Infirmation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 12 mai 2026, n° 22/19838 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/19838 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 19 octobre 2022, N° 21/15106 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRET DU 12 MAI 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/19838 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGX4E
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Octobre 2022 -Tribunal Judiciaire de Paris – RG n° 21/15106
APPELANTE :
SYNDICAT NATIONAL DES ENTREPRISES DE LA PREVENTION ET DE LA SECURITE-CFTC(SNEPS-CFTC) pris en la personne de son Président M. [W] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1833
INTIMEE :
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Julie COUTURIER de la SELARL JCD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0880
AUTRE PARTIE :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRES LA COUR D’APPEL DE PARIS
[Adresse 3]
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre et Madame Estelle MOREAU, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
Madame Estelle MOREAU, Conseillère
Madame Nicole COCHET, Magistrate Honoraire juridictionnel
Greffier, lors des débats : Madame Victoria RENARD
MINISTERE PUBLIC : L’affaire a été communiquée le 03 janvier 2023, un avis écrit a été transmis le 19 février 2026.
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 12 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre et par Michelle NOMO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Par requête du 23 mai 2018, M. [V] [U], salarié de la société Securitas France et investi de divers mandats de représentation du personnel, et le syndicat national des entreprises de la prévention et de la sécurité-CFTC (le SNEPS-CFTC), contestant le transfert de M. [U] dans un autre établissement, ont saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en réparation de leurs préjudices respectifs, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 18 septembre 2018 puis à l’audience de jugement du 26 mars 2019.
Le conseil de prud’hommes s’est placé en partage des voix le 18 juin 2019 et une audience de départage s’est tenue le 13 novembre 2020.
Le jugement a été rendu le 18 décembre 2020 avant d’être notifié aux parties le 21 décembre 2020.
C’est dans ces circonstances que, par acte du 30 novembre 2021, M. [U] et le SNEPS-CFTC ont fait assigner l’agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Paris sur le fondement de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire aux fins d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement du 19 octobre 2022, ce tribunal a :
— condamné l’agent judiciaire de l’Etat à payer à M. [U] les sommes de :
— 2 200 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— 495,53 euros à titre de préjudice financier,
— 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
— rejeté la demande de dommages et intérêts du SNEPS-CFTC,
— condamné l’agent judiciaire de l’Etat aux dépens,
— rappelé que sa décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 25 novembre 2022, le SNEPS-CFTC a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 22 février 2023, le syndicat national des entreprises de la prévention et de la sécurité-CFTC (le SNEPS-CFTC) demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions en ce qu’il a rejeté ses demandes,
statuant à nouveau sur les chefs incriminés,
— condamner l’agent judiciaire de l’Etat à lui payer une somme de 10 100 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner l’agent judiciaire de l’Etat à lui payer une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’agent judiciaire de l’Etat en tous les frais et dépens dont distraction au profit de Maître Nicolas Bordacahar.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 24 février 2026, l’agent judiciaire de l’Etat demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— débouter le SNEPS-CFTC de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions,
— condamner le SNEPS-CFTC à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le SNEPS-CFTC aux dépens.
Par avis déposé le 19 février 2026, le ministère public demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— débouter le SNEPS-CFTC de ses demandes d’indemnisation,
— débouter le SNEPS-CFTC de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 10 mars 2026.
SUR CE,
Sur la responsabilité de l’Etat
Sur le déni de justice
Les premiers juges, procédant à l’analyse des délais entre chaque étape procédurale, ont retenu que seul le délai de procédure de 17 mois entre la décision de renvoi en départage et l’audience de départage est excessif à hauteur de 11 mois, et constituait un déni de justice.
Le SNEPS-CFTC fait valoir que :
— les conflits du travail sont d’une importance capitale pour la situation professionnelle d’une personne et doivent être résolus avec une célérité particulière,
— le délai total de la procédure prud’homale de 31 mois est déraisonnable à raison de 17 mois entre le partage de voix et l’audience devant le juge départiteur, dont la durée est fixée à un mois par l’article R.1454-29 du code du travail, et ce, compte tenu de l’absence de complexité de l’affaire et du comportement des parties qui n’ont pas concouru à l’allongement de la procédure, et constitue un déni de justice engageant la responsabilité de l’Etat.
L’agent judiciaire de l’Etat réplique que :
— le seul dépassement d’un délai légal ne saurait en lui-même être constitutif d’un déni de justice,
— les délais entre les étapes procédurales sont raisonnables hormis la durée de 16 mois entre le procès-verbal de partage des voix et l’audience de départage, qui ne saurait engager la responsabilité de l’Etat au delà de 4 mois, en tenant compte des vacations judiciaires et de la période d’urgence sanitaire de mars 2020.
Le ministère public fait siens les motifs des premiers juges sur ce point.
Selon l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Aux termes de l’article L.141-3, alinéa 4, du même code, il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées.
Le déni de justice s’entend non seulement comme le refus de répondre aux requêtes ou le fait de négliger les affaires en l’état d’être jugées mais aussi plus largement, comme tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu qui comprend le droit pour le justiciable de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable.
Ce droit est consacré par l’article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, aux termes duquel toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
Le caractère excessif du délai de jugement d’une affaire doit s’apprécier in concreto en tenant compte des spécificités de chaque affaire, de sa nature et son degré de complexité, des conditions de déroulement des procédures et du comportement des parties tout au long de celles-ci, ainsi que de l’intérêt qu’il peut y avoir, pour l’une ou l’autre partie au litige, à ce que celui-ci soit tranché rapidement.
Les premiers juges ont retenu de manière pertinente, d’une part, que le délai de la procédure devant le conseil de prud’hommes s’apprécie selon les étapes de celle-ci et non pas globalement, d’autre part, que le seul non-respect d’un délai légal n’est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l’Etat.
Les parties font porter le débat sur le délai excessif entre le procès-verbal de partage des voix et l’audience devant le juge départiteur, les durées des autres étapes de la procédure prud’homale n’étant pas critiquées.
Au regard de la nature du litige portant sur le travail et des enjeux économiques en découlant pour le justiciable, est raisonnable un délai de six mois entre le procès-verbal de partage des voix et l’audience de départage, lequel doit être calculé sans tenir compte des vacations judiciaires et indépendamment du délai légal prévu par l’article R.1454-29 du code du travail.
Tout délai doit être augmenté de deux mois dès lors qu’il a couru pendant la période d’état d’urgence sanitaire du 16 mars au 11 mai 2020 liée à l’épidémie de la Covid-19 ayant entraîné une suspension de la majeure partie des activités judiciaires non imputable au service public de la justice.
Après avoir convoqué les parties à l’audience de jugement du 26 mars 2019, le conseil de prud’hommes s’est placé en partage des voix le 18 juin 2019 et une audience de départage s’est tenue le 13 novembre 2020.
Le délai de 16 mois entre le procès-verbal de partage des voix et l’audience devant le juge départiteur est excessif à hauteur de 8 mois, compte tenu de la période d’état d’urgence sanitaire.
Un délai excessif total de 8 mois est donc retenu, en infirmation du jugement.
Sur le préjudice et le lien de causalité
Les premiers juges ont rejeté la demande indemnitaire du SNEPS-CFTC aux motifs qu’il n’invoque pas de préjudice financier et qu’il n’est pas démontré que le préjudice moral dont il se prévaut, à savoir la perte de représentativité au sein de la société tant au niveau national que local, résulte du délai de jugement retenu comme excessif et non du seul comportement de l’employeur.
Le SNEPS-CFTC soutient que :
— en raison de la durée excessive de la procédure, il a subi un préjudice caractérisé par la longueur de l’attente qu’il a eue à supporter pour qu’il soit statué sur ses demandes,
— en effet, la perte soudaine et arbitraire des mandats de représentation du personnel que M. [U] détenait depuis de nombreuses années, consécutivement à son transfert arbitraire dans un autre établissement, a eu pour effet de le priver d’une importante représentation au sein de la société Securitas France et au niveau national, à la suite des élections s’étant tenues en juin 2019, alors même qu’il en disposait depuis 2008, et cette perte de mandats a eu un impact considérable sur son activité syndicale,
— le délai excessif de procédure a eu des conséquences importantes pour lui,
— son préjudice est réparable par la somme de 10 100 euros de dommages et intérêts.
L’agent judiciaire de l’Etat réplique que :
— la demande d’indemnisation susceptible de relever d’une évaluation globale du préjudice est contraire au principe de la réparation intégrale,
— la seule caractérisation d’un délai excessif ne suffit pas à justifier de la demande d’indemnisation du préjudice moral formulée qui n’est étayée par aucune pièce,
— en tout état de cause, le préjudice moral d’une personne morale est particulier, conditionné à la démonstration d’une atteinte à la réputation ou à l’honneur, laquelle n’est pas rapportée par l’appelant qui se contente de faire état d’une perte de représentativité au niveau national et régional en raison de la perte des mandats du salarié au sein de l’entreprise, en sorte que le préjudice allégé apparaît directement lié au différend entre le salarié et son employeur et non au dysfonctionnement critiqué ainsi que l’a relevé le tribunal.
Le ministère public est d’avis que la preuve de l’existence du préjudice moral allégué découlant de la durée excessive de la procédure n’est pas rapportée, l’appelant faisant valoir que le préjudice moral est lié à la perte de représentativité au sein de l’entreprise, qui est sans lien de causalité direct avec la durée excessive du litige en cause, et ne produisant aucune pièce au soutien de ses prétentions.
L’évaluation globale par l’appelant du préjudice moral allégué, dont le montant de la demande indemnitaire est déterminé, ne fait pas obstacle à l’appréciation par la cour de l’existence et de l’évaluation de ce préjudice en application du principe de la réparation intégrale.
Le préjudice moral de toute partie à la procédure, personne physique ou morale, est justifié en son principe dès lors que tout procès est nécessairement source d’inquiétude pour le justiciable personne physique et d’incertitude pour le justiciable personne morale, et doit être indemnisé le préjudice lié au temps d’inquiétude ou d’incertitude supplémentaire en lien de causalité avec le délai excessif retenu.
L’accroissement d’incertitude causé par une attente prolongée injustifiée de la décision statuant sur sa demande indemnitaire conséquente en réparation de son préjudice de perte de représentativité au sein de la société Securitas France à la suite du transfert du salarié dans une autre société, faisant perdre à ce dernier ses mandats de représentation syndicale, a causé un préjudice moral au SNEPS-CFTC.
En l’absence d’une quelconque justification du quantum des dommages et intérêts sollicités par les pièces produites à la procédure, l’indemnisation sera limitée à 100 euros par mois de délai excessif de procédure.
Il convient en conséquence de condamner l’agent judiciaire de l’Etat à payer au SNEPS-CFTC une somme de 800 euros en réparation de son préjudice moral.
La décision est infirmée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les condamnations aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance sont infirmées.
Succombant, l’agent judiciaire de l’Etat est condamné aux dépens de première instance et d’appel avec les modalités de recouvrement de l’article 699 du code de procédure civile, et à payer au SNEPS-CFTC une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour :
statuant dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
statuant de nouveau,
Condamne l’agent judiciaire de l’Etat à payer au syndicat national des employés de la prévention et de la sécurité-CFTC une somme de 800 euros en réparation de son préjudice moral,
Condamne l’agent judiciaire de l’Etataux dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne l’agent judiciaire de l’Etat à payer au syndicat national des employés de la prévention et de la sécurité-CFTC une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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