Infirmation partielle 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 15 avr. 2025, n° 22/01298 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/01298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. [ Localité 8 ] BODY, S.A. AXA FRANCE IARD c/ Caisse POLE RCT DE LA LOIRE - CPAM DE LA LOIRE |
Texte intégral
GS/SL
N° Minute
1C25/256
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 15 Avril 2025
N° RG 22/01298 – N° Portalis DBVY-V-B7G-HBFV
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ANNECY en date du 08 Juin 2022
Appelantes
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est situé [Adresse 2] – [Localité 7]
S.A.R.L. [Localité 8] BODY, dont le siège social est situé [Adresse 4] – [Localité 6]
Représentées par la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocats au barreau d’ANNECY
Intimées
Mme [N] [Y] épouse [E]
née le 05 Mai 1978 à [Localité 9], demeurant [Adresse 11] – [Localité 5]
Représentée par Me Morgane BOURQUARDE, avocat au barreau d’ANNECY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C73065-2022-002083 du 05/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHAMBERY)
Caisse POLE RCT DE LA LOIRE – CPAM DE LA LOIRE, dont le siège social est situé [Adresse 1] – [Localité 3]
Sans avocat constitué
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 25 Novembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 février 2025
Date de mise à disposition : 15 avril 2025
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
Mme [N] [Y] a fait effectuer une épilation du maillot le 5 juillet 2017 par l’institut [Localité 8] Body.
Elle affirme que lors de l’épilation elle aurait été brûlée par une cire trop chaude, ce qui lui aurait par la suite déclenché un psoriasis.
Par ordonnance du 14 mai 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Annecy, sur saisine de Mme [Y], a ordonné une expertise judiciaire au contradictoire de la société [Localité 8] Body et de son assureur, la compagnie Axa France Iard. L’expert commis, M. [B] [R], a déposé son rapport définitif le 19 octobre 2018.
Suivant exploit en date du 7 avril 2020, Mme [Y] a fait assigner la société [Localité 8] Body, la société Axa France Iard et la CPAM de la Loire devant le tribunal judiciaire d’Annecy afin d’obtenir la réparation de son préjudice corporel.
Par jugement du 8 juin 2022, rectifié par jugement du 9 septembre 2022, le tribunal judiciaire d’Annecy, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, a :
— Déclaré la société [Localité 8] Body entièrement responsable du préjudice subi par Mme [Y] en conséquence des soins esthétiques subis le 5 juillet 2017 ;
— Débouté Mme [Y] de sa demande d’expertise ;
— Fixé la créance indemnitaire de Mme [Y] à la somme de globale de 7.771,50 euros pour son préjudice corporel et à la somme de globale de 652,79 euros pour son préjudice matériel ;
— Condamné in solidum la société [Localité 8] Body et la société Axa France Iard à payer à Mme [Y] 7.771,50 euros en réparation de son préjudice corporel, et 151 euros en réparation de son préjudice matériel ;
— Condamné in solidum la société [Localité 8] Body et la société Axa France Iard à payer à la CPAM de la Loire 501,79 euros au titre de ses débours ;
— Condamné in solidum la société [Localité 8] Body et la société Axa France Iard à payer à la CPAM de la Loire 1.098 euros en application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
— Débouté la société [Localité 8] Body et la société Axa France Iard de l’ensemble de leurs demandes ;
— Rejeté toutes les autres demandes et demandes plus amples et contraires ;
— Condamné in solidum la société [Localité 8] Body et la société Axa France Iard dépens y compris les frais d’expertise dont distraction profit de Me Bourquarde et de la société Traverso-Tequatrini et Associés.
Au visa principalement des motifs suivants :
la responsabilité de la société [Localité 8] Body dans le dommage subi par Mme [Y] est établie ;
aucune aggravation de sa pathologie n’est démontrée de sorte que la demande d’expertise est non fondée.
Par déclaration au greffe du 11 juillet 2022, la société [Localité 8] Body et la société Axa France Iard ont interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions hormis en ce qu’elle a débouté Mme [Y] de sa demande d’expertise.
Par ordonnance du 4 mai 2023, la conseillère de la mise en état a :
— Constaté que la demande de radiation de l’affaire du rôle présentée par Mme [Y] est devenue sans objet,
— Condamné la société Axa France Iard aux dépens de l’incident,
— Condamné la société Axa France Iard au paiement d’une indemnité procédurale de 500 euros.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières écritures du 10 octobre 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société [Localité 8] Body et la société Axa France Iard sollicitent l’infirmation des chefs critiqués de la décision et demandent à la cour, statuant à nouveau, de :
— Débouter Mme [Y] de ses demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement,
— Evaluer le préjudice de Mme [Y] de la manière suivante :
Total du préjudice
Indemnité à la charge du tiers
« responsable »
Créance de la victime
Créance tiers payeur
PREJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
Dépenses de santé actuelles
0,00 euros
0,00 euros
0,00 euros
0,00 euros
Frais divers
0,00 euros
0,00 euros
0,00 euros
0,00 euros
Pertes de gains professionnels actuels
0,00 euros
0,00 euros
0,00 euros
0,00 euros
PREJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS
Dépense de santé future
0,00 euros
0,00 euros
0,00 euros
0,00 euros
Perte de gains professionnels futurs
0,00 euros
0,00 euros
0,00 euros
0,00 euros
Incidence professionnelle
0,00 euros
0,00 euros
0,00 euros
0,00 euros
PRÉJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX TEMPORAIRES
Déficit fonctionnel temporaire
522 euros
522 euros
522 euros
0,00 euros
Souffrances endurées
1 000 euros
1 000 euros
1 000 euros
0,00 euros
Préjudice esthétique temporaire
0,00 euros
0,00 euros
0,00 euros
0,00 euros
PRÉJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX PERMANENTS
Déficit fonctionnel permanent
0,00 euros
0,00 euros
0,00 euros
0,00 euros
Préjudice d’agrément
0,00 euros
0,00 euros
0,00 euros
0,00 euros
Préjudice esthétique permanent
0,00 euros
0,00 euros
0,00 euros
0,00 euros
Préjudice évolutif
0,00 euros
0,00 euros
0,00 euros
0,00 euros
— Condamner Mme [Y] à verser à la société Axa France Iard la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [Y] aux entiers dépens dont distraction au profit de la société Legi Rhône Alpes, sur ses affirmations de droit avec application à son profit des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, la société [Localité 8] Body et la société Axa France Iard font notamment valoir que :
Aucun lien de causalité entre les brûlures subies par l’intimée et l’intervention de la société [Localité 8] Body n’est établi ;
Il est excipé que la société [Localité 8] Body aurait manqué à une obligation d’information, de diligence et de sécurité, cependant, il ne s’agit que d’allégations, Au demeurant, ce manque d’information, s’il était établi, n’est en rien en lien causal avec les brûlures ;
Il n’existe aucun élément probatoire étayant les affirmations de Mme [Y] ;
Il n’est produit aucun élément en faveur d’une aggravation de l’état de Mme [Y] pouvant justifier la nouvelle demande d’expertise qu’elle forme.
Dans ses dernières écritures du 4 janvier 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Mme [Y] demande de son côté à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— rejeté sa demande d’expertise ;
— fixé sa créance indemnitaire à la somme de 7.771,50 euros pour le préjudice corporel ;
— condamné in solidum les sociétés [Localité 8] Body et Axa France Iard à lui régler la somme de 7.771,50 euros au titre de son préjudice corporel ;
— rejeté toutes les autres demandes plus amples et contraires ;
Et statuant à nouveau,
— La juger recevable et bien fondée en l’intégralité de ses demandes ;
En conséquence,
— Dire et juger que la société [Localité 8] Body est responsable de ses préjudices ;
— Par voie de conséquence la condamner solidairement avec la société Axa France Iard au paiement de l’intégralité des conséquences dommageables du sinistre ;
— Voir ordonner un complément d’expertise confié au Dr [R] avec pour mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— examiner Mme [Y] décrire l’évolution des lésions qu’elle impute aux soins esthétiques subis le 05 juillet 2017,
1°) Sur les causes des dommages
— indiquer, après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions, dont la victime a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués ; préciser si ces lésions sont en relation directe et certaine avec l’accident,
2°) Sur la liquidation du préjudice
— fixer la date de consolidation des blessures ; à défaut indiquer dans quel délai la victime devra à nouveau être examinée, en évaluant si possible, l’importance prévisible de son préjudice,
Sur les préjudices temporaires
— déterminer la durée de l’incapacité temporaire de travail, en indiquant si elle a été totale ou partielle,
(et dans ce cas, préciser la durée et le taux d’incapacité partielle) ;
— rechercher pendant combien de temps la victime a été en arrêt maladie au regard des organismes sociaux, et le cas échéant, préciser si l’arrêt maladie résulte uniquement du fait dommageable (en indiquant la durée) ou s’il a pour cause une autre affection,
— donner son avis sur la durée et le taux du déficit fonctionnel temporaire subi par la victime dans ses activités habituelles autres que professionnelles (personnelles, familiales et d’agrément) jusqu’à la date de consolidation ;
— indiquer si une aide temporaire a été nécessaire pendant tout ou partie de cette période et préciser sa nature et son importance,
— donner son avis sur l’existence, la nature et l’importance d’un préjudice esthétique temporaire résultant pour la victime de l’altération temporaire de son apparence physique subie jusqu’à la consolidation,
— donner son avis sur l’importance des souffrances physiques, psychiques ainsi que les troubles associés que la victime a dû endurer du jour de l’accident à celui de sa consolidation (« pretium doloris »),
Sur les préjudices permanents (après consolidation)
— dire si du fait des lésions constatées initialement, il existe une atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions, et dans l’affirmative, après en avoir préciser les éléments, chiffrer le taux du déficit fonctionnel permanent qui devra prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de la qualité de la vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ;
— si la victime était scolarisée ou en cours de formation, préciser si les séquelles constatées sont à l’origine d’un retard dans la formation ou d’un changement d’orientation (préjudice scolaire ou de formation),
— dire si l’état de la victime après consolidation rend nécessaire l’assistance d’une tierce personne et dans l’affirmative l’évaluer ;
— donner son avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent résultant pour la victime de l’altération de son apparence physique persistant après la consolidation,
— dire si la victime subit une gêne ou une impossibilité définitive à exercer les activités d’agrément spécifiques de sport ou de loisir pratiquées avant l’accident,
— dire s’il existe un préjudice sexuel ou tout autre type de préjudice corporel non visé précédemment,
— consigner et répondre aux observations et dires des parties ;
— Voir condamner solidairement les sociétés [Localité 8] Body et Axa France Iard à lui verser la somme de 36.102,50 euros à titre de provisions à valoir sur la liquidation de son préjudice ;
— Surseoir à statuer dans l’attente du complément d’expertise ;
A titre subsidiaire,
— Si par extraordinaire la juridiction de céans la déboutait de sa demande de complément d’expertise, voir ordonner la liquidation de son préjudice ;
En conséquence,
— Condamner solidairement les sociétés [Localité 8] Body et Axa France Iard à lui payer la somme de :
— 151 euros au titre des frais de transport,
— 2.680 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs,
— 5.000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— 2.271,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 4.000 euros au titre des souffrances endurées,
— 2.000 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire,
— 2.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 3.000 euros au titre de son préjudice esthétique permanent,
— 5.000 euros au titre de son préjudice d’agrément,
— 5.000 euros au titre de son préjudice sexuel,
— 5.000 euros au titre de son préjudice lié à la conscience d’une pathologie évolutive,
En tout état de cause,
— Condamner solidairement les sociétés [Localité 8] Body et Axa France Iard à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement les sociétés [Localité 8] Body et Axa France Iard aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise, dont distraction au profit de Me Bourquarde, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM de la Loire venant aux droits de la CPAM de Haute Savoie en qualité d’organisme de sécurité sociale et de couverture maladie universelle (CMU) ;
— Rejeter toute autre demande.
Au soutien de ses prétentions, Mme [Y] fait notamment valoir que :
' la société [Localité 8] Body a manqué à son obligation d’information, de diligence et de sécurité de sorte que sa responsabilité est engagée et que la société Axa France Iard est tenue de la garantir ;
il existe une relation de causalité directe entre l’application de la cire à une température inadaptée et la réaction immédiate qu’elle a ensuite développée ;
elle verse de nouveaux éléments attestant d’une aggravation de son état, justifiant un complément d’expertise.
Régulièrement citée à domicile, la CPAM de la Loire, venant aux droits de la CPAM de la Haute Savoie, n’a pas constitué avocat. Par courrier reçu au greffe le 26 octobre 2022, elle sollicite la confirmation du jugement entrepris, en se prévalant d’une créance de 501,79 euros au titre de ses débours et de 167,26 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 25 novembre 2024 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience du 11 février 2025.
Motifs de la décision
I – Sur la responsabilité contractuelle de la société [Localité 8] Body
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, 'le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure'.
Il appartient à celui qui entend engager la responsabilité de son contractant de ce chef de rapporter la preuve d’un manquement à ses obligations contractuelles, lui ayant causé un préjudice.
Il est constant, en l’espèce, que dans le cadre de l’abonnement qu’elle avait souscrit le 16 octobre 2008 auprès de Body Minute, lui permettant de bénéficier de tarifs préférentiels au sein de l’ensemble des instituts de beauté de ce réseau, Mme [Y] a fait effectuer le 5 juillet 2017 par l’institut [Localité 8] Body une épilation du maillot.
La requérante explique que lors de cette séance d’épilation, elle aurait été brûlée par une cire, portée à une température trop élevée, malgré ses protestations, qu’elle aurait constaté l’apparition de cloques et ressenti d’importantes douleurs, et qu’un psoriasis lui aurait ensuite été diagnostiqué, en lien causal direct avec cet événement.
Il se déduit notamment des pièces médicales qu’elle verse aux débats que :
— elle s’est rendue le 16 juillet 2017 au service des urgences de la clinique générale d'[Localité 8], qui lui a délivré un traitement antibiotique;
— le 18 juillet 2017, elle a consulté son gynécologue, le docteur [F], qui a prescrit des examens bactériologiques et mycologiques;
— elle a consulté le 11 août 2017 le docteur [C], dermatologue, qui a mis en exergue la présence de 'lésions érythémateuses et prurigineuses au niveau vulvaire et un aspect vernissé de la région périnéale', persistant 'depuis le mois de juillet 2017 d’après la patiente après une séance d’épilation à la cire’ ;
— un compte-rendu d’examen histologique établi par ce praticien le 21 août 2017 évoque une 'lésion érythémato-squameuse évoluant depuis juin 2017" et diagnostique, suite à une biopsie cutanée du 11 août 2017, un psoriasis inguinal ;
— son médecin traitant, le docteur [P], fait état de consultations les 21 août, 12 octobre et 17 octobre 2017 pour des lésions dermatologiques du siège et du pubis 'suite d’après la patiente à une épilation le 05/07/ 2017".
Mme [Y] impute en premier lieu à la société [Localité 8] Body un manque d’information préalable sur les risques inhérents à l’utilisation de cire épilatoire. Cependant, si l’institut de beauté n’apporte aucun élément susceptible de démontrer qu’il aurait satistait à son devoir d’information, force est de constater que, comme l’a relevé l’expert, cette carence n’a pu avoir aucune conséquence pour la requérante, qui pratiquait régulièrement des séances d’épilation depuis 14 ans et avait donc nécessairement connaissance des risques liés à une telle pratique. Aucun manquement contractuel ne se trouve ainsi caractérisé de ce chef.
Mme [Y] reproche en second lieu à l’institut d’avoir manqué à son obligation de pratiquer des soins attentifs, diligents et conformes aux pratiques habituelles. L’expert, s’appuyant sur les dires de l’intéressée, qui explique avoir été brûlée par une cire trop chaude, et sur les pièces médicales versées aux débats, a retenu ce grief. Etant observé que le simple constat de l’existence d’une brûlure survenue suite à une séance d’épilation suffit à caractériser l’existence d’une faute imputable à la société [Localité 8] Body.
C’est en réalité surtout le lien de causalité entre la séance d’épilation du 5 juillet 2017 et l’apparition de brûlures, puis du psoriasis inguinal, qui est questionnée par l’appelante.
Comme le fait en effet observer cette dernière, il est permis de s’interroger à cet égard sur la cohérence du récit qui a été exposé initialement par Mme [Y] sur les circonstances exactes de survenue de ses blessures. En effet, dans le premier courrier de réclamation qu’elle a adressé à la société [Localité 8] Body, par le biais de son conseil, l’intéressée a situé la date de la séance d’épilation litigieuse au 30 mai 2017 et a précisé s’être rendue aux urgences le 4 juin 2017. Ce n’est que suite à la réponse de l’assureur, indiquant que Mme [Y] n’avait bénéficié d’aucune prestation ce jour-là, que la requérante a admis son erreur, expliquant que la séance d’épilation du maillot lui ayant causé ses blessures serait en fait intervenue le 5 juillet 2017.
Il convient de relever, également, que la première consultation médicale dont l’intimée justifie suite au sinistre est intervenue le 16 juillet 2017, soit onze jours après les faits, et ne porte que sur la délivrance d’un traitement antibiotique. Le premier constat objectif de ses lésions date en fait de l’examen réalisé par le docteur [C] le 11 août 2017, soit plus d’un mois après l’apparition des brûlures invoquées par Mme [Y]. Quant aux photographies que l’intéressée verse aux débats, mettant en exergue l’existence de rougeurs et lésions importantes dans la zone périnéale, et qui seraient datées pour les premières du 3 août 2017, aucun élément ne permet de déterminer à quelle date exacte elles ont été prises.
Aucune conséquence ne peut par contre être utilement déduite de la circonstance que le compte-rendu d’examen histologique établi par le dermatologue le 21 août 2017 évoque une 'lésion érythémato-squameuse évoluant depuis juin 2017", s’agissant de la simple retranscription, par essence aléatoire, des propos de la patiente par ce praticien le jour de l’examen.
Pour autant, ces incohérences et contradictions, qui sont soulignées par les intimées, ne sauraient suffire à remettre en cause l’existence d’un lien de causalité entre la séance d’épilation du maillot pratiquée sur Mme [Y] le 5 juillet 2017 et les blessures qu’elle a présentées par la suite, ayant évolué vers un psoriasis.
Il convient d’observer, en effet, tout d’abord, qu’en dehors du compte-rendu précité du 21 août 2017, l’ensemble des pièces médicales qui sont versées aux débats par l’appelante font remonter l’apparition de ses lésions à la séance d’épilation litigieuse, suivant en cela les propos tenus par l’intéressée.
Par ailleurs, l’expert médical ayant procédé à l’examen de ces pièces n’a pas remis en cause la version exposée par Mme [Y], et en particulier la chronologie de l’évolution de sa pathologie, telle qu’elle l’a décrite. Aucun élément du dossier ne permet notamment de conclure que les douleurs qu’elle a présentées dans les suite du sinistre survenu le 5 juillet 2017 auraient été d’une intensité telle qu’elle n’aurait pu attendre onze jours avant de se rendre aux urgences, étant observé à cet égard que le psoriasis ne survient pas de manière immédiate suite à un tel événement, et qu’il a pu ne causer, selon l’expert, que des douleurs modérées. L’expert a également indiqué qu’une brûlure du premier degré, ce qui pouvait être initialement envisagé, guérit spontanément en une semaine, mais que dans le cas d’espèce, 'au contraire, l’évolution a été progressive vers une extension des lésions', ce qui peut expliquer le temps de latence entre le fait dommageable et les premières consultations médicales, ce d’autant que Mme [Y] précise n’avoir pu obtenir immédiatement un rendez-vous chez son gynécologue.
Il est important de relever, en outre, que les brûlures présentées par Mme [Y] ont été localisées, comme l’illustrent les photographies qu’elle produit et le rapport d’expertise, à l’endroit où l’épilation litigieuse a été pratiquée le 5 juillet 2017, alors qu’il est constant que l’intéressée, qui bénéficiait d’un abonnement depuis 2008, n’a pas fait réaliser d’épilation dans un autre institut et que, d’une manière plus générale, les blessures apparaissent parfaitement compatibles avec l’application d’une cire trop chaude ce jour-là. Du reste, le psoriasis est également apparu au même endroit et il est difficile d’imaginer une autre activité qui aurait été pratiquée par Mme [Y] à cette époque et qui aurait été susceptible de lui causer les brûlures qu’elle a dénoncées.
Ces constatations ont conduit l’expert à indiquer aux termes de son rapport : 'il est difficile de trancher de manière certaine sur la responsabilité de l’acte esthétique sur l’apparition du psoriasis (qui peut être multi-factoriel) mais la survenue concomitante du psoriasis après la séance d’épilation et sa persistance sur la même zone suggèrent une relation directe entre la dermatose et l’acte d’épilation'.
Il se déduit surtout sans ambiguïté des nombreuses attestations, précises et concordantes, qui sont versées aux débats par Mme [Y], émanant tant de ses amies proches que de son époux et de sa fille, que les doléances exprimées par l’intéressée, ayant fortement perturbé sa qualité de vie, ont commencé suite à une séance d’épilation, lui ayant causé des brûlures. L’une de ses amies, [T] [U], précise ainsi, en particulier, avoir 'vu Mme [Y] à la sortie de son épilation, en effet dès sa sortie de l’institut Madame [Y] a senti une sensation de brûlure inhabituelle. Par la suite, je l’ai vue dans un état de fatigue et de souffrance quotidienne'. Sa fille [Z] fait état également de la 'souffrance physique et psychologique qu’a endurée ma mère suite à sa blessure lors de son épilation'. Et son époux impute les gros problèmes survenus dans leur couple à 'l’accident survenu le 05/07/2017".
La cour dispose ainsi de suffisamment d’élements, au regard de ce qui vient d’être exposé, pour conclure que ce sont bien les soins esthétiques du 5 juillet 2017, non diligents et attentifs, qui sont à l’origine du préjudice corporel dont Mme [Y] sollicite la réparation dans le cadre de la présente instance.
II – Sur la demande de complément d’expertise
Mme [Y] conteste la date de consolidation retenue par l’expert, au 31 août 2018, et produit de nombreuses pièces médicales, qui démontreraient selon elle, une aggravation de son psoriasis génital, justifiant le recours à une nouvelle expertise.
Force est cependant de constater, ainsi que l’a retenu le premier juge, que l’expert a fixé la consolidation à la date à laquelle la dermatose n’est plus susceptible d’aggravation. S’agissant d’une affection chronique, la survenue de nouveaux épisodes inflammatoires postérieurement au dépôt du rapport d’expertise n’est pas de nature à remettre en cause les constatations expertales. Etant observé que les consultations fréquentes de Mme [Y], environ tous les six mois, chez son dermatologue, peuvent parfaitement s’inscrire dans le cadre de cette pathologie chronique.
Il convient d’observer, surtout, qu’aucune des pièces médicales qui sont produites par Mme [Y], en particulier les certificats de son dermatologue, ne met en exergue une quelconque aggravation de sa pathologie.
Quant à l’aménagement de son temps de travail, en lien avec son état de santé, le certificat médical du 2 octobre 2018 ne précise pas à quelle pathologie exacte il serait lié, alors que Mme [Y] a par ailleurs été déclarée inapte à tous les postes de vendeuse par la médecine du travail suite à un accident avec traumatisme cervical survenu en 2010. L’appelante ne justifie donc pas de ce que l’aménagement de son temps de travail serait lié à son psoriasis.
Enfin, il n’est nullement démontré que les consultations de Mme [Y] chez un psychologue, à compter du mois d’octobre 2018, et l’état de souffrance psychique qu’elle décrit, seraient directement et uniquement liés à l’accident survenu le 5 juillet 2017, étant observé que l’intéressée ne fait état d’aucune prescription d’anti-dépresseurs ou d’anxiolytiques, mais uniquement d’un somnifère à prendre de manière ponctuelle.
La demande de complément d’expertise formée par Mme [Y] ne pourra donc qu’être rejetée.
III – Sur la liquidation des préjudices de Mme [Y]
La date de consolidation de Mme [Y] a été fixée au 31 août 2018, ce qui sera retenu.
1) Préjudices patrimoniaux
Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles
Bénéficiaire de la CMU, Mme [Y] ne fait état d’aucun frais médical qui serait resté à sa charge. Les débours de la CPAM s’élèvent quant à eux à une somme totale de 501,79 euros.
Frais de transport
Mme [Y] justifie indique avoir été contrainte d’effectuer, avant la consolidation, 17 trajets aller et retour en bus pour se rendre aux consultations, pour un coût unitaire de 1,50 euros, représentant un coût de 51 euros. Elle ne précise cependant nullement les consultations auxquelles elle se réfère et ne produit aucun ticket de bus.
Mme [Y] s’est par contre rendue à [Localité 10] pour l’expertise, ce qui a engendré un coût qui peut être raisonnablement évalué à 100 euros, bien qu’aucun justificatif ne soit produit.
Une somme totale de 100 euros lui sera donc allouée de ce chef.
Préjudices patrimoniaux permanents
Dépenses de santé futures
Mme [Y] évoque des dépenses qu’elle devra supporter au titre de la consultation d’un psychologue, de la prise de compléments alimentaires et de l’achat d’un savon doux, plus onéreux. Elle ne forme cependant aucune demande de ce chef.
Pertes de gains professionnels futurs
L’expert n’a retenu aucune perte de gains professionnels.
Mme [Y] fait état d’une perte de revenus de 2.680 euros, consécutive à un arrêt de travail du 7 mai au 31 août 2019. Elle ne justifie cependant nullement de ce que cet arrêt de travail serait consécutif à une recrudescence de son psoriasis. Elle sera donc déboutée de ce chef de demande.
Incidence professionnelle
Ce poste consiste à indemniser la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle ou encore l’augmentation de la pénibilité de l’emploi exercé, outre les frais de reclassement professionnel ou de formation.
Mme [Y] réclame une somme de 5.000 euros à ce titre, en faisant valoir qu’elle subit une dévalorisation sur le marché du travail, en raison de ses poussées régulières de psoriasis, restreignant son activité professionnelle à une activité de bureau.
L’expert n’a cependant retenu aucune incidence professionnelle, en indiquant que 'seules les phases inflammatoires peuvent, en fonction de leur intensité, nécessiter quelques aménagements temporaires mais de courte durée compte tenu de l’efficacité rapide des traitements locaux'. Il n’est fait état en outre par Mme [Y] d’aucun projet de reconversion professionnelle auquel sa pathologie aurait pu faire obstacle et, comme il a été précédemment exposé, elle ne démontre nullement que l’aménagement de son temps de travail serait lié au psoriasis dont elle souffre. L’intimée n’explique du reste nullement à quel titre l’exercice de son emploi serait rendu plus pénible en raison de cette pathologie.
Elle sera donc déboutée de ce chef de demande.
2) Préjudices extra-patrimoniaux
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste répare la gêne subie par la victime mais également la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante avant consolidation.
L’expert a retenu l’existence d’un déficit fonctionnel temporaire de classe 2 du 5 juillet au 30 septembre 2017, outre un préjudice sexuel de classe 3 sur la même période, puis de classe 1 du 1er octobre au 31 août 2018. Etant observé que, contrairement à ce qu’indiquent les appelantes, le préjudice sexuel temporaire se trouve inclus à juste titre dans ce poste (Cour de cassation, Civ 2ème, 5 mars 2015, n°14-10.758).
Mme [Y] justifie clairement, par les nombreuses attestations, notamment celle de son époux, qu’elle verse aux débats, ainsi que par les conclusions de l’expert judiciaire, de ce qu’elle n’a pu avoir de rapports sexuels en raison de sa pathologie, ce qui a engendré d’importantes tensions au sein de son couple. Elle justifie également avoir subi une gêne importante pendant la période d’incapacité.
Au regard de ces éléments, il sera alloué à Mme [Y], comme l’a retenu le premier juge, une somme de 2.271, 50 euros de ce chef.
Préjudice esthétique temporaire
Si l’expert n’a retenu aucun préjudice esthétique temporaire, ce dernier apparaît clairement justifié par les nombreuses attestations qui sont versées aux débats par Mme [Y], qui font notamment état de ce que la victime n’a pas pu s’épiler comme elle le faisait auparavant, ce qui l’a empêchée de se mettre en maillot de bain, ce dont attestent tous ses proches.
La somme de 1.500 euros retenue par le premier juge de ce chef sera donc entérinée.
Souffrances endurées
L’expert a évalué ce poste de préjudice à hauteur de 1/ 7, ce qui a conduit le tribunal à allouer à Mme [Y] une somme de 2 000 euros à ce titre, en retenant des douleurs qui ont dû être modérées, M. [R] précisant en outre que 'le psoriasis gratte surtout, et il est peu, voire non douloureux'. La prescription ponctuelle d’antalgiques, dont fait état la victime, ne saurait remettre en cause cette constatation, ce d’autant qu’il n’est pas démontré qu’une telle prescription serait en lien avec la dermatose, alors que Mme [Y] souffre par ailleurs de migraines.
L’évaluation du premier juge sera donc retenue.
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
L’expert a considéré que Mme [Y] ne souffrait d’aucun déficit fonctionnel permanent, au motif que le psoriasis dont elle est atteinte serait bien contrôlé par un simple traitement dermo-corticoïde.
Or, force est de constater que la victime justifie clairement, par les nombreuses pièces médicales qu’elle verse aux débats, postérieures à sa consolidation, de ce qu’elle souffre de manière très régulière de poussées inflammatoires, qui la conduisent à consulter très fréquemment son dermatologue. Ses proches décrivent en outre, de manière précise et concordante, un important retentissement sur sa qualité de vie lié à cette pathologie.
Ces éléments justifient l’allocation d’une somme de 2.000 euros à ce titre.
Préjudice esthétique permanent
L’expert n’a retenu aucun préjudice esthétique permanent, au motif que le psoriasis est une dermatose non cicatricielle, que la peau de Mme [Y] présentait un aspect normal lors de son examen, et de ce qu’il existe d’autres moyens que l’utilisation de cire chaude ou froide de s’épiler sans contre-indication.
Mme [Y] n’apporte aucun élément susceptible de remettre en cause cette constatation expertale et de démontrer que son impossibilité de s’épiler présenterait un caractère définitif. La demande qu’elle forme de ce chef sera donc rejetée.
Préjudice d’agrément
L’expert a relevé qu’il n’existait aucune contre-indication à la pratique du sport, et en particulier du vélo. Par ailleurs, Mme [Y] ne justifie d’aucune pratique sportive régulière avant le 5 juillet 2017.
Aucun préjudice d’agrément ne se trouve ainsi caractérisé, comme l’a retenu à juste titre le premier juge.
Préjudice sexuel
Ce poste de préjudice recouvre, selon la définition qui est habituellement retenue, l’atteinte morphologique aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel en lui-même (perte de l’envie ou de la libido, la perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), ainsi que le préjudice lié à l’impossibilité ou à la difficulté de procréer.
L’expert n’a retenu aucun préjudice de ce chef et si les attestations qui sont versées aux débats par Mme [Y] font état de l’absence de reprise des rapports sexuels avec son époux, il n’est pas établi que cette abstinence présenterait un caractère définitif ni de ce qu’elle serait uniquement liée à son psoriasis, alors que l’expert a noté qu’il n’existe 'aucun obstacle visuel et mécanique à l’acte sexuel (et que) l’existence d’une éventuelle conjugopathie n’est pas en relation directe et certaine avec la présence de psoriasis'.
Mme [Y] sera donc déboutée de ce chef.
Préjudice lié à une maladie évolutive
Comme l’a relevé l’expert, la victime souffre légitimement d’une angoisse sur la réapparition, à échéances régulières, de sa maladie, et de la crainte de l’extension de la dermatose à d’autres parties de son corps, ce qui a été retenu par l’expert et ce que confirment ses proches.
Il sera alloué de ce chef à Mme [Y] la somme de 2.000 euros.
Le montant de l’indemnisation totale due à Mme [Y] en réparation de son préjudice s’élève ainsi à une somme totale de 9.871, 50 euros, que la société [Localité 8] Body et son assureur, qui ne conteste pas devoir sa garantie, seront condamnés in solidum à lui payer. Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef.
Il sera également infirmé en ce qu’il a condamné condamné in solidum la société [Localité 8] Body et la société Axa France Iard à payer à la CPAM de la Loire 501,79 euros au titre de ses débours et celle de 1 098 euros en application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dès lors que cette partie, non comparante, n’a pu régulièrement former aucune demande.
IV – Sur les mesures accessoires
En tant que parties perdantes, la société [Localité 8] Body et son assureur, seront condamnés in solidum aux dépens exposés en cause d’appel, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle, avec distraction au profit de Maître Morgane Bourquarde, avocat, ainsi qu’à payer à Mme [Y] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais qu’elle a exposés en cause d’appel.
La demande qui est formée de ce chef par les appelantes sera enfin rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement rendu le 8 juin 2022 par le tribunal judiciaire d’Annecy, rectifié par jugement du 9 septembre 2022, en ce qu’il a :
— fixé la créance indemnitaire de Mme [Y] à la somme de globale de 7.771,50 euros pour son préjudice corporel et à la somme de globale de 652,79 euros pour son préjudice matériel,
— condamné in solidum la société [Localité 8] Body et la société Axa France Iard à payer à Mme [Y] 7.771,50 euros en réparation de son préjudice corporel, et 151 euros en réparation de son préjudice matériel,
— condamné in solidum la société [Localité 8] Body et la société Axa France Iard à payer à la CPAM de la Loire 501,79 euros au titre de ses débours,
— condamné in solidum la société [Localité 8] Body et la société Axa France Iard à payer à la CPAM de la Loire 1.098 euros en application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale,
— rejeté toutes les autres demandes et demandes plus amples et contraires,
Et statuant à nouveau,
Condamne in solidum la société [Localité 8] Body et la société Axa France Iard à payer à Mme [N] [Y] la somme totale de 9.871, 50 euros en réparation de son préjudice,
Rejette le surplus des demandes indemnitaires formées par Mme [N] [Y],
Constate qu’aucune demande en paiement n’est régulièrement formée par la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire,
Confirme le jugement entrepris en ses autres dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum la société [Localité 8] Body et la société Axa France Iard aux dépens exposés en cause d’appel, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle, avec distraction au profit de Maître Morgane Bourquarde, avocat,
Condamne in solidum la société [Localité 8] Body et la société Axa France Iard à payer à Mme [N] [Y] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais qu’elle a exposés en cause d’appel,
Rejette la demande formée à ce titre par la société [Localité 8] Body et la société Axa France Iard.
Arrêt de Défaut rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 15 avril 2025
à
Copie exécutoire délivrée le 15 avril 2025
à
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