Infirmation partielle 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 12 févr. 2025, n° 21/10031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/10031 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 26 mars 2021, N° 17/14619 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 12 FEVRIER 2025
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/10031 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDYGL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Mars 2021 -Tribunal de Grande Instance de Paris – RG n° 17/14619
APPELANTE
Madame [S] [D]
née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par Me Anne-Marie MASSON de la SELARL BJA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1811
INTIMES
Monsieur [F] [T]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Me Manuel RAISON de la SELARL RAISON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2444
Madame [T]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Manuel RAISON de la SELARL RAISON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2444
Madame [N] [G]
[Adresse 4]
[Localité 10]
DEFAILLANTE (à étude)
Monsieur [Y] [P]
[Adresse 5]
[Localité 7]
DEFAILLANT (PV art. 659)
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2] représenté par son syndic, la société CABINET [Localité 11] FRANCE IMMOBILIER
dont le siège social est : [Adresse 3]
Représenté par Me Manuel RAISON de la SELARL RAISON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2444
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Christine MOREAU, Présidente de Chambre
Mme Perrine VERMONT, Conseillère
Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— DEFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Mme Mme Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
L’immeuble situé au [Adresse 2] à [Localité 8] est soumisau statut de la copropriété et est représenté par son syndic, le cabinet [Localité 11] France Immobilier.
Les biens dont sont propriétaires les parties se répartissent de la façon suivante :
— les époux [V] sont propriétaires d’un appartement au 1er étage,
— les époux [T] sont propriétaires d’un appartement au 2ème étage,
— Mme [D] est propriétaire d’un appartement au 3ème étage,
— Mme [G] est propriétaire d’un appartement au 4ème étage.
Le syndicat des copropriétaires, arguant de désordres en parties communes ayant trait à des infiltrations d’eau affectant l’escalier commun et de la modification de la façade partie commune au rez-de-chaussée, et les époux [T] faisant état d’infiltration en parties privatives, ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire à même d’établir les désordres.
Par ordonnance du 15 novembre 2015, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [C].
L’expert a déposé son rapport le 3 novembre 2016.
Par acte des 20 et 22 septembre 2017, le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 2] à [Localité 8] et M. et Mme [T] ont fait assigner en ouverture de rapport Mme [D], Mme [G] et M. [P] en vue de la réparation des préjudices subis et de la réalisation des travaux nécessaires sur leurs lots.
M. [P] a assigné en intervention forcée son locataire, la SARL Utiles Véhicules industriels locataire d’un local en rez de chaussée de l’immeuble, laquelle société n’a pas été attraite dans la procédure en cause d’appel.
Par jugement du 26 mars 2021 le tribunal judiciaire de Paris a :
— déclaré recevable l’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 8] engagée contre Mme [D] et Mme [G] ;
— condamné M. [P] à soumettre au syndicat des copropriétaires dans les 90 jours suivant la signification du présent jugement, un projet de travaux de remplacement de la fenêtre litigieuse en vue d’une autorisation par l’assemblée générale des copropriétaires, sous astreinte, passé ce délai, de 50 euros par jour de retard pendant 30 jours ;
— rejeté la demande d’injonction de travaux présentée par M. [P] à l’encontre de la société Utile véhicules Industriels
— condamné la société Utiles Véhicules Industriels à garantir M. [P] des condamnations prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires en principal, frais et dépens ;
— déclaré Mme [D] et Mme [G] responsables des désordres subis par M. et Mme [T] dans leur appartement du 2 ème étage de l’immeuble suite aux infiltrations objets de l’expertise de M.[C] ;
— jugé que dans leurs rapports entre co-responsables la part incombant à Mme [D] est fixée à 25% et celle de Mme [G] à 75% ;
— Condamné in solidum Mme [D] et Mme [G] à payer à M. et Mme [T] la somme de 1 528,60 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
— Rejeté la demande présentée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble à l’encontre de Mme [D] au titre de la résistance abusive ;
— Rejeté la demande présentée par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de Mme [G] au titre de la résistance abusive ;
— Rejeté la demande principale du syndicat des copropriétaires en paiement de la somme de 18 814,58 euros ;
— Condamné in solidum M. [Y] [P], Mme [D] et Mme [G] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice subi au titre des frais exposés hors dépens et frais irrépétibles de procédure ;
— Jugé que dans leurs rapports entre co-obligés pour cette somme de 1 500 euros M.[Y] [P], Mme [D] et Mme [G] seront tenus à parts égales ;
— Rejeté la demande de condamnation présentée par Mme [D] à l’encontre de Mme [G] en paiement de la somme de 836 euros ;
— Condamné in solidum M. [P], Mme [D] et Mme [G] aux dépens qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire de M.[C] du 26 mars 2018 à hauteur de 4 417,81 euros seulement, et les dépens de la procédure de référé, à l’exclusion des frais des actes signifiés aux époux [V], dont distraction au profit de Maître Fabrice Guilloux, avocat conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— Condamné in solidum M. [P], Mme [D] et Mme [G] à verser la somme globale de 6 000 euros au syndicat des copropriétaires et à M. et Mme [T] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que dans leurs rapports entre co-obligés pour ces frais et dépens la répartition se fera à hauteur de 50% pour M. [P], 25% pour Mme [D] et 25% pour Mme [G] ;
— Condamé la société Utile Véhicules Industriels à verser à M. [P] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeté toutes autres demandes des parties ;
— Ordonné l’exécution provisoire ;
Mme [D] a relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 28 mai 2021.
La procédure devant la cour a été clôturée le 2 octobre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 10 février 2022 par lesquelles Mme [D], appelante, invite la cour, au visa des articles 15, 16 et 31 du code de procédure civile 1242 du code civil 9 de la loi du 10 juillet 1965 :
Préalablement
Rectifier l’erreur matérielle commise par le jugement du 26 mars 2021 concernant le prénom de Mme [D] et prendre acte que le prénom de Mme [D] est '[S]'
Sur le fond
Infirmer le jugement du 26 mars 2021 en ce qu’il jugé recevable les demandes formulées à l’encontre de Mme [D] par le syndicat des copropriétaires
Statuant à nouveau
Déclarer irrecevables les demandes formées contre Mme [D] par le syndicat des copropriétaires
Subsidiairement sur les demandes du syndicat des copropriétaires
Infirmer le jugement du 26 mars 2021 en ce qu’il a condamné Mme [D] à payer diverses sommes au bénéfice du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2].
Statuant à nouveau,
Rejeter toutes les demandes du syndicat des copropriétaires formulées à l’encontre de Mme [D]
Très subsidiairement,
Annuler le jugement du 26 mars 2021 en ce qu’il a statué sur les demandes présentées à l’encontre de Mme [D] par syndicat des copropriétaires sur la base d’une pièce n°43 non communiquée régulièrement en première instance,
Statuant à nouveau,
Rejeter toutes les demandes du syndicat des copropriétaires formulées à l’encontre de Mme [D]
En tout état de cause,
Infirmerle jugement du 26 mars 2021 en ce qu’il a condamné Mme [D] à payer diverses sommes au bénéfice de madame etM. [T]
Statuant à nouveau,
Rejeter toutes demandes formées contre Mme [D] par M. et Mme [T]
Reconventionnellement,
Infirmer le jugement du 26 mars 2021 en ce qu’il a rejeté la demande formulée contre Mme [G] par Mme [D]
Statuant à nouveau,
Condamner Mme [G] à payer à Mme [S] [D] une somme de 836 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice matériel, cette somme devant porter intérêt au taux légal à compter de la notification des premières conclusions de Mme [D] en première instance qui valent mise en demeure.
En tout état de cause,
Rejeter les demandes formées à l’encontre de Mme [D] par le syndicat des copropriétaires et M. et Mme [T] au titre de leur appel incident,
Condamner tout succombant au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Mme [D] fait valoir au principal :
— que les demandes du syndicat des copropriétaires à son encontre sont irrecevables au fond dès lors qu’il a été établi par le rapport d’expertise judiciaire qu’elle n’a créé aucun désordre au niveau des parties communes de l’immeuble du fait de la seule fuite, détectée, et réparée au début de l’année 2014 en provenance de son appartement,
— qu’elle a été injustement condamnée à indemniser le syndicat des copropriétaires des frais d’expertise ou autres et les époux [T] au titre de leur trouble de jouissance dès lors qu’elle a mis elle même un terme aux infiltrations provenant de son appartement en diligentant les travaux réparatoires nécessaires au mois de janvier 2014, bien avant que la mesure d’expertise judiciaire ne soit ordonnée de sorte qu’elle n’a causé au syndicat des copropriétaires et aux époux [T] aucun préjudice
— qu’il n’y a pas de raison que sa demande d’indemnisation d’un montant de 836 euros présentée contre Mme [G] au titre de son préjudice matériel ait été écartée dès lors qu’il ressort de l’état des lieux d’entrée de 2010, que l’appartement avait été refait à neuf et que dans l’état des lieux de sortie établi en 2014, les stigmates liés au dégâts des eaux subi par son appartement se constatent en divers endroits de l’appartement.
Vu les conclusions notifiées le 12 novembre 2021 par M. et Mme [T] et le syndicat des copropriétaires qui sollicitent au visa des articles 1103 et 1231-1 du code civil, 1242 du code civil et 544 du code civil,
— Déclarer le syndicat des copropriétaires, M. et Mme [T] recevables et bien fondés
en leur action et leurs demandes ;
Se faisant :
— Rejeter l’ensemble des demandes formulées à leur encontre ;
— Réformer le Jugement rendu le 26 mars 2021 en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation du syndicat des copropriétaires à l’encontre de M. [P] et de Mmes [D] et [G] en paiement de la somme de 18 814,58 euros au titre des frais engagés par le syndicat des copropriétaires dans le cadre de la procédure en ce compris la somme de 8.835,62 euros de frais d’expertise;
— Réformer le Jugement rendu le 26 mars 2021 et statuant à nouveau Condamner Mmes [D] et [G] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 500 euros
chacune au titre de la résistance abusive à faire réaliser les travaux sur leurs installations
privatives ;
— Réformer le Jugement rendu le 26 mars 2021 et statuant à nouveau :
* Fixer l’astreinte contre Monsieur [P] à 150 euros par jour de retard depuis la
signification du Jugement du 26 mars 2021 et jusqu’à la réception du projet de travaux par
le Syndicat des copropriétaires ;
* Fixer une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter d’un délai de 30 jours suivant l’autorisation de l’assemblée générale de copropriété du projet de travaux et jusqu’à
réalisation des travaux requis ;
— Réformer le Jugement rendu le 26 mars 2021 et statuant à nouveau condamner in solidum Mmes [D] et [G] à payer aux consorts [T] la somme de 5 043,75 euros au titre des préjudices matériel et de jouissance ;
— Confirmer le Jugement rendu le 26 mars 2021 pour le surplus ;
Condamner in solidum de M. [P] et de Mmes [D] et [G] au visa des articles 699 et 700 du Code de procédure civile aux sommes suivantes :
* 4 000 euros au syndicat des copropriétaires au titre des frais irrépétibles et des dépens en
cause d’appel ;
* 4 000 euros aux époux [T] au titre des frais irrépétibles et des dépens en cause
d’appel.
Le syndicat des copropriétaires et les époux [T] contestent la version des faits telle que présentée par Mme [D], soulignant la résistance de Mme [T] à trouver une solution amiable au litige et concluent au débouté de l’ensemble des demandes de Mme [D].
Le syndicat des copropriétaires sollicite par voie de l’appel incident la réformation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande d’indemnisation à l’encontre de M. [P] et de Mmes [D] et [G] en paiement de la somme de 18 814,58 euros au titre des frais engagés pour la procédure judiciaire en ce compris la somme de 8 835,62 euros de frais d’expertise, outre qu’il a rejeté sa demande de condamnation de Mmes [D] et [G] à l’indemniser à hauteur de 500 euros chacune au titre de la résistance abusive à faire réaliser les travaux sur leurs installations privatives et en ce qu’il a limité le montant de l’indemnisation allouée aux époux [T] à leur seul préjudice moral sans tenir compte de leur préjudice matériel.
Par acte du 9 septembre 2021 la déclaration d’appel et les conclusions d’appelante de Mme [D] ont été signifiées à M. [P] selon la procédure de l’article 659 du code de procédure civile ( procès-verbal de recherches infructeuses) ;
M. [P] n’a pas constitué avocat.
Par acte des 16 et 18 août 2021 la déclaration d’appel et les conclusions d’appelante de Mme [D] ont été signifiées à Mme [G] selon la procédure de l’article 658 du code de procédure civile (remis en Etude d’huissier) ;
Mme [G] n’a pas constitué avocat.
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
Il convient seulement de souligner et d’ajouter les points suivants :
Sur la demande de rectification d’erreur matérielle affectant le prénom de Mme [D] :
Il convient de rectifier le prénom de Mme [D] qui est '[S]' et non pas '[E]' comme mentionné par erreur dans le jugement dont appel.
Sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formulées à l’encontre de Mme [D] par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] :
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention (…).
L’article 9 la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose : «chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble».
L’article 14 la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 prévoit : «la collectivité des copropriétaires est constituée en un Syndicat qui a la personnalité civile ['] Il a pour objet la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes [']».
L’article 544 du Code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Il résulte de l’article 544 du code civil que l’exercice du droit de propriété, même sans faute, est générateur de responsabilité lorsque le trouble qui en résulte pour autrui dépasse la mesure des obligations ordinaires du voisinage ; Celui qui cause à autrui un tel trouble en doit réparation sans qu’il y ait necessité de prouver la faute à son encontre.
En l’espèce si Mme [D] allègue de l’irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires présentées au fond à son encontre au motif que les dégaradations invoquées par le syndicat des copropriétaires concernent la cage d’escalier partie commune de l’immeuble, ne lui sont pas imputables, il est constant que l’expertise diligentée en référé avait précisément pour but d’établir l’origine des infiltrations et d’en supprimer les causes dans l’intérêt de préserver les parties communes.
De surcroît il n’est pas contesté que les infiltrations ont concerné plusieurs étages de l’immeuble notamment celui du 3ème étage où est situé l’appartement de Mme [D].
En conséquence et dans la mesure où la procédure en référé n’a pas autorité de la chose jugée et que le syndicat des copropriétaires pouvait légitimement débattre des conclusions de l’expertise judiciaire au fond – et assigner à cette fin Mme [D] en ouverture de rapport devant le Tribunal judiciaire de Paris – aux fins de préserver les parties communes et donc, les intérêts de la collectivité des copropriétaires au sens des articles 9 et 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 précités, il apparaît que celui-ci avait bien intérêt à agir à l’encontre de Mme [D].
De surcroît, si Mme [D] fait valoir ne pas avoir exposé sa responsabilité à l’égard du syndicat des copropriétaires, il est constant que par application de l’article 544 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires peut agir à l’encontre d’un copropriétaire sur le fondement d’un trouble anormal du voisinage.
Tel est bien le cas de l’espèce lorsque le tribunal a relevé à juste titre «que le syndicat des copropriétaires ne demande aucune réparation d’un préjudice aux parties communes à Mme [D] » ( …), mais considère, par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, qu’en l’état des investigations menées par l’expert judiciaire, Mme [D] devait néanmoins être condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 500 euros correspondant pour partie aux frais d’expertise ou autres frais annexes que ce dernier aura été amené à exposer dans le cadre de l’expertise, même si les conclusions permettaient in fine d’écarter la responsabilité de Mme [D] dans les dégradations d’infiltrations en parties communes de l’immeuble.
S’agissant de la somme allouée au syndicat des copropriétaires à hauteur de 1 500 euros au titre des autres frais exposés hors dépens et frais irrépétibles de procédure et correspondant pour partie à une facture de 110 euros de l’entreprise APG qui a assuré auprès du syndic une assistance technique à l’occasion des visites des appartements 'causant des dégats des eaux', outre aux frais exposés par le syndic pour sa gestion en l’état des factures produites en pièce 43, Mme [D] conteste la communication contradictoire de ladite pièce 43 en première instance, ce qui serait de nature à justifier l’annulation du jugement pour défaut de base légale.
Toutefois, il ressort des éléments versés en procédure que la pièce 43 litigieuse qui récapitule les frais engagés par le syndic pour la gestion du dossier dégât des eaux est dûment communiquée en cause d’appel et qu’en tout état de cause c’est en l’état des factures produites justifiant des frais que le syndicat des copropriétaires a été contraint d’engager pour solutionner les désordres d’infiltrations litigieux dans la copropriété que les premiers juges ont justement évalué son préjudice à la somme de 1 500 euros : l’argumentation relative au défaut de base légale du jugement dont appel de Mme [D] sera donc purement et simplement écartée et le jugement confirmé sur ce point.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont déclaré l’action du syndicat des copropriétaires recevable et bien fondée à l’encontre de Mme [D] : le jugement sera confirmé de ce chef.
Enfin et en ce qui concerne l’action des époux [T] à l’encontre de Mme [D], Mme [D] sollicite le rejet de toutes demandes présentées à son encontre par les consorts [T] dès lors qu’il est constant que la seule fuite, détectée en janvier 2014 chez elle, aura été immédiatement réparée, en date du 5 janvier 2014 ainsi qu’il en a été justifié à l’expertise, elle conteste être à l’origine d’un quelconque trouble de jouissance dont pourraient se prévaloir ses voisins à son encontre.
Toutefois Mme [T] ne fait valoir aucun autre argument de nature à contredire les conclusions techniques de l’expert judiciaire lesquelles ont été entérinées par le tribunal et qui impute la responsabilité des désordres subis par M. et Mme [T] à Mmes [D] et [G] mais qui limite celle de Mme [D] à '25% en raison de la responsabilité prépondérante à l’appartement du 4ème étage -Mme [G] – où les fuites ont manifestement été les plus importantes et alors que Mme [D] avait justifié auprès de lui que la fuite enprovenance de son appartement (constatée en début d’année 2014) avait été réparée rapidement.'
Au vu des éléments d’appréciation fournis à la Cour et dans la mesure où il n’est produit en cause d’appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation faite par le tribunal quant à la réalité des désordres, leur origine et leur imputabilité, il convient de déclarer bien fondé l’action des époux [T] à l’encontre de Mme [D] et confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme [D] à payer à ces derniers la somme de 1.528,60 euros à titre de dommages et intérêts pour leur préjudice immatériel subi : le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur la demande en indemnisation présentée par Mme [D] à l’encontre de Mme [G] :
L’article 1240 du code civil prévoit que :Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Mme [D] sollicite de Mme [G] l’indemnisation du coût des travaux de remise en état effectués par l’entreprise SARL NOVA suivant facture du 9 septembre 2014 pour un montant de 836 euros.
Il est mentionné au rapport d’expertise judiciaire que 'les fuites venant de l’appartement de Mme [G] ont causé des désordres dans l’appartement de Mme [D] au début de l’année 2013. Mme [D] avait demandé au syndic, par courrier du 24 juillet 2014 «Le Cabinet de [Localité 11] », son gérant, de reprendre le dossier des dégâts des eaux chez elle, conformément à la convention CIDRE, après le départ de son locataire M. [H]. Elle avait joint avec son courrier la facture des réparations des dégâts des eaux d’un montant de 836 euros'.
Mme [D] justifie aux débats de la lettre recommandée avec avis de réception en date du 24 juillet 2014, envoyée par le Cabinet de [Localité 11] en charge de la gestion locative de l’appartement au syndic en ces termes :
«nous vous informons que notre locataire, M. [H] a été victime d’un sinistre de dégâts des eaux provenant de l’appartement du 4 ème étage porte droite.
Aussi, M. [H] a donné congé de l’appartement et a libéré les lieux le 15 juillet dernier.
A cet effet, conformément à la convention Cidre, il appartient à l’assurance de l’immeuble de reprendre ce dossier.
Pour vous permettre d’établir la déclaration de sinistre, nous vous prions de trouver ci-joint:
— Copie de la lettre de congé de M. [H]
— Copie de la lettre de son assurance stipulant que celle-ci se dessaisi du dossier
— Un devis chiffré des travaux de remise en état des dommages de peinture
Nous vous remercions de nous confirmer la prise en charge de ces travaux par l’assurance de la copropriété»
En outre Mme [D] justifie aux débats des stigmates liés au dégâts des eaux, lesquels se constatent en divers endroits, par comparaison entre l’état des lieux d’entrée établi en 2010, l’appartement étant alors refait à neuf, d’avec celui de l’état des lieux de sortie établi en 2014.
En conséquence Mme [D] justifiant de ce que les travaux entrepris selon devis établi le 9 septembre 2014 par l’entreprise la SARL Nova l’ont été consécutivement aux dégâts des eaux provenant de l’appartement de Mme [G] ainsi qu’il a été constaté par l’expert judiciaire, il apparaît que c’est par une erreur d’appréciation que les premiers juges ont considéré qu’il n’était pas suffisamment établi que les frais dont il est sollicité le remboursement ont été exposés exclusivement en réparation des désordres causés par les fuites en provenance de l’appartement de Mme [G].
Il convient donc de faire droit à la demande en remboursement de Mme [D] de la somme de 836 euros formulée à l’encontre de Mme [G] au titre des coûts engagés pour la remise en état de son appartement selon facture jointe et Mme [G] sera condamnée à payer à Mme [D] la somme de 836 euros à ce titre avec intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2019, date de ses dernières conclusions récapitulatives produites en première instance : le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la demande en appel incident du syndicat des copropriétaires en condamnation de Mme [D] à l’indemniser ainsi que les époux [T] à hauteur de 8 835, 62 euros au titre des frais d’expertise judiciaire :
Si le syndicat des copropriétaires fait valoir que c’est son action en justice qui a permis de mettre un terme à l’ensemble des infiltrations affectant l’immeuble lesquelles ont été déclarées imputables à Mmes [D] et [G] et à M. [P] de telle sorte qu’il convient de condamner ces derniers, parties succombantes, à supporter l’intégralité des frais d’expertise judiciaire de M. [C] du 26 mars 2018 d’un coût de 8 835,62 euros, il est toutefois constant qu’il résulte des pièces des débats que le syndicat des copropriétaires a transigé pour partie avec d’autres copropriétaires, M. et Mme [V], concernant la réalisation de travaux de nature à mettre un terme aux désordres affectant les parties communes de l’immeuble et leur incombant, de sorte que ceux-ci n’ont pas été attraits à la procédure.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont estimé que compte tenu de ces circonstances, 'au regard du fait que l’expertise judiciaire engagée l’a été principalement en raison des désordres imputables à M. et Mme [V] ,' il y a lieu de considérer que seule la moitié des frais de l’expertise judiciaire pourra être imputée à Mmes [D] et [G] et à M. [P] et à limiter en conséquence la prise en charge desdits frais à la somme de 4471,81 euros : le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande en appel incident de M. et Mme [T] en indemnisation de leurs préjudices de jouissance et matériel :
L’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que chaque copropriétaire jouit de son lot sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
L’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable au litige, dispose en son dernier alinéa que le syndicat «est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.»
Le rapport d’expertise a été déposé le 3 novembre 2016.
Après avoir constaté la matérialité de désordres allégués par le syndicat des copropriétaires et les époux [T], l’expert conclut à la responsabilité de Mmes [D] et [G] s’agissant des infiltrations.
En l’espèce, il n’est produit en cause d’appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation faite par le tribunal quant à la réalité des désordres, leur origine et leur imputabilité.
Les époux [T] sollicitent la réformation du jugement en ce qu’il a limité le montant de la condamnation de Mmes [D] et [G] à leur payer la somme de 1 528,60 euros en réparation de leur préjudice de jouissance subi pour les désordres affectant la cuisine et la salle de bains mais a écarté celui relatif à la jouissance de la cuisine au motif que la date d’apparition des désordres ne serait pas établie.
Or les époux [T] font valoir que si l’apparition des désordres en salle de bains peut être datée, dès lors que les infiltrations en cuisine et en salle de bains ont les mêmes causes, la même date d’apparition devait être retenue pour le préjudice de jouissance en cuisine.
Toutefois, il ressort de la décision dont appel que le préjudice de jouissance a été écarté au motif pris que l’expert a constaté que celui-ci n’était pas établi puisque ne consistant qu’en seulement quelques taches noires au plafond ne préjudiciant en aucune façon à la jouissance de leur cuisine par les époux [T].
En l’absence de toute contradiction sérieuse apportée à ces constatations techniques il convient d’adopter les motifs exacts et pertinents par lesquels les premiers juges ont justement limité le préjudice de jouissance des époux [T] à la somme de 1528,60 euros : les époux [T] seront déboutés de leur demande en indemnisation supplémentaire et le jugement confirmé de ce chef.
Concernant le préjudice matériel allégué par les époux [T] il apparaît que ces derniers ne produisent en cause d’appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation faite par le tribunal quant au fait qu’ils ne justifient pas de leur demande d’indemnisation à ce titre sauf à indiquer que l’expert a chiffré dans son rapport ce poste à hauteur de 2 860 euros ; En outre il sera rappelé que le rapport d’expertise judiciaire n’a pas d’effet contraignant pour le juge qui n’est pas obligé de suivre les conclusions de l’expert.
Les époux [T] seront donc déboutés de leur demande d’indemnisation au titre de leur préjudice matériel : le jugement sera également confirmé de ce chef.
Sur la demande du syndicat des copropriétaires en condmnation de M [P] à réaliser sous astreinte de 150 euros par jour de retard les travaux de remise en état de la façade :
Si le syndicat des copropriétaires sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné M. [P] à présenter sous astreinte de 50 euros par jour de retard un projet de travaux de remise en état de la façade par la pose d’une nouvelle fenêtre côté [Adresse 12] mais de :
— fixer l’astreinte à 150 euros par jour de retard depuis la signification du jugement et jusqu’à la réception du projet de travaux par le syndicat des copropriétaires ;
— fixer une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter d’un délai de 30 jours suivant l’autorisation de l’assemblée générale de copropriété et jusqu’à réalisation des travaux requis.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que M. [P] a réalisé ou laissé effectuer par sa société locataire en dehors des régles évidentes du droit de la copropriété et des stipulations du règlement de copropriété, des travaux en façade sans autorisation de sorte que sa responsabilité en tant que copropriétaire bailleur est pleinement engagée ainsi que l’a constaté le tribunal.
M. [P] n’a pas constitué avocat.
Toutefois il apparaît que le tribunal a déjà condamné M. [P] à soumettre au syndicat des copropriétaires dans les 90 jours suivant la signification du présent jugement, un projet de travaux de remplacement de la fenêtre litigieuse en vue d’une autorisation par l’assemblée générale des copropriétaires, sous astreinte, passé ce délai, de 50 euros par jour de retard pendant 30 jours;
En considération de l’ensemble de ces éléments il n’apparaît pas opportun d’augmenter le quantum de l’astreinte dès lors que le syndicat des copropriétaires ne verse aux débats aucun élément de nature à étayer autrement sa demande qu’en indiquant que le quantum de l’astreinte doit être 'en fonction de l’attitude du copropriétaire défaillant et avoir une véritable portée coercitive'.
En outre il sera rappelé que l’assemblée générale des copropriétaires est souveraine pour accorder ou refuser une autorisation de travaux de sorte que la cour de céans ne saurait prononcer une astreinte 'à compter d’un délai de 30 jours suivant l’autorisation de l’assemblée générale de copropriété et jusqu’à réalisation des travaux requis'.
Le syndicat des copropriétaires sera donc débouté de sa demande de ce chef et le jugement confirmé en ses dispositions concernant l’astreinte prononcée sauf à dire que le point de départ sera fixé à compter du prononcé de l’arrêt de céans.
Sur la demande du syndicat des copropriétaires en condamnation in solidum de Mmes [D] et [G] au paiement de la somme de 500 euros chacune au titre de la résistance abusive :
C’est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que le tribunal a justement considéré que «le syndicat des copropriétaires n’établit nullement la consistance d’un préjudice qui serait distinct de la nécessité d’engager une procédure, d’abord en référé-expertise puis une instance au fond’ : le jugement sera confirmé de ce chef.
Il y a lieu de rejeter toutes autres demandes.
Sur les mesures accessoires dont les frais d’expertise judiciaire :
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré en ce qui concerne le sort des dépens de première instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire, et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de dire que chacune des parties succombant partiellement en ses prétentions en cause d’appel conservera la charge respective de ses dépens d’appel et dire n’y avoir lieu à allouer en appel aucune somme supplémentaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
La Cour, par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe,
Rectifie l’erreur matérielle affectant le prénom de Mme [D] et Dit que Mme [D] se prénomme '[S]' et non pas '[O]' sur le jugement du 26 mars 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Paris dont appel ;
Dans la limite de sa saisine,
Confirme le jugement du 26 mars 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Paris en l’intégralité de ses disposistions sauf en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation formulée par Mme [D] contre Mme [G] au titre de son préjudice matériel et en ce qu’il a fixé le point de départ de l’astreinte pronconée à l’encontre de M. [P] à compter du prononcé du jugement dont appel ;
Statuant à nouveau,
Condamne Mme [G] à payer à Mme [S] [D] la somme de 836 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2019 ;
Condamne M. [P] à soumettre au syndicat des copropriétaires dans les 90 jours suivant la signification du présent arrêt, un projet de travaux de remplacement de la fenêtre litigieuse en vue d’une autorisation par l’assemblée générale des copropriétaires, sous astreinte, passé ce délai, de 50 euros par jour de retard pendant 30 jours ;
Déboute Mme [D] de l’intégralité de ses autres demandes ;
Déboute le syndicat des copropriétaires et M. et Mme [T] de l’ensemble de leurs demandes d’appel incidentes ;
Laisse à chacune des parties la charge respective de ses dépens ;
Dit n’y avoir lieu à allouer aucune somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel à l’une ou l’autre des parties;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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