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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 30 janv. 2025, n° 21/01154 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 21/01154 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale, 4 avril 2018, N° 21600866 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION c/ S.A.R.L. [ 6 ] |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 21/01154 – N° Portalis DBWB-V-B7F-FSOU
Code Aff. :AA
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT-DENIS en date du 04 Avril 2018, rg n° 21600866
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 30 JANVIER 2025
APPELANTE / DEFENDERESSE A L’OPPOSITION :
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE / DEMANDERESSE A L’OPPOSITION:
S.A.R.L. [6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Laetitia CHASSEVENT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 octobre 2024 en audience publique, devant Agathe ALIAMUS, conseillère chargée d’instruire l’affaire, assistée de Monique LEBRUN, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 30 JANVIER 2025
* *
*
LA COUR :
EXPOSE DU LITIGE
L’Eurl [6] a fait l’objet d’un contrôle dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé par la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (CGSSR) pour la période du 1er janvier 2010 au 30 septembre 2015.
Ce contrôle a donné lieu à une lettre d’observations du 30 octobre 2015 puis à une seconde du 18 novembre 2015 annulant et remplaçant la précédente, mentionnant un redressement de 249.790 euros outre une majoration de redressement complémentaire pour travail dissimulé de 63.912 euros.
Ce redressement a été maintenu à l’issue de la phase contradictoire.
Une mise en demeure a été délivrée le 04 mars 2016 pour un montant de 335.820 euros incluant à titre principal les sommes de 232.494 euros au titre des cotisations, 61.223 euros au titre de la majoration complémentaire, 1.800 euros de pénalités outre 40.303 euros de majorations de retard.
La commission de recours amiable a validé cette mise en demeure par décision du 25 août 2016.
Le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Denis de la Réunion saisi d’un recours tendant au réexamen du montant des cotisations réclamées pour les périodes de 2011 à 2014 a rejeté par jugement réputé contradictoire du 04 avril 2018, la requête de la société, non comparante, ainsi que la demande de validation de la décision de la commission de recours amiable présentée par la caisse et dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens.
Appel a été interjeté par la CGSSR le 07 mai 2018.
Par arrêt rendu par défaut le 11 mai 2021, la cour a :
— confirmé le jugement rendu le 04 avril 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Denis de la Réunion sauf en ce qu’il a rejeté la demande de la caisse,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
— validé la mise en demeure en date du 04 mars 2016 pour la somme de 335.820 euros,
— condamné la société à payer la somme de 335.820 euros à la caisse, au titre des cotisations, des majorations et pénalités,
— condamné la société à payer la somme de 4.000 euros à la caisse en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel.
Opposition a été formée par l’Eurl [6] le 14 juin 2021.
Par arrêt du 24 août 2023, la cour a :
— déclaré recevable l’opposition interjetée par la société [6] à l’encontre de l’arrêt du 11 mai 2021,
— rétracté l’arrêt du 11 mai 2021,
— rejeté l’exception de nullité de l’acte d’appel,
— infirmé le jugement rendu le 04 avril 2018 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— rejeté les exceptions de nullité de la lettre d’observation et de la mise en demeure,
— avant dire droit sur la demande de la société [6] tendant à l’annulation du redressement et celle de la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion tendant à la condamnation du cotisant,
— ordonné la production du procès-verbal de travail dissimulé n° 12 – 2015, des auditions le cas échéant de Mme [Y] et de MM. [K] [C], [O] [A], [J] [M] et [X] [M], ainsi que tout élément permettant d’établir leur consentement préalable,
— renvoyé la cause et les parties à la conférence du président du 03 octobre 2023 à 14 heures,
— sursis à statuer sur les autres demandes,
— invité les parties à conclure en tant que de besoin sur les demandes auxquelles il a été sursis à statuer,
— réservé les dépens et frais irrépétibles.
L’affaire a été en dernier lieu rappelée pour être plaidée à l’audience du 29 octobre 2024 à laquelle elle a été effectivement retenue.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 04 mars 2024, soutenues oralement à l’audience du 24 octobre suivant, aux termes desquelles la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion demande à la cour de :
— constater que l’appelante a été régulièrement citée par acte du huissier du 1er mars 2019,
— confirmer la décision rendue le 11 mai 2021 en ce qu’elle a validé la mise en demeure du 04 mars 2016 pour un montant de 335.820 euros,
— confirmer la décision rendue le 11 mai 2021 en ce qu’elle a condamné l’Eurl [6] à payer à la CGSSR la somme de 335.820 euros au titre des cotisations, majorations et pénalités et à payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a rejeté la demande de validation de la décision de recours amiable,
— valider le redressement et la mise en demeure pour un montant de 335.820 euros,
— condamner l’Eurl [6] au paiement de la mise en demeure d’un montant de 335.820 euros,
— rejeter les demande de l’Eurl [6] dont celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’Eurl [6] au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Vu les conclusions n° 4 prises pour l’audience du 06 février 2024, soutenues oralement le 24 octobre suivant, aux termes desquelles l’Eurl [6] requiert, pour sa part, de la cour de :
A titre principal,
— juger la nullité de la signification de conclusions et citation devant la chambre sociale de la cour d’appel effectuée le 1er août 2019,
— juger la recevabilité de l’opposition à appel,
— rétracter la décision rendue le 11 mai 2021 en ce qu’elle valide la mise en demeure du 04 mars 2016 pour la somme de 335.820 euros,
— rétracter la décision rendue le 11 mai 2021 en ce qu’elle condamne la société [6] à payer à la CGSSR la somme de 335.820 euros au titre des cotisations, majorations et pénalités,
— rétracter la décision rendue le 11 mai 2021 en ce qu’elle condamne à la société [6] à payer à la CGSSR la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a rejeté la demande de validation de la décision de recours amiable présentée par la CGSSR,
— infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a rejeté la requête de la société [6],
Subsidiairement, annuler le redressement,
En tout état de cause,
— débouter la CGSSR de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— condamner la CGSSR à verser à la société [6] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Les parties ont été informées à l’issue des débats que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements ci-dessous.
SUR CE,
A ce stade de l’instance, il appartient à la cour qui a d’ores et déjà déclaré l’opposition recevable, rétracté l’arrêt du 11 mai 2021, rejeté l’exception de nullité de l’acte d’appel, infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions et rejeté les exceptions de nullité de la lettre d’observations et de la mise en demeure, de statuer sur le bien-fondé du redressement notamment à la faveur des communications complémentaires effectuées par la CGSSR en exécution de l’arrêt rendu le 24 août 2023 à savoir ses pièces n° 9 à 13 :
— le procès verbal n° 12 – 2015 relavant le délit de travail dissimulé,
— le procès-verbal d’audition de Monsieur [K][C]
— celui de Monsieur [X][M],
— deux fiches de renseignements.
Sur le travail dissimulé par dissimulation d’emplois salariés :
Pour solliciter la validation du redressement et de la mise en demeure afférente, la caisse appelante se fonde sur les constatations effectuées lors du contrôle et sur l’examen des relevés bancaires de la société, concernant notamment l’absence de déclaration préalable à l’embauche et de bulletins de paie. Elle renvoie aux modalités de calcul du redressement figurant dans la lettre d’observations et soutient en outre que la signature du procès-verbal d’audition vaut consentement de la personne entendue à son audition.
En réponse, la société intimée fait valoir que :
— la caisse n’établit pas l’existence d’un lien de subordination concernant Mme [D][M] présente très occasionnellement sur les lieux en qualité de conjointe et non de salariée de sorte que le redressement forfaitaire établi sur la base d’un SMIC à temps plein de septembre 2014 à septembre 2015 n’est pas fondé,
— les redressements ont été calculés sur la base de sommes versées à titre de remboursements de frais professionnels ou encore de versements correspondant à l’exécution de décisions de justice condamnant l’employeur à des dommages et intérêts n’ayant pas à entrer dans l’assiette des cotisations,
— il résulte de la communication par la caisse du procès-verbal de travail dissimulé et des deux procès-verbaux d’audition que seules deux personnes ont donné leur consentement et que trois autres n’ont pas été auditionnées ou à tout le moins que leurs procès-verbaux d’audition ne sont pas produits de sorte que leur consentement n’a pas été recueilli,
— la caisse ne communique pas les éléments sur lesquels elle se fonde pour justifier du redressement d’un tel montant qui est contesté par la société tant en ce qui concerne son principe que la qualification de travail dissimulé et les montants retenus.
L’article L.8221-5 du code du travail prévoit qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L’article L.243-7-5 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable en l’espèce prévoit que les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 peuvent procéder au redressement des cotisations et contributions dues sur la base des informations contenues dans les procès-verbaux de travail dissimulé qui leur sont transmis par les agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail. Ces organismes ainsi que ceux mentionnés à l’article L. 611-8 du présent code mettent en recouvrement ces cotisations et contributions.
En application de l’article L.8271-6-1 du même code également dans sa version applicable au litige, les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 sont habilités à entendre, en quelque lieu que ce soit et avec son consentement, tout employeur ou son représentant et toute personne rémunérée, ayant été rémunérée ou présumée être ou avoir été rémunérée par l’employeur ou par un travailleur indépendant, afin de connaître la nature des activités de cette personne, ses conditions d’emploi et le montant des rémunérations s’y rapportant, y compris les avantages en nature. De même, ils peuvent entendre toute personne susceptible de fournir des informations utiles à l’accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal (…).
Ces auditions peuvent faire l’objet d’un procès-verbal signé des agents mentionnés au premier alinéa et des personnes entendues.
Ces agents sont en outre habilités à demander aux employeurs, aux travailleurs indépendants, aux personnes employées dans l’entreprise ou sur le lieu de travail ainsi qu’à toute personne dont ils recueillent les déclarations dans l’exercice de leur mission de justifier de leur identité et de leur adresse.
L’article L.243-7-7 du code de la sécurité sociale dans sa version ici applicable précise que le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mis en recouvrement à l’issue d’un contrôle réalisé en application de l’article L. 243-7 ou dans le cadre de l’article L. 243-7-5 du présent code est majoré de 25 % en cas de constat de l’infraction définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail.
La majoration est portée à 40 % dans les cas mentionnés à l’article L. 8224-2 du code du travail, ces dernières dispositions renvoyant au fait de méconnaître les interdictions définies à l’article L. 8221-1 en commettant les faits à l’égard de plusieurs personnes.
En l’espèce, il résulte de la lettre d’observations du 18 novembre 2015 (pièce n° 4 / appelante) que le travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié reproché à la société [6] repose sur cinq chefs de rdressement, le 5ème résultant des autres et tendant à l’annulation des réductions de cotisations patronales prévue dans le cadre de la loi pour l’ouverture et le développement économique de l’Outre-mer (LODEOM) en cas de travail dissimulé.
Il convient en premier lieu de relever, au vu des procès verbaux d’audition produits en pièces n ° 10 et 11 par l’appelante que MM. [K] [C], employé par l’Eurl, visé par le chef de redessement n°1, et M. [X][M], son gérant, ont expressément consenti à leur audition.
En second lieu, l’établissement d’un procès-verbal n’étant pas une obligation pour l’agent de contrôle, la cour observe que les fiches de renseignements produites par l’appelante en pièces n° 12 et 13, qui reproduisent les éléments déclarés par Monsieur [O][A] et Mme [B] visés respectivement par les chefs de redressement n° 2 et 4, sont signés par eux.
En troisième lieu, à supposer le consentement insuffisamment caractérisé par ces signatures, non seulement Monsieur [X][M] gérant a été interrogé sur la situation des différentes personnes pour lesquelles le travail dissimulé a été retenu mais la cour relève que le redressement est pour l’essentiel fondé sur les constatations effectuées sur les pièces bancaires obtenues dans des conditions non contestées par l’inspecteur du recouvrement dans le cadre du droit de communication reconnu à l’organisme.
Dans ces conditions, le moyen tiré du non respect du principe du contradictoire doit être écarté, l’Eurl [6] ne pouvant prétendre à l’annulation du redressement sur ce fondement.
Sur le chef de redessement n ° 1 :
Le procès-verbal de travail dissimulé dont les constatations font foi jusqu’à preuve contraire, révèle l’absence de déclarations sociales concernant Monsieur [K] [C] entre 2010 et 2015, l’absence de bulletins de paie à compter du mois de décembre 2012, à l’exception des mois d’octobre à décembre 2014, étant relevé que les déclarations de Monsieur [X][M], gérant, selon lequel la relation de travail aurait cessé entre 2011 et 2015 (audition en pièce n° 11 / appelante) sont contredites par les constatations tirées des relevés bancaires de la société qui font apparaître alors que les bordereaux récapitulatifs transmis à la caisse comporte la mention néant, des versements réguliers au profit de Monsieur [K][C] pour les montants repris dans la lettre d’observations de 2010 à septembre 2015, étant relevé que l’inspecteur de recouvrement a reconstitué sur ces bases les montants bruts à retenir comme assiette des cotisations réclamées dans le cadre du redressement.
Au vu de ces éléments, le travail dissimulé par dissimulation d’emploi à raison de l’omission des déclarations sociales et des bulletins de paie concernant Monsieur [K] [C] est en conséquence constitué.
Le redressement tendant exclusivement au recouvrement des cotisations afférentes aux emplois concernés sans qu’il soit nécessaire d’établir l’intention frauduleuse de l’employeur, la lettre d’observations précise, sur la base des montants bruts reconstitués, le calcul des cotisations afférentes avec indication des taux applicables, année par année, pour un total de 54.244 euros auquel il convient d’ajouter la majoration complémentaire pour redressement prévue à l’article L.243-7-7 du code de la sécurité sociale soit la somme de 15.463 euros.
Il importe de rappeler que la cour rejetant l’exception de nullité de la mise en demeure du 04 mars 2016 (pièce n° 1 / appelante) a précédemment retenu, aux termes de son arrêt du 24 août 2023, que la différence entre le montant des cotisations réclamées dans la lettre d’observations et celui mentionné dans la mise en demeure résultait de l’abandon par la caisse des cotisations initialement réclamées au titre de l’année 2010 sans que cette circonstance n’affecte la validité de la mise en demeure.
Le chef de redressement n° 1 sera donc validé à l’exception de l’année 2010 de sorte que le principal au titre des cotisations des années 2011 à 2015 s’élève à 48.245 euros et la majoration complémentaire de redressement afférente à la somme de 12.774 euros.
Le chef de redressement n° 1 doit, en conséquence, être validé dans ces proportions.
Sur le chef de redressement n° 2 :
Ce chef de redressement porte, en premier lieu, sur la situation de Monsieur [O][A] lequel a été trouvé en situation de travail, plus précisément au volant d’un camion situé en face de l’entrée de l’établissement de restauration, lors du contrôle effectué sur site le 23 mars 2015 (procès-verbal de travail dissimulé en pièce n° 9 / appelante). Interrogé à son sujet lors de son audition du 27 mars 2015 (pièce n° 11/ appelante) Monsieur [X][M], gérant de la société, indique qu’il est salarié depuis le 1er février 2015, étant relevé que la déclaration préalable à l’embauche a été faite le 24 mars 2015 soit au lendemain du contrôle.
Il appartient à l’employeur qui est tenu de déclarer le salarié aux organismes de sécurité sociale avant que n’intervienne l’embauche, d’apporter la preuve suffisante de l’envoi de cette déclaration, ce que Monsieur [X][M] qui indique avoir sollicité un ami pour le faire en format papier, ne démontre pas.
Au surplus, les relevés bancaires de la société obtenus auprès du [5] montrent que des virements ont été faits au profit de Monsieur [O][A] dans les proportions suivantes : en 2012 : 2.000 euros recontitués à hauteur de 2.553 euros brut, en 2013 : 6.800 euros recontitués à hauteur de 8.680 euros brut, en 2014 : 12.450 euros reconstitués à hauteur de 15.902 euros brut, ces éléments venant contredire les déclarations du gérant selon lequel l’intéressé aurait commencé à travail le 1er février 2015.
En l’absence d’éléments comptables fiables permettant de déterminer les dates d’embauche, l’inspecteur du recouvrement a procédé à une taxation forfaitaire sur la base d’un SMIC mensuel à temps plein sur la période de décembre 2011, payé en janvier 2012, à septembre 2015, fin de la période contrôlée, étant relevé que le procès verbal de travail dissimulé en date du 30 octobre 2015 précise que, de juin à septembre 2015, les bordereaux récapitulatifs de cotisations comportent la mention néant et qu’aucun élément contraire concernant notamment la fin de la relation de travail avec ce salarié n’est produit aux débats.
En second lieu, le chef de redressement n° 2 porte sur la situation de Mme [E][M], épouse du gérant, laquelle a été trouvée derrière le comptoir de l’établissement lors du contrôle du 23 mars 2015, préparant la mise en place des repas dans les présentoirs placés dans une vitrine à proximité de la caisse.
Entendu sur la présence de celle-ci, son époux indique qu’il ignorait son obligation de la déclarer.Il ajoute que le restaurant ne pourrait pas fonctionner sans l’aide de son épouse 'sans elle, je ne peux travailler'.
Au vu de ces éléments, Mme [E][L] qui n’a aucun autre statut au sein de la société, contribuait au fonctionnement de l’entreprise non pas de manière ponctuelle mais à la demande du gérant, de manière régulière et à temps plein de sorte que le lien matrimonial ne saurait exonérer l’employeur de ses obligations déclaratives, aucune déclaration préalable à l’embauche n’ayant été régularisée la concernant.
Les investigations bancaires ont en outre mis en évidence des virements effectués au profit de Mme [E][M] en 2014 à hauteur de 4.864,62 euros sans que l’intimée qui évoque des remboursements de frais professionnels au demeurant inopérants ne les démontre.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que le travail dissimulé par dissumlation d’emploi salarié a été retenu concernant Mme [E][M] et un redressement calculé par taxation forfaitaire à raison d’un SMIC mensuel à temps plein de septembre 2014 à septembre 2015.
Le chef de redessement n° 2 doit donc être également validé à hauteur de 47.862 euros étant précisé que la lettre d’observations comporte le décompte année par année, uniquement pour Monsieur [O][A] pour les années 2011 à 2013 puis les deux salariés concernés pour 2014 et 2015, à hauteur de 151,57 heures travaillées au taux horaire correspondant au SMIC le tout multiplié par le nombre de mois.
S’ajoute ensuite la majoration pour redressement prévue par l’article L.243-7-7 du code de la sécurité sociale à hauteur de 13.965 euros.
Sur le chef de redressement n° 3 :
Le travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié porte également sur la situation de 12 personnes non déclarées auprès de la caisse mais au profit desquelles des versements ont été mis en évidence sur les relevés bancaires de la société, cinq d’entre elles ayant bénéficié de contrats d’apprentissage transmis à la CGSSR lors de leur signature. Sont également constatés des versements effectués par le biais de la CGTR comme correspondant à des condamnations prudhomales.
Aux termes de son audition du 27 mars 2015, Monsieur [X][M], gérant de l’Eurl, admet expressément qu’il n’a fourni aucun bulletin de paie entre mars 2011 et février 2015 se retranchant derrière des condamnations pour 'licenciement abusif’ pour lesquelles il ne dispose plus des décisions.
En l’absence de ces décisions, il n’est pas démontré que par leur nature exclusivement indemnitaire les condamnations concernées auraient été exonérées de cotisations de sorte que les montants relevés doivent donner lieu à redressement.
Les montants cumulés constatés sur les relevés bancaires de la société soit 113.133,27 euros reconstitués à hauteur de 136.118,23 euros brut pour 2011, 40.291,06 euros reconstitués à hauteur de 49.505,60 euros brut pour 2012, 11.520 euros reconstitués à hauteur de 14.706 euros brut pour 2013 et enfin 2.500 euros soit en brut la somme de 3.193 euros pour 2014, ont, en conséquence, à juste titre donné lieu à calcul de cotisations sur la base de ces montants, l’intimée ne produisant aucune pièce de nature à démontrer comme elle le soutient que les versements constatés correspondraient à des remboursements d’achats, de prestations ou de location pour le compte de la société, a fortiori à hauteur des montants relevés.
Dans ces conditions, chef de redessement n° 3 d’un montant principal de 124.521 euros auquel s’ajoute une majoration complémentaire de redressement de 31.130 euros, doit être validé.
Sur le chef de redressement n° 4 :
Le procès-verbal de travail dissimulé montre que lors du contrôle sur site du 23 mars 2015 Monsieur [J][M], père du gérant de l’Eurl, a été trouvé en situation de travail à la préparation des repas tandis que Mme [N] [V] née [M], soeur du gérant, aux côtés de son épouse, également porteuse d’un tablier de cuisine, derrière le comptoir occupée à la mise en place des repas dans les présentoirs à proximité de la caisse.
Les concenant, Monsieur [X][M], gérant, a déclaré lors de son audition, que son père venait donner un coup de main lorsqu’il était absent et que sa soeur était de passage, ce qui est cependant contredit par sa tenue et les tâches qu’elle effectuait lors du contrôle.
Il est constant qu’aucune déclaration préalable à l’embauche n’a été régularisée concernant ces deux personnes ni bulletin de paie délivré.
L’article L.242-1-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige prévoit que pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l’article L. 242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d’un travail dissimulé au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire, évaluées forfaitairement à six fois la rémunération mensuelle minimale définie à l’article L. 3232-3 du même code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l’article L. 242-1-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté.
Par application de ces dispositions, l’inspecteur du recouvrement a calculé le redressement afférent à ces deux personnes constatées en situation de travail lors du contrôle et pour lesquels aucune pièce contraire n’a été produite, sur la base forfaitaire de six mois de SMIC par personne à la date du constat de l’infraction soit un total de 8.386 euros auquel s’ajoute la majoration complémentaire de redressement prévue par l’article L.243-7-7 du code de la sécurité sociale à hauteur de 40 % compte tenu de la pluralité de salariés soit la somme de 3.354 euros.
Le chef de redressement n° 4 est en conséquence validé dans ces proportions.
Sur les annulations des réductions de cotisations :
L’article L.133-4-2 du code de la sécurité sociale prévoit que le bénéfice de toute mesure de réduction ou d’exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale, de contributions dues aux organismes de sécurité sociale ou de cotisations ou contributions mentionnées au I de l’article L. 241-13 est supprimé en cas de constat des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 du code du travail.
La caisse appelante réclame l’annulation de la réduction des cotisations patronales de sécurité sociale prévue dans le cadre de la LODEOM dont a bénéficié la société pour 2010, 2011 et 2015 pour un montant total de 10.022 euros ventilé année par année dans la lettre d’observations du 18 novembre 2015 (pièce n° 4 / appelante), montant ensuite ramené au stade de la mise en demeure aux seules années 2011 et 2015 soit la somme de 3.480 euros.
Il convient de valider le chef de redressement n° 5 à hauteur de ce montant.
Il résulte de ce qui précède que la caisse justifie, au vu des constatations effectuées et non utilement contredites, des textes applicables en matière de travail dissimulé et des bases de calcul explicitées dans la lettre d’observations, du bien-fondé de sa créance.
Dans ces conditions, la mise en demeure du 04 mars 2016 doit être validée en son entier montant, le montant des pénalités et majorations de retard n’étant pas subsidiairement discuté, et l’Eurl [6] condamnée au paiement de la somme de 335.820 euros.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
L’Eurl [6] qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel et au paiement au profit de la CGSSR de la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient en outre de la débouter de sa demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Vu l’arrêt rendu le 24 août 2023,
Statuant à nouveau sur le bien-fondé du redressement et ajoutant,
Valide la mise en demeure du 04 mars 2016 en son entier montant de 335.820 euros,
Condamne l’Eurl [6], prise en la personne de son représentant légal, à payer à la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion la somme de 335.820 euros,
Condamne l’Eurl [6], prise en la personne de son représentant légal, à payer à la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute l’Eurl [6] de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’Eurl [6], prise en la personne de son représentant légal, aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Madame Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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