Infirmation partielle 9 mars 2022
Cassation 20 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 28 avr. 2026, n° 24/00167 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00167 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 20 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00167 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GDCL
[K], [Y]
C/
Association CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU QUATELBACH
Tribunal de Grande Instance de MULHOUSE
04 Juin 2019
— -----------
Cour d’appel de COLMAR
Arrêt du 09 mars 2022
— -----------
Cour de cassation
Arrêt du 20 décembre 2023
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
RENVOI APRES CASSATION
ARRÊT AVANT DIRE DROIT DU 28 AVRIL 2026
DEMANDEUR A LA REPRISE D’INSTANCE :
Monsieur [J] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Véronique HEINRICH, avocat postulant au barreau de METZ et de Me Anne-Sophie RAMOND avocat plaidant du barreau de PARIS
Madame [S] [Y] épouse [K]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat postulant au barreau de METZ et de Me Anne-Sophie RAMOND avocat plaidant du barreau de PARIS
DEFENDEUR A LA REPRISE D’INSTANCE :
Association CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU QUATELBACH
représentée par son représentant légal,
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Gilles ROZENEK, avocat postulant au barreau de METZ et de Me Marie LUTZ avocat plaidant du barreau de STRASBOURG
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Décembre 2025 tenue en double rapporteurs par Mme Catherine DEVIGNOT et Mme Sandrine MARTIN, conseillères, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 28 Avril 2026, en application de l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Marion GIACOMINI
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme DEVIGNOT, conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme MARTIN,Conseillère
M. MICHEL,Conseiller
ARRÊT : contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme DEVIGNOT, conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre et par Mme Marion GIACOMINI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de prêt émise le 30 avril 1997, acceptée le 23 mai 1997, et réitérée par acte authentique du 2 juin 1997, M. [J] [K] et Mme [S] [Y] épouse [K] ont souscrit solidairement auprès de la Caisse de Crédit Mutuel du Quatelbach (ci-après le Crédit Mutuel) un prêt d’un montant de 165.000 francs suisses, remboursable en 240 mensualités, au taux de 4%, indexé sur le Libor M3 MOY/3M, destiné à financer l’achat d’un appartement dans une résidence située à [Localité 3].
Suivant avenant accepté le 21 août 2003, la durée de remboursement du prêt a été prolongée, un nouvel échéancier de 240 termes successifs a été établi avec un taux d’intérêt variable réduit à 2,696 % l’an.
Des échéances de remboursement n’ayant pas été honorées, le Crédit Mutuel a sollicité, par courrier du 27 février 2017, la déchéance du terme du prêt et requis la vente forcée du bien, objet du financement, laquelle a été ordonnée par décision du 30 août 2017 par le tribunal de l’exécution forcée immobilière de Mulhouse.
Par acte d’huissier délivré le 20 septembre 2017, M. et Mme [K] ont fait assigner le Crédit Mutuel devant le tribunal de grande instance de Mulhouse.
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives, M. et Mme [K] ont demandé au tribunal, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, de:
— les recevoir en leurs demandes et les déclarer bien fondées,
— débouter le Crédit Mutuel de l’ensemble de ses demandes,
— déclarer le contrat de prêt souscrit auprès du Crédit Mutuel contraire à l’ordre public économique,
En conséquence,
— déclarer nul et non avenu le contrat de prêt litigieux,
— constater que les parties doivent être remises en la même situation que si l’opération litigieuse n’avait jamais existé,
— ordonner la restitution des sommes perçues par chacune des parties,
— constater la compensation desdites sommes à due concurrence,
— déclarer abusive la clause d’indexation du contrat de prêt conclu avec le Crédit Mutuel,
En conséquence,
— déclarer nulle et non écrite ladite clause,
— dire et juger que le Crédit Mutuel a manqué à son obligation d’information et de conseil à l’égard des emprunteurs,
— condamner le Crédit Mutuel à leur payer la somme de 148.161 euros à parfaire, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
— dire et juger que le Crédit Mutuel a manqué à ses obligations contractuelles à leur égard en ne respectant pas le taux d’intérêt contractuellement fixé au titre du prêt souscrit,
— condamner le Crédit Mutuel à appliquer au contrat le taux d’intérêt indexé sur l’évolution de l’index Libor CHF 3 mois réel,
— condamner le Crédit Mutuel à établir un nouveau tableau d’amortissement du prêt en tenant compte, dès l’origine du contrat, du taux d’intérêt indexé sur l’évolution de l’index Libor CHF 3 mois réel,
— ordonner la restitution à leur égard du trop-perçu au titre du paiement des intérêts,
En tout état de cause,
— condamner le Crédit Mutuel aux dépens et à leur payer la somme de 6.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives, le Crédit Mutuel a demandé au tribunal, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, de:
A titre principal,
— déclarer la demande irrecevable, subsidiairement mal fondée,
— débouter M. et Mme [K] de toutes leurs prétentions,
— condamner solidairement M. et Mme [K] au paiement d’une indemnité de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
A titre reconventionnel,
— condamner solidairement M. et Mme [K] au paiement des sommes suivantes pour leur contre-valeur en euros au jour du paiement:
— la somme principale de 60.952,27 CHF augmentée des intérêts et cotisations d’assurance-crédit échus et impayés au 28 mars 2018 de 3.358,26 CHF, ainsi que des intérêts au taux indexé (actuellement 2,175 % l’an) à compter du 29 mars 2018 et des cotisations d’assurance-crédit-décès au taux de 0,50 % par an à compter de la même date,
— la somme principale de 4.377,94 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel à compter du 29 mars 2018,
— dire que les intérêts courus pour une année entière seront capitalisés et produiront intérêts au même taux,
— condamner solidairement M. et Mme [K] au paiement d’une indemnité supplémentaire de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la demande reconventionnelle.
Par jugement contradictoire du 4 juin 2019, le tribunal de grande instance de Mulhouse a:
— dit que l’action en nullité du contrat de prêt, engagée par acte d’huissier du 20 septembre 2017, était irrecevable, pour être prescrite,
— rejeté en conséquence la demande tendant à la remise des parties en la même situation que si l’opération litigieuse n’avait jamais existé ainsi que la demande tendant à la restitution des sommes perçues par chacune des parties et à la compensation desdites sommes,
— dit que l’action visant à déclarer abusive la clause d’indexation du contrat de prêt n’était pas soumise aux règles de prescription,
— rejeté en conséquence l’exception de prescription formée par le Crédit Mutuel,
— rejeté la demande formée par M. et Mme [K] sur le fondement de l’article L132-1 du code de la consommation,
— dit que l’action en responsabilité formée par M. et Mme [K] au titre de manquements du Crédit Mutuel à ses obligations d’information et de conseil était irrecevable pour être prescrite,
— rejeté en conséquence la demande de dommages et intérêts formée par M. et Mme [K] à hauteur de 148.161,59 euros, à parfaire,
— dit que le Crédit Mutuel avait manqué à son obligation contractuelle en ne retenant pas, dans le calcul du taux d’intérêt du prêt, la valeur réelle de l’index Libor 3 mois,
— condamné le Crédit Mutuel à appliquer au prêt le taux d’intérêt calculé sur la valeur réelle de l’index Libor 3 mois telle que celle-ci s’établit à compter de janvier 2015, et ce, jusqu’à la date de déchéance du terme du prêt soit le 27 février 2017,
— condamné le Crédit Mutuel, après recalcul des intérêts, à restituer les intérêts indûment perçus,
— rejeté la demande tendant à la condamnation du Crédit Mutuel à l’établissement d’un nouveau tableau d’amortissement, tenant compte, dès l’origine du contrat, du taux d’intérêts indexé sur l’évolution de l’index Libor 3 mois,
— rejeté la demande reconventionnelle de paiement des sommes de 60.952,27 CHF et 4.377,94 euros en principal, formée par le Crédit Mutuel,
— rejeté en conséquence la demande de capitalisation des intérêts,
— rejeté la demande formée par M. et Mme [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande formée par le Crédit Mutuel au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné d’une part, M. et Mme [K] in solidum, d’autre part, le Crédit Mutuel au titre de l’article 700 du code de procédure civile, respectivement à la moitié des dépens de l’instance, en ce compris les dépens relatifs à la demande reconventionnelle,
— rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision en toutes ses dispositions y compris celles relatives aux dépens.
M. et Mme [K] par déclaration faite au greffe de la cour d’appel de Colmar le 3 juillet 2019 ont interjeté appel de ce jugement en ce qu’il:
— a dit que l’action en nullité du contrat de prêt, engagée par acte d’huissier du 20 septembre 2017, était irrecevable, pour être prescrite,
— a rejeté en conséquence la demande tendant à la remise des parties en la même situation que si l’opération litigieuse n’avait jamais existé ainsi que la demande tendant à la restitution des sommes perçues par chacune des parties et à la compensation desdites sommes,
— a rejeté leur demande sur le fondement de l’article L132-1 du code de la consommation,
— a dit que leur action en responsabilité formée au titre de manquements du Crédit Mutuel à ses obligations d’information et de conseil était irrecevable pour être prescrite,
— a rejeté en conséquence leur demande de dommages et intérêts à hauteur de 148.161,59 euros, à parfaire,
— a rejeté leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les a condamnés in solidum et le Crédit Mutuel au titre de l’article 700 du code de procédure civile, respectivement à la moitié des dépens de l’instance, en ce compris les dépens relatifs à la demande reconventionnelle,
— a rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties,
— a ordonné l’exécution provisoire de la présente décision en toutes ses dispositions y compris celles relatives aux dépens.
Par arrêt contradictoire du 9 mars 2022, la cour d’appel de Colmar a:
— confirmé le jugement rendu le 4 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Mulhouse,
— sauf en ce qu’il a déclaré irrecevable comme prescrite la demande en dommages et intérêts fondée sur un manquement de la banque à son devoir de conseil au motif de la surévaluation de l’investissement,
— et sous réserve de prendre en compte l’incidence de l’impossibilité de mettre en compte, pour toute échéance mensuelle, un taux d’intérêt négatif, et ce s’agissant de la condamnation du Crédit Mutuel à appliquer au prêt le taux d’intérêt calculé sur la valeur réelle de l’index Libor 3 mois telle que celle-ci s’établissait à compter de janvier 2015, et ce, jusqu’à la date de déchéance du terme du prêt soit le 27 février 2017, et après recalcul des intérêts, à restituer les intérêts indûment perçus,
Et statuant à nouveau des chefs de demande infirmés,
— débouté M. et Mme [K] de leur demande en dommages et intérêts pour manquement de la banque à son devoir de conseil, du fait d’une surévaluation de leur investissement,
Y ajoutant,
— condamné in solidum M. et Mme [K] aux dépens de l’appel,
— condamné in solidum M. et Mme [K] à payer au Crédit Mutuel la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. et Mme [K].
M. et Mme [K] ont formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt. Le Crédit Mutuel a également formé un pourvoi contre ce même arrêt. Ces deux pourvois ont été joints.
Par arrêt du 20 décembre 2023, la Cour de cassation a:
— cassé et annulé l’arrêt rendu le 9 mars 2022 par la cour d’appel de Colmar, sauf en ce qu’il dit que l’action en nullité du contrat de prêt était irrecevable comme prescrite, rejeté en conséquence les demandes en restitution, dit que l’action tendant à déclarer abusive la clause d’indexation du contrat de prêt n’était pas soumise aux règles de prescription, rejeté en conséquence l’exception de prescription formée par la banque et rejeté la demande formée par M. et Mme [K] en dommages et intérêts pour manquement de la banque à son devoir de conseil du fait d’une surévaluation de leur investissement,
— remis, sauf sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Metz,
— condamné le Crédit Mutuel aux dépens,
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par le Crédit Mutuel et l’a condamné à payer à M. et Mme [K] la somme globale de 3.000 euros.
Pour statuer ainsi, la Cour de cassation a rappelé que le juge ne pouvait refuser de statuer en se fondant sur l’insuffisance des preuves fournies par les parties. Elle a relevé que dès lors que la cour d’appel considérait que la créance de la banque était fondée en son principe, elle ne pouvait rejeter la demande reconventionnelle en paiement faute de preuve affirmé qu’ayant considéré que la créance de la banque était fondée dans son principe, il appartenait à la cour d’appel d’en fixer le montant. Elle a ainsi considéré que la cour d’appel avait violé l’article 4 du code civil.
Elle a ajouté que la cour d’appel en déclarant irrecevable comme prescrite l’action des emprunteurs fondée sur le manquement de la banque à son devoir d’information, n’avait pas légalement justifié sa décision, en ne recherchant pas, comme il le lui était demandé, si les emprunteurs n’avaient pu avoir une connaissance effective de l’existence et des conséquences éventuelles du manquement de la banque à son devoir d’information qu’au moment où la banque avait prononcé la déchéance du terme du prêt.
Enfin la Cour de cassation a estimé que la cour d’appel n’avait pas légalement justifié sa décision de rejeter la demande tendant à voir réputer non écrite la clause du prêt stipulant que l’emprunteur assume les conséquences de l’évolution du taux de change, en ne recherchant pas si la banque avait fourni aux emprunteurs des informations suffisantes et exactes leur permettant de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et d’évaluer ainsi le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, d’une telle clause sur leurs obligations financières pendant toute la durée du contrat, dans l’hypothèse d’une dépréciation importante de la monnaie dans laquelle ils percevaient leurs revenus par rapport à la monnaie de compte.
Par déclaration déposée le 26 janvier 2024, M. et Mme [K] ont saisi la cour de céans aux fins de reprise d’instance après cassation.
Par leurs dernières conclusions récapitulatives déposées le 15 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. et Mme [K] demandent à la cour de:
— infirmer la décision du tribunal judiciaire de Mulhouse du 4 juin 2019 sauf en ce qu’elle a condamné le Crédit Mutuel à appliquer le taux d’intérêt calculé sur la valeur réelle de l’index Libor 3 et qu’elle a rejeté la demande reconventionnelle du Crédit Mutuel,
— les recevoir en leurs demandes et les dire bien fondées,
— débouter le Crédit Mutuel de son appel incident,
— débouter le Crédit Mutuel de l’ensemble de ses demandes,
— débouter le Crédit Mutuel de sa demande reconventionnelle,
Vu l’article L212-1 du code de la consommation
— déclarer abusive la clause d’indexation du contrat de prêt conclu avec le Crédit Mutuel,
En conséquence,
— déclarer ladite clause nulle et non écrite,
— constater que les parties doivent être remises en la même situation que si l’opération litigieuse n’avait jamais existé,
— ordonner la restitution des sommes perçues par chacune des parties,
— constater leur compensation à due concurrence,
En conséquence, s’agissant de clauses constituant l’objet principal du contrat,
— déclarer le contrat de prêt litigieux nul et non avenu,
— constater que les parties doivent être remises en la même situation que si l’opération litigieuse n’avait jamais existé,
— ordonner la restitution des sommes perçues par chacune des parties,
— constater leur compensation à due concurrence,
Vu l’article 1382 du code civil
— juger que le Crédit Mutuel a manqué à son obligation d’information et de conseil à leur égard,
— condamner le Crédit Mutuel à leur payer la somme de 148.161,59 euros à parfaire, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
— juger que le Crédit Mutuel a manqué à ses obligations contractuelles à leur égard en ne respectant pas le taux d’intérêt contractuel au titre du prêt souscrit,
— condamner le Crédit Mutuel à appliquer au contrat le taux d’intérêt indexé sur l’évolution de l’index Libor CHF 3 mois réel,
— condamner le Crédit Mutuel à établir un nouveau tableau d’amortissement du prêt en tenant compte, dès l’origine du contrat, du taux d’intérêt indexé sur l’évolution de l’index Libor CHF 3 mois réel,
— ordonner la restitution à leur égard du trop-perçu au titre du paiement des intérêts,
En tout état de cause,
— condamner le Crédit Mutuel à leur payer la somme de 6.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— prononcer l’exécution provisoire de l’arrêt à intervenir.
Au soutien de leurs prétentions, M. et Mme [K] font valoir que l’action en responsabilité engagée pour manquement de la banque à ses obligations d’information et de conseil n’est pas prescrite, les faits dommageables n’ayant été révélés qu’à l’occasion de la déchéance du terme intervenue le 27 février 2017. Ils ajoutent que l’action tendant à voir constater le caractère abusif d’une clause et à la faire réputée non écrite n’est pas soumise à la prescription.
Ils soutiennent que l’article 11.5 des conditions générales du prêt, en ce qu’il fait peser le risque de change sur les emprunteurs, lesquels ne présentent aucun lien avec la Suisse, constitue une clause abusive créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et devant, à ce titre, être réputée non écrite en application de l’article L132-1, devenu L212-1, du code de la consommation. Ils reprochent au Crédit Mutuel de ne pas avoir respecté l’exigence de transparence résultant des articles 4 et 5 de la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993, le risque de change n’ayant pas été porté à leur connaissance. Ils ajoutent que la banque fait preuve de mauvaise foi en soutenant que M. [K] disposait, en raison de sa formation et de sa profession, d’une compréhension suffisante du risque de change et était un emprunteur averti. Ils estiment que la signature de notices mentionnant l’existence d’un risque ne saurait justifier la délivrance d’une information suffisante et exacte permettant d’en comprendre le mécanisme.
Ils font également valoir que le Crédit Mutuel a manqué à son obligation d’information en les incitant à souscrire un emprunt libellé en francs suisses sans leur délivrer une information claire sur le risque de change alors qu’ils étaient profanes et n’avaient pas choisi le recours à ce mécanisme, qu’ils estiment injustifié et défavorable. Ils soutiennent en outre que la clause 11 de l’offre de prêt ne délivre pas une information suffisante sur les dangers des prêts libellés en devises.
Ils exposent par ailleurs que le Crédit Mutuel a manqué à son obligation de conseil en leur faisant souscrire un prêt en francs suisses particulièrement dangereux et inadapté à leur situation, ainsi qu’en finançant un investissement surévalué leur occasionnant une perte financière au regard de la valeur réelle du bien à la revente.
Ils soutiennent également que le Crédit Mutuel a manqué à ses obligations contractuelles, celui-ci étant tenu d’appliquer à la variation du taux d’intérêt l’index devenu négatif.
Ils sollicitent la suppression ou, à défaut, la modération de la clause pénale, la déchéance du terme n’étant pas imputable à une attitude fautive de leur part mais à l’absence de conseil et d’information du Crédit Mutuel.
Ils estiment enfin avoir subi un préjudice s’élevant à 148.161,59 euros résultant de l’incidence de la variation du taux de change sur leur obligation de remboursement, de la perte de chance de ne pas investir dans un bien largement surévalué et support du bénéfice du dispositif «Mehaignerie», ainsi que de la perte de chance de ne pas contracter un autre prêt et d’échapper au risque d’une augmentation du capital emprunté exprimé en euros.
Par ses dernières conclusions récapitulatives du 16 décembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, le Crédit Mutuel demande à la cour de:
Statuant sur l’appel principal,
— le déclarer mal fondé,
— débouter les appelants de toutes leurs prétentions,
— confirmer le jugement entrepris dans la limite de la cassation et de l’appel incident,
— condamner les appelants solidairement au paiement d’une indemnité de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner solidairement aux entiers frais et dépens,
Statuant sur l’appel incident formé par le Crédit Mutuel,
— déclarer l’appel incident recevable,
— le déclarer bien fondé,
— infirmer partiellement le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
— dire l’action fondée sur les clauses abusives mal fondée, la clause critiquée étant transparente, et en l’absence de mauvaise foi du prêteur et de déséquilibre significatif,
— dire l’action en responsabilité pour défaut d’information quant aux modalités et risques d’un prêt en devise prescrite, subsidiairement mal fondée,
— lui donner acte de ce qu’elle a remboursé le trop-perçu d’intérêts pour tenir compte de l’indexation du taux d’intérêt sur l’index négatif,
— confirmer pour le surplus,
Statuant sur la demande reconventionnelle,
— condamner les appelants et intimés sur appel incident solidairement au paiement des sommes suivantes pour leur contre-valeur en euros au jour du paiement:
— somme principale de 60.952,27 CHF augmentée des intérêts et cotisations d’assurance-crédit échus et impayés au 3 octobre 2019 de 5.845,07 CHF, ainsi que des intérêts au taux indexé (à la date du décompte : 2,175 % l’an) à compter du 4 octobre 2019 et des cotisations d’assurance-crédit-décès au taux de 0,50% par an à compter de la même date,
— somme principale de 4.377,94 CHF, augmentée des intérêts au taux contractuel à compter du 29 mars 2018,
soit au total 71.175,28 CHF augmentés des intérêts au taux contractuel et des cotisations d’assurance-crédit au taux de 0,50% 1'an à compter du 4 octobre 2019,
— dire que les intérêts courus pour une année entière seront capitalisés et produiront intérêts au même taux,
— condamner M. et Mme [K] solidairement au paiement d’une indemnité supplémentaire de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. et Mme [K] solidairement aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel,
— condamner solidairement M. et Mme [K] aux entiers frais dépens de l’appel incident.
Le Crédit Mutuel se réfère aux articles 3.1 et 4.2 de la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993. Il soutient que l’article 11.5 des conditions générales du prêt relève de l’objet principal du contrat et est rédigé de façon claire et transparente. Il affirme que les appelants ne sauraient transposer purement et simplement à la présente affaire la jurisprudence de la CJUE relative aux prêts Helvet Immo. Il expose que les échéances des prêts qu’il consent, payables en euros, sont libellées en francs suisses de sorte que le risque de change était nécessairement et immédiatement perceptible à chaque échéance. Il ajoute que les appelants ont bénéficié d’une mise en garde expresse contre ce risque qui était jointe à l’offre, et que M. [K], compte tenu de son niveau de formation et de ses fonctions, en était parfaitement averti. Il relève enfin que les emprunteurs n’ont pas sollicité la modification de la devise du prêt lors de la négociation individuelle de l’offre-avenant de 2003. Il précise que la conclusion et l’exécution du contrat n’ont soulevé aucune difficulté, l’article 4.3 des conditions particulières étant clair et compréhensible.
Par ailleurs, il conteste le caractère abusif des clauses litigieuses. Il soutient que l’exigence de bonne foi du professionnel a été respectée, précisant qu’en 1997 il n’existait pas de risque de change disproportionné. Il indique que les appelants ont expressément sollicité un prêt en francs suisses en raison du différentiel de taux d’intérêts dont ils ont bénéficié et du risque de change estimé limité, ces deux aspects étant indissociables. Il souligne que le risque de change n’a pas été plafonné à son profit de sorte qu’il n’existe aucune dissymétrie révélant un déséquilibre. Il ajoute que les appelants ne démontrent pas l’existence d’un préjudice, condition nécessaire à la caractérisation d’un déséquilibre significatif. Il soutient en outre que la conformité des offres de prêt aux dispositions du code monétaire et financier alors applicables aux crédits immobiliers n’est pas contestée de sorte que les griefs invoqués par les appelants sont irrecevables, ou à tout le moins mal fondés, au regard de l’article 1.2 de la directive 93/13/CEE.
Le Crédit Mutuel invoque la prescription de l’action en responsabilité pour manquement à l’obligation d’information et de conseil, au motif que les emprunteurs avaient connaissance du risque de change et de son ampleur au plus tard lors de la forte hausse du franc suisse en 2011. Il estime que la mise en exigibilité du prêt intervenue en 2016 ne leur a apporté aucune information supplémentaire à cet égard. En tout état de cause, il considère que les emprunteurs étaient suffisamment avertis pour être irrecevables à se prévaloir de l’obligation de mise en garde, d’autant qu’ils ont attesté avoir été informés du risque de change lors de leur demande de prêt en CHF. Il conteste par ailleurs l’allégation selon laquelle le prêt en devise aurait fait partie d’un «package» ou d’un «montage préétabli» avec la société ALSACAP, affirmant n’être intervenu qu’en qualité de dispensateur de crédit. Il rappelle également que les emprunteurs n’ont jamais sollicité la conversion de leur prêt en euros et que celui-ci était proportionné aux capacités financières de l’emprunteur lors de la conclusion du contrat.
Il indique avoir pris acte de sa condamnation à appliquer aux variations du taux d’intérêt l’index devenu négatif et avoir imputé la différence sur la créance dont il sollicite la fixation de sorte que la demande des appelants présentée à ce titre est désormais sans objet.
Enfin, il invoque son droit à obtenir un titre judiciaire condamnant les emprunteurs au paiement des sommes restant dues, nonobstant l’existence d’un acte notarié exécutoire.
La clôture a été prononcée le 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’ancien article 1165 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 dispose que «les conventions n’ont d’effets qu’entre les parties contractantes. Elles ne nuisent point au tiers et elles ne lui profitent que dans le cas prévu à l’article 1121.»
Par ailleurs l’article L140-1 du code des assurances, dans sa rédaction, applicable au litige, antérieure à celle issue de la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005, devenu l’article L141-1 du même code définit un contrat d’assurance de groupe comme un «contrat souscrit par une personne morale ou un chef d’entreprise en vue de l’adhésion d’un ensemble de personnes répondant à des conditions définies au contrat, pour la couverture des risques dépendant de la durée de la vie humaine, des risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d’incapacité de travail ou d’invalidité ou du risque de chômage.
Les adhérents doivent avoir un lien de même nature avec le souscripteur.»
Il résulte de ce dernier texte que l’adhésion au contrat d’assurance de groupe, bien que conséquence d’une stipulation pour autrui, n’en crée pas moins un lien contractuel direct entre l’adhérent et l’assureur, le souscripteur étant alors un tiers par rapport au contrat d’assurance liant l’assureur à l’adhérent assuré.
Dans l’hypothèse où il serait fait droit aux demandes de M. et Mme [K] tendant à voir déclarer la clause 11.5 du contrat de prêt conclu avec le Crédit Mutuel abusive et non écrite, la cour aurait à examiner les demandes subséquentes formées par M. et Mme [K] dont celles tendant à voir déclarer le prêt litigieux nul et non avenu, constater que les parties doivent être remises dans la même situation que si l’opération litigieuse n’avait jamais existé et tendant à voir ordonner la restitution des sommes perçues par chacune des parties.
Or, la demande de restitution formée par les emprunteurs au titre des sommes perçues par le Crédit Mutuel comprend les cotisations d’assurance, M. et Mme [K] ayant souscrit une assurance-groupe auprès des Assurances du Crédit Mutuel.
Dès lors, il convient de rabattre l’ordonnance de clôture et d’ordonner la réouverture des débats, tout droit et moyen des parties réservés, afin d’inviter les parties à conclure sur l’éventuelle impossibilité pour le Crédit Mutuel de restituer les sommes versées par M. et Mme [K] au titre des indemnités d’assurance dont il n’était pas créancier étant tiers au contrat d’assurance conclu entre l’assureur et les emprunteurs et en exécution duquel les primes ont été versées. (En ce sens Ccass Civ 1ère, 11 mars 2026 n°24-21.018).
L’affaire et les parties seront ainsi renvoyées à la conférence du président de la chambre du 19 mai 2026 à 9h45.
Les parties seront invitées à conclure pour cette date.
Les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
La cour, par arrêt avant dire droit,
Rabat l’ordonnance de clôture prononcée le 18 mars 2025;
Ordonne la réouverture des débats, tout droit et moyen des parties réservés;
Dit que l’affaire et les parties seront renvoyées à la conférence du président de la chambre du 19 mai 2026 à 9h45;
Invite les parties à conclure, pour cette date, sur l’éventuelle impossibilité pour le Crédit Mutuel de restituer les sommes versées par M. et Mme [K] au titre des indemnités d’assurance dont il n’était pas créancier étant tiers au contrat d’assurance conclu entre l’assureur et les emprunteurs et en exécution duquel les primes ont été versées;
Réserve les dépens ainsi que les demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Conseillère faisant fonction de
Présidente de chambre
Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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