Confirmation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 17 juin 2025, n° 23/13675 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/13675 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 9 octobre 2023, N° 17/6336 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 17 JUIN 2025
N°2025/361
Rôle N° RG 23/13675 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMDPQ
[J] [N]
C/
[6]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— [J] [N]
— [7]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 09 Octobre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 17/6336.
APPELANT
Monsieur [J] [N], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
INTIMEE
[7],
demeurant [Adresse 4]
non comparant, dispensée en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d’être représentée à l’audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 29 Avril 2025 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour le 17 Juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [N] est immatriculé au régime social des travailleurs indépendants sous le numéro TI 937000002060009046 depuis le 1er janvier 2014 en qualité d’artisan pour une activité de 'travaux d’installation d’eau et de gaz en tous locaux'.
Par lettre datée du 11 août 2016, l'[Adresse 5] ([7]) l’a mis en demeure de lui payer la somme de 577 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour le mois de juillet 2016.
Par lettre datée du 8 septembre 2016, l’URSSAF [3] l’a mis en demeure de lui payer la somme de 577 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour le mois d’août 2016.
Par lettre datée du 10 octobre 2016, l’URSSAF [3] l’a mis en demeure de lui payer la somme de 577 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour le mois de septembre 2016.
Par lettre datée du 9 novembre 2016, l’URSSAF [3] l’a mis en demeure de lui payer la somme de 577 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour le mois d’octobre 2016.
Par lettre datée du 8 décembre 2016, l’URSSAF [3] l’a mis en demeure de lui payer la somme de 6.150 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour le mois de novembre 2016.
Le 19 septembre 2017, l’URSSAF [3] a émis à l’encontre de M. [N] une contrainte signifiée le 4 octobre 2017, pour le montant de 5.870 euros dus au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les mois de juillet, août, septembre, octobre et novembre 2016.
Par courrier expédié le 6 octobre 2017, M. [N] a formé opposition à la contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement rendu le 9 octobre 2023, le tribunal a :
— déclaré recevable l’opposition formée par M. [N],
— débouté M. [N] de l’ensemble de ses demandes,
— validé la contrainte signifiée par le directeur de l’URSSAF [3] à M. [N] le 6 octobre 2017 pour la somme de 5.446 euros dont 424 euros de majorations de retard dues au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les mois de juillet, août, septembre, octobre et novembre 2016,
— condamné M. [N] à payer à l’URSSAF [3] la somme 5.446 euros dont 424 euros de majorations de retard dues au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les mois de juillet, août, septembre, octobre et novembre 2016,
— rappelé que la somme est, de plein droit, productive de majorations de retard complémentaires jusqu’à parfait règlement,
— condamné M. [N] à rembourser à l’URSSAF [3] les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution,
— condamné M. [N] aux dépens de l’instance,
— rappelé que l’exécution provisoire était de droit en matière de contrainte.
Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu au greffe de la cour le 6 novembre 2023, M. [N] a interjeté appel du jugement.
A l’audience du 19 décembre 2024, M. [N] a sollicité le renvoi de l’affaire en audience collégiale en indiquant que son avocat était décédé et qu’il n’avait pas encore de conclusions à communiquer.
L’affaire a été contradictoirement renvoyée à l’audience collégiale, la cour invitant l’appelant à conclure avant le 13 mars 2025 et l’intimée à répliquer avant le 13 avril suivant.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 29 avril 2025, M. [N] reprend les conclusions adressées à la partie adverse par courrier recommandé distribué le 20 janvier 2025, selon le suivi du courrier n° [Numéro identifiant 2]. Il demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— annuler la contrainte et les mises en demeure,
— débouter l’URSSAF [3] de ses demandes,
— et la condamner à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il fait d’abord valoir que la contrainte n’est pas motivée et que les mises en demeure préalables ne le sont pas davantage, aucun motif n’étant mentionné, et la ventilation des sommes réclamées faisant défaut. Il ajoute que les numéros de mise en demeure visés dans la contrainte sont, en réalité, des numéros de dossiers. Il indique encore qu’il n’est pas justifié que les mises en demeure dont la date est visée dans la contrainte lui ont effectivement été envoyées.
L'[7], dispensée de comparaître, reprend les conclusions adressées à la partie appelante par courrier recommandé n°2C1693822886 distribué le 19 décembre 2024. Elle demande à la cour de :
— corriger l’erreur matérielle du jugement en remplaçant les 3ème et 4ème mentions du dispositif aux fins que la contrainte soit validée pour son entier montant de 5.870 euros en ce compris 424 euros de majorations de retard et que M. [N] soit condamné à payer cette même somme,
— confirmer le jugement qui a validé la contrainte émise le 19 septembre 2017,
— condamner M. [N] à lui payer la somme de 5.446 euros de cotisations et 424 euros de majorations de retard, soit un total de 5.870 euros au titre des cotisations de juillet, août, septembre, octobre et novembre 2016,
— condamner l’appelant à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle explique que la contrainte s’élevait à 5.870 euros et qu’elle a réclamé la condamnation du cotisant à lui payer un total de 5.870 euros se décomposant en 5.446 euros de cotisations et 424 euros de majorations de retard. Elle fait valoir que le tribunal en validant la contrainte, tout en condamnant M. [N] à lui régler une somme de 5.446 euros de cotisations en ce compris 424 euros de majorations de retard, a commis une erreur matérielle qu’il convient de rectifier.
Il convient de se reporter aux écritures auxquelles chacune des parties s’est référée à l’audience, pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la rectification de l’erreur matérielle contenue dans le jugement
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile :
'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.'
En l’espèce,il ressort du dispositif du jugement que le montant validé de la contrainte et celui auquel a été condamné le cotisant est erroné : au lieu de viser le montant de 5.870 euros dont 5.446 euros de cotisations et 424 euros de majorations de retard, les premiers juges ont visé le montant de '5.446 euros en ce compris le montant de 424 euros de majorations de retard'.
Il conviendra de rectifier l’erreur comme indiqué dans le dispositif du présent arrêt.
Sur la nullité de la contrainte pour défaut de mise en demeure préalable
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale :
'Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.'
En l’espèce, il résulte de la signature, par M. [N], des avis de réception de lettre recommandée produits aux débats par l’URSSAF [3], que les lettres de mises en demeure suivantes ont été respectivement recues par lui le 16 août 2016, le 17 septembre 2016, le 24 octobre 2016, au mois de novembre 2016 sans que la date du jour soit lisible et le 23 décembre 2016 :
— mise en demeure n°0062146521 du 8 août 2016, pour un montant de 577 euros,
— mise en demeure n°0062262234 du 6 septembre 2016, pour un montant de 577 euros,
— mise en demeure n°0062324572 du 6 octobre 2016, pour un montant de 577 euros,
— mise en demeure n°0062377852 du 7 novembre 2016, pour un montant de 577euros,
— mise en demeure n° 0062511521 du 6 décembre 2016, pour un montant de 6.150 euros.
Il s’en suit que la contrainte émise par l’URSSAF [3] à l’encontre de M. [N] le et visant les lettres de mises en demeure n°0062146521, n°0062262234, n°0062324572, n°0062377852, n° 0062511521 pour les montants respectifs de 548 euros de cotisations et 29 euros de majorations de retard pour les quatre premières, et 5.835 euros de cotisations et 315 euros de majorations de retard pour la dernière, a bien été précédée des mises en demeure préalables exigées par la loi.
Aucune nullité n’est donc encourue par la contrainte de ce chef.
Sur la nullité de la contrainte pour défaut de motifs
Selon les articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale, rendus applicables au recouvrement des cotisations par le régime social des indépendants par les anciens articles L. 133-6-4, I, et L. 612-12 du même code, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
A cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
En l’espèce, la contrainte émise le 19 septembre 2017 par l’URSSAF [3] à l’encontre de M. [N] est suffisamment motivée dés lors qu’elle vise la nature, le montant des cotisations réclamées et les périodes auxquelles elles se rattachent en ces termes :
— cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires,
— pour le montant de 5.870 euros dont 8.027 euros de cotisations et 431euros de majorations au titre des cotisations dues pour les mois de :
— juillet 2016, pour un montant de 548 euros de cotisations et 29 euros de majoration de retard,
— août 2016, pour un montant de 548 euros de cotisations et 29 euros de majoration de retard,
— septembre 2016, pour un montant de 548 euros de cotisations et 29 euros de majoration de retard,
— octobre 2016, pour un montant de 548 euros de cotisations et 29 euros de majoration de retard,
— et novembre 2016, pour un montant de 5.835 euros de cotisations et 315 euros de majoration de retard,
— en renvoyant pour le détail aux mises en demeure n°0062146521 du 11 août 2016, n°0062262234 du 8 septembre 2016, n°0062324572 du 10 octobre 2016, n°0062377852 du 9 novembre 2016, et n° 0062511521 du 8 décembre 2016 qui, elles-mêmes, précisent le montant pour chaque nature de cotisations différentes (maladie-maternité provisionnelle, indemnités journalières provisionnelle, invalidité-décès provisionnelle, retraite de base provisonnelle, retraite complémentaire tranche 1 RCI provisionnelle, allocations familiales provisionnelle, majorations de retard).
Il importe peu que la date de la mise en demeure visée dans la contrainte soit différente de trois jours maximum, de la date de la mise en demeure adressée au débiteur, dès lors que l’identité des numéros de mise en demeure et des montants réclamés pour chacune des périodes concernées ne laisse aucun doute sur la connaissance, par le débiteur, de la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
En outre, c’est à tort que l’appelant se prévaut d’un défaut de ventilation des sommes réclamées dès lors que la contrainte ventile les sommes réclamées en fonction des périodes concernées et en distinguant les cotisations des majorations de retard, et que les mises en demeure auxquelles il est renvoyé, ventilent les sommes réclamées en précisant le montant pour chaque type de cotisations ou contributions sociales concernées, sur chacune des périodes auxquelles elles se rattachent.
C’est également en vain que l’appelant discute l’exactitude des numéros de mise en demeure visés dans la contrainte, dès lors qu’un numéro parfaitement identique est retrouvé sur chacune des mises en demeure auxquelles il est fait référence, peu important qu’il soit intitulé 'N° de dossier’ sur la mise en demeure concernée.
Il s’en suit que la contrainte n’encourt pas la nullité du chef de défaut de motivation.
Le calcul des cotisations réclamées par l’URSSAF [3] n’est pas discuté par l’appelant.
En conséquence, c’est à bon droit que les premiers juges ont validé la contrainte et condamné M. [N] à en payer le montant.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions, sous la réserve de rectifier l’erreur matérielle entâchant le dispositif du jugement.
Sur les frais et dépens
M. [N],succombant à l’instance, sera condamné au paiement des dépens de l’appel, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du même code, il sera condamné à payer à l’URSSAF [3] la somme de 600 euros à titre de frais irrépétibles et sera débouté de sa demande présentée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Ordonne la rectification du dispositif du jugement en ce que les mentions :
'- validé la contrainte signifiée par le directeur de l’URSSAF [3] à M. [N] le 6 octobre 2017 pour la somme de 5.446 euros dont 424 euros de majorations de retard dues au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les mois de juillet, août, septembre, octobre et novembre 2016,
— condamné M. [N] à payer à l’URSSAF [3] la somme 5.446 euros dont 424 euros de majorations de retard dues au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les mois de juillet, août, septembre, octobre et novembre 2016,'
sont remplacées par les mentions suivantes :
— validé la contrainte signifiée par le directeur de l’URSSAF [3] à M. [N] le 6 octobre 2017 pour la somme de 5.870 euros dont 424 euros de majorations de retard dues au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les mois de juillet, août, septembre, octobre et novembre 2016,
— condamné M. [N] à payer à l’URSSAF [3] la somme 5.870 euros dont 424 euros de majorations de retard dues au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les mois de juillet, août, septembre, octobre et novembre 2016,
Dit que le présent arrêt doit être mentionné sur la minute et les expéditions du jugement,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne M. [N] à payer à l’URSSAF [3] la somme de 600 euros à titre de frais irrépétibles,
Condamne M. [N] au paiement des dépens de l’appel.
Le greffier La présidente
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