Confirmation 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 21 mai 2025, n° 24/17284 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/17284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro B, Société LAGRANGE SYNDIC IMMOBILIER, Société SMAS TOURISME |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRÊT DU 21 MAI 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/17284 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKF77
Décision déférée à la Cour : SUR REQUETE EN DEFERE DE L’ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE LA COUR D’APPEL DE PARIS, POLE 4 -CHAMBRE 2 RENDUE LE 15 DECEMBRE 2021,RG 21/597, RADIEE LE 12 OCTOBRE 2022 (RG 22/37) ET RETABLIE SOUS LE NOUVEAU N° 24/17284
APPELANT
Monsieur [E] [W]
[Adresse 3]
[Localité 6]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 8] (59)
Représenté par Me Hugues KEUFAK TAMEZE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1133
INTIMÉES
Société LAGRANGE SYNDIC IMMOBILIER
SAS immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro B 484 124 045
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153
Ayant pour avocat plaidant : Me Christian BEER, avocat au barreau de PARIS, toque : E0107
Société SMAS TOURISME
SAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 443 377 585
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153
Ayant pour avocat plaidant : Me Christian BEER, avocat au barreau de PARIS, toque : E0107
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Jean-Loup CARRIERE, Président, magistrat honoraire
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
M. [W] a interjeté appel le 4 janvier 2021 contre le jugement rendu le 1er décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Melun dans le litige l’opposant à la société par actions simplifiée Lagrange syndic immobilier et la société par actions simplifiée SMAS Tourisme ayant alloué des dommages et intérêts à ces dernières.
Par ordonnance du 15 décembre 2021, le conseiller de la mise en état a :
— dit n’y avoir lieu à faire droit à la demande de jonction,
— s’est déclaré incompétent pour annuler l’ordonnance de clôture du 7 septembre 2020 et annuler en toutes ses dispositions le jugement,
— dit n’y avoir lieu de déclarer irrecevables les moyens opposés par les intimées sur la demande d’aide juridictionnelle de M. [W],
— rejeté la demande de sursis à statuer,
— rejeté la demande de communication de pièces,
— rejeté l’exception de litispendance,
— condamné M. [W] aux dépens de l’incident ainsi qu’à payer aux sociétés Lagrange syndic immobilier et SMAS Tourisme, la somme globale de 2 .000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 30 décembre 2021, M. [W] a déféré cette ordonnance devant la cour. Sa requête a été enrôlée sous le n° de RG 22/00037.
Par ordonnance du 12 octobre 2022, le président de la chambre a ordonné le retrait du rôle de l’affaire à la demande de M. [W].
Le 11 octobre 2024, M. [W] a demandé la réinscription au rôle de l’affaire.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant requête du 30 décembre 2021, M. [W] invite la cour, au visa des articles 111, 132, 134, 138, 139 et 142 du code de procédure civile, à :
— infirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 15 décembre 2021, sauf en ce qu’elle a déclaré l’incompétence du conseiller de la mise en état pour annuler l’ordonnance de clôture du 7 septembre 2020 et annuler en toutes ses dispositions le jugement,
— prononcer la jonction des instances RG 20/18693 et RG 21/00597, tant au fond que pour les procédures d’incident et de déféré des ordonnances du 15 décembre 2021,
Vu le lien de connexité de procédure engagée par les intimés le 9 septembre 2019 avec les procédures pendantes devant le Tribunal Judiciaire d’Albertville et en suite de l’appel du jugement du 12 octobre 2018 devant la cour d’appel de Chambéry,
— prononcer un sursis à statuer dans l’attente d’une décision devenue définitive et irrévocable en suite des procédures suivantes, ou de leur recours éventuel, engagées devant :
la Cour de cassation en suite du pourvoi n° 21-18.014 formé le 17 juin 2021 contre l’arrêt de la cour d’appel de Chambéry du 16 mars 2021,
le tribunal judiciaire d’Albertville sous le numéro de RG 17-01161,
le tribunal judiciaire d’Albertville sous le numéro de RG 19-01410,
le tribunal judiciaire d’Albertville sous le numéro de RG 16-01099,
le tribunal judiciaire d’Albertville sous le numéro de RG 19-01410,
— prononcer un sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive sur les plaintes pénales suivantes :
pour fausse attestation et usage le 26 mars 2020 devant Monsieur le Procureur de la République de Grenoble et de Chambéry,
pour faux et usage de faux les 20 septembre 2018, 19 janvier 2019, 1er avril 2019 décembre 2020 devant monsieur le Procureur de la République d’Albertville,
— ordonner aux sociétés LSI et SMAS Tourisme la communication sous forme de copies intégrales non altérées ni tronquées, et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir :
des 264 emails qui auraient été envoyés par Monsieur [E] [W] entre mars 2015 et juillet 2019,
des factures faisant l’objet de la pièce n° 37 pour un total allégué de 265 900 euros,
des pièces n° 44 et 45 non tronquées notamment de l’identité de l’expéditeur,
des factures LSI de 2018 justifiant les 1 053 208 euros d’honoraires indiqués au § 5.2 de l’assignation du 9 septembre 2019 pour calculer le préjudice financier allégué de la société LSI,
des factures de 2018 justifiant les 1 028 772 euros de coût de fonctionnement indiqués au § 5.2 de l’assignation du 9 septembre 2019 pour calculer le préjudice financier allégué de la société LSI,
— prononcer un sursis à statuer dans l’attente de la communication complète et effective des pièces visées ci-dessus,
Vu la litispendance avec le litige dont le tribunal judiciaire d’Albertville est déjà saisi sous le RG 19-00601 depuis le 7 mai 2019,
— déclarer irrecevables l’action et les demandes de la société LSI, déjà pendantes devant le tribunal judiciaire d’Albertville dans la procédure RG 19-00601,
— déclarer irrecevables les moyens opposés par les intimées sur la demande d’aide juridictionnelle de M. [W],
— condamner chacune de la société LSI et la société SMAS Tourisme à payer à chacun des appelants la somme de 2 000 euros pour leurs frais irrépétibles d’incident, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner chacune de la société LSI et la société SMAS Tourisme à payer à chacun des appelants la somme de 2 000 euros pour leurs frais irrépétibles du présent déféré de l’ordonnance du 15 décembre 2021, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la société LSI et la société SMAS Tourisme aux dépens de l’incident avec distraction au profit de maître Hughes Tameze, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Par conclusions du 26 novembre 2024, les sociétés par actions simplifiées Lagrange Syndic immobilier et SMAS Tourisme, demandent à la cour, au visa des articles 102 et 916 du code de procédure civile dans sa version applicable entre le 1er janvier 2021 et le 1er septembre 2024, de :
— constater que la requête en déféré déposée par M. [E] [W] le 30 décembre 2021, puis remise au rôle le 11 octobre 2024 s’adresse à M. le président du pôle 4 chambre 2 de la Cour d’appel de Paris et non pas à la cour,
en conséquence,
— déclarer la cour non saisie de la requête en déféré déposée le 30 décembre 2021 par M. [E] [W],
subsidiairement,
— prononcer l’irrecevabilité des demandes suivantes formées aux termes de la requête, faute de pouvoir être déférées à la cour :
disons n’y avoir lieu à faire droit à la demande de jonction,
se déclarons incompétent pour annuler l’ordonnance de clôture du 7 septembre 2020 et annuler en toutes ses dispositions le jugement,
disons n’y avoir lieu de déclarer irrecevables les moyens opposés par les intimées sur la demande d’aide juridictionnelle de M. [E] [W],
rejetons la demande de communication de pièces,
à titre très subsidiaire,
— débouter M. [E] [W] de ses demandes concernant ces dispositions,
en conséquence,
— confirmer l’ordonnance rendue le 15 décembre 2021 par le conseiller de la mise en état en toutes ses dispositions,
concernant les demandes portant sur le sursis à statuer et l’exception de litispendance, si celles-ci étaient déclarées recevables,
— débouter M. [W] de toutes ses demandes fins et conclusions,
— confirmer en conséquence l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté les demandes de M. [E] [W] de sursis à statuer et de litispendance,
en tout état de cause,
— condamner M. [E] [W] à verser à la société Lagrange Syndic Immobilier et à la société SMAS Tourisme la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. [E] [W] et sa société Delamar aux dépens ;
Vu la demande de renvoi adressée par le conseil de M. [W] le 14 janvier 2025, veille de l’audience, par RPVA ;
Vu la demande de réouverture des débats adressée par ce dernier le 5 mars 2025 ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
A titre liminaire, sur la demande de réouverture des débats
Dans son courrier du 14 janvier 2025, le conseil de M. [W] indique que son client n’a pas encore reçu le récépissé de ses demandes d’aide juridictionnelle concernant tant le déféré (RG 24/17284, objet de la présente procédure) que la procédure au fond (RG 21/00597) mais précise qu’il démontre par la production de deux décisions de rejet que l’instruction est en cours.
Il produit en effet deux décisions du bureau d’aide juridictionnelle du 29 novembre 2024, statuant sur des demandes présentées le 25 novembre 2024 portant les numéros C-75056-2024-030076 et C-75056-2024-030086. Ces décisions font état des diverses procédures en lien avec le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Melun le 1er décembre 2020, concernant les appels au fond et les déférés des ordonnances du conseiller de la mise en état avant et après retrait du rôle. Elles rejettent les demandes au motif que M. [W] a déposé une demande d’aide juridictionnelle enregistrée sous le numéro C-75056-2024-030070 dans le cadre du recours contre la décision du tribunal judiciaire de Melun, que cette demande est en cours d’instruction et que toute nouvelle demande formée dans le cadre de l’appel contre ce jugement doit être rejetée comme faisant double emploi avec cette première demande.
Dans son courrier du 5 mars 2025 sollicitant la réouverture des débats, il indique que le bureau d’aide juridictionnelle n’a toujours pas statué sur la demande du 23 septembre 2024 et que son client a exercé un recours contre les deux décisions du 29 novembre, notifiées le 30 décembre 2024 concernant le déféré (RG 24/17284) et la procédure au fond (RG 21/00597) devant le premier président de la cour le 14 janvier 2025.
Il indique également que son client s’est vu notifié le 7 février 2025 une décision de rejet pour d’autres motifs d’une de ses demandes du 25 novembre 2024 sans qu’il puisse déterminer si cette décision concerne le déféré (RG 24/17284) ou la procédure au fond (RG 21/00597), et qu’il a exercé un recours contre cette décision le 24 février 2025 devant le premier président.
La chambre statuant sur les appels interjetés contre les décisions du bureau d’aide juridictionnelle a transmis à la cour trois ordonnances de confirmation des décisions de ce dernier, datées des 4 mars (concernant les décisions du 29 novembre 2014) et 8 avril 2025 (concernant la décision du 14 janvier 2025).
Par message transmis par le RPVA le 29 avril 2025, la cour a transmis ces ordonnances aux parties et les a invitées à formuler leurs observations.
Par courrier du 5 mai 2025, le conseil de M. [W] indique que ces ordonnances n’avaient pas vocation à être librement diffusées aux parties à l’instance principale. Il estime que l’ordonnance du 8 avril établit que sa demande n° 24/030070 était toujours en cours lors de l’audience de plaidoirie du 15 janvier 2025 et que sa demande de renvoi puis de réouverture des débats étaient justifiées. Il maintient sa demande de réouverture des débats afin de permettre à M. [W] d’agir pour sa défense en fonction des décisions qui lui ont maintenant été notifiées.
Il indique par ailleurs que le bureau d’aide juridictionnelle reste saisi de deux dossiers, justifiant le sursis à statuer : d’une part une demande datant de février 2021 et d’autre part le dossier 24/030086 présenté par la SCI Delamar et enregistré par erreur au nom de M. [W].
Sur ce,
Le Bureau d’aide juridictionnel indique clairement dans ses décisions que l’aide ne peut être attribuée qu’une seule fois dans le cadre d’un recours contre une unique décision, quand bien même elle serait demandée pour plusieurs affaires portant des numéros de RG différents.
Cette motivation est reprise par la cour d’appel qui, pour rejeter les recours, indique dans ses décisions du 29 novembre 2024 : «les incidents de procédure et déférés forment un tout avec l’appel principal et l’aide juridictionnelle ne peut être accordée qu’une seule fois pour l’ensemble de la procédure d’appel d’un même jugement, ce qui est le cas en l’espèce.»
Il en résulte incontestablement que la demande d’aide juridictionnelle a été définitivement rejetée par ordonnance rendue le 8 avril 2025 par la cour d’appel et que plus aucune demande recevable n’était pendante.
Par ailleurs, M. [W] est mal fondé à soutenir que l’attente de l’aide juridictionnelle l’a empêché d’assurer utilement sa défense alors qu’il a présenté une requête en déféré très détaillée, accompagnée d’un volumineux dossier de plaidoirie.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de rouvrir les débats et d’ordonner le sursis à statuer.
Sur la recevabilité de la requête en déféré et de certaines des demandes
La société Smas Tourisme et la société Lagrange Syndic Immobilier font valoir que M. [W] et la SCI Delamar ont saisi non pas la cour mais le président de la chambre 4-2, lequel n’est pas compétent pour statuer sur une demande en déféré d’une ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état.
Elles font valoir que la plupart des chefs de l’ordonnance déférées sont insusceptibles de recours, à l’exception du rejet de la demande de sursis à statuer et du rejet de l’exception de litispendance.
Sur ce,
L’article 913-8, en vigueur depuis le 1er septembre 2024, dispose :
«Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d’aucun recours indépendamment de l’arrêt sur le fond.
Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu’elles ont pour effet de mettre fin à l’instance, lorsqu’elles constatent son extinction ou lorsqu’elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.
Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu’elles statuent sur :
1° Une exception de procédure relative à l’appel ;
2° La recevabilité de l’appel ou des interventions en appel ;
3° La recevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 et des actes de procédure en application de l’article 930-1 ;
4° Un incident mettant fin à l’instance d’appel ;
5° La caducité de la déclaration d’appel.»
Conformément à l’article 17 du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, ces dispositions sont applicables aux instances aux instances en cours.
L’article 73 du même code dispose que « constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. »
Sur la saisine de la cour
Si, comme le soutiennent les intimées, la requête aux fins de déféré est adressé, en sa première page, à « Monsieur le président de la chambre 2 du pôle 4 de la cour d’appel de Paris », il est constaté que, dans le corps de la requête, les demandes sont adressées à la cour.
Par conséquent, il doit être considéré que la cour est valablement saisie de la requête en déféré. Ce moyen doit être rejeté.
Sur la recevabilité de certaines prétentions
La cour relève que les chefs suivants de l’ordonnance de déféré n’entrent pas dans le champ d’application des dispositions précitées :
— dit n’y avoir lieu à faire droit à la demande de jonction,
— s’est déclaré incompétent pour annuler l’ordonnance de clôture du 7 septembre 2020 et annuler en toutes ses dispositions le jugement,
— rejeté la demande de communication de pièces,
L’ordonnance ne pouvant être déférée de ces chefs, les demandes formulées à ce titre par M. [W] sont irrecevables et l’ordonnance doit être confirmée de ces chefs.
Sur la demande de sursis à statuer
M. [W] allègue qu’il existe une connexité certaine entre le litige portant sur la contestation par les appelants des décisions prises en assemblée générale et les fautes que le syndic gestionnaire revendique en considérant que cette contestation lui aurait causé un préjudice. Il souligne que les intimés fondent leur argumentation presque exclusivement sur des décisions antérieures non définitives.
Elle fait également valoir que deux plaintes sont en cours pour faux et usage de faux relativement à une fausse attestation utilisée par la société LSI et son président et que plusieurs plaintes sont en cours pour des anomalies lors des assemblées générales.
Il soutient, enfin, que la solution du litige dépend de l’intérêt à agir de la société LSI qui sera déterminée par l’éventuelle annulation de sa nomination en qualité de syndic.
La société Smas Tourisme et la société Lagrange Syndic Immobilier font valoir que M. [W] et la SCI Delamar n’ont de cesse de paralyser les procédures par des man’uvres dilatoires.
Elles allèguent que la cour d’appel de Chambéry a eu l’occasion de dire que la fausseté de l’attestation n’était pas démontrée, de même que celle des feuilles de présence, des pouvoirs et des procès-verbaux d’assemblées générales, qui ne concernent par ailleurs pas la présente procédure.
Elles exposent que la cour d’appel de Chambéry, dans son arrêt du 16 mars 2021, a confirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Alberville le 12 octobre 2018 et a réaffirmé que la désignation de la société LSI en qualité de syndic était régulière.
Comme l’a justement relevé le conseiller de la mise en état, si des instances sont encore pendantes devant le tribunal judiciaire d’Albertville, plusieurs ont été définitivement jugées, et l’issue des instances relatives à la validité des décisions de l’administrateur n’a pas de lien direct avec la procédure initiée par la société Lagrange Syndic Immobilier et la société SMAS Tourisme.
S’agissant des plaintes déposées le 3 décembre 2009 et le 26 mars 2020 pour faux et usage de faux concernant une attestation du 2 octobre 2019, le conseiller de la mise en état a justement relevé que M. [W] se prévaut d’un faux intellectuel dont il conviendra qu’il rapporte la preuve au fond devant la cour.
Quant aux plaintes relatives aux anomalies constatées lors d’assemblées générales, le conseiller de la mise en état a justement retenu qu’il n’est pas établi que l’issue donnée à ces plaintes soit indispensable à la résolution du litige porté devant la cour.
Il en est de même pour la plainte déposée pour extorsion de fond déposée le 1er mars 2021.
La cour note, au demeurant, qu’il n’est produit aucun document sur l’état d’avancement de ces plaintes datant pour la plupart de plus de cinq ans.
Enfin, il ne peut être soutenu, pour demander le sursis à statuer, que l’éventuelle annulation des décisions d’assemblée générale nommant la société Lagrange Syndic Immobilier aura pour effet de priver cette dernière de son intérêt à agir, alors qu’elle a de facto exercé la mission de syndic durant la période considérée.
L’ordonnance doit par conséquent être confirmée en ce qu’il a rejeté la demande de sursis à statuer.
Sur l’exception de litispendance
M. [W] fait valoir que les intimées ont reconventionnellement présenté une demande de dommages et intérêts contre lui et la SCI Delamar dans une instance engagée devant le tribunal judiciaire d’Albertville, toujours pendante, selon les mêmes fondements que ceux développés dans la présente instance.
La société Smas Tourisme et la société Lagrange Syndic Immobilier font valoir que cette exception de procédure est irrecevable pour ne pas avoir été soulevée in limine litis en première instance et que l’exception ne peut être soulevée que devant la juridiction de degré inférieur.
Sur ce point, la cour adopte les motifs développés par le conseiller de la mise en état. L’exception de litispendance est rejetée.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer l’ordonnance sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [W], partie perdante, doit être condamné aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer la somme supplémentaire de 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par M. [W].
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Rejette la demande de réouverture des débats et de sursis à statuer dans l’attente d’une décision du bureau d’aide juridictionnelle ;
Déclare irrecevable les demandes de M. [W] visant à :
ordonner la jonction des procédures,
annuler l’ordonnance de clôture du 7 septembre 2020,
ordonner la communication de pièces,
Confirme l’ordonnance en ses dispositions frappées d’appel ;
Y ajoutant,
Condamne M. [W] aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à la société Smas Tourisme et la société Lagrange Syndic Immobilier, ensemble, la somme supplémentaire de 4 000 euros par application de l’article 700 du même code en cause d’appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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