Infirmation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 25 juin 2025, n° 24/03943 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/03943 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 11 avril 2024, N° 2023r1555 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/03943 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PU7Q
Décision du Président du TC de Lyon en référé du 11 avril 2024
RG : 2023r1555
[X]
C/
S.A.R.L. GARAGE MORAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 25 Juin 2025
APPELANT :
M. [F] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Entrepreneur individuel immatriculé au répertoire SIREN sous le numéro 822 634 614 et domicilié au [Adresse 2] à [Localité 2]
Représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
INTIMÉE :
La société GARAGE MORAT, société à responsabilité limitée (SARL) au capital de 7 500 € inscrite au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 437 632 300 et ayant son siège social sis au [Adresse 3] à [Localité 3]
Représentée par Me Bertrand BESNARD de la SELARL NOVALIANS, avocat au barreau de LYON, toque : 1566
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 07 Mai 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Mai 2025
Date de mise à disposition : 25 Juin 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 21 octobre 2020, la société Garage Morat a consenti à M. [F] [X] et M. [Q] [L] le bail d’un garage situé [Adresse 4] à [Localité 4], pour une durée d’un an, reconductible, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 590 €.
En 2022, M. [X] est resté seul locataire, suite au départ de M. [L]. Il a cessé de payer les loyers à compter de l’échéance de novembre 2022.
M. [X] déclare avoir quitté les lieux et remis les clés le 1er février 2023.
Par courrier avec AR du 3 avril 2023 reçu le 7 avril 2023, la société Garage Morat a mis fin au bail et mis en demeure M. [X] de libérer les lieux loués et de payer un arriéré de loyer.
Par acte du 23 août 2023, la société Garage Morat a fait délivrer à M. [X] un commandement de payer la somme de 5.900 €, pour la période de novembre 2022 à août 2023.
Par acte du 6 décembre 2023, elle a fait délivrer un nouveau commandement de payer du même montant et pour la même période.
La société Garage Morat déclare que M. [X] n’a remis les clés que le 19 décembre 2023.
Par acte du 21 décembre 2023, la société Garage Morat a fait assigner M. [X] devant le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon, en constat de la résiliation du bail et paiement de l’arriéré de loyer.
Par ordonnance contradictoire du 11 avril 2024, le juge des référés a :
Dit recevable mais non fondée l’exception d’incompétence soulevée par M. [F] [X] ;
Constaté la résiliation du bail entre les parties au 7 avril 2023 ;
Condamné M. [X] à payer à la société Garage Morat, la somme de 8.850 € au titre des loyers et charges impayés au 6 octobre 2023, mois d’octobre inclus, outre intérêts avec capitalisation à compter du 7 avril 2023 ;
Rejeté la demande de délai de paiement de M. [X], comme non fondée ;
Condamné M. [X] à payer à la société Garage Morat la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné M. [X] aux dépens de l’instance ;
Le juge des référés retient en substance que :
C’est en qualité d’entrepreneur individuel que M. [X] a signé le contrat de location,
M. [X] n’apporte pas de preuve réelle et sérieuse de remise des clés ou de son départ avant le 7 avril 2023, date de la résiliation du bail par notification du courrier recommandé.
Par déclaration enregistrée le 7 mai 2024, M. [X] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 13 juin 2024, M. [X] demande à la cour:
— Infirmer l’ordonnance de référé en ce qu’elle a :
* Dit recevable mais non fondée l’exception d’incompétence soulevée par M. [F] [X] ;
* Constaté la résiliation du bail entre les parties au 7 avril 2023 ;
* Condamné M. [F] [X] à payer à la société Garage Morat la somme de 8.850 € outre intérêts au taux légal avec capitalisation à compter du 3 avril 2023 ;
* Rejeté la demande de délais de paiement de M. [F] [X] comme non fondée ;
* Condamné M. [F] [X] à payer la somme de 1.000 € à la société Garage Morat au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamné M. [F] [X] aux dépens de l’instance.
Statuant à nouveau :
In limine litis,
— Juger que le tribunal de commerce de Lyon n’est pas compétent pour statuer sur ce litige, au profit du Tribunal Judiciaire de Lyon ;
Par application de l’article 90 du code de procédure civile, statuant sur le fond,
— Juger que le bail a été résilié le 1er décembre 2022 ;
— Juger que les lieux ont été libérés le 1er février 2023 ;
— Juger qu’il existe des contestations sérieuses sur le quantum de la dette locative ;
— Réduire à la somme de 1.170 € la demande de condamnation provisionnelle formulée par la société Garage Morat, au titre de la dette locative ;
En tout état de cause,
— Juger que M. [F] [X] règlera la dette locative à la société Garage Morat en 24 mensualités ;
— Débouter la société Garage Morat de l’intégralité de ses autres demandes ;
— Condamner la société Garage Morat à verser à M. [X] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Par conclusions enregistrées au RPVA le 24 juillet 2024, la société Garage Morat demande à la cour :
Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions ;
Condamner M. [F] [X] à verser à la société Garage Morat la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce inclus le montant du commandement de payer les loyers, les frais de greffe et le coût de signification de l’assignation ;
MOTIFS DE LA DECISION
L’appel interjeté dans les formes et délais prévus par la loi, sera déclaré recevable.
Sur l’exception d’incompétence :
Selon l’article L 721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
L’article R 211-3-26 du code de l’organisation judiciaire prévoit que le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements, au nombre desquelles figurent les matières suivantes :
11° Baux commerciaux à l’exception des contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, baux professionnels et conventions d’occupation précaire en matière commerciale ;
L’article 90 du code de procédure civile dispose que lorsque la cour infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente.
M. [X] soutient que le bail porte sur un emplacement de garage et qu’il est sans lien avec une activité de garagiste qu’il n’exerce nullement, pas plus qu’il ne l’a conclu en qualité d’entrepreneur individuel, mais en qualité de particulier afin de disposer d’un espace de stockage.
La société Garage Morat soutient au contraire que c’est bien en sa qualité d’entrepreneur individuel que M. [X] a signé le contrat, l’adresse figurant au bail étant celle de son entreprise à [Localité 2] et les loyers étant payés en cette qualité. Il précise encore que le contrat stipule expressément qu’il s’agit d’une location à emplacement de garage et non pas destinée à l’entreposage surtout à une adresse aussi éloignée de celle de son entreprise, comme de celle de son domicile à [Localité 1].
Les deux parties sollicitent l’application de l’article 90 du code de procédure civile.
Sur ce,
La cour, qui rappelle que le juge des référés ne peut se livrer à une interprétation du contrat, estime qu’en l’espèce, aucun élément objectif ne permet de retenir la compétence du tribunal de commerce, s’agissant d’un contrat conclu entre une société commerciale et deux personnes physiques sans nulle mention de leur activité, portant sur un emplacement de garage, pour une durée d’un an renouvelable.
L’ordonnance est infirmée et le tribunal de commerce de Lyon déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Lyon.
En application de l’article 90 du code de procédure civile, il y a lieu à évocation de l’affaire par la cour.
Sur le fond
Selon l’article 873 du code de procédure civile le président du tribunal judiciaire peut, dans les limites de sa compétence, prescrire en référé, même en présence d’une contestation sérieuse, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Il peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
M. [X] invoque les stipulations du bail selon lequel 'tout loyer impayé à la fin du mois en cours mettra un terme à la location', en sorte qu’en l’espèce, la résiliation est automatiquement intervenue le 1er décembre 2022, à la suite du loyer resté impayé du mois de novembre 2022, et non pas le 7 avril 2023.
Il estime que la créance de la société Garage Morat est sérieusement contestable dans son quantum dès lors qu’il a cessé toute occupation des lieux à compter du 1er février 2023, date de restitution des clés, l’intimée ne justifiant pas de ce que cette restitution soit intervenue le 9 février 2024, à défaut de produire un constat d’huissier. Il prétend ainsi que sa dette locative est de 1.770 €, correspondant à 3 mois de loyer, étant observé que le premier juge ne s’est fondé sur aucun décompte locatif.
La société Garage Morat invoque le principe de résolution du contrat pour faute grave du débiteur et rappelle que les lieux ne sont libérés que via la remise de l’ensemble des clés en mains propres et après qu’ils aient été vidés de leurs occupants et du mobilier.
Elle fait valoir que la clause relative à la fin de location stipule que : 'la sarl Garage Morat pourra mettre fin au contrat avec un préavis de trois mois avec envoi d’un courrier avec AR, en cas de force majeure, sauf en cas d’impayé où le contrat sera rompu sans préavis', en sorte que le bail a pris fin le 7 avril 2023, date de la réception du courrier recommandé et à compter de laquelle M. [X] est occupant sans droit ni titre et tenu de verser une indemnité d’occupation. Elle ajoute que même si la fin de bail était au 1er décembre 2022, c’est seulement la ventilation entre loyer impayé et indemnité d’occupation qui serait modifiée, étant précisé qu’il reconnaît avoir occupé le local jusqu’au 1er février 2023.
Elle estime qu’au demeurant, l’argumentation de l’appelant est erronée au regard des dispositions de l’article 1226 du code civil, selon lequel le créancier doit préalablement à la notification de la résolution du contrat mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, en sorte qu’il s’agit bien d’une résolution du contrat consécutive à une mise en demeure pour défaut de paiement du loyer dont le bailleur n’est pas dispensé, même si la résolution intervient sans préavis.
Elle soutient qu’il appartient à M. [X] de rapporter la preuve de la remise des clés et de la libération des lieux (et de ce qu’il aurait proposé un échéancier afin de régler sa dette locative), ce qu’il ne fait pas, étant précisé que son occupation illicite s’est poursuivie par une sous-location sans l’accord du bailleur à une entreprise exerçant sous l’enseigne Pro Dem et qu’il a réceptionné le courrier recommandé le 7 avril 2023 lequel lui demandait cette restitution, courrier auquel il n’a pas répondu.
Elle explique que ce n’est qu’après la mise en demeure par courrier recommandé, une première relance courriel, un premier commandement de payer, une seconde relance courriel, un second commandement de payer et l’assignation, que M. [X] a daigné remettre le double des clés dont il disposait le 19 décembre 2023 en les déposant dans la boîte aux lettres. Elle ajoute qu’à cette date, les lieux n’étaient pas libérés, de nombreux encombrants s’y trouvant toujours, la restitution n’étant intervenue que le 9 février, date à laquelle les locaux ont pu être loués à un nouveau preneur.
Sur ce,
Quelle que soit la nature du bail litigieux, il entre dans les pouvoirs du juge des référés de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire, sans qu’il soit besoin de caractériser une quelconque urgence ou un trouble manifestement illicite, s’agissant du simple constat de l’application d’une clause claire et précise qui, sauf preuve du contraire, ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
En effet, si le prononcé de la résiliation d’un contrat suppose une appréciation relevant des juges du fond, le constat de l’acquisition d’une clause résolutoire entre dans les pouvoirs du juge des référés qui s’assure uniquement de l’existence de ladite clause et de la régularité de sa mise en oeuvre.
Au cas présent, le contrat stipule que tout loyer impayé à la fin du mois en cours mettra un terme à la location et que la Sarl Garage Morat pourra y mettre fin avec un préavis de trois mois avec envoi d’un courrier avec AR, sauf en cas d’impayé où le contrat sera rompu sans préavis, clause dont l’application est sollicitée par M. [X] bien que contraire aux dispositions de l’article 1226 du code civil, que le bailleur a néanmoins respectées.
M. [X] ne conteste pas que le premier impayé correspond au loyer de novembre 2022, en sorte que la cour constate que la résiliation du bail est intervenue le 1er décembre 2022.
A compter de cette date, son maintien dans les lieux donne lieu à indemnité d’occupation dont M. [X] ne conteste pas le principe mais uniquement la durée.
A ce titre, M. [X] qui en a la charge ne rapporte pas la preuve de la remise des clés le 1er février 2023, alors que la bailleresse justifie par les pièces versées aux débats que cette remise qui conditionne la restitution des lieux loués est intervenue le 9 février 2023, compte tenu des mises en demeure et commandements de payer adressés à M. [X] sur cette période à son adresse de [Localité 2] telle qu’indiquée sur le bail et du mail adressé par l’intimée à son conseil le 9 février lui indiquant qu’elle avait récupéré les clés.
Au vu de ce qui précède, la créance de la société Garage Morat n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 8.850 €.
La cour condamne ainsi M. [X] au paiement de cette somme, outre intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2023 et capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande de délais de grâce
L’article 1343-5 du code civil précise que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
M. [X] soutient qu’il est toujours dans une situation financière délicate n’ayant perçu en 2023 que 900 € par mois d’allocation chômage et se trouvant en fin de droit.
La société Garage Morat invoque la mauvaise foi de M. [X] qui use de mensonges après n’avoir jamais répondu aux relances du bailleur.
M. [X] ne justifie pas de sa situation et n’a jamais répondu aux nombreuses sollicitations du bailleur préalables à la présente procédure, ce qui lui aurait permis de mettre en place un échéancier de paiement, en sorte que la cour ne fait pas droit à sa demande.
Sur les mesures accessoires
Succombant, M. [F] [X] est condamné aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande en outre de le condamner à payer à la société Garage Morat la somme de 2.000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel et de le débouter de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel,
Dit M. [F] [X] recevable en son appel ;
Infirme l’ordonnance déférée sur la compétence ;
Déclare le tribunal de commerce de Lyon incompétent au profit du tribunal judiciaire de Lyon ;
Evoquant l’affaire,
Constate que la résiliation du bail est intervenue le 1er décembre 2022 ;
Condamne M. [F] [X] à payer à la société Garage Morat la somme provisionnelle de 8.850 €, outre intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2023 et capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière ;
Condamne M. [F] [X] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [F] [X] à payer à la société Garage Morat la somme totale de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et à hauteur d’appel ;
Déboute M. [F] [X] de sa demande sur ce fondement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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