Infirmation partielle 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 19 sept. 2025, n° 22/02396 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/02396 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 24 janvier 2022, N° 19/01885 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 19 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/167
Rôle N° RG 22/02396 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BI4AE
[K] [P]
C/
S.A.R.L. 4 D
Copie exécutoire délivrée
le :
19 SEPTEMBRE 2025
à :
Me Christine SOUCHE-MARTINEZ de la SCP MASSILIA SOCIAL CODE, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Velen SOOBEN avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 24 Janvier 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 19/01885.
APPELANT
Monsieur [K] [P], demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Christine SOUCHE-MARTINEZ de la SCP MASSILIA SOCIAL CODE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.R.L. 4 D, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Velen SOOBEN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Fabrice DURAND, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2025.
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
1. La société à responsabilité limitée 4 D, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°752 933 796, exerce une activité de désamiantage de bâtiments et de structures dans le cadre de la norme NF X46-010.
2. La société 4D a engagé M. [K] [P] par contrat à durée indéterminée le 26 juin 2017 en qualité d’ouvrier d’exécution opérateur amiante à temps complet moyennant un salaire de 1 744,21 euros par mois.
3. La relation de travail est régie par la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c’est-à-dire occupant plus de dix salariés) du 8 octobre 1990 (IDCC 1597) et par les accords collectifs conclus en région PACA.
4. Le 11 juillet 2018, M. [P] a été victime d’un accident du travail et a été placé en arrêt de travail jusqu’au 19 août 2018.
5. Le 13 juillet 2018, la société 4 D a notifié à M. [P] un avertissement.
6. Le 20 août 2018, M. [P] s’est opposé à son chef de chantier M. [C] [R] qui lui reprochait de dormir pendant ses heures de travail sur le chantier. Lors de cette altercation, la chute de M. [R] lui a provoqué une rupture itérative du talon d’Achille assortie d’une incapacité totale de travail de 45 jours.
7. Suite à un nouvel incident survenu le 22 août 2018 avec son responsable hiérarchique, M. [P] a été immédiatement mis à pied à titre conservatoire. Cette mesure notifiée verbalement a fait l’objet d’un courrier recommandé adressé le jour même à l’intéressé qui a par ailleurs été convoqué par courrier du 27 août 2018 à un entretien préalable fixé le 5 septembre 2018.
8. Par courrier du 10 septembre 2018, la société 4 D a notifié à M. [P] son licenciement pour faute grave tenant à l’incident du 20 août 2018 et au refus du salarié d’exécuter sa mission le 22 août 2018 assorti de menaces contre son responsable.
9. Par requête déposée le 22 août 2019, M. [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille aux fins d’annulation de l’avertissement du 13 juillet 2018, de qualification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamnation de la société 4 D à lui payer diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.
10. Par jugement du 24 janvier 2022, le conseil de prud’hommes de Marseille a :
' dit que le licenciement de M. [P] était justi’é et régulier ;
' confirmé l’avertissement du 13 juillet 2018 ;
' condamné la société 4 D à verser à M. [P] les sommes suivantes :
— 2 500 euros au titre de la violation de l’obligation de sécurité/résultat ;
— 1 000 euros au titre du préjudice d’anxiété ;
— 1 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' débouté la partie demanderesse du surplus de ses demandes ;
' débouté la société 4 D de sa demande reconventionnelle ;
' condamné la partie défenderesse aux dépens ;
' dit qu’à défaut de règlement spontané du présent jugement et en cas d’exécution judiciaire les sommes retenues par 1'huissier instrumentaire en disposition de-l’article 10 du décret du 08 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société défenderesse en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
11. Par déclaration au greffe du 17 février 2022, M. [P] a relevé appel de ce jugement.
12. Vu les dernières conclusions de M. [P] déposées au greffe le 17 mai 2022 aux termes desquelles il demande à la cour :
' de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société 4 D à des dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité/résultat et au titre du préjudice d’anxiété et l’a déboutée de sa demande reconventionnelle et aux dépens ;
' d’infirmer le jugement en ses dispositions ayant :
— dit que licenciement était justifié et régulier ;
— confirmé l’avertissement du 13 juillet 2018 ;
— limité le montant des dommages-intérêts à 2 500 euros au titre de la violation de l’obligation sécurité/résultat ;
— limité le montant des dommages-intérêts à 1 000 euros au titre du préjudice d’anxiété ;
— débouté la partie demanderesse du surplus de ses demandes,
Et statuant à nouveau,
' d’annuler l’avertissement du 13 juillet 2018 ;
' dire que la lettre de licenciement a été signée par une personne étrangère à l’entreprise ;
' dire que son licenciement pour faute grave notifié le 10 septembre 2018 est sans cause réelle et sérieuse ;
' condamner la société 4 D à lui verser les sommes suivantes :
— 500 euros de dommages-intérêts pour usage abusif du pouvoir disciplinaire ;
— 5 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice d’anxiété ;
— 25 000 euros de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité ;
— 697,68 euros bruts de rappel de mise à pied conservatoire ;
— 69,76 euros bruts de congés payés afférents ;
— 4 857,18 euros bruts d’indemnité compensatrice de préavis
— 485,71 euros bruts de congés payés afférents ;
— 1 214,29 euros d’indemnité légale de licenciement ;
— 4 857,18 euros de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' ordonner à la société 4 D de lui remettre les bulletins de paie et documents sociaux rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la
décision à intervenir, que la cour se réservera le droit de liquider ;
' dire que les sommes précitées produiront intérêts de droit à compter de la demande en justice, avec capitalisation ;
' condamner la société 4 D à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
13. Vu les dernières conclusions de la société 4 D déposées au greffe le 13 juillet 2022 aux termes desquelles elle demande à la cour :
' de confirmer le jugement déféré en qu’il a dit que le licenciement de M. [P] était justifié et régulier, confirmé l’avertissement du 13 juillet 2018 et débouté la partie demanderesse du surplus de ses demandes ;
' d’infirmer le jugement en ses dispositions l’ayant condamnée aux sommes suivantes :
— 2 500 euros pour violation de l’obligation de sécurité/résultat ;
— 1 000 euros au titre du préjudice d’anxiété ;
— 1 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société 4 D de sa demande reconventionnelle et aux dépens ;
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
' dire et juger que le licenciement de M. [P] était justifié et régulier ;
' dire et juger que la société 4D n’a commis aucun manquement à son obligation de sécurité ;
' débouter en conséquence M. [P] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire, si la cour devait considérer que la société 4D avait manqué à son obligation de sécurité,
' ramener à de plus justes proportions les dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité et pour préjudice d’anxiété ;
A titre subsidiaire, si la Cour devait considérer que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
' ramener à de plus justes proportions l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dans la limite du barème de l’article L. 1235-3 (soit maximum 3 488,42 euros) ;
En tout état de cause,
' condamner M. [P] à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
14. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
15. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 24 avril 2025.
MOTIFS DE L’ARRÊT
16. A titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, les demandes tendant simplement à voir « constater », « rappeler», « dire » ou « juger » sans formuler de prétentions ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’i1 soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n’y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt.
Sur l’avertissement notifié le 13 juillet 2018,
17. Par courrier du 13 juillet 2018, la société 4D a notifié un avertissement disciplinaire à M. [P] dans les termes suivants :
« Nous tenions à vous faire part de notre mécontentement face à l’utilisation du matériel et vos méthodes de travail dans le cadre de vos fonctions dans la société.
En effet, sur le chantier d'[Localité 5] dans le 91, vous n’avez pas respecté les procédures de confinement, les extracteurs en zone n’étaient pas protégés.
De plus, vous n’avez également pas respecté les procédures d’hygiène, le sas était sale (urine dans les douches) !!
Et enfin, vous avez déclaré ne pas avoir de pointes pour le piqueur présent sur chantier alors que ces dernières étaient bien à disposition et pouvaient donc être utilisées.
Cela a entraîné un défaut de finition de dépose de matériaux amiantés sur tous les étages du bâtiment, ce qui démontre clairement un manque d’assiduité dans la zone de travail.
Pour le non-respect des procédures mises en place, nous nous voyons dans l’obligation par cette lettre, de vous adresser un avertissement.
Espérant que cette démarche engendrera des changements dans votre travail ; dans le cas contraire, nous serions dans l’obligation de prendre des mesures plus sévères à votre encontre. »
18. Lorsque la prescription des faits fautifs est opposée par le salarié, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de la connaissance de ces faits dans les deux mois ayant précédé l’engagement des poursuites disciplinaires (Soc., 17 mai 2023, pourvoi n°21-23.247).
19. Il est exact, ainsi que le soutient M. [P] dans ses écritures, que le courrier d’avertissement du 13 juillet 2018 évoque des faits survenus sur le chantier d'[Localité 5] sans mentionner la date de ces faits reprochés au salarié.
20. M. [Y], directeur de travaux de la société 4D, atteste avoir travaillé avec M. [P] sur le chantier d'[Localité 5] et avoir signalé à l’employeur que ce dernier ne respectait pas les procédures de travail et d’hygiène, qu’il ne protégeait pas les extracteurs en zone, que le sas était souillé d’urine, et qu’il prétendait ne pas disposer de points pour le piqueur alors que ce matériel était à sa disposition sur le chantier.
21. Mais ni ce témoignage, ni le courrier de contestation de M. [P] du 30 août 2018, ni les plannings versés aux débats, ni aucun autre élément du dossier ne permettent de dater avec précision les faits sanctionnés par l’avertissement du 13 juillet 2018. La société 4D est donc défaillante à apporter la preuve qui lui incombe de la non-prescription des faits sanctionnés.
22. En conséquence, le jugement est déféré infirmé en sa disposition ayant rejeté la demande d’annulation de l’avertissement du 13 juillet 2018 et la cour annule l’avertissement notifié le 13 juillet 2018.
23. En revanche, le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire de M. [P] à défaut d’un manquement fautif démontré contre l’employeur et d’un quelconque préjudice subi par le salarié à l’occasion de cette procédure disciplinaire.
Sur le non-respect de l’obligation de sécurité,
24. M. [P] sollicite l’infirmation du jugement déféré et la condamnation de la société 4 D à lui payer 5 000 euros de dommages-intérêts pour n’avoir respecté ni la durée quotidienne de travail, ni la durée maximale hebdomadaire, ni l’amplitude horaire maximale hebdomadaire et les temps de repos, pour ne pas avoir respecté les durées d’exposition à l’amiante, le temps sur zone/temps de pause et port du masque et ne pas avoir fourni les équipements de sécurité idoines.
25. En vertu de l’article L. 4121-1 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2017, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
' 1° des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
' 2° des actions d’information et de formation ;
' 3° la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
26. La charge de la preuve du respect de l’obligation de sécurité pèse sur l’employeur qui doit démontrer qu’il a pris toutes les mesures prescrites par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
27. Le constat d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ne suffit pas à établir l’existence d’un préjudice dont aurait souffert le salarié. Il appartient à ce dernier d’apporter la preuve de son préjudice, l’existence de celui-ci et son évaluation, et ce à l’exception des manquements de l’employeur dont la nature particulière cause nécessairement un préjudice au salarié.
Sur la durée maximale quotidienne et hebdomadaire de travail, l’amplitude journalière et les temps de repos,
28. M. [P] verse aux débats une liasse de « fiches de pointage des heures hebdomadaires par chantier » du 4 septembre 2017 au 7 avril 2018. Certaines semaines de la période sont manquantes, ce qui ne permet pas une vue exhaustive du temps de travail du salarié sur la période (pièce n°19).
29. Les dépassements du temps de travail quotidien (article L. 3121-18 du code du travail) et hebdomadaire (article 3-15 de la CCN) allégués par M. [P] concernent cinq semaines sur l’ensemble de la relation de travail : semaines 44, 45 et 46 en 2017 et semaines 4 et 5 en 2018.
30. La société 4D produit les relevés d’heures contrôlés par son services de ressources humaines (pièce n°31) en expliquant les différences de comptabilisation des heures de travail par le fait que les relevés produits par le salarié ne mentionnent pas les durées de transport qui peuvent être importantes en cas de « grand déplacement ».
31. L’employeur n’est cependant pas fondé à contester les relevés horaires produits par M. [P] qui ont tous été signés par le chef de chantier chargé de les valider. Il ressort de ces relevés que l’employeur a n’a pas intégralement comptabilisé le temps de travail du salarié durant les cinq semaines litigieuses, sans que l’existence de temps de transport puisse expliquer de telles différences.
32. Il en ressort que M. [P] a dépassé la durée maximale de travail de 10 heures par jour ou de 48 heures par semaine en travaillant sans bénéficier de son temps de repos quotidien ni de la limitation de l’amplitude journalière les jours suivants :
' 15 heures de travail le 1er novembre 2017 ;
' 16 heures de travail le 8 novembre 2017 ;
' 18 heures de travail les 11 et 12 novembre 2017 ;
' 13 heures de travail le 14 novembre 2017 ;
' 12 heures de travail le 22 janvier 2018 ;
' 11 heures de travail les 24, 26 et 29 janvier 2018.
33. Il résulte des points précédents que la société 4D n’a pas respecté son obligation de sécurité quant au respect du droit au repos quotidien et de la durée maximale du travail. Ce manquement justifie d’allouer 2 500 euros de dommages-intérêts à M. [P], ce en quoi le jugement déféré est confirmé.
Sur les durées d’exposition à l’amiante, le temps sur zone / temps de pause,
34. M. [P] devait être exposé à l’amiante dans la limite des horaires journaliers de chantier s’appliquant pendant les travaux de désamiantage tels qu’ils figurent dans les plans de retrait des matériaux des chantiers d'[Localité 5], [Localité 8], CPRP [Localité 7] et APHM [Localité 7].
35. Ces plans ont été régulièrement communiqués à l’Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics, à la Caisse d’assurance de retraite et de la santé au travail) et à l’administration du travail qui n’ont présenté aucune observation ni critique de ces documents.
36. Toutefois, il ressort des fiches d’exposition à l’amiante de M. [P] que la société 4D a omis de mentionner son temps de travail :
' sur le chantier CPRP à [Localité 7] du 1er au 14 novembre 2017 et du 20 au 24 novembre 2017 ;
' sur le chantier de [Localité 6] du 8 au 11 janvier 2018 ;
' sur le chantier d'[Localité 3] du 22 au 28 janvier 2018.
37. Ces manquement partiel de l’employeur à son obligation d’enregistrer sur les fiches d’exposition l’intégralité du temps de travail de M. [P] effectué sur les chantiers de désamiantage a causé à M. [P] un préjudice d’anxiété que le premier juge a exactement évalué à 1 000 euros. Le jugement est donc confirmé de ce chef.
Sur les autres manquements allégués par le salarié,
38. S’agissant de l’encadrement des chantiers, tous les plans de retrait mentionnent l’intervention d’un ingénieur QHSE d’encadrement technique amiante, Mme [S], d’un conducteur de travaux, M. [Y], et d’un chef de chantier, M. [L]. Aucune pièce du dossier ne vient étayer l’allégation de M. [P] d’une absence d’encadrement suffisant sur ces chantiers.
39. Il n’est établi par aucune pièce du dossier versée par M. [P] qu’il aurait « fréquemment alerté son employeur sur l’ensemble de ces difficultés, en vain. » Bien au contraire, les incidents survenus les 20 et 22 août 2018 avec M. [R] démontrent que le chantier était chaque fois encadré par un responsable.
40. Les pièces 26 et 27 versées par M. [P] ne démontrent pas que l’employeur l’a contraint « à travailler sans encadrant notamment sur le chantier d'[Localité 5] » ainsi qu’à [Localité 9].
41. Par ailleurs, la société 4 D justifie avoir fourni à M. [P] un masque de sécurité adapté à son activité professionnelle et régulièrement contrôlé conformément à la réglementation (pièces n°34 à 36).
42. Enfin, l’employeur a assuré une formation de prévention des risques liés à l’amiante pour opérateur de chantier suivi par M. [P] du 17 au 21 juillet 2017 (pièce n°42) et a sensibilisé ses salariés à la prévention de ces risques au sein de l’entreprise (pièce n°43).
43. En conséquence, le jugement déféré est donc confirmé de ses dispositions n’ayant pas retenu les autres manquements à l’obligation de sécurité allégués par le salarié.
Sur la signature de la lettre de licenciement,
44. M. [P] fait valoir que la lettre de licenciement du 10 septembre 2018 n’est pas signée par le gérant de la société. Il soutient qu’un tel licenciement, décidé par une personne étrangère à la société, est nécessairement sans cause réelle et sérieuse.
45. La lettre de licenciement de M. [P] datée du 10 septembre 2018 est signée en ces termes : « po Le Gérant [A] [S], [S] [F] ». Cette lettre est donc bien signée par le représentant légal de l’employeur en la personne de M. [A] [S], gérant de la SARL 4D.
46. Le gérant a confié le soin de signer matériellement cette lettre « pour ordre » à M. [I] [S], exerçant les fonctions de directeur technico-commercial au sein de l’entreprise (pièce 4D n°1).
47. Il en résulte que la lettre de licenciement de M. [P] daté du 10 septembre 2018 est parfaitement régulière pour avoir été signée par un cadre responsable de l’entreprise désigné par l’employeur comme personne habilitée à signer « pour ordre » cette lettre de licenciement, cette procédure de licenciement étant allée jusqu’à son terme (Soc., 10 novembre 2009, pourvoi n°08-41.076).
Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave,
48. La faute grave, qui peut seule justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
49. La preuve de la faute grave incombe à l’employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
50. En l’espèce, la lettre du 10 septembre 2018 précisant les motifs du licenciement et fixant les limites du litige en application des dispositions de l’article L. 1235-2 alinéa 2 du code du travail, est libellée dans les termes suivants :
« Vous avez été engagé suivant contrat à durée indéterminée en date du 20 juin 2017 en qualité d’opérateur amiante.
Vous avez été déclaré en occident du travail le 11 juillet 2018, l’arrêt étant prévu initialement jusqu’au 31 août 2018.
Vous vous êtes présenté sur votre lieu de travail le 20 août 2018, et avez produit un certificat médical de reprise à temps complet à compter du même jour.
Nos services ont sollicité de la médecine du travail que vous soyez examiné conformément aux dispositions réglementaires.
Cependant, ayant repris votre poste, il est apparu que vous avez été surpris sur le chantier auquel vous avez été affecté à savoir ENSAM à [Localité 2] en train de dormir, alors même que le temps de pause était terminé.
Ces faits se sont produits le 20 août 2018.
Le chef de chantier M. [R] vous a donc demandé si vous aviez un problème de santé, ce à quoi vous avez juste répondu que vous aviez chaud.
Votre chef de chantier M. [R] vous a donc indiqué que si vous ne pouviez travailler de rentrer à votre domicile.
Celle ré’exion a eu pour conséquence de vous mettre en colère et de pousser M. [R] lequel a dû déposer plainte auprès des services de police.
Mais bien plus, le 22 août 2018, vous avez refusé d’exécuter votre travail de sorte que M. [R] vous demandait de quitter le chantier lequel en a fait part au directeur de travaux de la société M. [Y].
Le 22 août 2018, celui-ci tentait d’entamer une discussion à ce propos avec vous ; vous avez, à cette occasion, proféré des menaces à l’encontre de M. [R], de sorte que Monsieur [Y] vous a notifié oralement une mise à pied à titre conservatoire au regard de la gravité des griefs.
Dès après cet entretien il vous était adressé un courrier recommandé avec accusé de réception confirmant la mise à pied conservatoire.
Par la suite, vous avez fait établir par votre médecin un certificat médical de rechute d’accident du travail.
Votre mise à pied conservatoire vous a été confirmée à l’occasion de la convocation à l’entretien préalable.
A l’occasion de l’entretien qui s’est tenu le 5 septembre 2018, vous avez cru devoir nier les faits qui sont pourtant établis.
Je vous notifie donc par la présente votre licenciement pour faute grave, à raison des griefs suivants, savoir le fait de ne pas effectuer votre travail ' en dormant sur le chantier, au vu et au su de vos collègues, mais aussi les violences et menaces à l’encontre de votre chef de chantier.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible, le licenciement prend donc effet immédiatement à la date du 12/09/2018. (') »
51. Par attestation du 17 août 2021 (pièce 4D n°49), M. [R] déclare :
«En ma qualité de chef de chantier au sein de la société 4D j’étais en charge du chantier ENSAM à [Localité 2] sur lequel je devais notamment encadrer M. [P]. Alors qu’il était en arrêt de travail, il se présentait le 20 août avec un certificat médical de reprise. Or je l’ai surpris le jour même en train de dormir sous une table sur le chantier alors que la pause était terminée et qu’il aurait dû reprendre le travail. Je lui ai alors demandé s’il avait un problème, ce qu’il m’a répondu qu’il avait chaud et qu’il ne pouvait pas travailler dans ces conditions. Je lui ai alors indiqué de rentrer à son domicile s’il ne souhaitait pas travailler. Je me suis retourné pour quitter les lieux et [P] m’a poussé par derrière. J’ai alors perdu l’équilibre et suis tombé au sol, chute qui a entraîné la rupture de mon talon d’Achille. Après m’être rendu aux urgences, j’ai déposé plainte contre M. [P] auprès des services de police. Deux jours après, le salarié refusait d’exécuter son travail, j’en informais donc M. [Y] notre directeur de travaux, qui l’appelait directement. Ce dernier m’a par suite indiqué que M. [P] avait proféré des menaces contre moi particulièrement violentes lors de cet appel et qu’il avait donc été mis à pied à titre conservatoire. »
52. Le 23 août 2018, M. [R] a déposé plainte contre M. [P] au commissariat de police d'[Localité 4] pour les violences subies le 20 août 2018 vers 13h30 sur le chantier d'[Localité 2] ayant entraîné une rupture du talon d’Achille. La blessure de M. [R] est attestée par certificat médical du docteur [W] daté du 23 août 2018 (pièce 4D n°50).
53. Par attestation du 6 septembre 2021 (pièce 4D n°51), M. [Y] confirme qu’il a été informé le 22 août 2018 par M. [R] des difficultés rencontrées avec M. [P] « il m’indiquait que, quelques jours auparavant, il avait eu un comportement violent et l’avait agressé physiquement, et qu’une plainte allait être déposée. Il me signalait également que ce jour-là le 22 août, M. [P] refusait d’exécuter son travail. J’ai donc moi-même téléphoné à M. [P] afin 'évoquer son comportement. Il a été particulièrement agressif au téléphone, proférant des menaces physiques à l’encontre de M. [R] à savoir qu’il allait s’occuper de lui et l’envoyer à l’hôpital. Compte-tenu de la violence des propos tenus et de la gravité de son comportement, je lui ai notifié immédiatement sa mise pied conservatoire. ».
54. Il résulte des éléments précités que les griefs fondant la lettre de licenciement sont matériellement établis.
55. Ces fautes reprochées à M. [P] ont été répétées le 22 août 2018, à la suite d’un premier incident similaire grave survenu le 20 août 2018 et ayant entraîné une grave blessure à son chef de chantier bousculé lors de l’altercation.
56. Ces fautes sont particulièrement graves en ce qu’elles traduisent d’une part, un refus volontaire et répété de M. [P] d’effectuer son travail, d’autre part une grave atteinte physique commise par le salarié contre son chef de chantier assortie de menaces matérialisant le refus définitif de M. [P] de se plier aux instructions légitimes de son employeur.
57. La gravité des fautes précitées ne permettait pas le maintien de M. [P] à son poste pendant la durée du préavis. La société 4D était donc fondée à le licencier pour faute grave.
58. La faute grave entraîne la perte du droit aux indemnités de préavis et de licenciement en application des dispositions des articles L 1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 alinéa 1 du code du travail.
59. En conséquence, le jugement déféré est confirmé en ses dispositions ayant déclaré le licenciement de M. [P] justifié par une faute grave et l’ayant débouté de ses demandes de 697,68 euros bruts de rappel de mise à pied conservatoire et 69,76 euros bruts de congés payés afférents, de 4 857,18 euros bruts d’indemnité compensatrice de préavis et 485,71 euros bruts de congés payés afférents, de 1 214,29 euros d’indemnité légale de licenciement et de 4 857,18 euros de dommages-intérêts pour licenciement abusif.
Sur les demandes accessoires,
60. Le jugement déféré est confirmé en ses dispositions ayant statué sur les dépens et sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
61. Chaque partie succombe partiellement en appel et doit donc conserver la charge des dépens d’appel dont elle a fait l’avance.
62. L’équité commande en outre de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais supportés par les parties en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour sauf celle ayant rejeté la demande d’annulation de l’avertissement du 13 juillet 2018 présentée par M. [P] ;
Statuant à nouveau sur l’unique disposition infirmée et y ajoutant,
Annule l’avertissement notifié le 13 juillet 2018 par la société 4D à M. [K] [P] ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens d’appel dont elle a fait l’avance ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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