Infirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 16 janv. 2025, n° 24/05668 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/05668 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 25 juillet 2024, N° 24/00015 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78A
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 JANVIER 2025
N° RG 24/05668 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WXFF
AFFAIRE :
S.A.R.L. WAUTRIN DIFFUSION
C/
SDC DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 5]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Juillet 2024 par le Juge de l’exécution de [Localité 13]
N° RG : 24/00015
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 16.01.2025
à :
Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.R.L. WAUTRIN DIFFUSION
[Adresse 1]
[Localité 7]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20240591 – Représentant : Me Frédéric SANTINI de la SCP SANTINI – BOULAN – LEDUCQ – DUVERGER, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713, substitué par Me Joris AZROU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
APPELANTE
****************
S.D.C DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 5]
Représenté par son syndic le Cabinet Loiselet [Localité 14] Fils et F. Daigremont – [Adresse 9]
[Localité 10]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : C0510 – N° du dossier E0006Q5Y, substituée par Me Agathe DE LA BRUYERE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 131
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Décembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère et Madame Florence MICHON, Conseillère entendue en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] poursuit le recouvrement d’une créance de 24 376,14 euros, constituée, pour le principal, d’une dette de charges et travaux, en vertu d’un jugement contradictoire rendu le 14 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Nanterre, signifié le 17 mars 2023, par la saisie immobilière du bien de sa débitrice, sis à [Adresse 11], cadastré sous la référence section AQ numéro [Cadastre 8], initiée par commandement du 24 novembre 2023, publié le 11 décembre 2023 au service la publicité foncière de Vanves 2ème bureau, Volume 2023 S n° 76.
Statuant sur la demande d’orientation de la procédure de saisie immobilière, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre, par jugement contradictoire du 25 juillet 2024, a :
débouté la société Wautrin Diffusion de sa demande d’annulation du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 24 novembre 2023,
mentionné que le montant retenu pour la créance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] s’élève au 14 juin 2023 à la somme de 24 376,14 euros en principal, intérêts et dépens, outre les intérêts postérieurs,
débouté la société Wautrin Diffusion de sa demande de délai de paiement,
ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière,
dit que l’audience d’adjudication aura lieu, dans les conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente, à la barre du tribunal judiciaire de Nanterre le jeudi 24 octobre 2024 à 14 heurs 30,
[déterminé les modalités préalables à l’adjudication et procédé aux désignations nécessaires],
dit que les dépens seront compris dans les frais de vente,
rappelé que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit conformément à l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Le 21 août 2024, la SARL Wautrin Diffusion a interjeté appel de cette décision.
Dûment autorisée à cette fin par ordonnance du 3 septembre 2024, l’appelante a assigné à jour fixe, pour l’audience du 4 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], représenté par son syndic, le cabinet Loiselet [Localité 14] et Fils et Daigremont, par acte du 11 septembre 2024 délivré à personne habilitée, et transmis au greffe par voie électronique le 20 septembre 2024.
Aux termes de son assignation à jour fixe et de la requête y annexée auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Wautrin Diffusion, appelante, demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
déclarer nul le commandement de payer valant saisie immobilière prétendument signifié à Wautrin Diffusion le 24 novembre 2023,
débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] de ses demandes,
condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Subsidiairement,
lui accorder des délais pour apurer sa dette selon l’échéancier suivant :
2 000 euros à partir du 25 septembre 2024 jusqu’au 25 mai 2025,
solde en juin 2025,
A défaut,
mentionner que le montant dû pour la créance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] s’élève à la somme de 21 876,14 euros.
Par dernières conclusions transmises au greffe le 8 novembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], représenté par son syndic, le cabinet Loiselet [Localité 14] et Fils et F. Daigremont, intimé, demande à la cour de :
le recevoir en sa constitution et l’y déclarer bien fondé,
débouter la SARL Wautrin Diffusion de sa demande de réformation du jugement dont appel pour défaut d’objet compte tenu de l’adjudication de ses biens immobiliers intervenue le 24 octobre 2024,
A titre subsidiaire :
débouter la SARL Wautrin Diffusion de toutes ses demandes, fins et conclusions,
confirmer en tout point la décision dont appel en [toutes ses dispositions],
En tout état de cause :
condamner la SARL Wautrin Diffusion à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel qui pourront être recouvrés par Maître Florence Fricaudet, avocat à la cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience de plaidoirie du 4 décembre 2024, le prononcé de l’arrêt a été annoncé au 16 janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties, pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et qu’elle ne répond aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Sur l’examen de l’appel
Le syndicat des copropriétaires expose que, dès lors que les biens appartenant à la société Wautrin Diffusion ont été adjugés lors de l’audience du 24 octobre 2024 devant le tribunal judiciaire de Nanterre, au prix de 601 000 euros, et qu’aucune surenchère n’a été formée depuis lors, la présente instance est dépourvue d’objet, puisqu’elle concerne l’appel du jugement d’orientation qui a ordonné la dite adjudication.
Le fait que, en exécution du jugement d’orientation, revêtu de l’exécution provisoire, il a été procédé à la vente forcée du bien saisi, ne fait toutefois pas obstacle à la poursuite de l’instance qui fait suite à l’appel interjeté à l’encontre du dit jugement.
En conséquence, la cour examinera les moyens invoqués par la société Wautrin Diffusion à l’appui de son recours.
Sur la nullité du commandement aux fins de saisie
La société Wautrin Diffusion soutient que le commandement aux fins de saisie immobilière est nul, faute de lui avoir été valablement signifié. Elle expose que l’acte, aux termes des mentions qui y figurent, a été remis à un nommé [F] [R], comptable, alors que ce dernier n’est en réalité aucunement un employé du centre d’affaires dénommé S Pace où elle est domiciliée, mais s’avère être le comptable d’une imprimerie située à côté de ce centre d’affaires, et qu’aucun pli d’huissier n’a été remis à la société S Pace à la date à laquelle le commandement lui aurait prétendument été signifié. Le tribunal ( sic) ne pouvait selon l’appelante considérer que la signification était valable pour avoir été faite à son siège social, alors que tel n’est en réalité pas le cas. De même, il ne pouvait retenir qu’elle ne justifierait d’aucun grief, alors qu’au contraire, il résulte de l’irrégularité en cause un grief évident, dans la mesure où elle n’a pas pu respecter ce commandement de payer et interrompre le processus de saisie, et où le commandement a rendu les biens saisis indisponibles.
Le syndicat des copropriétaires considère que la signification est parfaitement régulière et respecte les dispositions du code de procédure civile, et notamment de son article 690, dès lors qu’elle a été faite au siège social de la SARL Wautrin Diffusion, et que l’acte a été remis à une personne qui a déclaré être habilitée à le recevoir, étant rappelé que selon la jurisprudence, l’huissier de justice n’a pas à vérifier la qualité déclarée par la personne à qui est remise la copie de l’assignation. Au surplus, poursuit-il, la société débitrice ne justifie d’aucun grief, puisqu’elle a constitué avocat et conclu devant le juge de l’orientation, et qu’elle a bien été destinataire en son temps du commandement, puisqu’elle reconnaît lui avoir immédiatement proposé un échéancier.
Pour débouter comme il l’a fait la société Wautrin Diffusion de sa demande, le premier juge, après avoir rappelé les dispositions des articles 690, 43, 693 et 694 du code de procédure civile, et relevé que la société Wautrin Diffusion avait son siège social [Adresse 1] à [Localité 12] ( 17) a retenu que :
' L’examen du procès-verbal de remise du commandement en date du 24 novembre 2023 laisse apparaître que l’huissier s’est rendu à cette adresse, dont la société Wautrin Diffusion indique qu’il s’agit d’un centre d’affaires dénommé S Pace et qu’il l’a remis à 'Monsieur [R] [F], comptable qui a déclaré être habilité à recevoir la copie de l’acte et qui l’a accepté (…).' Si la société Wautrin Diffusion fait valoir que cette personne n’appartient pas à la société de domiciliation et que le commandement ne lui a pas été remis, pour autant, cette signification est valable dès lors que faite au siège social de la défenderesse, elle l’a été à une personne ayant déclaré à l’huissier qu’elle était habilitée à recevoir l’acte, et ce alors qu’il est constant que, dans ce cas, l’huissier de justice n’a pas à vérifier la qualité déclarée par la personne à qui est remise la copie de l’acte. Au surplus, la société Wautrin Diffusion ne justifie d’aucun grief dans la mesure où non seulement elle a constitué avocat dans le cadre de la présente instance, mais où, en outre, elle indique qu’à réception du commandement elle aurait proposé un échéancier au syndicat des copropriétaires, convenant ainsi qu’elle n’envisageait de toutes façons pas de régler ses causes dans le délai de huit jours, ce qui, en application de l’article R. 321-3 4° [du code des procédures civiles d’exécution], permet au créancier de poursuivre la procédure à fin de vente de l’immeuble par la délivrance d’une assignation.'
La société appelante n’apporte à la cour aucun argument ni élément susceptible de contredire utilement les motifs pertinents par lesquels s’est déterminé le premier juge.
Selon les mentions du procès-verbal de signification, qui valent jusqu’à inscription de faux, l’huissier qui a procédé à la signification du commandement s’est rendu au [Adresse 1] à [Localité 12], où se trouve le siège de la société Wautrin Diffusion, et il y a rencontré une personne qui s’est déclarée habilitée à recevoir la copie de l’acte, et l’a acceptée.
C’est donc vainement que l’appelante soutient que la signification n’aurait pas été faite à son siège social.
Et de même, c’est à raison que le premier juge a considéré, surabondamment, qu’il n’était pas justifié d’un grief : la société Wautrin Diffusion ne prétend à aucun moment qu’elle aurait été en mesure de s’acquitter de la somme réclamée dans un délai de 8 jours, ce qui aurait permis de faire obstacle aux effets légaux du commandement de payer, et au demeurant, elle sollicite devant la cour qu’il lui soit accordé un délai pour régler sa dette, ce dont il découle qu’elle n’est toujours pas en mesure de s’acquitter, en une seule fois, du montant réclamé.
Dans ces conditions, la cour approuve le premier juge d’avoir statué comme il l’a fait, et le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a débouté la société Wautrin Diffusion de sa demande d’annulation du commandement de payer du 24 novembre 2023.
Sur la demande de délais de paiement
Comme elle l’a fait en première instance, la société Wautrin Diffusion demande, à titre subsidiaire, à pouvoir s’acquitter de sa dette selon un échéancier, à raison de règlements mensuels de 2 000 euros, jusqu’au mois de juin 2025. Elle fait valoir qu’elle rencontre des difficultés financières, en raison essentiellement de la défaillance d’une société à qui elle loue un local commercial, qui ne règle plus ses loyers depuis le mois de juillet 2021, et qui a finalement fait l’objet d’un placement en redressement judiciaire, alors qu’elle restait lui devoir, au 10 mars 2024, une somme de 64 837,30 euros.
Elle est, ajoute-t-elle, de bonne foi, dans la mesure où elle a réglé, dans le cadre de la procédure de première instance, un acompte de 2 500 euros, le 11 juin 2024.
S’opposant à l’octroi de délais, le syndicat des copropriétaires objecte que la société Wautrin Diffusion s’est déjà octroyée elle-même des délais, qu’elle ne règle pas scrupuleusement les charges courantes, que son impécuniosité est permanente depuis près de 25 ans, puisque depuis l’année 2000 elle ne règle ses charges de copropriété que contrainte par voie de justice, qu’un échéancier de paiement convenu entre les parties après une mesure de médiation judiciaire n’a pas été respecté, que la société appelante ne justifie pas sérieusement de sa situation financière et que rien n’augure du respect d’un échéancier qui pourrait lui être accordé.
Pour rejeter la demande de délais de la société Wautrin Diffusion, le juge de l’exécution, après avoir rappelé les termes des articles 1343-5 du code civil, 510 du code de procédure civile et R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution, a relevé que si elle produisait une attestation de son expert-comptable en date du 9 août 2023, indiquant que son résultat net comptable était de 58 472,95 euros, ce résultat était en augmentation par rapport au précédent, qui était de – 53 058,16 euros, de sorte que les difficultés qu’elle invoquait n’étaient pas justifiées, à défaut d’autres éléments comptables plus probants ; que, de plus, le décompte produit par le syndicat des copropriétaires en date du 24 mai 2024 montrait un solde débiteur de 46 733 euros et l’absence de tout paiement même partiel depuis septembre 2023 ; que la société Wautrin Diffusion n’avait au surplus pas justifié du paiement d’un acompte de 2 500 euros le 11 juin 2024, comme elle y avait été autorisée en délibéré ; qu’enfin, le jugement du 14 novembre 2022 avait prononcé la caducité de l’accord de médiation partiel qui prévoyait un échéancier et que la société Wautrin Diffusion avait déjà bénéficié de larges délais de paiement.
Devant la cour, l’appelante produit une attestation de son expert comptable, établie le 8 juin 2024, selon laquelle elle n’a comme chiffre d’affaires que les loyers perçus pour le local situé au [Adresse 6], et, s’il n’est pas établi que la dette de sa locataire atteint comme elle le dit un montant de 64 837,30 euros, dès lors que l’ordonnance de référé rendue le 10 mai 2024 par le président du tribunal judiciaire de Nanterre sur laquelle s’appuie la société Wautrin Diffusion écarte l’existence non sérieusement contestable d’une créance de la part du preneur, il ressort de cette même ordonnance que, dans une précédente décision de référé, il a été retenu que au 11 juin 2021, la locataire de la société Wautrin Diffusion lui devait une somme de 58 872,43 euros.
Toutefois, la société Wautrin Diffusion ne communique pas d’autre élément concernant l’état actuel de ses finances, alors même que le premier juge avait relevé l’insuffisance des éléments fournis, et par ailleurs, il ressort de décisions antérieures, produites par le syndicat des copropriétaires, qu’elle est défaillante dans le règlement des sommes dues à la copropriété depuis au moins le 1er octobre 2000. En sorte que la cour n’est pas convaincue que la société Wautrin Diffusion serait une débitrice malheureuse de bonne foi, victime uniquement de la défaillance de sa propre débitrice.
Par ailleurs, si devant la cour la société appelante justifie d’un règlement effectif de 2 500 euros, opéré le 11 juin 2024, en faveur du syndicat des copropriétaires, il reste qu’elle ne justifie pas de quelle façon elle entend régler sa dette, alors que, selon ses propres explications, elle ne perçoit plus aucun loyer de la part d’une locataire qui fait désormais l’objet d’une procédure collective, et que ces loyers constituent l’essentiel de ses revenus.
Et ce alors que, comme l’a constaté le premier juge, et ainsi qu’il ressort du jugement dont l’exécution est poursuivie, la société Wautrin Diffusion n’a pas respecté les accords de paiement pris avec le syndicat des copropriétaires dans le cadre d’un accord de médiation partiel, dont la caducité a donc été constatée par le tribunal.
C’est à raison, dans ces conditions, que le juge de l’exécution a rejeté sa demande de délais de paiement.
Sur le montant de la créance
Se prévalant du règlement de 2 500 euros effectué par ses soins le 11 juin 2024, la société Wautrin Diffusion sollicite de la cour que le montant de sa dette soit ramené à 21 876,14 euros.
Eu égard au justificatif apporté par l’appelante à la cour, d’un règlement de 2 500 euros effectué le 11 juin 2024, qui n’est pas utilement contesté par le syndicat des copropriétaires qui en avait confirmé l’existence à l’audience d’orientation, le 13 juin 2024, le jugement sera réformé s’agissant du montant de la créance du poursuivant au 14 juin 2024, qui n’est pas de 24 376,14 euros, mais de 21 876,14 euros.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie perdante, la société Wautrin Diffusion supportera les dépens de l’appel.
Elle devra en outre verser au syndicat des copropriétaires une somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d’appel. Et sera déboutée de sa propre demande au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire rendue en dernier ressort,
CONFIRME le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre, le 25 juillet 2024, en toutes ses dispositions, excepté s’agissant du montant retenu pour la créance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] ;
Réformant le jugement de ce seul chef, statuant à nouveau et y ajoutant,
Mentionne que le montant retenu pour la créance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] s’élève au 14 juin 2023 à la somme de 21 876,14 euros en principal, intérêts et dépens, outre les intérêts postérieurs ;
Déboute la société Wautrin Diffusion de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Wautrin Diffusion à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] une somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Wautrin Diffusion aux dépens de l’appel, qui pourront être recouvrés par Maître Florence Fricaudet dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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