Infirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 18 déc. 2025, n° 25/01036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 25/01036 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Caen, 6 février 2025, N° 23/00774 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 25/01036
N° Portalis DBVC-V-B7J-HUAF
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Cour d’Appel de CAEN en date du 06 Février 2025 – RG n° 23/00774
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 18 DECEMBRE 2025
DEMANDEUR A LA REQUETE :
FRANCE TRAVAIL
[Adresse 1]
Représentée par Me Jean-jacques SALMON, avocat au barreau de CAEN
DEFENDEURS A LA REQUETE :
Monsieur [W] [U]
[Adresse 2]
Représenté par Me Lionel SAPIR, avocat au barreau de LISIEUX
S.A.S. SAS [3]
[Adresse 4]
Représentée par Me Frédéric JANVIER, avocat au barreau de LAVAL
DEBATS : A l’audience publique du 17 novembre 2025, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 18 décembre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffière
Par arrêt du 6 février 2025, la cour a :
— infirmé le jugement rendu le 21 mars 2023 par le conseil de prud’hommes de Lisieux en toutes ses dispositions ;
— Statuant à nouveau et y ajoutant,
— disqualifié le licenciement prononcé pour faute grave en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société [3] à payer à M. [U] les sommes suivantes :
— 11.384,50 € à titre d’indemnité de licenciement,
— 3.903,28 €, à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 130.10 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
— condamné la société [3] à payer à M. [U] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société de sa demande aux mêmes fins ;
— débouté M. [U] de ses autres demandes ;
— dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêt au taux légal à compter de l’avis de réceptionde la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes ;
— ordonné à la société [3] de remettre à M. [U] les documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation France Travail) et des bulletins de salaire complémentaires (à raison d’un bulletin par année) conformes au présent arrêt, ce dans le délai d’un mois à compter de sa signification, sans qu’il soit besoin d’assortir cette condamnation d’une astreinte ;
— condamné la société [3] aux dépens de première instance et d’appel.
Par requête du 30 avril 2025, l’établissement public France Travail a, au visa de l’article L1235-4 du code du travail, saisi la cour d’une requête en omission de statuer aux fins de voir dire que la société [3] est tenue de rembourser à France Travail les indemnités chômage adressées au salarié licencié dans la limite de 6 mois d’indemnités chômage, de condamner en conséquence la société [3] à lui payer la somme de 7936.88 € avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir ainsi que la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été audiencée à l’audience du 17 novembre 2025.
M. [U] et la société [3] n’ont pas conclu.
MOTIFS
L’article 1235-4 du code du travail prévoit que « dans les cas prévus aux L.1132-4, L.1134-4, L.1144-3, L.1152-3, L.1153-4, L.123 3 et L.1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées ».
En l’occurrence, les conditions posées par l’article L.1235-4 et L1235-5 du code du travail sont remplies et la condamnation étant de droit, il convient de réparer l’omission et de condamner la société [3] à rembourser à France Travail les indemnités versées à M. [U] dans une limite que la cour fixe à 3 mois d’indemnités.
Il n’y a pas lieu à indemnité de procédure et les dépens seront à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Vu l’arrêt du 6 février 2025,
Rectifiant l’omission de statuer et y ajoutant,
Ordonne à la société [3] le remboursement par des indemnités versées à M. [U] dans la limite de 3 mois d’indemnités ;
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’arrêt et notifiée comme l’arrêt ;
Déboute France Travail de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L. DELAHAYE
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