Infirmation partielle 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 12 juin 2025, n° 24/03261 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/03261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. FRANFINANCE c/ S.A.R.L. R ET CO |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 12/06/2025
SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN
SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
SELARL INTER BARREAUX LAVILLAT-BOURGON
ARRÊT du : 12 JUIN 2025
N° : 142 – 25
N° RG 24/03261 -
N° Portalis DBVN-V-B7I-HDOT
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MONTARGIS en date du 22 Janvier 2021
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: -/-
S.A. FRANFINANCE
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualité de droit audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 6]
Ayant pour avocat Me Christophe PESME membre de la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN, avocat au barreau d’ORLEANS
D’UNE PART
INTIMÉS : – Timbre fiscal dématérialisé N°: -/-
S.A.R.L. R ET CO
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Me Joanna FIRKOWSKI membre de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS et ayant pour avocat plaidant Me Joanna GRAUZAM , avocat au barreau de PARIS,
Monsieur [G] [V]
né le 24 Janvier 1947 à [Localité 2]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Cécile BOURGON membre de la SELARL INTER BARREAUX LAVILLAT-BOURGON, avocat au barreau de MONTARGIS
Madame [B] [P] épouse [V]
née le 23 Janvier 1952 à [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Cécile BOURGON membre de la SELARL SELARL INTER BARREAUX LAVILLAT-BOURGON, avocat au barreau de MONTARGIS
PARTIE INTERVENANTE :
La SCP ANGEL-HAZANE-[N],
Prise en la personne de Me [F] [N], es-qualité de liquidateur judiciaire de la Société R ET CO, désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de MELUN du 26 juin 2023
[Adresse 5]
[Localité 8]
Défaillante, intervenant forcé n’ayant pas constitué d’avocat
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 23 Février 2021
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 30 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du JEUDI 13 FEVRIER 2025, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, en charge du rapport , ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l’article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, et Monsieur Damien DESFORGES, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt de défaut le JEUDI 12 JUIN 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
Par actes d’huissier du 8 février 2019, les époux [G] et [B] [V] ont fait assigner les sociétés R et Co et Franfinance devant le tribunal de grande instance de Montargis aux fins de voir principalement :
— prononcer la nullité d’un contrat de vente d’un ballon d’eau chaude thermodynamique conclu avec la société R et Co après un démarchage à leur domicile en début d’année 2018,
— condamner celle-ci à leur restituer la somme de 15'000 euros représentant le montant du prix versé,
— prononcer la nullité du contrat de crédit affecté souscrit concomitamment au contrat de vente,
— juger que la société Franfinance a manqué à son devoir de vigilance et par conséquent la déchoir de son droit à remboursement du crédit et la condamner à leur restituer les échéances déjà prélevées.
Par jugement du 22 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Montargis a :
— prononcé la nullité du contrat de vente et d’installation de matériel de chauffage conclu entre M. et Mme [V] et la société R et Co,
— condamné la société R et Co à restituer à M. et Mme [V] la somme de 15 000 euros, représentant le montant du prix versé,
— condamné M. et Mme [V] à restituer à la société R et Co l’intégralité des matériels vendus et posés et visés par le contrat de vente et d’installation à leur domicile,
en conséquence,
— prononcé la nullité du contrat de crédit conclu entre M. et Mme [V] et la société Franfinance,
— dit que la société Franfinance est privée de son droit à remboursement,
en conséquence,
— condamné la société Franfinance à restituer la somme de 3 812,88 euros, représentant le montant des échéances de crédit indûment prélevées depuis le mois de janvier 2018, selon décompte arrêté au 1er juin 2020,
— condamné solidairement la société R et Co et la société Franfinance aux dépens,
— condamné solidairement la société R et Co et la société Franfinance à payer la somme de 1500 euros à M. et Mme [V] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires.
Suivant déclaration du 23 février 2021, la société Franfinance a interjeté appel des chefs de ce jugement lui causant grief, en ce compris celui portant sur la nullité du contrat de vente et d’installation de matériel de chauffage conclu entre M. et Mme [V] et la société R et Co, au contradictoire de M. et Mme [V] et de la société R et Co.
La société R et Co a à son tour relevé appel de cette décision par déclaration en date du 8 mars 2021 en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause.
Les deux affaires ont été jointes sous le n°21/589 par ordonnance du 17 février 2022.
Par jugement du 26 juin 2023, le tribunal de commerce de Melun a prononcé la liquidation judiciaire de la société R et Co et désigné en qualité de liquidateur la SCP Angel-Hazane-[N] représentée par Maître [N].
M. et Mme [V] ont justifié avoir déclaré leur créance relative au jugement entrepris entre les mains du liquidateur le 28 juin 2023.
Le liquidateur n’étant pas volontairement intervenu à l’instance et n’ayant pas fait l’objet d’une intervention forcée par l’une ou l’autre des parties, la cour d’appel d’Orléans a, par arrêt du 12 octobre 2023 :
— ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 29 septembre 2022,
— constaté l’interruption de l’instance,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 21 décembre 2023 pour permettre au liquidateur de la société R et Co de se constituer et conclure et, à défaut d’intervention volontaire, à la société Franfinance d’accomplir les diligences requises pour attraire le liquidateur judiciaire à la cause,
— dit qu’à défaut d’accomplissement de ces diligences à la date du 21 décembre 2023 l’affaire sera radiée du rôle de la cour,
— réservé les dépens.
En l’absence d’intervention volontaire du liquidateur judiciaire de la société R et Co et d’accomplissement par les parties des diligences requises conformément aux termes de l’arrêt du 12 octobre 2023, la radiation de l’affaire du rôle de la cour a été prononcée par ordonnance du conseiller chargé de la mise en état en date du 8 février 2024.
Par acte du 25 novembre 2024, la société Franfinance a assigné en rétablissement d’instance et en intervention forcée la société Angel Hazane [N] prise en la personne de Me [F] [N], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société R et Co, et l’affaire a été rétablie au rôle de la cour sous le n°24/3261.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 novembre 2024, la société Franfinance demande à la cour de :
— recevoir la société Franfinance en son appel,
— recevoir la société Franfinance en sa demande d’intervention forcée à l’encontre de la société Angel Hazane [N],
— les déclarer bien fondés,
y faisant droit,
— infirmer le jugement dont appel,
statuant à nouveau,
— débouter les époux [V] de leurs demandes,
— subsidiairement, dans l’hypothèse où la cour confirmerait le principe de la nullité du contrat principal, condamner les époux [V] à restituer à la société Franfinance la somme prêtée soit 15'000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date du versement,
— plus subsidiairement encore, dans l’hypothèse où la cour confirmerait le jugement en ce que, vis-à-vis des époux [V], la société Franfinance a été privée de son droit à restitution de la somme prêtée, fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société R et Co la créance de la société Franfinance à hauteur de 15'000 euros correspondant au montant de la somme prêtée et au prix payé, avec intérêts au taux légal à compter de la date du versement,
— condamner la société R et Co à garantir la société Franfinance de toutes sommes auxquelles cette dernière serait condamnée, et fixer en conséquence cette créance au passif de la liquidation judiciaire de la société R et Co,
— condamner les époux [V] à verser à la société Franfinance la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société R et Co la créance de la société Franfinance à hauteur de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Guillauma Pesme & Jenvrin.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 26 septembre 2022, avant son placement en liquidation judiciaire, la société R et Co demande à la cour de :
Vu les articles L.111-1 et suivants du code de la consommation et L.221-5 et suivants du code
de la consommation,
Vu les articles 1182, 1231-1 et 1240 du code civil,
Vu le jugement en date du 22 janvier 2021,
Vu l’ordonnance de jonction de la cour d’appel d’Orléans en date du 17 février 2022,
Vu les pièces versées au débat,
Vu la jurisprudence susvisée,
— juger la société R et Co recevable et bien fondée en son appel, ainsi qu’en ses demandes, fins, conclusions et prétentions,
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
*prononcé la nullité du contrat de vente et d’installation de matériel de chauffage conclu entre M. et Mme [V] et la société R et Co,
*condamné la société R et Co à restituer à M. et Mme [V] la somme de 15 000 euros, représentant le montant du prix versé,
en conséquence,
*prononcé la nullité du contrat de crédit conclu entre M. et Mme [V] et la société Franfinance,
*dit que la société Franfinance est privée de son droit à remboursement,
en conséquence,
*condamné la société Franfinance à restituer la somme de 3 812,88 euros, représentant le montant des échéances de crédit indûment prélevées depuis le mois de janvier 2018, selon décompte arrêté au 1er juin 2020,
*condamné solidairement la société R et Co et la société Franfinance aux dépens,
*condamné solidairement la société R et Co et la société Franfinance à payer la somme de 1500 euros à M. et Mme [V] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
et statuant à nouveau,
— prononcer la validité du contrat de vente conclu entre la société R et Co les époux [V],
— débouter les époux [V] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner les époux [V] à payer à la société R et Co et à la société Franfinance la somme de 1500 euros chacun, soit un montant de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— condamner les époux [V] aux entiers dépens, tant de la première instance que de l’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 15 janvier 2025, M. [G] [V] et
Mme [B] [P] épouse [V] demandent à la cour de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les articles L 111-1 et suivants et L 221-5 du code de la consommation,
Vu les pièces versées aux débats,
À titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de vente conclu entre les époux [V] et la société R et Co, condamné R et Co à rembourser aux époux [V] la somme de 15'000 euros et ordonné la restitution du matériel par les époux [V],
Y ajoutant,
— fixer la créance des époux [V] au passif de la liquidation judiciaire à hauteur de la condamnation prononcée,
— juger que le matériel sera repris par R et Co à la diligence de son liquidateur et à ses frais dans un délai de 2 mois à compter du prononcé de la décision à intervenir,
— juger qu’à défaut de reprise du matériel dans ce délai celui-ci sera réputé avoir été abandonné,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions,
À titre subsidiaire,
— condamner la société R et Co à payer aux époux [V] la somme de 15'000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
— fixer en conséquence la créance des époux [V] à hauteur de ce montant au passif de la liquidation judiciaire,
En tout état de cause,
— condamner solidairement Maître [N] ès-qualités de liquidateur de la société R et Co et la société Franfinance à payer aux époux [V] une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Maître [N] ès-qualités de liquidateur de la société R et Co et la société Franfinance aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
La société Angel Hazane [N] prise en la personne de Me [F] [N] s’est vue appelée en intervention forcée et signifier les déclarations d’appel, les ordonnances et le précédent arrêt rendu par la cour d’appel, ainsi que les conclusions et pièces des parties, par acte du 25 novembre 2024 à la diligence de la société Franfinance et remis à un tiers présent. Elle n’a pas constitué avocat.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 30 janvier 2025. L’affaire a été plaidée le 13 février suivant.
MOTIFS :
Sur la demande d’annulation du contrat principal :
Il résulte des articles L 111-1, L 221-5, L 221-9 et L 242-1 du code de la consommation, dans leur version applicable en la cause, qu’un contrat de vente de fourniture d’un bien ou de service conclu hors établissement doit, à peine de nullité, indiquer notamment, de manière lisible et compréhensible :
— les caractéristiques essentielles du bien ou du service,
— la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou exécuter le service.
Outre qu’il est permis de suspecter fortement que la précision « ballon thermodynamique Antlantic + adoucisseur Comap », d’une encre et d’un style d’écriture qui diffèrent nettement des autres mentions manuscrites portées sur le bon de commande, ait été ajoutée postérieurement à sa signature par les époux [V] et pour les besoins du litige, l’absence de désignation précise de la nature et des caractéristiques à la fois du ballon thermodynamique et de l’adoucisseur commandés, s’agissant notamment de la production d’énergie et de la puissance des appareils, est insuffisante pour informer le consommateur sur la capacité et le résultat attendu de l’installation, ce qu’a parfaitement relevé le premier juge. Par ailleurs, faute de disposer du modèle précis du bien vendu, les époux [V] se sont trouvés dans l’incapacité, dans le délai de rétractation, de comparer éventuellement les prix des biens commandés avec des modèles similaires. Cette situation s’avère d’autant plus préjudiciable au cas d’espèce que, ainsi qu’ils le démontrent, le chauffe-eau thermodynamique qui leur a été vendu pour un prix de 11'000 euros TTC hors installation se trouve en prix public à moins de 2000 euros…
La cour relève encore à l’instar du tribunal que le bon de commande ne comporte aucune mention sur les dates de livraison et d’installation, les encarts réservés à cet effet étant demeurés vides.
Dès lors que le contrat signé par les époux [V] ne comporte pas les mentions obligatoires visées par les textes susvisés et qu’il contrevient donc à ces dispositions d’ordre public, le tribunal a jugé à bon droit qu’il encourait la nullité.
Il est néanmoins exact, et la société R et Co le souligne subsidiairement, que s’agissant d’une nullité relative, celle-ci peut être couverte par la volonté des parties de confirmer l’acte.
Suivant l’article 1182 du code civil, la confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat. La confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat. L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation.
La confirmation d’un acte nul exige donc à la fois la connaissance du vice l’affectant et la manifestation, expresse ou tacite, de l’intention de le réparer.
Au cas présent, nul élément ne vient caractériser la connaissance effective par les époux [V] des vices affectant leur contrat et résultant de l’inobservation des dispositions d’ordre public du code de la consommation.
Dès lors, la confirmation de ce contrat ne saurait être retenue, et le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il en a prononcé la nullité.
Sur l’annulation du contrat de prêt affecté :
En application de l’article L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit affecté est annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement annulé.
Le jugement déféré sera, par suite, également confirmé en ce qu’il a annulé le contrat de crédit affecté conclu entre les époux [V] et la société Franfinance.
Sur les conséquences de l’annulation des contrats :
L’annulation des contrats entraîne leur anéantissement rétroactif, en sorte que les parties doivent être replacées en l’état où elles se trouvaient avant leur conclusion.
S’agissant du contrat principal, si son annulation emporte l’obligation pour la société R et Co de restituer le prix de vente aux époux [V], et réciproquement l’obligation pour ces derniers de restituer les biens fournis par la société R et Co, il n’est pas contestable que cette dernière, en liquidation judiciaire depuis le mois de juin 2023, n’est plus en situation aujourd’hui de restituer le prix de vente aux époux R et Co, ni même de reprendre les biens installés au domicile de ces derniers.
Les époux [V] n’ont pas signifié au liquidateur de la société R et Co leurs dernières écritures du 15 janvier 2025 par lesquelles ils sollicitent la fixation de leur créance de 15'000 euros au titre de la restitution du prix de vente au passif de la liquidation judiciaire de la société R et Co. Toutefois, dès lors que le liquidateur est dans la cause et qu’ils justifient avoir déclaré leur créance, la cour réformera d’office la disposition du jugement condamnant la société R et Co à restituer aux époux [V] la somme de 15'000 euros et fixera la créance de ces derniers au passif de la liquidation judiciaire de cette société à hauteur de ce montant.
En revanche, la disposition de leurs dernières écritures tendant à voir juger que le matériel sera repris aux frais de la société R et Co dans un délai de 2 mois à la diligence de son liquidateur, à défaut de quoi ce dernier sera réputé l’avoir abandonné, ne pourra qu’être déclarée irrecevable à défaut d’avoir été signifiée à Maître [N] ès-qualités.
S’agissant du contrat de crédit affecté, son annulation emporte pour le prêteur l’obligation de restituer aux emprunteurs l’intégralité des sommes par eux versées au titre du prêt, et pour les emprunteurs l’obligation de restituer au prêteur le capital prêté.
Cependant, la Cour de cassation juge régulièrement depuis 2020 que le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal, peut-être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute (1re Civ, 25 nov. 2020, n°19-14.908).
En sa qualité de professionnel du crédit intervenant de façon habituelle pour le financement de ventes conclues dans le cadre de démarchages à domicile, la société Franfinance se devait, ne serait-ce que pour s’assurer de l’efficacité des contrats de crédit souscrits, de vérifier le respect par le vendeur des dispositions d’ordre public du droit de la consommation. À défaut d’une telle vérification, elle a commis une faute (1re Civ. 22 septembre 2021, n° 19-21.968).
Cette faute de la banque, qui a donc consisté à remettre les fonds aux emprunteurs malgré les irrégularités manifestes qui affectaient le contrat de vente principal, cause un préjudice aux époux [V], ceux-ci se voyant en effet tenus de restituer les fonds prêtés en conséquence de l’annulation du crédit affecté, alors que parallèlement :
— la société R et Co, en liquidation judiciaire, n’est pas en situation de leur restituer le prix de vente de l’installation,
— le matériel, à défaut de pouvoir être repris par cette société, doit néanmoins pouvoir être retiré pour éviter des frais d’entretien ou de réparation (Civ 1ère, 10 juillet 2024, n°22-24.754 ; 7 mai 2025, n°23-13.141).
Les époux [V] justifient dans ces conditions d’une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente annulé, en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n’a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal (Civ 1ère, 10 juillet 2024, précité).
Le jugement entrepris sera dans ces conditions confirmé aussi bien en ce qu’il a condamné la société Franfinance à restituer la somme de 3812,88 euros représentant le montant des échéances de crédit prélevées depuis le mois de janvier 2018, qu’en ce qu’il a privé celle-ci de son droit à remboursement du capital prêté.
Sur la demande en garantie de la société Franfinance :
Aux termes de ses écritures subsidiaires, la société Franfinance sollicite la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société R et Co d’une créance à hauteur de 15'000 euros correspondant au montant du capital prêté dont elle se voit privée de restitution, sans plus de motivation ni énonciation de fondement juridique, se contentant de se prévaloir de la faute de la société R et Co qui n’a pas respecté la réglementation en matière de démarchage.
L’appréciation de la gravité des fautes respectives de la société venderesse et de la banque conduit la cour à rejeter cette demande en garantie formée à titre subsidiaire.
Sur les demandes accessoires :
Le jugement sera confirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles.
Les sociétés Franfinance et R et Co, qui succombent, supporteront la charge des dépens d’appel.
Elles seront par ailleurs condamnées in solidum à verser aux époux [V] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés par ceux-ci pour les besoins de la procédure d’appel, et chacune se verra déboutée de ses prétentions formées sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné la société R et Co à restituer aux époux [V] la somme de 15 000 euros,
Statuant à nouveau sur le seul chef infirmé et y ajoutant,
Fixe la créance de restitution des époux [G] et [B] [V] au passif de la liquidation judiciaire de la société R et Co à hauteur de 15 000 euros,
Déclare irrecevable la nouvelle demande des époux [V] tendant à voir juger que le matériel sera repris aux frais de la société R et Co dans un délai de 2 mois à la diligence de son liquidateur à défaut de quoi il sera réputé avoir été abandonné,
Déboute la société Franfinance de sa demande subsidiaire en garantie formée à l’encontre de la société R et Co et en fixation d’une créance de 15 000 euros au passif de la liquidation judiciaie de celle-ci,
Condamne in solidum la société Angel Hazane [N] prise en la personne de Me [F] [N], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société R et Co, et la société Franfinance à payer aux époux [V] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
Déboute les sociétés R et Co et Franfinance de leurs prétentions respectives formées sur le même fondement,
Condamne in solidum la société Angel Hazane [N] prise en la personne de Me [F] [N], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société R et Co, et la société Franfinance aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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