Irrecevabilité 7 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 7 nov. 2024, n° 24/06715 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06715 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance, 16 janvier 2024, N° 11-23-0185 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 07 NOVEMBRE 2024
(n° /2024)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/06715 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJHLV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Janvier 2024 Tribunal de proximité d'[Localité 10] – RG n° 11-23-0185
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [G]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté par Me Fatimata TAGOURLA, avocat au barreau de PARIS, toque : D682
à
DEFENDEURS
Monsieur [F] [V] [L]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Madame [X] [L] épouse [D]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentés par Me Caroline ARENE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0164
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 02 Octobre 2024 :
Le 30 août 1996, M. [L] et Mme [L] épouse [D] ont acquis un ensemble immobilier, cadastré BG n°[Cadastre 6], lieudit "[Adresse 1] [Adresse 2]" à [Localité 10].
Par acte du 26 décembre 2012, M. [L] a loué à M. [P] [G] des locaux d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 10], moyennant un loyer mensuel de 500 euros outre une provision pour charges de 150 euros. Par acte du même jour, M. [I] [G] s’est porté caution solidaire des engagements du preneur dans la limite de neuf années.
Par acte du 22 décembre 2020, M. [L] a fait délivrer à M. [P] [G] un congé pour vendre au prix de 120.000 euros à effet du 31 décembre 2021, puis, par acte du 6 octobre 2021, il lui a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2.977 euros.
Par acte du 6 février 2023, M. [L] et Mme [D] ont fait assigner MM. [P] [G] et [I] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, siégeant au tribunal de proximité d'[Localité 10], afin, notamment, d’obtenir, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, la constatation de la validité du congé et de l’occupation sans droit ni titre de M. [P] [G], son expulsion et la condamnation solidaire des défendeurs au paiement d’une indemnité d’occupation.
Par jugement du 16 janvier 2024, le premier juge a, notamment :
— constaté la validité du congé délivré le 22 décembre 2020 ;
— dit que M. [P] [G] est déchu de tout droit d’occupation des locaux loués et qu’il est occupant sans droit ni titre depuis le 1er janvier 2022 ;
— ordonné son expulsion ;
— condamné M. [P] [G] à payer à M. [L] et Mme [D] une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer mensuel indexé et des charges qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, à compter du mois de novembre 2023 et jusqu’à complète libération des lieux ;
— débouté M. [L] et Mme [D] de leurs demandes formées contre M. [I] [G] ;
— condamné M. [P] [G] aux dépens et au paiement de la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Par déclaration du 4 avril 2024, M. [P] [G] a relevé appel de cette décision.
Par actes des 19 et 23 avril 2024, il a assigné en référé, devant le premier président de cette cour, M. [L] et Mme [D] afin d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire dont le jugement susvisé est assorti.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées à l’audience, M. [P] [G] demande de :
— le recevoir en son appel ;
— arrêter l’exécution provisoire du jugement déféré à la cour ;
— condamner M. [L] et Mme [D] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions déposées et développées à l’audience, M. [L] et Mme [D] demandent de :
— les déclarer recevables et fondés en leurs demandes ;
— déclarer M. [P] [G] irrecevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 16 janvier 2024 ;
— à titre subsidiaire, le déclarer mal fondé en cette demande devenue sans objet du fait de son expulsion intervenue le 25 septembre 2024 ;
— en tout état de cause, le condamner au paiement de la somme de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Il sera relevé, à titre liminaire, qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du premier président de statuer sur la recevabilité de l’appel interjeté.
Selon l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Au cas présent, M. [G] soutient que l’exécution provisoire du jugement risque de lui occasionner des conséquences manifestement excessives puisque depuis le jugement entrepris il a dû faire face à plusieurs soucis de santé ayant conduit à des hospitalisations et arrêts de travail, lesquels ont rendu plus difficile sa situation financière.
Les défendeurs soutiennent qu’en première instance, M. [G] n’a formulé aucune observation sur l’exécution provisoire et qu’il ne démontre pas que l’exécution immédiate du jugement critiqué serait de nature à lui causer des conséquences manifestement excessives qui seraient survenues postérieurement à celui-ci.
Il ressort du jugement entrepris et des conclusions de première instance versées aux débats, que devant le premier juge, M. [G] n’a pas fait valoir d’observations sur l’exécution provisoire, celui-ci ayant même expressément sollicité son prononcé.
Il lui appartient donc de démontrer, pour que sa demande soit recevable, que l’exécution provisoire de la décision entreprise est de nature à lui causer des conséquences manifestement excessives survenues depuis celle-ci.
M. [G] produit trois arrêts de travail, dont un difficilement lisible, qui établissent qu’il a cessé son activité pour raison de santé du 6 au 30 décembre 2023, puis, jusqu’au 31 janvier 2024 – la date de prescription de cet arrêt, qui n’est pas une prorogation du précédent, étant illisible -, et enfin, du 1er au 11 mars 2024.
Il verse également aux débats ses bulletins de salaires des mois de novembre, décembre 2023, février, mars, avril et mai 2024, qui démontrent en outre des absences pour cause de maladie au cours des mois de novembre et décembre 2023 et février 2024.
Ces pièces qui établissent les difficultés de santé rencontrées par M. [G] dès la fin de l’année 2023, soit antérieurement au prononcé du jugement critiqué, et qui se sont poursuivies jusqu’au 11 mars 2024, sont insuffisantes pour démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives qui seraient survenues postérieurement au jugement. En effet, il n’est produit aucune autre pièce de nature à justifier que M. [G] a, du fait de son état de santé, rencontré des difficultés insurmontables propres à caractériser des conséquences manifestement excessives au sens du texte susvisé.
Ainsi, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire n’apparaît pas recevable.
Succombant en ses prétentions, M. [G] supportera les dépens de l’instance.
L’équité commande d’allouer à M. [L] et Mme [D], contraints d’engager des frais irrépétibles pour assurer leur défense, la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par M. [G] ;
Condamnons M. [G] aux dépens et à payer à M. [L] et Mme [D] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Gratification ·
- Treizième mois ·
- Salarié ·
- Prime ·
- Salaire ·
- Convention collective ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Resistance abusive
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Arrêt de travail ·
- Présomption ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Sociétés ·
- Prolongation ·
- Expertise ·
- Certificat médical ·
- État ·
- Protection sociale
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sapiteur ·
- Expertise ·
- Enquête ·
- Préjudice ·
- Rapport ·
- Provision ·
- Victime ·
- Expert judiciaire ·
- Tierce personne ·
- Examen
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Accident du travail ·
- Autobus ·
- Lésion ·
- Victime ·
- Agression ·
- Fait ·
- Métropolitain ·
- Législation ·
- Maladie ·
- Transport
- Contrats ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Promesse ·
- Bénéficiaire ·
- Vente ·
- Commissaire de justice ·
- Condition suspensive ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Réalisation ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Chauffeur ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Relation contractuelle ·
- Employeur ·
- Tarifs ·
- Salaire ·
- Pièces
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Communication ·
- Adresses ·
- Astreinte ·
- Commerce ·
- Facturation ·
- Prestation ·
- Contrat de services ·
- Procédure civile ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Diligences ·
- Ressortissant ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Délivrance
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- In solidum ·
- Servitude ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mur de soutènement ·
- Plantation ·
- Parcelle ·
- Épouse ·
- Expert judiciaire ·
- Cabinet
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Mutuelle ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Caducité ·
- Péremption d'instance ·
- Procédure civile ·
- Société d'assurances ·
- Sociétés ·
- État
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Architecture ·
- Peinture ·
- Agence ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Titre ·
- Mutuelle ·
- In solidum ·
- Assureur ·
- Préjudice
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Avertissement ·
- Obligations de sécurité ·
- Sociétés ·
- Amiante ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Faute grave ·
- Heure de travail ·
- Obligation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.