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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 7 oct. 2025, n° 21/00578 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/00578 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 1 décembre 2020, N° 2019J00545 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
07/10/2025
ARRÊT N°2025/ 348
N° RG 21/00578 – N° Portalis DBVI-V-B7F-N6YI
SM/AC
Décision déférée du 01 Décembre 2020
Tribunal de Commerce de TOULOUSE
( 2019J00545)
M. PETIBON
S.A.R.L. CD SERVICES AUX PROFESSIONNELS
C/
S.A. COMPANY
S.E.L.A.R.L. AEGIS
RADIATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A.R.L. CD SERVICES AUX PROFESSIONNELS
Agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Louis THEVENOT de la SELEURL LT AVOCAT, avocat au barreau de TOULOUSE
PARTIE INTERVENANTE
S.E.L.A.R.L. AEGIS
Prise en la personne de Maître [K] [Y], en qualité de mandataire judiciaire de la SARL CD SERVICE AUX PROFESSIONNELS
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Louis THEVENOT de la SELEURL LT AVOCAT, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A. COMPANY exerçant sous le nom commercial PITAYA
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Kamel BENAMGHAR, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. MOULAYES, Conseillère, chargée du rapport, et V. SALMERON, Présidente. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
S. MOULAYES, conseillère
M. NORGUET, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Faits et procédure
La Sarl Cd Services Aux Professionnels est une société indépendante membre du réseau Axeo Services. Elle est spécialisée dans le secteur d’activité du nettoyage courant des bâtiments.
La Sas Sa Company, immatriculée le 3 juin 2016, est une société exploitant un fonds de commerce de restauration situé au [Adresse 6] sous l’enseigne « Pitaya ».
Le 20 novembre 2017, la Sarl Cd Services aux Professionnels a signé avec la Sas Sa Company un contrat ayant pour objet des prestations de nettoyage dans le restaurant exploité par cette dernière.
Ce contrat d’une durée d’un an a été tacitement renouvelé.
Le 29 avril 2019, la Sas Sa Company a notifié à la Sas Sa Company sa volonté de mettre un terme au contrat avec effet au 31 mai 2019.
Cette proposition de résiliation est restée sans réponse.
Le 5 juin 2019, la Sarl Cd Services aux Professionnels a adressé à son cocontractant une mise en demeure de payer la somme totale de 28 768,22 euros.
Cette mise en demeure est restée sans réponse.
Par acte d’huissier en date du 18 juillet 2019, la Sarl Cd Services aux professionnels, a assigné la Sas Sa Company devant le tribunal de commerce de Toulouse aux fins de qu’elle soit condamnée au paiement des sommes qu’elle estime lui être dues.
Par jugement du 1er décembre 2020, le tribunal de commerce de Toulouse a :
— écarté des débats les nouvelles conclusions et pièces versées aux débats sur l’audience par le demandeur ;
— donné acte à la Sarl Cd Services aux professionnels de l’abandon de ses demandes principales sur le fondement de la responsabilité délictuelle à l’encontre de la Sas Sa Company ;
— condamné la Sas Sa Company à payer à la Sarl Cd Services aux professionnels la somme de 7 176 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2019 ;
— débouté la Sarl Cd Services aux professionnels de ses autres demandes ;
— dit que chacune des parties supportera la charge des frais irrépétibles qu’elle aura du engager du fait de la présente procédure ;
— autorisé l’exécution provisoire ;
— dit que chacune des parties supportera la moitié des dépens.
Par déclaration en date du 5 février 2021, la Sarl Cd Services Aux Professionnels a relevé appel du jugement. La portée de l’appel est « appel total, renvoi au document joint, qui fait corps avec la présente déclaration d’appel ».
Le 14 mai 2021, le conseiller de la mise en état a adressé aux parties une proposition de médiation, proposition qui est restée sans réponse.
Par jugement en date du 10 novembre 2022, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de sauvegarde à l’encontre de la Sarl Cd Service Aux Professionnels et a désigné la Selarl Aegis prise en la personne de Maître [K] [Y] en tant que mandataire judiciaire.
Par jugement du tribunal de commerce du 28 septembre 2023, la Sa Company a été placée en redressement judiciaire.
Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 30 novembre 2023.
La clôture est intervenue le 12 mai 2025, et l’affaire a été appelée à l’audience du 17 juin 2025.
Par message RPVA du 30 mai 2025 l’appelant a indiqué qu’il ne poursuivait plus la procédure du fait de la liquidation judiciaire de l’intimée, et a demandé à la Cour de prononcer la radiation de l’affaire.
Prétentions et moyens
Vu les conclusions d’appel n°4 notifiées le 5 janvier 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Sarl Cd Services Aux Professionnels et la Selarl Aegis prise en la personne de maître [K] [Y] es qualité de mandataire judiciaire de la Sarl Cd Service Aux Professionnels demandant, au visa des articles 1101 et 1231-1 du Code civil, de :
— infirmer le jugement rendu le 1er décembre 2020 par le tribunal de commerce de Toulouse en ce qu’il a :
— écarté des débats les nouvelles conclusions et pièces versées aux débats sur l’audience par le demandeur,
— condamné la Sa Company à payer à la Sarl Cd Services Aux Professionnels la seule somme de 7.176 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2019, date de l’assignation,
— débouté la Sarl Cd Services Aux Professionnels de ses autres demandes tendant à :
' voir constater la résiliation abusive, par la société Sa Company, du contrat de prestation de services conclu le 20 novembre 2017 avec la société Cd Services Aux Professionnels ;
' voir condamner la société Sa Company à verser à la société Cd Services Aux Professionnels la somme de 15.757,60 euros, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
' voir condamner la société Sa Company à verser à la société Cd Services Aux Professionnels la somme de 7.647,83 euros sur le fondement de la responsabilité contractuelle et au titre de la mauvaise exécution de son obligation ;
' voir condamner la société Sa Company à verser à la société Cd Services Aux Professionnels la somme de 5.362,79 euros et en ce compris les frais bancaires de recouvrement supporté par la société Cd Services Aux Professionnels,
' voir condamner la société Sa Company à verser à la société Cd Services Aux Professionnels la somme de 5.000 euros au titre du préjudice subi par cette dernière du fait de la résistance abusive dont elle fait preuve ;
' voir condamner la société la société Sa Company à verser à la société Cd Services Aux Professionnels la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens,
— dit que chacune des parties supportera la charge des frais irrépétibles qu’elle aura dû engager du fait de la présente procédure ;
— dit que chacune des parties supportera la moitié des dépens.
Le reformant :
— constater la résiliation abusive de la société Sa Company du contrat de prestation de services conclu le 20 novembre 2017 avec la société Cd Services Aux Professionnels ;
En conséquence,
— condamner la société Sa Company à verser à la société Cd Services Aux Professionnels la somme de 15.757,60 euros se décomposant comme suit :
' 15.069,60 euros correspondant à l’intégralité des prestations mensuelles dues jusqu’à l’échéance normale du contrat, à savoir jusqu’au mois de novembre 2019 ;
' 688 euros au titre des indemnités à verser aux salariés licencié et non renouvelé ;
— condamner la société Sa Company à verser à la société Cd Services Aux Professionnels la somme de 7.647,83 euros au titre du solde restant dû sur le forfait mensuel ;
— condamner la société Sa Company à verser à la société Cd Services Aux Professionnels la somme de 5.362,79 euros au titre des factures du mois de mars et d’avril 2019 et en ce compris les pénalités de retard dues par la Sa Company,
— condamner la société Sa Company à verser à la société Cd Services Aux Professionnels la somme de 5.000 euros au titre du préjudice subi par cette dernière du fait de la résistance abusive dont elle fait preuve ;
— condamner la société Sa Company à verser à la société Cd Services Aux Professionnels la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter la société Sa Company de l’ensemble de ses demandes et de son appel incident,
— la condamner aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel.
Vu les conclusions de l’intimé Cour d’appel de Toulouse notifiées le 22 juin 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Sas Sa Company (« Pitaya ») demandant de :
— sur la rupture du contrat et l’indemnité de préavis :
— réformer le jugement dont appel en ce qui concerne la condamnation de la société Sa Company au paiement d’une indemnité de préavis de 7 176 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2019 ;
— dire et juger n’y a voir lieu à condamner la société Sa Company à la moindre indemnité au titre de la rupture du contrat de prestation de services ;
— rejeter les demandes de la société Cd Service Aux Professionnels au titre de l’indemnité de préavis et au titre de la rupture du contrat ;
— subsidiairement sur la rupture du contrat et l’indemnité de préavis :
— réformer le jugement dont appel en ce qui concerne le montant de la condamnation de la société Sa Company au paiement d’une indemnité de préavis et en ce qui concerne sa condamnation à devoir des intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2019 ;
— dire et juger que l’indemnité de préavis comprend la facturation de mai 2019, augmentée d’une indemnité correspondant à trois (3) fois la facturation mensuelle moyenne ht établie par la société Cd Service Aux Professionnels ;
— dire et juger que l’indemnité de préavis ne peut en l’espèce excéder 5 419 euros ht, sans ajout de tva ;
— dire et juger qu’il ne peut être demandé et alloué d’intérêts de retard à compter d’une date antérieure au jugement ou à sa signification ;
— sur les demandes supplémentaires :
— confirmer le jugement dont appel en ce qui concerne le rejet de toutes les demandes supplémentaires de la société Cd Service Aux Professionnels ;
— débouter la société Cd Service Aux Professionnels de l’ensemble de ses prétentions en appel ;
— sur les frais et dépens :
— rejeter les demandes de la société Cd Service Aux Professionnels au titre de ses frais et dépens en cause d’appel ;
— confirmer le jugement dont appel en ce qui concerne le rejet des demandes en première instance de la société Cd Service Aux Professionnels au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— réformer le jugement dont appel en ce qui concerne le partage des dépens de première instance,
— condamner la société Cd Service Aux Professionnels à payer à la société Sa Company la somme de 3 600 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de première instance et d’appel ;
— rejeter toute prétention contraire.
MOTIFS
Il ressort de l’extrait du Bodacc du 8 décembre 2023, communiqué par l’appelant par message RPVA du 30 mai 2025, que la Sa Company a fait l’objet d’un jugement de conversion en liquidation judiciaire en date du 30 novembre 2023.
La Selas Egide, prise en la personne de Me [Z] [C], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Si cette information a été délivrée à la Cour par la société appelante quelques jours avant l’audience, il ne peut qu’être relevé qu’aucune diligence n’a été réalisée pour appeler en cause le liquidateur judiciaire.
Il n’est pas plus démontré que la société appelante ait réalisé les démarches utiles en vue de déclarer sa créance.
En l’état, si la société appelante avait fait connaître sa volonté de régulariser la procédure lors du placement en redressement judiciaire de la société intimée, ce qu’elle n’avait au demeurant pas fait, elle demande désormais, par message RPVA du 30 mai 2025, que cette affaire soit radiée du rôle de la Cour, en précisant qu’elle n’entend pas poursuivre la procédure, du fait de l’absence de perspective de recouvrement.
La Cour ne peut donc que constater que la procédure n’a pas été régularisée suite au placement en liquidation judiciaire de la société intimée ; à ce stade, l’appelant indique ne pas envisager de régularisation.
Dès lors, en application des dispositions de l’article 381 du code de procédure civile, et en l’état du défaut de diligence, il convient de prononcer la radiation de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Ordonne la radiation de l’affaire au rôle de la Cour d’Appel ;
Dit qu’elle pourra être rétablie, sauf constat de péremption, sur justification de la régularisation de la procédure ;
Le Greffier La Présidente
.
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