Infirmation partielle 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 12 févr. 2026, n° 24/00990 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00990 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 29 février 2024, N° F22/00878 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80B
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
RÉPUTÉ
CONTRADICTOIRE
DU 12 FEVRIER 2026
N° RG 24/00990 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WN7G
AFFAIRE :
Association AGS CGEA [Localité 1]
C/
[S] [G] [C]
S.E.L.A.R.L. [1]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Février 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : F22/00878
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Sophie CORMARY de
la SCP HADENGUE et Associés
Me Anne-Laure MOISSET de la SELARL GMBAvocats
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Association AGS CGEA [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 -
APPELANTE
****************
Monsieur [S] [G] [C]
né le 10 Décembre 1983 à [Localité 2] (Algérie)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Anne-Laure MOISSET de la SELARL GMBAvocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2535
S.E.L.A.R.L. [1] venant aux droits de la Selafa [2] prise en la personne de Maître [O] [Q] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la société [3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
défaillant avisée par voie de signification de la déclaration d’appel le 10 mai 2024
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Décembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Tiphaine PETIT, Vice-présidente placée chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Tiphaine PETIT, Vice-présidente placée,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [S] [G] [C] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 17 décembre 2015, en qualité de chauffeur, par la société à responsabilité limitée [3] (ci-après la société [3]), laquelle intervient dans le transport de marchandises, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des transports routiers.
Par décision en date du 13 novembre 2017, prise par M. [B] [V], associé unique de la société [3], M. [C] était désigné gérant de la société.
Par procès-verbal des délibérations en date du 15 septembre 2018, émanant de l’assemblée générale extraordinaire de la société [3], M. [U] [P] était nommé gérant en lieu et place de M. [C].
Par jugement du 20 décembre 2018, le tribunal de commerce de Versailles a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société [3] et a désigné la Selafa [2] prise en la personne de Maître [O] [Q], ès qualités de mandataire liquidateur.
Convoqué le 21 décembre 2018 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au salle 3 janvier 2019 suivant, M. [C] a été licencié par courrier du 4 janvier 2019, énonçant un motif économique.
Le 18 octobre 2019, M. [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Versailles, aux fins de demander le paiement de rappel de salaire sur la période de septembre 2018 à décembre 2018, ainsi que la condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi la Selafa [2], prise en la personne de Me [O] [Q], ès qualités de mandataire liquidateur de la société [3] et l’AGS CGEA d'[Localité 1] se sont opposés.
Par jugement rendu le 14 février 2024, et notifié le 29 février 2024, le conseil de prud’hommes a statué comme suit :
Constate l’absence de péremption de l’instance
Dit que les demandes de M. [C] sont recevables
Ordonne de fixer au passif de la société [3] représentée par la Selafa [2] mandataire liquidateur prise en la personne de Maître [O] [Q] de remettre à M. [C] le bulletin de paie, le certificat de travail, ainsi que l’attestation travail, le tout rectifiés et conformes au présent jugement
Déboute M. [C] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
Condamne la société [3], représentée par la Selafa [2] mandataire liquidateur, prise en la personne de Maître [O] [Q] à payer à M. [C] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Fixe les entiers dépens d’instance sur l’état du passif de la société [3] représentée par la Selafa [2] mandataire liquidateur prise en la personne de Maître [O] [Q]
Dit que l’exécution provisoire est de droit pour les créances salariales selon les dispositions du code du travail et conforme aux articles R.1454-28 et 1451-14
Dit et juge que l’obligation de CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle sera évalué le montant total des créances garanties que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-15 ,L.3253-19 à 21, L.3253-17 du code du travail selon les plafonds légaux
Dit et juge le jugement opposable aux AGS et qu’il viendra en garantie dans la limite de l’article D3253-5 du code du travail
Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties.
Le 28 mars 2024, l’AGS CGEA d'[Localité 1] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par un acte d’huissier du 17 mai 2024, l’AGS CGEA d'[Localité 1] a signifié à M. [C] la déclaration d’appel du 28 mars 2024 et l’avis du greffe du 3 mai 2024.
Par un acte d’huissier du 25 juin 2024, l’AGS CGEA d'[Localité 1] a signifié à la Selarl [1] prise en la personne de Maître [O] [Q], ès qualités de mandataire liquidateur de la société [3], les conclusions d’appelante et bordereau déposés au greffe par RPVA le 21 juin 2024.
Par courrier en date du 17 juin 2024, reçu au greffe de la cour d’appel de Versailles le 20 juin 2024, Me [O] [Q] informait la cour que, par ordonnance du 27 juin 2023, le président du tribunal de commerce de Versailles avait désigné la Selarl [1], prise en la personne de Maître [O] [Q], en remplacement de la Selafa [2], prise en la personne de Maître [O] [Q], ès qualités de mandataire liquidateur.
Il confirmait qu’en cette qualité, une déclaration d’appel lui avait été délivrée à la requête de l’association AGS CGEA d'[Localité 1] et indiquait à la Cour que « compte-tenu de l’impécuosité de la procédure, nous ne sommes pas en mesure d’assurer normalement devant votre juridiction la représentation de cette entreprise, et notamment de recourir à l’assistance d’un avocat. Nous vous prions de bien vouloir excuser notre absence et vous indiquons nous en rapporter à la justice. Si la demande était admise et en cas de fixation des créances, il conviendrait de déclarer la décision à intervenir opposable à l’AGS ».
Selon ses dernières conclusions, transmises par RPVA, le 21 juin 2024, l’AGS CGEA d'[Localité 1] demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris
In limine litis et à titre principal
Juger l’AGS recevable en sa demande de péremption,
Juger que M. [C] n’a effectué aucune diligence pendant plus de deux ans à l’égard de l’AGS
En conséquence, et compte-tenu de l’indivisibilité du litige,
Prononcer la péremption d’instance opposant M. [C] aux organes de la procédure collective de la société [3] et à l’AGS
Débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires aux présentes
À titre subsidiaire
Si, la cour ne devait pas retenir l’existence d’une péremption d’instance dans ce dossier
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé au passif de la société [3] un rappel de salaire de 3 422,38 euros bruts sur la période de septembre à décembre 2018
Juger que M. [C] ne justifie ni du bien-fondé, ni du quantum de ses demandes,
En conséquence,
Débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires aux présentes
En tout état de cause
Juger inopposables à l’AGS les demandes d’astreinte, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Juger que la demande qui tend à assortir les intérêts au taux légal ne saurait prospérer postérieurement à l’ouverture de la procédure collective en vertu des dispositions de l’article L.622-28 du code du commerce.
Fixer l’éventuelle créance allouée au salarié au passif de la société.
Juger que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-19 à 21 et L. 3253-17 du code du travail, selon les plafonds légaux.
Condamner M. [C] à régler à l’AGS la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les éventuels dépens.
Selon ses dernières conclusions, transmises par RPVA, le 19 septembre 2024, M. [C] demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Versailles le 29 février 2024 en ce qu’il a :
Constaté l’absence de péremption de l’instance ;
Jugé les demandes de M. [C] recevables ;
Condamné la société [3] à remettre à M. [C] le bulletin de paie, le certificat de travail, ainsi que l’attestation France travail, le tout rectifié et conforme au présent jugement ;
Condamné la société [3] à payer à M. [C] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Fixé les entiers dépens d’instance sur l’état du passif de la société [3]
Dit que l’exécution provisoire est de droit pour les créances salariales selon les dispositions du code du travail et conformes aux articles R. 1454 -28 et L454-14
Dit et jugé que l’obligation de l’AGS CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle sera évalué le montant total des créances garanties que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3252 -15, L.3253-19 à 21 et L.3252-17 du code du travail, selon les plafonds légaux
Dit et jugé le jugement opposable aux AGS et qu’il viendra en garantie dans la limite de l’article D. 3253 -5 du code du travail.
Pour le surplus,
Recevoir l’appel incident de M. [C] et le dire bien fondé
Réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Versailles le 29 février 2024 en ce qu’il a :
Ordonné de fixer au passif de la société [3] la somme de 3 422,38 euros au titre de rappel de salaire pour la période de septembre à décembre 2018
Débouté M. [C] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
En conséquence,
Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [3] les sommes suivantes :
Rappel de salaire pour la période de septembre à décembre 2018 : 8 800 euros
Dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi : 5 000 euros
Article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros
Les dépens
En tout état de cause,
Condamner l’AGS à payer à M. [C] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par ordonnance rendue le 5 novembre 2025, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 2 décembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur la péremption de l’instance :
L’article 386 du code de procédure civile dispose que : 'l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans'.
Il est constant que le point de départ du délai de péremption de deux ans est déterminé par la dernière diligence de l’une des parties et qu’un nouveau délai repart à compter de chaque diligence accomplie.
Dans l’hypothèse où une ordonnance de radiation a été rendue, la Cour de cassation estime qu’il faut prendre en considération, comme point de départ de la péremption, la date de notification de l’ordonnance par le greffe ou de la signification aux parties (Cass.2e civ., 21 décembre 2023, n°21-20.034). L’avocat, à défaut d’une notification régulière par le greffe, doit prendre l’intiative de faire signifier l’ordonnance de radiation ; à défaut le délai ne court pas.
Les diligences interruptives consistent en des actes se rapportant à l’instance, manifestant la volonté des parties d’en faire avancer le cours et 'de nature à faire progresser l’affaire’ (Cass. 3ème civ, 20 décembre 1994).
En cas de radiation, l’affaire n’est rétablie que sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné la radiation (article 383 du code de procédure civile), de telle sorte que l’impulsion processuelle est liée aux conditions de la remise au rôle.
Lorsque l’affaire a été rayée du rôle faute d’exécution (article 524), le délai de péremption est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Toutefois, il n’est pas nécessaire d’exécuter entièrement la décision de première instance, une exécution 'significative’ est suffisante pour interrompre le délai de péremption (Cass.2e civ. 14 janvier 2021, n°19-20.721).
***
Au cas d’espèce, M. [C] a saisi le conseil des prud’hommes par requête du 18 octobre 2019.
Par décision du 1er octobre 2020, notifiée le 7 octobre 2020, le conseil des prud’hommes de Versailles a prononcé la radiation de l’affaire (pièce n°5 AGS).
Cette décision subordonnait le rétablissement au rôle par la partie demanderesse 'sur dépôt au greffe des pièces qui suivent :
— le bordereau de communication des pièces à l’adversaire défendeur,
— un exposé écrit du dernier état des demandes de la partie demanderesse et de ses moyens de fait et de droit, tels qu’ils seront développés oralement lors des débats'.
Par courrier du 6 octobre 2022, M. [C] a sollicité la réinscription de son affaire au rôle (pièce n°6 AGS).
Or, l’AGS justifie que les conclusions et pièces de M. [C] lui ont été signifiées par courriels des 24 et 28 mars 2023 (pièce n°8 AGS) et ce, après sollicitations de sa part (pièce n°7 AGS : courriers du cabinet [4] des 2 janvier 2023 et 16 mars 2023).
Toutefois, M. [C] justifie en sa pièce n°12 avoir adressé à la Selafa [2] (mandataire liquidateur de la société [3]), par un courrier daté du 6 octobre 2022, ses pièces ainsi que la copie de sa requête initiale ce, aux fins de réinscription de l’affaire au rôle, courrier réceptionné par le greffe le 7 octobre 2022.
Il en ressort que ce document traduit la volonté non équivoque du requérant d’exécuter la décision de radiation, laquelle lui imposait notamment la communication du 'bordereau de communication des pièces à l’adversaire défendeur’ (pièce n°5) acte qui représente une exécution 'significative’ ayant interrompu la péremption de l’instance.
Par voie de conséquence, le moyen tiré de la péremption de l’instance soulevé par les AGS sera rejeté, par voie de confirmation du jugement entrepris.
— Sur la demande formée au titre du rappel de salaire :
En application de l’article L. 1221-1 du code du travail, il y a contrat de travail quand une personne s’engage à travailler pour le compte et sous la direction d’une autre, moyennant rémunération. Le lien de subordination se caractérise par le pouvoir, pour l’employeur, de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à la convention les liant, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité litigieuse, et il appartient au juge du fond pour retenir l’existence d’un contrat de travail de vérifier l’existence des éléments constitutifs de ce dernier, en particulier celui essentiel que constitue le lien de subordination, lequel est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Par ailleurs, en présence d’un contrat de travail écrit et de bulletins de salaire, il existe une apparence de contrat de travail, cette apparence constituant une présomption simple qui peut donc être renversée et il appartient à celui qui en invoque le caractère fictif d’en rapporter la preuve.
M. [C] forme appel incident s’agissant du quantum retenu au titre du rappel de salaire pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2018.
Il soutient que son contrat de travail n’a pas été suspendu durant le temps où il a exercé la gérance de la société puisqu’il a continué, d’une part, à exercer ses fonctions de responsable planning et d’autre part, que la gérance effective de la société était réalisée par son associé unique, M. [V], en qualité de dirigeant de fait, lui laissant tout pouvoir de le révoquer, ce qui a été effectué lors de l’assemblée générale extraordinaire du 15 septembre 2018.
S’agissant du quantum alloué, M. [C] reproche à la décision entreprise d’avoir considéré qu’il avait été rempli de ses droits pour les mois de septembre et octobre 2018, ce en se référant aux bulletins de paye produits, alors même qu’il n’a jamais perçu ses salaires de manière effective.
L’ AGS oppose l’absence de qualité de salarié de M. [C], gérant de droit, puis gérant de fait de la société. Subsidiairement et sur le quantum alloué par les premiers juges, l’AGS soutient que M. [C] ne peut prétendre à aucun rappel de salaire sur la période du 1er septembre au 31 décembre 2018, ayant été intégralement rémunéré au mois de septembre 2018 et au mois d’octobre 2018 (bulletins de paye produits par le salarié sur ces deux mois), tandis que le dernier jour de présence de l’intéressé dans l’entreprise remonte au 15 octobre 2018.
***
Au cas d’espèce, M. [C] verse les éléments suivants :
— un contrat de travail à durée déterminée avec la société [3], prise en la personne de son associé gérant, M. [B] [V], à effet le 17 décembre 2015, pour exercer les fonctions de chauffeur pour une rémunération horaire de 9,79 euros bruts, document signé par les deux parties (pièce n°2);
— ses bulletins de salaire du mois de décembre 2015 au mois d’octobre 2018 (pièce n°3) ;
— une attestation de M. [B] [V], gérant de la société [3] en date du 8 avril 2016 indiquant que M. [C] occupe le poste de 'responsable planning', pour une durée hebdomadaire de 43 heures et un salaire brut mensuel de 2 200 euros par mois pour 186 heures (pièce n°4) ;
— une décision du 13 novembre 2017 de M. [B] [V], associé unique et gérant de la société [3], emportant sa démission en qualité de gérant et la nomination d’un nouveau gérant en la personne de M. [C] (pièce n°5) ;
— un procès-verbal des délibérations de l’assemblée générale extraordinaire du 15 septembre 2018 prenant acte de la démission de M. [C] 'à compter du 15 septembre 2018 et la nomination d’un nouveau gérant en la personne de M. [P]' (pièce n°6) ;
— le jugement rendu par le tribunal de commerce de Versailles (5ème chambre) en date du 29 novembre 2022 retenant dans sa motivation relative à 'la gérance de fait de Monsieur [B] [V]' les éléments suivants :
'Bien que Monsieur [B] [V] ait démissioné de ses fonctions à compter du 13 novembre 2017, il a conservé la totalité du capital jusqu’au 15 septembre 2018, soit près d’un an plus tard et surtout deux mois avant le dépôt de la déclaration de cessation des paiements. Monsieur [B] [V] dit avoir cédé ses parts à Monsieur [U] [P] selon procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire des porteurs de parts du 15 septembre 2018 sans que le prix de cession soit indiqué. Mais à la demande de la Selafa [2] de produire l’acte de cession des parts, Monsieur [B] [V] dit ne pas avoir conservé une copie de l’acte et donc n’a pas été en mesure de prouver conformément à la loi, le fait nécessaire au soutien de sa prétention de ne plus être porteur de parts. Le tribunal peut supposer qu’il est resté porteur de la totalité des parts de la société [3] jusqu’au jour de l’ouverture de la liquidation judiciaire.
Comme l’indique Monsieur [S] [C] qui avait la fonction dans la société de responsable planning, il a été nommé gérant de la société [3] le 13 novembre 2017 sur demande de Monsieur [B] [V] pour un empêchement judiciaire de ce dernier. Comme l’a confirmé le ministère public à l’audience, Monsieur [B] [V] a fait l’objet d’une interdiction de gérer de 3 mois en 2018, suite à l’ouverture d’une information judiciaire à son encontre.
Comme il a été susmentionné, M. [B] [V] avait seul la signature bancaire sur un des comptes bancaires de la société [3], le [5] tel que l’a confirmé cette dernière dans le mail du 4 janvier 2022 et ce jusqu’à l’ouverture de la liquidation judiciaire.
(…)
La nomination du gérant le 15 septembre 2018 à la suite de Monsieur [S] [C], Monsieur [U] [P], a été faite dans des conditions que l’on peut qualifier de douteuses. Il avait 78 ans au moment de sa nomination. Il est gérant de deux autres sociétés, la Sarl [6] qui n’a pas déposé ses comptes depuis 2015 et une Sci [7], qui n’a déposé aucun comptes depuis sa constitution le 3 décembre 1998. Il habite dans un centre d’action sociale de la ville de [Localité 3] lequel a été fermé depuis. Le tribunal peut légitimement soupçonner que Monsieur [U] [P] était un gérant de paille manipulé par Monsieur [B] [V].
Enfin, Monsieur [B] [V] a été salarié de la société [3] jusqu’au 30 novembre 2018 comme commercial. Son salaire brut (5 668, 07 euros en octobre 2018) était le plus élevé de la société [3].
Tous ces éléments constituent un faisceau d’indices sur la gestion de fait de Monsieur [B] [V] depuis le 13 novembre 2017 jusqu’à l’ouverture de la liquidation judiciaire que le tribunal prononcera’ (pièce n°13) ;
— une attestation sur l’honneur en date du 10 avril 2019 de M. [I] [R] lequel déclare que M [C] 'a bien été [son] responsable planning pendant toute la durée de [son] contrat de travail’ (pièce n°14 page 1), ainsi que les attestations similaires de MM. [W] [H], [E] [X] en date du 9 avril 2019 et de M. [A] [L] en date du 8 avril 2019 (pièce n°14 pages 2 à 4).
Il ressort de ces éléments que l’existence d’un contrat de travail conclu antérieurement à la nomination de M. [C] en qualité de gérant de la société [3] est démontrée, de même que le maintien d’un lien de subordination, eu égard aux fonctions que l’intéressé a continué d’exercer avec régularité et aux conditions de sa nomination en qualité de gérant (gérance qui a cessé le 15 septembre 2018) dont il apparaît qu’elle a été réalisée à l’initiative de M. [V], associé unique dans une perspective de contournement d’une interdiction de gérer judiciairement prononcée à son encontre.
Face à ces constatations, l’AGS qui se borne à faire état d’une interdiction de gérer prononcée à l’encontre de M. [C] par le tribunal de commerce de Versailles le 29 novembre 2022, décision qui a également mis à la charge de l’intéressé une partie de la charge de l’insuffisance d’actif de la personne morale (pièce n°4 Extrait Bodacc et pièce n°9 extrait fiche Pappers de la société [3]) échoue à réfuter – par ces seuls éléments – l’existence d’un contrat de travail sur la période du 1er septembre 2018 au 31 décembre 2018.
S’agissant du quantum relatif à la demande de rappel de salaire, il y a lieu d’observer qu’au sein même de 'la fiche de renseignements salarié à compléter impérativement’ remplie dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire, M. [C] a, le 2 janvier 2019, indiqué les éléments suivants :
'-dernier jour où vous vous êtes présenté à l’entreprise le : 15/10/2018 ;
— montant du dernier salaire versé par la société en net : 4350 euros pour le mois de septembre’ (pièce n°9 du salarié page 2).
Bien que M. [C] le conteste désormais dans ses écritures, cet élément qu’il a lui-même renseigné, couplé à l’existence d’un bulletin de salaire pour le mois de septembre (pièce n°3 du salarié) tend à démontrer qu’il a été effectivement rémunéré pour le mois de septembre 2018, étant observé que le jugement du 20 décembre 2018 du tribunal de commerce de Versailles (pièce n°8 de M. [C]) mentionne que la société [3] expose que les salaires n’ont pas été réglés depuis le mois de novembre 2018 et que l’activité a cessé à la fin du mois d’octobre 2018.
En revanche, si le dernier jour de présence de M. [C] au sein de la société doit être fixé au 15 octobre 2018 (élément non contesté) ce dernier indique toutefois s’être tenu à la disposition de la société jusqu’à la notification de son licenciement économique lequel est intervenu le 4 janvier 2019 (pièce n°10: lettre de notification de licenciement pour motif économique du 4 janvier 2019) suite au jugement rendu le 20 décembre 2018 par le tribunal de commerce de Versailles emportant liquidation judiciaire.
Au surplus, M. [C] justifie par la production d’un courrier en date du 21 novembre 2018 émanant de la société [3] que ce dernier devait percevoir un salaire sur l’ensemble de la période, en ces termes :
'Monsieur,
Par la présente, je vous informe que la société part en liquidation.
Nous faisons le nécessaire ce jour, afin que le tribunal de commerce de Versailles désigne un mandataire.
Vous percevrez en décembre vos salaires depuis le mois d’octobre, vos congés payés ainsi que vos frais éventuels’ (pièce n°7).
Ces éléments démontrent l’absence de versement de salaire à M. [C] sur les mois d’octobre, novembre et décembre 2018, étant observé que l’AGS (qui ne conteste pas l’absence de versement de salaire s’agissant des mois de novembre et decembre 2018) n’apporte pas la preuve de l’existence d’un versement effectif opéré à M. [C] au titre du mois d’octobre 2018.
Enfin, s’agissant du montant de la rémunération du salarié, il sera relevé que si M. [C] a produit une attestation de M. [V] en date du 8 avril 2016 indiquant que ce dernier perçoit une rémunération de 2 200 euros bruts pour 186 heures (pièce n°4), la lecture de ses bulletins de salaires démontre qu’il percevait un salaire de base de 1 711, 19 euros bruts (outre 488,81 euros au titre des heures supplémentaire, soit un total de 2 200 euros).
Or, il ressort de l’examen des pièces susvisées apportées par le salarié que si celui-ci s’est tenu à la disposition de l’entreprise à compter du 15 octobre 2018, date de son dernier jour de présence dans les locaux de celle-ci, il n’apporte aucun élément de nature à établir l’existence d’heures supplémentaires sur la période du 1er octobre 2018 au 31 décembre 2018, alors même que la société [3] a fait état d’une absence d’activité depuis la fin du mois d’octobre 2018 (pièce n°8 du salarié).
Aussi, il ressort de ces éléments qu’il y a lieu de fixer au passif de la société [3] la somme de 5 133, 57 euros bruts (1 711, 19 euros x3) correspondant au rappel de salaire dû à M. [C] sur la période du 1er octobre 2018 au 31 décembre 2018, ce dernier étant débouté du surplus de ses demandes.
Le jugement entrepris sera ainsi infirmé.
— Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral :
Il ressort des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile qu’il 'incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention'.
M. [C] soutient que le refus injustifié de la part de la société [3] de prendre en compte sa créance l’a mis, ainsi que sa famille, en position de précarité financière. Il sollicite la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
La décision entreprise a débouté l’intéressé de sa demande au motif 'qu’au vu des pièces versées aux débats, M. [C] ne démontre par aucune pièce ou élément laissant supposer qu’il aurait subi un préjudice (…)'.
L’AGS relève qu’il appartient au salarié de justifier de son préjudice et du quantum sollicité, ce qu’il n’a pas effectué.
Toutefois, M. [C] produit ses échanges de mails avec la Selafa [2] entre le 7 février 2019 et le 26 mars 2019 dans lesquels ce dernier sollicite régulièrement des informations concernant l’état d’avancement de son dossier.
Dans son dernier mail du 26 mars 2019, il écrit : 'je vous rappelle que le certificat de travail, les attestations ainsi que les justificatifs me permettant le droit d’accès à pôle emploi sont une obligation imposée par le code du travail et qu’ils doivent être remis lors de la notification du licenciement qui pour ma part date du 4 janvier 2019. Vous me mettez avec ma famille en situation de grande précarité, je ne peux même pas faire fonctionner l’assurance perte d’emploi n’ayant aucun document à part votre lettre de licenciement. Je ne comprends pas cette lenteur dans le traitement de mon dossier étant donné que la plupart de mes ex-collègues ont eu leurs situations de régularisées’ (pièce n°15).
Par ces éléments, l’intéressé justifie d’un préjudice moral en lien avec l’incertitude découlant de l’attente de régularisation de sa situation et des tracas liés à la procédure, lequel sera justement indemnisé à hauteur de 500 euros.
La décision entreprise sera ainsi infirmée.
— Sur les autres demandes :
A titre liminaire, il sera relevé que le salarié n’a pas maintenu devant la Cour ses demandes relatives à l’astreinte et sa liquidation.
S’agissant des intérêts, il sera rappelé qu’en application des articles L.622-28 et L. 641-3 du code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date, le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement.
Il sera ordonné aux représentants de la société liquidée de délivrer au salarié les documents de fin de contrat conformes à la présente décision.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il n’y pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de fixer les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la société [3].
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a constaté l’absence de péremption de l’instance ;
Infirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [3], les créances suivantes de M [S] [C] :
5 133, 57 euros bruts, à titre de rappel de salaire, pour la période du 1er octobre 2018 au 31 décembre 2018 ;
500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
Déboute les parties de leurs plus amples demandes ;
Rappelle qu’en application des articles L.622-28 et L. 641-3 du code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date, le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement ;
Dit le présent arrêt opposable à l’AGS CGEA d'[Localité 1] ;
Dit que le CGEA en sa qualité de représentant de l’AGS, ne devra procéder à l’avancée des créances visées aux articles L.32 53-6, L 32 53- 8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-15, L. 3253-19 à 21 et L. 3253-17 du code du travail ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fixe les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [3].
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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