Infirmation partielle 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 14 nov. 2024, n° 24/01503 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01503 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 6 février 2024, N° 2024R00113 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59B
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01503 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WMUA
AFFAIRE :
S.A.S. HM CONSULTING
C/
S.A.S. SAMAR CONSULTING
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 06 Février 2024 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° RG : 2024R00113
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 14.11.2024
à :
Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. HM CONSULTING
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
N° SIRET : 913 68 2 6 70
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 26376
Plaidant : Me Xavier GERBAUD, du barreau de Paris
APPELANTE
****************
S.A.S. SAMAR CONSULTING
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
N° SIRET : 889 43 0 0 39
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Banna NDAO, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667 – N° du dossier 24/059
Plaidant : Me Alexandre WEIZMANN, du barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Octobre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas VASSEUR, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
La S.A.S. HM Consulting exerce une activité d’exécution de prestations de service en technologie et système d’information.
Un contrat a été conclu en date du 22 avril 2022, aux termes duquel la société Samar s’est engagée à faire travailler la société HM Consulting pour le groupe Allianz, moyennant une facturation de 100 euros par jour travaillé.
Se plaignant de ne pas avoir accès aux informations relatives aux prestations fournies par la société HM Consulting à la société Allianz, par acte du 11 février 2024, la société Samar Consulting a fait assigner en référé la société HM Consulting aux fins d’obtenir principalement :
— la communication de l’ensemble des comptes rendus d’activité adressé à Allianz depuis le 23 mai 2022 jusqu’à la fin du contrat, conformément aux dispositions contractuelles sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— la condamnation de la société HM Consulting au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 6 février 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre a :
— enjoint à la société HM Consulting de communiquer l’ensemble des comptes rendus d’activité adressé à Allianz depuis le 23 mai 2022 jusqu’à la fin du contrat, conformément aux dispositions contractuelles et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la quinzaine suivant la signification de l’ordonnance, pour une durée de 3 mois, se réservant la liquidation de l’astreinte,
— condamné la société HM Consulting à payer à la société Samar Consulting la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société HM Consulting aux entiers dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 40,66 euros, dont TVA 6,78 euros.
Par déclaration reçue au greffe le 1er mars 2024, la société HM Consulting a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l’exception de ce qu’elle a :
— réservé la liquidation de l’astreinte,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 40,66 euros, dont TVA 6,78 euros.
Dans ses dernières conclusions déposées le 23 septembre 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société HM Consulting demande à la cour, au visa des articles 872 à 873-1 du code de procédure civile, 1128, 1132, 1134, 1178, 1184, 1240, 2219 et 2220 et suivants du code civil et L. 441-2 du code de commerce, de :
'- infirmer l’ordonnance de référé rendue le 6 février 2024 par le tribunal de commerce de Versailles (n° RG 2024R00113) en ses dispositions suivantes ayant :
— enjoint à la sas HM Consulting de communiquer l’ensemble des comptes rendus d’activité adressé à Allianz depuis le 23 mai 2022 jusqu’à la fin du contrat et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la quinzaine suivant la signification de la présente ordonnance, pour une durée de 3 mois,
— condamné la sas HM Consulting à payer à la sas Samar Consulting la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la sas HM Consulting aux entiers dépens,
statuant à nouveau :
— débouter la société Samar Consulting de l’ensemble de ses demandes,
en toute hypothèse, subsidiairement, constater que les comptes rendus d’activité adressé par la société HM Publishing à Allianz depuis le 23 mai 2022 ont d’ores et déjà été communiqués à la société Samar Consulting, et débouter en conséquence celle-ci de sa demande de communication,
— condamner la société Samar Consulting à payer à la société HM Publishing les sommes suivantes :
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Samar Consulting aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par Maître Mélina Pedroletti avocat conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 7 juin 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Samar Consulting demande à la cour, au visa des articles L. 441-2 du code de commerce, 1353 du code civil, L. 111-2 du code de la consommation et 872 et 873 du code de procédure civile, de :
'- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
— débouter la société HM Consulting de l’ensemble de ses demandes ;
— enjoindre à la société HM Consulting de communiquer l’ensemble des comptes rendus d’activité adressé à Allianz depuis le 23 mai 2022 jusqu’à la fin de son contrat, conformément aux dispositions contractuelles sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
en tout état de cause,
— condamner la société HM Consulting à payer à la société Samar Consulting la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société HM Consulting aux entiers dépens.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de communication de pièces
La société HM Consulting, se fondant sur les articles 872 et 873 du code de procédure civile, indique que la demande de communication de pièces formée par la société Samar Consulting se heurte à des contestations sérieuses dès lors qu’elle conteste la validité du contrat qui les unit.
Elle invoque en effet la nullité de ce contrat pour erreur sur les qualités substantielles de sa cocontractante, au motif que la société Samar Consulting s’est présentée comme 'apporteur de mission identifié chez le client Allianz’ alors qu’elle n’avait aucun lien contractuel avec cette dernière.
Elle soutient que l’intimée n’a jamais été en mesure de lui trouver une mission chez Allianz et que ce n’est que dans le cadre d’un autre contrat de service, qu’elle a conclu avec la société LittleBig Connection, qu’elle a été amenée à travailler pour la société Allianz, ainsi que le prouvent selon elle les factures qu’elle produit aux débats.
La société HM Consulting affirme que la nullité du contrat est également encourue pour dol, la société Samar Consulting s’étant présentée sous une fausse qualité.
Arguant à titre subsidiaire d’une part de l’exception d’inexécution au motif que l’intimée lui a facturé indûment des commissions alors qu’elle n’avait effectué aucune prestation au titre du contrat signé entre elles et d’autre part, du manquement de la société Samar Consulting à son devoir de conseil, puisqu’elle se serait révélée défaillante dans l’information à donner sur la réalité de ses liens avec la société Allianz, la société HM Consulting en déduit que les sommes réclamées par l’intimée ne sont en réalité pas dues.
La société HM Consulting effectue ensuite des développements pour indiquer l’absence de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent.
Elle conclut à l’infirmation de la décision querellée en soulignant avoir introduit une action au fond devant le tribunal de commerce de Créteil aux fins de voir prononcer la nullité du contrat conclu avec la société Samar Consulting.
A titre infiniment subsidiaire, la société HM Consulting sollicite le rejet de la demande de communication des comptes rendus d’activité adressés à Allianz au motif qu’elle a adressé ces éléments par mail officiel du 25 mars 2024.
La société Samar Consulting invoque en réponse l’absence de contestation sérieuse, exposant avoir proposé à la société Allianz une représentante de la société HM Consulting.
Elle explique que la société Allianz recourt aux services de la société LittleBig Connection pour lui sous-traiter la facturation des free-lance, la rémunération des personnes employées dans le cadre de prestations de services étant en conséquence réglée par l’intermédiaire de cette plate-forme.
Elle soutient avoir réalisé la prestation prévue au contrat avec la société HM Consulting et conteste tout manquement à son devoir de conseil – au demeurant inexistant puisque les dispositions de l’article L. 111-2 invoquées par l’appelante ne sont pas applicables selon elle.
La société Samar Consulting fonde sa demande de communication de pièces sur l’article 873 du code de commerce et l’obligation de faire de sa cocontractante, faisant valoir qu’elle ne peut établir sa facturation si elle ne dispose pas des comptes-rendus d’activité, le contrat prévoyant cette communication dans son article 5.1.
Sur ce,
Si la société Samar Consulting justifie avoir saisi le président du tribunal de commerce d’une demande de communication de pièces fondée sur les articles '133, 145, 872 et 873 du Code de procédure civil’ (sic), l’ordonnance querellée ne précise pas le fondement sur lequel la communication est ordonnée.
Les parties à hauteur d’appel ne visent chacune dans le dispositif de leurs conclusions que les articles :
— 872 à 873-1 du code de procédure civile, 1128, 1132, 1134, 1178, 1184, 1240, 2219 et 2220 et suivants du code civil et L. 441-2 du code de commerce pour l’appelante,
— L. 441-2 du code de commerce, 1353 du code civil, L. 111-2 du code de la consommation et 872 et 873 du code de procédure civile pour l’intimée,
tous textes qui correspondent à leur argumentation dans le corps de leurs conclusions.
Dès lors, l’objet du litige étant déterminé par les prétentions respectives des parties, la cour n’est notamment pas saisie de demandes sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
L’article 873 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal de commerce peut, 'même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.'
En l’espèce, la société Samar Consulting n’allègue d’aucun trouble manifestement illicite ou dommage imminent et sa demande est fondée sur l’exécution d’une obligation de faire, qui implique en conséquence l’absence de contestation sérieuse.
Le contrat de services conclu entre les sociétés HM Consulting et Samar Consulting indique à titre préliminaire 'Le client HM Consulting a un besoin de travailler sur un projet en technologie et système d’information, le fournisseur Samar Consulting a identifié un besoin chez le client final Allianz France au titre de l’exécution et la réalisation d’un projet nécessitant une expertise spécifique', et précise :
' 4.1 Le projet consiste à réaliser la mission confiée par le client Allianz France de chef de projet infrastructure. (…)
5.3 Le montant de facturation est fixé à 100 euros hors taxe par jour presté.'
Il ressort des pièces produites par les deux parties que Mme [X] [Z], qui fait partie du personnel de la société HM Consulting, a effectué des prestations de service pour la société Allianz à compter de mai 2022.
La société HM Consulting affirme avoir conclu cette prestation de service par l’intermédiaire de la société LittleBig Connection, sans intervention de la société Samar Consulting, d’où découle son argumentation au titre de l’erreur, du dol et subsidiairement de l’exception d’inexécution et de manquement de l’intimée à son obligation précontractuelle d’information au sens de l’article 1112-1 du code civil .
Pour démontrer l’existence de son intervention et partant, sa bonne exécution du contrat, la société Samar Consulting verse aux débats :
— divers échanges entre sa présidente Mme [G] [V] et Mme [Z] d’une part les 8 et 14 mars 2022, entre Mme [V] et des salariés de la société Allianz d’autre part le 8 avril 2022 puis de nouveau entre Mme [V] et Mme [Z] le 25 avril 2022 lui demandant de signer un contrat de service,
— un courriel adressé par la société Allianz à '[X]' le 4 mai 2022 exposant 'Nous sommes d’accord avec [D] pour un TJM de 675 HT et nous sommes très heureux de vous accueillir prochainement au sein de notre équipe. Voici les coordonnées du commercial LittleBig Connection (il est au courant) : [I] [N] (…) Il vous expliquera le processus d’inscription à la plate-forme.'
Or, il apparaît que le contrat conclu entre la société HM Consulting et la société LittleBig Connection a été signé par Mme [X] [Z] le 9 mai 2022, soit quelques jours après ce courriel de la société Allianz.
Il convient d’ailleurs de souligner que Mme [V] dispose d’une adresse mail '[Courriel 5]' (pièce 4 de l’intimée), ce qui contredit la thèse de la société HM Consulting selon laquelle la société Samar Consulting ne disposerait d’aucun lien avec la société Allianz.
La société Samar Consulting justifie que la société Allianz utilise la société LittleBig Connection pour payer ses prestataires (courriel de [I] [N] du 17 mai 2023 : 'Je te confirme que le client Allianz sous traite la facturation des freelance à Littlebig Connection. Toutes tes factures seront donc payées par Littlebig Connection.'), et la circonstance que la société HM Consulting reçoive des virements de la société LittleBig Connection au titre de la rémunération de Mme [Z] ne permet donc pas d’en déduire que le contrat entre la société HM Consulting et la société Allianz aurait été passé sans l’intervention de Mme [V].
Enfin, l’appelante ne conteste pas avoir réglé pendant plusieurs mois les sommes réclamées par la société Samar Consulting au titre de leur contrat.
Il y a lieu en conséquence de dire que les contestations par la société HM Consulting de la validité du contrat qu’elle a conclu avec la société Samar Consulting n’est pas sérieuse, aucun élément ne permettant d’étayer ses allégations fondées sur l’erreur, le dol, l’exception d’inexécution ou le défaut d’information.
Le contrat conclu entre les parties prévoyant en son article 5.1 que 'Le fournisseur Samar Consulting émettra des factures sur la base du nombre de jours prestés communiqués par le prestataire au fournisseur et pour chaque mois de facturation dans le cadre du projet.', l’intimée fait valoir à juste titre que la société HM Consulting est tenue d’une obligation de faire et l’ordonnance querellée sera confirmée en ce qu’elle l’a condamnée à remettre les comptes-rendus d’activité adressés à Allianz, sauf à dire conformément à la demande de l’intimée, que l’astreinte commencera à courir à compter de la signification de l’arrêt à l’intervenir.
Le contrat stipule en son article 2.1 qu’il 'restera en vigueur pour toute la durée de prestation du prestataire HM Consulting chez le client final Allianz France’ et l’appelante n’invoque pas la fin de la mission de Mme [Z], il n’y a donc pas lieu de prévoir de terme à l’obligation de communication et celle-ci n’a pas été intégralement effectuée dès lors qu’il est constant que la société HM Consulting a refusé de remettre les comptes-rendus postérieurs au 31 décembre 2023.
Sur les demandes accessoires
L’ordonnance sera également confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, la société HM Consulting ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles et doit supporter les dépens d’appel.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la société Samar Consulting la charge des frais irrépétibles exposés en cause d’appel. L’appelante sera en conséquence condamnée à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance querellée, sauf sur le point de départ de l’astreinte,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Dit que l’astreinte commencera à courir à compter de la signification de l’arrêt à l’intervenir et pour une durée de trois mois ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société HM Consulting aux dépens d’appel ;
Condamne la société HM Consulting à verser à la société Samar Consulting la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Thomas VASSEUR, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Président
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