, aucun moyen de droit ou de fait au soutien de cette prétention.
Il est donc débouté de ce chef de prétention.
7 – Sur les demandes accessoires
La société M. [F], partie perdante à l’instance au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, doit être tenue d’en supporter les dépens de première instance par confirmation du jugement déféré, y ajoutant les dépens d’appel.
Partant, ses prétentions au titre des frais irrépétibles sont rejetées par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait par ailleurs inéquitable, au regard des circonstances de l’espèce comme des situations économiques des parties, de laisser à la charge de M. [M] l’intégralité des sommes qu’il a été contraint d’exposer en justice pour la défense de ses intérêts, de sorte qu’il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société M. [F] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner à lui verser une indemnité complémentaire de 500 euros au titre des frais exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l’appel et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
— Requalifié le licenciement pour faute grave de M. [H] [M] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamné la société M. [F] prise en la personne de son représentant légal en exercice à verser à M. [H] [M] les sommes de :
— 9 828 euros au titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 982 euros au titre des congés payés afférents,
— 6 552 euros brut au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouté M. [H] [M] de ses demandes :
— au titre d’heures supplémentaires effectuées,
— au titre du harcèlement moral,
— au titre du remboursement d’une facture d’un motoneige Yamaha,
Débouté la société M. [F] prise en la personne de son représentant légal en exercice de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société M. [F] prise en la personne de son représentant légal en exercice aux entiers dépens de l’instance ;
L’INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs d’infirmation et y ajoutant,
CONDAMNE la société M. [F] à verser à M. [H] [M] les sommes de :
— 19 656 euros net à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— 3 276 euros brut de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, outre 327 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel;
DEBOUTE M. [H] [M] de ses demandes en paiement au titre du remboursement de frais kilométriques et du remboursement de notes de frais ;
DEBOUTE la société M. [F] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel ;
CONDAMNE la société M. [F] aux entiers dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Mme Hélène Blondeau-Patissier, conseillère faisant fonction de présidente, et par Mme Fanny Michon, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,
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