Infirmation 31 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 1re ch. sect. b, 31 oct. 2024, n° 24/00661 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 24/00661 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Angers, 20 mars 2024, N° 20356 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, son représentant légal |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
1ERE CHAMBRE SECTION B
MCPC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 24/00661 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FJUI
ordonnance du 20 Mars 2024
Cour d’Appel d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 20356
ARRET DU 31 OCTOBRE 2024
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ :
Mme [V] [W]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Henrik DE BRIER, avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ :
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat postulant au barreau d’ANGERS et par Me Matthieu PATRIMONIO, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 20 Juin 2024 les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme PLAIRE COURTADE, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport et devant Mme PARINGAUX, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme PLAIRE COURTADE, présidente de chambre
Mme PARINGAUX, conseillère
Mme COUTURIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière lors des débats : Mme BOUNABI
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 31 octobre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Marie-Christine PLAIRE COURTADE, présidente de chambre et par Florence BOUNABI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 21 décembre 2007, le tribunal correctionnel de Marseille a condamné pénalement M. [J] pour s’être rendu coupable, alors qu’il était avocat, de multiples faits d’abus de confiance et, en particulier, pour avoir détourné au préjudice de Mme [W] la somme 'd’au moins 30 489,80 euros', fonds qui lui avaient été remis et qu’il avait acceptés, à charge d’en faire un usage déterminé, en l’espèce un placement à un taux de rémunération de 10 %, et de les représenter à la date du 22 avril 2004, conformément à un acte sous seing privé de reconnaissance de dette signé le 22 avril 2002, avec la circonstance aggravante que l’auteur des faits se livrait ou prêtait son concours de manière habituelle à des opérations portant sur les biens des tiers pour lesquels il’recouvrait des fonds ou des valeurs.
Sur intérêts civils, le tribunal a condamné M. [J] à payer à Mme [W] à titre de dommages-intérêts les sommes de 24 509 euros et 3 508 euros au titre de son préjudice économique, outre 5 000 euros pour son préjudice moral et 1 000 euros en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Mme [W] a reçu une somme de 14 223,01 euros lors de la répartition de fonds consignés.
Faute d’autres fonds disponibles, Mme [W] a sollicité les compagnies MMA, venant aux droits de la compagnie Covea Caution, en qualité de garant de Maître'[J] en cas de non-représentation de fonds, en vertu d’un contrat souscrit par l’Ordre des avocats du barreau de Marseille.
Par courrier date du 22 juillet 2016, les MMA ont dénié leur garantie.
Par acte d’huissier de justice du 20 juillet 2018, Mme [W] a assigné les compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, venant aux droits de la société Covea.
Elle a demandé leur condamnation à lui payer à titre principal la somme de 29 539,72 euros, outre une indemnité de 3 000 euros en vertu de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Les compagnies MMA ont soulevé à titre principal la prescription de l’action en vertu de l’article L 114-1 du code des assurances et à titre subsidiaire, elles ont dénié leur garantie.
Plus subsidiairement, elles ont estimé que la somme sollicitée ne peut excéder 19 793,99 euros.
Par jugement en date du 2 juillet 2019, le tribunal judiciaire de Mans a notamment':
— débouté Mme [W] ;
— l’a condamnée aux dépens, ainsi qu’à verser aux parties défenderesses une indemnité de 1 500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
— accordé à Maître Fourmond le droit prévu par l’article 699 du code de procédure civile.
Selon déclaration d’appel reçue au greffe de la cour d’appel d’Angers le 17'décembre 2019, Mme [W] a interjeté appel de la décision en ce qu’elle a 'débouté Mme [W] de ses demandes tendant à voir condamner la SA MMA IARD à lui verser la somme de 29 539,72 euros outre une indemnité de 3 000 euros en vertu de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; accordé à Maître Fourmond, avocat des parties défenderesses, le droit prévu par l’article 699 du code de procédure civile'.
Cet appel a été enregistré sous le RG n° 19/2448.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour d’appel d’Angers le 24 février 2020, Mme [W] a interjeté un second appel de cette décision en ce qu’elle a : 'débouté Mme [W] de ses demandes tendant à voir condamner la SA MMA IARD à lui verser la somme de 28 316,71euros outre une indemnité de 3 000 euros en vertu de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et la condamne aux dépens ainsi qu’à verser aux parties défenderesses une indemnité de 1 500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.'.
Ce dossier a été enregistré sous le RG n° 20/356.
Selon ordonnance du conseiller de la mise en état du 21 avril 2021, confirmée par arrêt de la cour d’appel du 23 février 2023, la déclaration d’appel faite le 17'décembre 2019 par Mme [W] à l’égard de la SAMCF MMA IARD Assurances Mutuelles, seule intimée, a été déclarée caduque.
Par ordonnance du 20 mars 2024, le conseiller de la mise en état a :
— déclaré irrecevable le second appel interjeté le 24 février 2020 par Mme [W] à l’égard de la SAMCF MMA IARD Assurances Mutuelles ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SAMCF MMA IARD Assurances Mutuelles ;
— condamné Mme [W] aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par requête en date du 3 avril 2024, Mme [W] a déféré l’ordonnance devant la cour d’appel.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 juin 2024 et mise en délibéré au 31'octobre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes des conclusions remises au greffe et notifiées le 17 juin 2024, Mme'[W] demande à la cour d’appel de :
— infirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 20 mars 2024,
Statuant de nouveau,
— juger l’appel interjeté le 24 février 2020 recevable ;
— débouter MMA IARD Assurances Mutuelles de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à Mme [W] la somme de 1 500 euros de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 19 juin 2024, la société MMA IARD Assurances Mutuelles demande à la cour d’appel de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 20 mars 2024 ;
et par extraordinaire, s’il convenait de statuer à nouveau,
— juger que la déclaration d’appel n°20/00352 (sic) est irrecevable ;
A titre subsidiaire :
— prononcer la péremption de l’instance en l’absence de diligences effectuées par les parties pendant une période supérieure à deux années ;
— débouter Mme [W] de l’ensemble de ses demandes ;
En conséquence,
— condamner Mme [W] à payer à MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [W] à régler les entiers dépens de la présente instance conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus ample des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions sus visées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des articles 914 et 916 du code de procédure civile que si de nouveaux moyens de défense peuvent être opposés à l’occasion du déféré pour contester l’ordonnance du conseiller de la mise en état, la cour d’appel, statuant sur déféré, ne peut connaître que des prétentions qui ont été soumises au conseiller de la mise en état.
Mme [W] expose que la seconde déclaration d’appel du jugement 2 juillet 2019 a été faite avant que la première déclaration ne soit frappée de caducité ; que les dispositions de l’article 911-1 alinéa 3 du code de procédure civile ne sont pas applicables ; que cette seconde déclaration n’avait pour objet que de régulariser la première et non de créer une nouvelle instance ou de couvrir une caducité ; que la seconde déclaration d’appel a été dirigée contre la 'société d’assurances mutuelles MMA IARD Assurances Mutuelles', laquelle s’est constituée ; que le signe CF ou CV pour cotisations fixes ou cotisations variables est sans effet sur la forme juridique ; qu’il ne s’agit que d’une erreur matérielle qui n’emporte pas grief ; que l’intimée désignée n’était donc pas la même contrairement à ce qu’indique le conseiller de la mise en état ; que la jonction a bien été sollicitée.
Elle ajoute, répondant à l’intimée, que le jugement n’ayant pas été signifié, elle pouvait interjeter appel par le dépôt d’une seconde déclaration d’appel, le délai d’appel n’ayant pas courru.
Concernant la péremption d’instance, elle soutient qu’il n’y a pas eu nouveau lien d’instance mais régularisation du premier ; qu’elle a signifié des conclusions le 11'mars 2020 et accompli des diligences à sa charge ; que la péremption n’est pas acquise.
La société d’assurance mutuelles MMA IARD Assurances Mutuelles expose que les deux déclarations d’appel formées par Mme [W], ont été faites à l’encontre du même intimé, seule la forme juridique étant renseignée différemment ; que la seconde déclaration d’appel a été régularisée pour couvrir la caducité à laquelle était exposé le premier appel ; que le dépôt d’une seconde déclaration d’appel avant le prononcé de la caducité la rend irrecevable.
Elle soutient qu’en indiquant que le signe CV ou CF est sans effet sur la forme juridique, Mme [W] reconnaît avoir interjeté appel deux fois à l’encontre de la même société ; qu’elle n’a cependant jamais agi à l’encontre des MMA IARD SA, qui est une autre société.
Elle ajoute que la cour d’appel a constaté la caducité de la première déclaration d’appel et que toute tentative de régularisation postérieure est vouée à l’échec.
Concernant, subsidiairement, la péremption d’instance, elle expose que le dernier acte de procédure réalisé devant la cour est la signification par la concluante de ses conclusions d’intimée en date du 11 juin 2020 ; que Mme [W] ne peut se reporter aux diligences accomplies dans une autre instance et enrôlée sous un autre numéro pour soutenir l’interruption des délais ; que la péremption d’instance est acquise.
Elle conclut enfin au rejet de toute demande fondée sur un harcèlement moral, la pièce produite présentant une origine inconnue.
Sur ce,
Sur la recevabilité de l’appel formée par déclaration du 24 février 2020
Le jugement dont appel a mentionné en qualité de défenderesses la SA MMA IARD venant aux droits de la SA Covea Caution et la compagnie d’assurances MMA IARD Assurances Mutuelles venant aux droits de la SA Covea Caution.
Mme [W] a interjeté appel le 17 décembre 2019 en visant en qualité d’intimé la SA MMA IARD Assurances Mutuelles venant aux droits de Covea Caution et en opérant, comme l’a dit la cour d’appel dans son arrêt du 23 février 2023, 'une’confusion entre les deux sociétés défenderesses en première instance'.
Dans le second appel formé le 24 février 2020, elle a intimé la SACV MMA IARD Assurances Mutuelles.
Les dispositions de l’article 911-1 alinéa 3 sont inapplicables puisqu’à cette date, la cour n’avait pas prononcé la caducité du premier appel.
Mme [W] soutient dans ses écritures que 'la seconde déclaration d’appel n’avait pour but que de régulariser la première et non de créer une seconde instance'.
La lecture des deux actes d’appel met en évidence une différence sur l’identité de l’intimée mais aussi une extension des chefs de jugement critiqués puisque, hormis le montant de la somme demandée dont elle a été déboutée qui est manifestement simplement affecté d’une erreur matérielle, la seconde déclaration d’appel fait également appel de la condamnation prononcée contre elle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il s’agit là de faits adventices tirés des déclarations d’appel, pièces intégrantes de la procédure, que la cour peut considérer sans avoir à provoquer les explications des parties.
Il résulte de l’article 901 du code de procédure civile que la déclaration d’appel est faite par acte contenant, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
'La déclaration d’appel, nulle, erronée ou incomplète, peut néanmoins être régularisée par une nouvelle déclaration d’appel, dans le délai pour conclure. La cour d’appel ayant été valablement saisie dès la première déclaration d’appel, la seconde déclaration s’incorpore à la première,'.(Civ. 2e, 19 nov. 2020, n° 19-13.642 ).
Que Mme [W] ait entendu corriger l’identification de l’intimée ou étendre l’objet de l’appel, il lui appartenait de régulariser sa seconde déclaration d’appel de régularisation, comme elle la qualifie elle-même, dans le délai pour conclure ouvert par la première déclaration d’appel, soit avant le 17 mars 2020. En’l'espèce, elle l’a fait le 24 février 2020, soit dans le dit délai.
L’appel formé le 24 février 2020 est donc recevable.
L’ordonnance du conseiller de la mise en état sera infirmée en ce qu’elle a dit l’appel irrecevable.
La présente décision ne préjuge nullement de la recevabilité des conclusions déposées par l’appelante le 27 février 2020, difficulté évoquée par le conseiller de la mise en état dans sa motivation, mais qui n’a nullement été soumise à la contradiction des parties et dont la cour n’est donc pas saisie.
Sur la péremption d’instance
Cette prétention qui constitue un incident d’instance, a été soumise, à titre subsidiaire, au conseiller de la mise en état.
Les articles 789-1° et 907 du code de procédure civile en leurs dispositions applicables à l’instance lui donnent compétence pour en connaître.
Aux termes des dispositions des articles 385 et 386 du code de procédure civile, 'l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation’ et 'l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans'.
La péremption est interrompue par les actes intervenus dans une instance différente lorsqu’il existe entre les deux procédures un lien de dépendance direct et nécessaire.
Tel est bien le cas en l’espèce, la seconde déclaration d’appel s’incorporant à la première.
En outre, l’effet interruptif d’une diligence, lorsqu’elle consiste en un acte de la procédure, est sans lien avec la validité de cet acte.
En l’espèce, les dernières conclusions déposées au fond dans le dossier enregistré sous le RG n° 20/356 sont celles de l’intimée le 11 juin 2020.
Néanmoins, Mme [W] a le 30 avril 2021 déposé une requête en déféré de l’ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 21 avril 2021 dans le dossier enregistré sous le RG n°'19/2448, les parties ayant respectivement conclu les 12 janvier 2022 pour la compagnie d’assurance et le 23 novembre 2022 pour Mme [W], actes interruptifs de la péremption, nonobstant la caducité de cette déclaration d’appel prononcée postérieurement par la cour d’appel le 23 février 2023.
Il résulte de l’ensemble que la péremption de l’instance n’est pas acquise.
Sur les frais et dépens
La société d’assurance mutuelle à cotisations fixes MMA IARD Assurances Mutuelles sera condamnée aux dépens et à payer à Mme [W] une somme de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette même société d’assurance sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 20 mars 2024 ;
Statuant à nouveau,
DIT recevable l’appel formé le 24 février 2020 à l’encontre du jugement rendu le 2 juillet 2019 par le tribunal judiciaire du Mans ;
Y ajoutant,
DEBOUTE la société MMA IARD Assurances Mutuelles prise en la personne de son représentant légal de sa demande de constat de la péremption d’instance ;
CONDAMNE la société MMA IARD Assurances Mutuelles prise en la personne de son représentant légal à payer à Mme [V] [W] la somme de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société MMA IARD Assurances Mutuelles aux dépens de la présente procédure sur déféré.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
F. BOUNABI M. C. PLAIRE COURTADE
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