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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 22 janv. 2026, n° 23/01637 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/01637 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Thionville, 6 juillet 2023, N° 51-2200007 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/01637 – N° Portalis DBVS-V-B7H-GALD
[C], E.A.R.L. SAINT ANDRE
C/
[T], ASSOCIATION TUTELAIRE DE MOSELLE
Jugement Au fond, origine Tribunal paritaire des baux ruraux de THIONVILLE, décision attaquée en date du 06 Juillet 2023, enregistrée sous le n° 51-2200007
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE – Baux Ruraux
ARRÊT DU 22 JANVIER 2026
APPELANTS :
Monsieur [X] [C]
[Adresse 1]
Non comparant et représenté par la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE substitué par Me Nadège DUBAUX, avocate au barreau de la MEUSE
E.A.R.L. SAINT ANDRE représentée par sa gérante, Madame [E] [J]
[Adresse 4]
Non comparant et représenté par la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE substitué par Me Nadège DUBAUX, avocate au barreau de la MEUSE
INTIMÉS :
Monsieur [N] [T]
[Adresse 2]
Non comparant et représenté par Me Jean-charles SEYVE, avocat au barreau de METZ
ASSOCIATION TUTELAIRE DE MOSELLE (AT 57)
[Adresse 3]
Non comparante et représentée par Me Jean-charles SEYVE, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant M. MICHEL, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme MARTIN, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 30 avril 2012, M. [N] [T] a fait délivrer à M. [X] [C] un congé pour reprise portant notamment sur une parcelle et des bâtiments d’exploitation situés sur la commune de [Localité 6], section n°4 lieudit [Adresse 8] [Localité 7], n°2, en vue d’un changement de destination du fonds sur le fondement de l’article L.411-32 du code rural.
Le 29 avril 2022, M. [C] et l’EARL Saint-André ont fait convoquer M. [T] et l’association tutélaire de la Moselle 'AT 57" devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Thionville aux fins d’obtenir réparation du préjudice causé par l’absence de changement de destination du fonds dans les trois ans suivant la date du congé pour reprise. Au dernier état de la procédure, ils ont demandé au tribunal de condamner M. [T] représenté par son tuteur à leur payer la somme de 100.000 euros avec intérêts à compter du 26 avril 2022, déclarer irrecevables les demandes de M. [T] et de l’AT 57 et les rejeter, et condamner M. [T] représenté par son tuteur au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [T] et l’AT 57 en sa qualité de tuteur ont demandé au tribunal de déclarer M. [C] et l’EARL Saint-André irrecevables, subsidiairement mal fondés en leurs demandes et les condamner solidairement à verser à M. [T] la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 6 juillet 2023, le tribunal paritaire des baux ruraux de Thionville a déclaré recevable les demandes de M. [C] et de l’EARL Saint-André, les a déboutés de leur demande en réparation d’un préjudice, débouté M. [T] représenté par son tuteur l’AT 57 de sa demande pour procédure abusive, condamné M. [C] et l’EARL Saint-André aux dépens et à payer à M. [T] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et les a déboutés de leur demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration déposée au greffe le 4 août 2023, M. [C] et l’EARL Saint-André ont interjeté appel du jugement sauf en ce qu’il déclaré recevables leurs demandes et débouté M. [T] représenté par son tuteur de sa demande pour procédure abusive.
[N] [T] est décédé le 29 décembre 2024.
A l’audience du 27 novembre 2025, M. [C] et l’EARL Saint-André, représentés par leur avocat, ont sollicité un ajournement aux motifs que [N] [T] a institué la fondation d'[Localité 5] en qualité de légataire universel, laquelle n’a pas fait part de sa position au notaire chargé de la succession.
L’AT57 représentée par son avocat, a indiqué être favorable à une interruption d’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 370 du code de procédure civile qu’à compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, l’instance est interrompue par le décès d’une partie lorsque l’action est transmissible.
Selon les articles 373 et 374 du même code, l’instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense et, à défaut de reprise volontaire, elle peut l’être par voie de citation, l’instance reprenant son cours en l’état où elle se trouvait au moment où elle a été interrompue.
Enfin, aux termes de l’article 376 du même code, l’interruption de l’instance ne dessaisit pas le juge et celui-ci peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l’instance et radier l’affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti.
En l’espèce l’action a pour objet l’indemnisation d’un préjudice de sorte qu’elle est transmissible. Le 5 mai 2025, M. [C] et l’EARL Saint-André ont adressé au greffe l’acte de décès de [N] [T] survenu le 29 décembre 2024. Il convient en conséquence de constater l’interruption de l’instance et de dire que la procédure sera reprise après justification de sa régularisation, dans les conditions de l’article 373 du code de procédure civile.
L’affaire est renvoyée à l’audience du 12 mars 2026 pour justification de l’acceptation du legs par la fondation d'[Localité 5] et son intervention à la procédure d’appel ou sa mise en cause par la partie la plus diligente, à défaut la procédure sera radiée.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONSTATE l’interruption de l’instance ;
DIT que l’instance sera reprise après justification de la régularisation de la procédure ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du 12 mars 2026 pour justification de l’acceptation du legs par la fondation d'[Localité 5] et son intervention à la procédure d’appel ou sa mise en cause par la partie la plus diligente ;
DIT qu’à défaut de régularisation de la procédure, l’affaire sera radiée.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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- Code de procédure civile
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