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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 18 févr. 2025, n° 23/03874 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/03874 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 30 juin 2023, N° 202100944 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 18 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/03874 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P5BC
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 30 JUIN 2023
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2021 00944
APPELANTS :
Monsieur [E] [F]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représenté par Me Nolwenn ROBERT de la SELARL PVB SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représenté par Me Robert BALLESTRACCI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
S.A.S. PANINVEST agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Me Nolwenn ROBERT de la SELARL PVB SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représenté par Me Robert BALLESTRACCI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
INTIMES :
Monsieur [P] [R]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représenté par Me Isabelle BARAT BAIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Jean Luc VINCKEL de la SELARL VINCKEL – ARMANDET – LE TARGAT – BARAT BAIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.C. PBDG prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Isabelle BARAT BAIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Jean luc VINCKEL de la SELARL VINCKEL – ARMANDET – LE TARGAT – BARAT BAIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
S..A.S. BDG prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Isabelle BARAT BAIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Jean luc VINCKEL de la SELARL VINCKEL – ARMANDET – LE TARGAT – BARAT BAIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 24 Décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 JANVIER 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS BDG, exploitant une boulangerie sous l’enseigne «'La Boul’ange de Castelnau'», présidée par M. [P] [R] détenant 12 actions, a également pour actionnaire à hauteur de 48 actions la SC PBDG, société holding, dont le représentant légal est également M. [R].
Par lettre du 22 novembre 2019, M. [E] [F], président de la SAS Paninvest en cours de création, a proposé de prendre en location gérance à compter du 1er mai 2020 le fonds de commerce de boulangerie propriété de la société BDG sous condition de cession du capital de la société BDG à compter du 1er janvier 2022.
Le 19 juin 2020, la société PBDG et M. [P] [R] ont signé un protocole d’accord portant sur la cession à la société Paninvest de la totalité des actions de la société BDG au prix de 1'630'000 euros, sous diverses conditions suspensives, notamment de la purge du droit de préemption du bailleur, la SCI Lucanne, et de l’obtention par le cessionnaire d’un prêt bancaire d’un montant de 1'300'000 euros avant le 31 juillet 2020.
Face aux refus de trois établissements bancaires pour l’octroi dudit crédit à M. [E] [F], M. [R] a proposé un nouvel accord fixant le nouveau prix de cession à 1'376'000 euros sans condition suspensive de financement bancaire.
Par assemblée générale du 21 octobre 2020, un nouvel accord de cession a été signé, portant sur 35 % du capital social, soit 21 actions dont 12 actions appartenant à M. [P] [R] et 9 actions sur les 48 appartenant à la société PBDG, au prix de 481'600 euros, assorti d’une garantie d’actif et de passif. Concomitamment, la société Paninvest a été nommée en qualité de présidente de la société BDG.
Le 21 octobre 2020, la société PBDG et la société Paninvest ont signé un pacte d’actionnaires prévoyant une promesse synallagmatique de vente des 39 actions restant appartenant à la société PBDG dans un délai de 24 mois au prix fixe de 894'400 euros, sous condition suspensive de la purge du droit de préemption du bailleur.
Par lettre du 11 décembre 2020, la société Paninvest a adressé à la société PBDG un projet de convention réglementée relatif à un développement du chiffre d’affaires justifiant des prestations de service allant au-delà du simple mandat de président auquel était joint le procès-verbal d’assemblée générale daté du 21 octobre 2020, aux termes duquel il était prévu une rémunération de la présidence fixée à 70'000 euros annuels.
Le 1er avril 2021, la société Paninvest a signé une convention aux termes de laquelle elle se voit verser la somme de 220'000 euros l’an au titre de prestations de service.
Par lettre du 14 avril 2021, la société Paninvest a sollicité le remboursement par M. [P] [R] d’avantages indûment perçus ainsi que la renégociation du prix de cession ainsi qu’un entretien « pour remettre à plat les accords passés ».
Par exploits du 18 juin 2021, la société Paninvest a assigné la société PBDG et M. [P] [R] en paiement de la somme de 150'000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le 13 septembre 2021, M. [R], en sa qualité de gérant de la société PBDG, a convoqué une assemblée générale destinée à statuer sur l’exclusion de la société Paninvest et sa révocation de ses fonctions de présidente de la société BDG aux motifs d’un effondrement du chiffre d’affaires, d’une déloyauté patente en violation des dispositions statutaires, des facturations indues et du non-respect de ses engagements contractuels.
Par assemblée générale du 1er octobre 2021, en présence d’un commissaire de justice, l’exclusion de la société Paninvest a été décidée, lui faisant perdre sa qualité d’associée et de présidente.
Le 12 octobre 2021, à la demande de la société BDG, le président du tribunal de commerce de Montpellier a ordonné le séquestre du prix de cession.
Par exploit du 28 octobre 2021, la SCI Lucanne, bailleur commercial du local exploité par la société BDG, l’a assignée pour lui donner congé avec refus de renouvellement au 30 avril 2022, au visa de l’article L.'145-14 du code de commerce, pour déterminer d’un commun accord le montant de l’indemnité d’éviction au visa de l’article L.'145-14 du même code, et voir préciser que le maintien est acquis aux clauses et conditions du bail expiré jusqu’au paiement de cette indemnité.
Par exploit du 10 novembre 2021, la société Paninvest a assigné la société PBDG en référé aux fins d’obtenir le versement du prix séquestré.
Le 19 novembre 2021, la société BDG est intervenue volontairement dans la procédure au fond.
Le 25 novembre 2021, la société BDG a appelé en la cause M. [E] [F].
Par exploits séparés du 29 novembre 2021, la société Paninvest a assigné la société PBDG afin de voir rétracter l’ordonnance du 12 octobre 2021, annuler la mesure de séquestre du prix de cession et condamner à lui payer la somme de 5'000 euros au titre de dommages et intérêts.
Le 8 décembre 2021, les sociétés PBDG et BDG ont déposé plainte pénale auprès du procureur de la République contre la société Paninvest et son président, M. [F], pour abus de biens sociaux, tentative d’escroquerie au jugement, faux, dénonciation calomnieuse, abus de confiance et de vol.
Par exploit du 21 décembre 2021, la société Paninvest a assigné la société PDBG devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montpellier en nullité du séquestre pris en exécution de l’ordonnance sur requête du 12 octobre 2021.
Par ordonnance du 7 janvier 2022, le président du tribunal de commerce de Montpellier a :
— autorisé la société PDBG à reprendre le montant des sommes séquestrées en CARPA, en application de l’ordonnance du 12 octobre 2021, soit la somme de 353'012 euros';
— ordonné la mise sous séquestre de la somme de 288'905 euros qui devra être réglée à la CARPA jusqu’à ce qu’une décision de justice définitive soit rendue, y incluant les recours par la société Paninvest le 18 juin 2021 ou toute procédure engagée par la société BDG et jusqu’à prescription de l’action la concernant, le dernier des termes atteint';
— et dit que cette opération pourra se matérialiser par la restitution à la société PDBG de la somme correspondant à la différence entre les deux sommes anciennement et nouvellement séquestrées.
Le 17 janvier 2022, le prix des titres, révisé à la baisse par l’expert-comptable, a été notifié par la société BDG à la société Paninvest à hauteur de 288'905 euros.
Par ordonnance de référé du 2 mars 2022, le président du tribunal de commerce de Nîmes a débouté la société Paninvest de l’ensemble de ses demandes.
Par ordonnance du 24 mars 2022, le président du tribunal de commerce de Montpellier a rétracté l’ordonnance du 12 octobre 2021 faute d’urgence.
Par ordonnance du 25 mars 2022, il a autorisé la société Paninvest à assigner la société BDG à bref délai.
Par dépôt au greffe du tribunal de commerce de Montpellier en date du 30 mars 2022, la société Paninvest a assigné à bref délai la société BDG en paiement de la somme de 66'000 euros en règlement de la dette comptabilisée par la société BDG.
Par jugement du 11 avril 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montpellier a autorisé la société BDG, prise en la personne de son président M. [R], à procéder à la saisie conservatoire entre toutes mains des sommes appartenant, ou dont pourraient être détenteurs M. [E] [F] ou la société Paninvest, à hauteur de la somme de 520'000 euros.
Par jugement du 3 mai 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montpellier a notamment annulé le séquestre auprès de la CARPA de la somme de 353'012 euros, correspondant au prix de cession des actions achetées par la société PDBG à la société Paninvest en date du 5 novembre 2021, en exécution de l’ordonnance sur requête rendue le 12 octobre 2021.
Par jugement contradictoire du 30 juin 2023, le tribunal de commerce de Montpellier (le jugement déféré) ':
— s’est déclaré compétent';
— a confirmé la validité de l’assemblée générale du 1er octobre 2021 et la révocation pour juste motif de la société Paninvest de son poste de présidente de la société BDG et la désignation de M. [P] [R] en qualité de président de la société BDG';
— sursis à statuer sur les autres demandes dans l’attente de l’issue de la procédure instruite par devant le tribunal correctionnel de Montpellier';
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
— dit ne pas avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— et réservé les dépens.
Par déclaration du 24 juillet 2023, la société Paninvest et M. [E] [F] ont relevé appel de ce jugement sauf en ce qu’il s’est déclaré compétent d’avoir à connaître du litige, dit que l’exécution provisoire est de droit, dit ne pas avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et réservé les dépens.
Par conclusions du 18 décembre 2024, la SAS Paninvest et M. [E] [F] demandent à la cour, au visa des articles 1101 et suivants, 1188 et suivants, 1193, 1217, 1240, 1241, 1843-4 du code civil, de l’article 544 du code de procédure civile et des articles L.'225-254, L.'227-5, L.'227-8, L.'227-16 et L.'721-3 2° du code de commerce :
In limine litis,
— de les recevoir en leur appel ;
— de rejeter toute fin de non-recevoir soulevée par la société PBDG, la société BDG et M. [P] [R] ;
À titre principal,
— de débouter la société PBDG, la société BDG et M. [P] [R] de toutes leurs demandes ;
— d’infirmer le jugement entrepris :
— en ce qu’il a confirmé la validité de l’assemblée générale du 1er octobre 2021 prononçant l’exclusion de la société Paninvest, sa révocation pour juste motif de son poste de présidente de la société BDG et par conséquent la désignation de M. [P] [R] en qualité de président de cette dernière ;
— en ce qu’il a ordonné le sursis à statuer sur la demande de condamnation solidaire de M. [P] [R] et la société PBDG à payer à la société Paninvest la somme de 500'000 euros à titre de dommages-intérêts au regard de leur comportement déloyal dans la négociation et l’exécution de l’acte de cession et du pacte d’actionnaire du 21 octobre 2020';
— en ce qu’il a ordonné le sursis à statuer sur la demande de condamnation de la société BDG à payer à la société Paninvest la somme de 66'000 euros en règlement de factures impayées de prestations de service ;
— de le confirmer en ce qu’il a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure instruite par la société BDG par devant le tribunal correctionnel de Montpellier de condamnation de la société Paninvest et M. [E] [F] au paiement de la somme de 520'000 euros à titre de dommages et intérêts';
— de juger nulles les deux premières résolutions de l’assemblée générale extraordinaire du 1er octobre 2021 et tous les actes subséquents découlant de l’exécution de la décision d’exclusion de l’actionnaire et de la révocation du mandat de président ;
— de condamner la société PBDG à payer à la société Paninvest la valeur des 21 actions de la société BDG, évaluées au jour d’établissement du rapport d’expertise, en l’absence possible de réintégration et à cette fin ;
— de désigner tel expert compétent qu’il plaira à la cour, avec pour mission d’évaluer le prix de cession des 21 actions de l’associé exclu au jour de la cession future conformément aux dispositions de l’article 1843-3 du code civil, à la doctrine et la jurisprudence, selon la méthode déterminée par les parties dans le pacte d’actionnaires du 21 octobre 2020 en appliquant un correctif pour les mois impactés par les restrictions administratives liées à la lutte contre la pandémie de Covid 19, et en prenant en considération le rapport d’expertise judiciaire déterminant la valeur du fonds de commerce, dans le cadre de la fixation d’une indemnité d’éviction entre la société SCCV et la société BDG';
— de dire que dans le cadre de cette évaluation, l’expert devra se faire remettre l’ensemble de la comptabilité de la société BDG, à savoir les bilans, comptes de résultats, annexes, les grands livres, inventaires et relevés de comptes bancaires et en particulier les éléments sollicités par sommation en date du 17 mars 2022 et au besoin rectifier la situation comptable arrêtée au 30 septembre 2021, comptes de référence pour l’évaluation des titres de l’associé exclu ;
— de condamner la société PBDG à payer à la SAS Paninvest les sommes suivantes :
— 130'000 euros à titre de dommages-intérêts au regard des circonstances abusives de son exclusion injustifiée ;
— 1'500'000 euros pour révocation de son mandat de président, sans juste motifs, en application de la clause prévue dans l’acte de cession du 21 octobre 2020 ;
— 80 000 euros à titre de dommages et intérêts au regard des circonstances abusives de la révocation du mandat de président injustifiée ;
— 66'000 euros en règlement de factures impayées de prestations de service';
— de condamner solidairement M. [P] [R] et la société PBDG à payer à la SAS Paninvest la somme de 500'000 euros à titre de dommages et intérêts au regard de leur comportement déloyal dans la négociation et l’exécution de l’acte de cession et du pacte d’actionnaire du 21 octobre 2020';
Et en tout état de cause,
— de condamner solidairement M. [P] [R], la société PBDG, la société BDG à leur payer la somme de 5'000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions du 5 janvier 2024 la SC PBDG, la SAS BDG et M. [P] [R] demandent à la cour, au visa des articles 1101 et suivants, 1832 et suivants du code civil, des articles 32-1, 380 du code de procédure civile et des articles L.'225-251, L.'227-8 et L.'227-7 du code de commerce':
In limine litis,
— de déclarer irrecevables l’appel relatif aux dispositions ordonnant le sursis à statuer’et les demandes de condamnations relatives à une dévolution procédurale en suite de l’appel sur les dispositions ordonnant le sursis à statuer';
À titre principal,
— de confirmer le jugement dont appel en ses dispositions';
À défaut,
— de juger irrecevable l’action de la société Paninvest à l’égard de ce PBDG et M. [R], le préjudice allégué n’étant pas distinct de celui que subirait la société BDG';
En tout état de cause,
— de débouter les appelants de l’ensemble de leurs demandes';
Faisant droit à l’appel incident';
— de dire que Paninvest et son dirigeant ont commis de graves fautes dans la gestion de la société BDG et ont violé les obligations contractuellement convenues';
— de condamner in solidum la société Paninvest et M. [E] [F] à verser à la société PBDG et à M. [R] la somme de 150'000 euros chacun à titre de dommages et intérêts';
— de condamner in solidum la société Paninvest et M. [E] [F] à verser à la société BDG la somme de 520'000 euros (à parfaire) à titre de dommages et intérêts';
— de condamner in solidum la société Paninvest et M. [E] [F] à verser à la société PBDG 300'000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive’ et la somme de 25'000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
À titre subsidiaire
— de dire que toute condamnation des concluants à une quelconque somme d’argent au profit de la société Paninvest et/ou M. [F] viendrait en compensation avec les sommes auxquelles ils seraient eux-mêmes condamnés.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 24 décembre 2024.
MOTIFS :
Attendu que par dernières conclusions du 5 janvier 2024 la société PBDG, la SAS BDG et M. [P] [R] demandent à la cour :
« In limine litis,
— de déclarer irrecevables l’appel relatif aux dispositions ordonnant le sursis à statuer’et les demandes de condamnations relatives à une dévolution procédurale en suite de l’appel sur les dispositions ordonnant le sursis à statuer';
À titre principal,
— de confirmer le jugement dont appel en ses dispositions';
À défaut
— de juger irrecevable l’action de la société Paninvest à l’égard de ce PBDG et M. [R], le préjudice allégué n’étant pas distinct de celui que subirait la société BDG';
En tout état de cause,
— de débouter les appelants de l’ensemble de leurs demandes';
Faisant droit à l’appel incident,
— de dire que Paninvest et son dirigeant ont commis de graves fautes dans la gestion de la société BDG et ont violé les obligations contractuellement convenues';
— de condamner in solidum la société Paninvest et M. [E] [F] à verser à la société PBDG et à M. [R] la somme de 150'000 euros chacun à titre de dommages et intérêts';
— de condamner in solidum la société Paninvest et M. [E] [F] à verser à la société BDG la somme de 520'000 euros (à parfaire) à titre de dommages et intérêts';
— de condamner in solidum la société Paninvest et M. [E] [F] à verser à la société PBDG 300'000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive’ et la somme de 25'000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
À titre subsidiaire
— de dire que toute condamnation des concluants à une quelconque somme d’argent au profit de la société Paninvest et/ou M. [F] viendrait en compensation avec les sommes auxquelles ils seraient eux-mêmes condamnés»;
Attendu que ce faisant, les intimés dans leurs dernières écritures saisissant la cour au sens de l’article 954 code de procédure civile, ne sollicitent aucune infirmation du jugement entrepris tout en sollicitant qu’il soit fait droit à un appel incident pour voir statuer sur des demandes tendant à l’octroi de dommages et intérêts ;
Attendu que faute d’avoir précisé quelles sont les dispositions du jugement querellé sur lesquelles l’appel incident porterait et dont il serait sollicité l’infirmation, la question de la recevabilité des demandes formées par la société PBDG, la SAS BDG et M. [P] [R] tendant à dire que la société Paninvest et M. [E] [F] ont commis de graves fautes dans la gestion de la société BDG et ont violé les obligations contractuellement convenues’et à les voir condamner in solidum au paiement de dommages-intérêts, doit être posée ;
Attendu que la cour, avant de statuer sur les autres questions de droit, en application de l’article 16 du code de procédure civile, doit inviter les parties à conclure sur ce moyen soulevé d’office d’irrecevabilité de l’appel incident et des demandes indemnitaires des intimés ;
Attendu par ailleurs qu’à l’audience des plaidoiries du 14 janvier 2025, les appelants ont indiqué que le jugement du tribunal correctionnel de Montpellier, dans l’attente duquel le tribunal de commerce avait partiellement sursis à statuer, était sur le point d’être rendu après une prolongation du délibéré ; que la cour estime utile à la solution du litige civil la communication de cette décision de justice ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Avant-dire droit au fond, tous droits et moyens des parties expressément réservés ;
Ordonne la réouverture des débats ;
Invite les parties :
' à conclure sur la recevabilité de l’appel incident et de la demande de condamnation in solidum de la société Paninvest et de M. [E] [F] à verser à la société PBDG et à M. [R] la somme de 150'000 euros chacun à titre de dommages et intérêts’et à verser à la société BDG la somme de 520'000 euros (à parfaire) à titre de dommages et intérêts ;
' à communiquer à la cour le jugement rendu du tribunal correctionnel de Montpellier, en précisant, dans leurs écritures, si celui-ci fait l’objet d’un recours ;
et ce, avant le 18 avril 2025 ;
Dit que la nouvelle clôture interviendra 29 avril 2025 ;
Renvoie la cause et les parties à l’audience collégiale du 20 mai 2025 à 14 heures ;
Réserve les dépens.
Le greffier, La présidente,
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