Confirmation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 16 sept. 2025, n° 22/08662 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/08662 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 6 mai 2022, N° 18/04845 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 16 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/ 382
Rôle N° RG 22/08662 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJSNP
[X] [O]
[B] [V] épouse [O]
C/
[U] [T] [J]
[N] [J]
Association [12]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Elie LIONS
Me Vincent EUVRARD
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du juge de la mise en état de [Localité 13] en date du 06 Mai 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/04845.
APPELANTS
Monsieur [X] [O]
né le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 10] (ALGERIE) (99), demeurant [Adresse 6]
Madame [B] [V] épouse [O]
née le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 15] (69), demeurant [Adresse 6]
Tous deux représentés et assistés par Me Brigitte MINDEGUIA, avocat au barreau de NICE substitué par Me Christian-michel COLOMBO, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur [U] [T] [J]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 14] (06), demeurant [Adresse 9]
[11], demeurant [Adresse 7]
Tous deux représentés et assistés par Me Elie LIONS, avocat au barreau de NICE substitué par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [N] [J]
née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 14] (06), demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Vincent EUVRARD, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 26 Mai 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Louise de BECHILLON, Conseillère, rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2025,
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
M. [U] [H] [O] a exercé les fonctions de vice-président de l’association de gestion des [17] (l’association), alors dirigée par M. [U] [J].
Le 13 décembre 2013, reprochant à M. [O] d’avoir diligenté plusieurs procédures judiciaires en son nom sans en avoir le pouvoir et d’avoir fermé le club durant plusieurs semaines, l’association l’a assigné en responsabilité devant le tribunal de grande instance de Grasse afin d’obtenir des dommages-intérêts.
M. [O] a appelé en cause en intervention forcée M. [Z] [J], Mme [C] [D] veuve [J] et Mme [N] [J] épouse [A], pris en leur qualité d’héritiers de M. [U] [J], entre temps décédé, afin qu’ils le garantissent de toutes condamnations prononcées à son encontre.
Mme [C] [D] veuve [J] est elle-même décédée le [Date décès 5] 2016, laissant pour lui succéder ses enfants Mme [N] [J] et M. [Z] [J].
Le 4 juillet 2019, le juge de la mise en état a partiellement clôturé la procédure à l’égard de M. [O].
Par conclusions du 9 novembre 2019, M. [O] a saisi le juge de la mise en état d’une demande de révocation de l’ordonnance de clôture partielle. Mme [N] [J] a sollicité, à titre reconventionnel, sa mise hors de cause.
Par ordonnance du 4 septembre 2020, le juge de la mise en état a rejeté la demande de révocation de la clôture partielle et déclaré irrecevables les conclusions de M. [O] et la demande de mise hors de cause de Mme [J].
Par conclusions du 21 septembre 2020, Mme [B] [V] épouse [O] (Mme [V]) est intervenue volontairement à l’instance et a conclu à l’irrecevabilité des demandes de l’association, avant, par conclusions du 11 novembre 2020, de saisir le juge de la mise en état afin qu’il annule l’assignation délivrée à M. [O] et, subsidiairement, déclare les demandes de l’association irrecevables.
Par ordonnance du 5 mars 2021, le juge de la mise en état a déclaré ses demandes irrecevables. Mme [V] a relevé appel de cette ordonnance.
Par conclusions du 26 mai 2021, M. [O] et Mme [V] ont de nouveau saisi le juge de la mise en état afin qu’il se déclare incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par Mme [N] [J], écarte les conclusions de l’association, ordonne un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir sur l’appel relevé par Mme [V] à l’encontre de l’ordonnance du 5 mars 2021, et condamne l’association au paiement d’une indemnité de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par ordonnance du 6 mai 2022, le juge de la mise en état a :
— dit n’y avoir lieu d’écarter des débats les conclusions de l’association et de M. [Z] [J] ;
— rappelé qu’en l’état de l’ordonnance de clôture partielle, aucune conclusion ne peut être déposée dans les intérêts de M. [O] après le 4 juillet 2019 et en conséquence déclaré ses demandes par voie d’incident irrecevables ;
— rejeté la demande de sursis à statuer formulée par Mme [V] ;
— déclaré irrecevable la demande présenté par M. [O], dans ses conclusions au fond du 26 mai 2021 à l’encontre de Mme [N] [J] ;
— déclaré sans objet l’exception d’incompétence et les fins de non-recevoir soulevées en réponse par Mme [N] [J] ;
— déclarée irrecevable la demande de provision ad litem formulée par M. [O] ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [V] ;
— condamné M. [O] et Mme [V] à payer à l’association et M. [U] [T] [J] d’une part, à Mme [N] [J] d’autre part une indemnité de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [O] et Mme [V] aux dépens.
Pour statuer ainsi, il a considéré que :
— les conclusions de l’association et M. [Z] [J] en date du 3 mars 2022 étant adressées au juge de la mise en état et ayant pour objet de répondre aux conclusions d’incident de M. [O], rien ne justifie de les écarter des débats ;
— la procédure ayant été clôturée à l’égard de M. [O] l’intéressé ne peut plus, en application de l’article 802 du code de procédure civile, conclure depuis le 4 juillet 2019, de sorte que ses conclusions d’incident sont irrecevables ;
— dès lors qu’il est privé du droit de conclure depuis l’ordonnance de clôture partielle, les demandes au fond de M. [O] à l’encontre de Mme [J] sont inexistantes, de sorte que les moyens de défense soulevés par Mme [J] (exception d’incompétence et fins de non-recevoir) sont sans objet ;
— en application de l’article 4 du code de procédure civile, lorsqu’une action civile n’a pas pour objet de réparer les conséquences dommageables d’une infraction pénale, la mise en mouvement de l’action pénale n’impose pas la suspension du jugement, même si la décision pénale est susceptible d’exercer une influence sur la solution du procès civil, or s’agissant de l’appel à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état du 4 mars 2021, la procédure a été radiée pour défaut de diligences, de sorte que Mme [V] est mal fondée à réclamer qu’il soit sursis à statuer jusqu’à la décision de la cour, ce d’autant qu’elle ne fait que reprendre les demandes de M. [O], définitivement rejetée par un arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 27 septembre 2018.
Par acte du 15 juin 2022, M. [O] et Mme [V] ont relevé appel de cette décision, limité à ses dispositions qui ont maintenu les effets de l’ordonnance de clôture partielle, déclaré irrecevables les demandes et conclusions de M. [O], rejeté la demande de sursis à statuer, rejeté la demande de provision ad litem et leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens et condamné M. [O] aux frais irrépétibles et aux dépens.
Par ordonnance du 17 janvier 2024, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions transmises les 19 et 20 mai 2023 par M. [Z] [J] et l’association, ainsi que les pièces qui y sont annexées.
Prétentions et moyens des parties
Dans leurs dernières conclusions, régulièrement notifiées le 20 mai 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, M. [O] et Mme [V] demandent à la cour de :
' écarter les conclusions 4 et 5 des intimés ;
' surseoir à statuer dans l’attente de l’ordonnance à intervenir du juge de la mise en état sur une demande de péremption d’instance ;
' infirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions ;
' écarter les conclusions et prétentions de l’association et de M. [Z] [J] ;
' dire n’y avoir lieu de maintenir les effets de la clôture partielle du 4 juillet 2019 et déclarer les conclusions de M. [O] recevables ;
' condamner l’association à payer à leur payer une provision ad litem de 18 000 euros ;
' condamner l’association, subsidiairement in solidum avec M. [Z] [J] et Mme [N] [J] à leur payer 4 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions d’intimée régulièrement notifiées le 11 mai 2023, auxquelles il convient de renvoyer pour l’exposé des moyens, Mme [N] [J] demande à la cour de :
A titre principal,
' déclarer M. [O] et Mme [V] irrecevables en leur appel et les en débouter ;
A titre subsidiaire,
' confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Plus subsidiairement,
' déclarer la juridiction judiciaire incompétente pour statuer sur la demande en garantie formée contre elle le 26 mai 2021 au titre de faits dont il est allégué qu’ils ont été accomplis en sa qualité de directrice de l’association auprès de laquelle elle était mise à disposition ;
Très subsidiairement,
' dire et juger prescrites les demandes nouvelles formées à son encontre par M. [O] et Mme [V] ;
En tout état de cause,
' condamner Mme [V] et M. [O] à lui payer 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions d’intimée régulièrement notifiées le 19 mai 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour l’exposé des moyens, l’association et M. [Z] [J] demandent à la cour de :
' juger la demande de sursis à statuer irrecevable ;
' condamner in solidum Mme [V] et M. [O] à payer à l’association d’une part, et à Mr [Z] [J] d’autre part, chacun, la somme de 2 000 euros sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
1/ Sur la recevabilité des conclusions de M. [U] [T] [J] et de l’association
M. [O] et Mme [V] soulèvent l’irrecevabilité des conclusions remises au greffe le 19 mai 2025 par l’association et M. [Z] [J].
Le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions au fond remises au greffe par M. [Z] [J] et l’association les 19 et 20 mai 2023 au motif qu’ils n’avaient pas respecté le délai qui leur était imparti pour conclure par l’article 905-2 du code de procédure civile.
L’irrecevabilité d’office prévue par ce texte a pour conséquence que l’intimé n’est plus recevable à conclure.
Dans ces conditions, les conclusions adressées à la cour et remises au greffe par l’association et M. [J] le 19 mai 2025 sont irrecevables.
2/ Sur la recevabilité de l’appel
1.1 Moyens des parties
Mme [J] soulève l’irrecevabilité de l’appel au motif que les demandes sur lesquelles le juge de la mise en état a statué dans l’ordonnance déférée à la cour ne sont pas de celles pour lesquelles l’article 795 du code de procédure civile autorise l’appel.
M. [O] et Mme [V] font valoir que l’appel est recevable au regard de la nature de la décision rendue, qui est susceptible d’appel ainsi qu’elle le rappelle, sans que le juge puisse opérer un tri entre les différents chefs de la décision
1.2 Réponse de la cour
En application de l’article 776 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable uniquement aux procédures engagées à compter du 1er janvier 2020, les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d’opposition. Elles ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’avec le jugement statuant sur le fond. Toutefois, elles sont susceptibles d’appel dans les cas et conditions prévus en matière d’expertise ou de sursis à statuer. Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque :
1° Elles statuent sur un incident mettant fin à l’instance, elles ont pour effet de mettre fin à celle-ci ou elles en constatent l’extinction ;
2° Elles statuent sur une exception de procédure ;
3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ;
4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il en résulte que l’appel des ordonnances du juge de la mise en état est en principe uniquement ouvert avec le jugement sur le fond, sauf exceptions limitativement énumérées.
Par conséquent, il convient, pour apprécier la recevabilité de l’appel, d’opérer un tri entre les différents chefs du dispositif de la décision, certains étant susceptibles d’appel, d’autres insusceptibles de tout recours immédiat.
En l’espèce, dans son ordonnance du 6 mai 2022 dont appel, le juge de la mise en état a statué sur :
— la recevabilité des conclusions de M. [Z] [J] et l’association,
— la recevabilité des conclusions de M. [O], et par voie de conséquence des moyens de défense soulevés par Mme [J] ,
— la demande de sursis à statuer présentée par Mme [V] ,
— la demande de provision ad litem de M. [O].
En application du texte ci-dessus rappelé, l’ordonnance du juge de la mise en état n’est susceptible d’appel indépendamment du jugement sur le fond qu’en matière de sursis à statuer ou si, statuant sur un incident mettant fin à l’instance, elle a pour effet de mettre fin à celle-ci ou en constate l’extinction, ou si elle statue sur une exception de procédure et, dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elle a trait à une provision accordée au créancier au cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il s’en déduit que l’appel est irrecevable en ce qu’il porte sur le chef de la décision qui a statué sur la recevabilité des conclusions des parties, en ce compris celles de M. [O], motif pris de la clôture partielle intervenue à son égard le 4 juillet 2019.
Il est également irrecevable en ce qu’il a rejeté la demande de provision ad litem, qui ne s’analyse pas en une provision à valoir sur une créance, mais en une somme devant permettre à une partie de faire face aux frais de procédure.
S’agissant du chef du dispositif de l’ordonnance ayant déclaré irrecevables les demandes au fond de M. [O] dans ses conclusions au fond du 26 mai 2021 à l’encontre Mme [N] [J], il est motivé, non par un défaut de droit d’agir, défaut d’intérêt à agir, prescription, délai préfix ou chose jugée, mais par la tardiveté des écritures de M. [O], déposées au greffe après une ordonnance de clôture rendue à son égard.
Dès lors, il ne s’agit pas d’une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile, mais de la conséquence de la clôture partielle de la procédure à l’égard de M. [O] et de l’irrecevabilité, encourue et prononcée d’office, de toutes conclusions postérieures, en application de l’article 783 du code de procédure civile dans sa version antérieure au décret du 11 décembre 2019.
L’argument selon lequel le juge de la mise en état n’avait pas le pouvoir de statuer sur une fin de non-recevoir est donc inopérant, étant en tout état de cause observé que, selon le I de l’article 55 du décret du 11 décembre 2019, l’article 789 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de ce décret, était applicable aux procédures en cours au jour de l’entrée en vigueur du décret, jusqu’à ce que le Conseil d’Etat, par les décisions n° 436939, 43700 du 22 septembre 2022, annule cette disposition transitoire.
Ainsi, au moment où il a statué, le juge de la mise en état avait le pouvoir de statuer sur les fins de non-recevoir.
En conséquence, l’appel immédiat à l’encontre de l’ordonnance, en ce qu’elle statue sur la recevabilité des conclusions remises au greffe par M. [O] le 26 mai 2021 et par voie de conséquence, considère la demande formulée à l’encontre de Mme [J], prise à titre personnel, comme inexistante, est également irrecevable.
S’agissant du chef de l’ordonnance qui a rejeté la demande de sursis à statuer, en application de l’article 380 du code de procédure civile, la décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
Les décisions qui refusent d’ordonner le sursis ne sauraient être assimilées, pour l’application de l’article 380, à une décision de sursis susceptible d’appel immédiat avec l’autorisation du premier président.
En revanche, l’article 776 du code de procédure civile, dont les dispositions ont été rappelées plus haut autorise l’appel immédiat des ordonnances du juge de la mise en état lorsqu’elles statuent sur une exception de procédure.
Il résulte de l’application combinée de ces textes que le sursis à statuer étant une exception de procédure, l’ordonnance du juge de la mise en état qui statue sur une telle demande peut faire l’objet d’un appel immédiat et que l’autorisation du premier président n’est indispensable que lorsque le juge de la mise en état a accueilli la demande de sursis.
En conséquence, l’appel est recevable uniquement en ce qu’il porte sur la demande de sursis à statuer formée par M. [O] et Mme [V].
3/ Sur la demande de sursis à statuer
3.1 Moyens des parties
Mme [V] fait valoir que le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse a été saisi par conclusions d’un incident de péremption d’instance et que l’issue de cet incident est déterminant dès lors que si la procédure est déclarée périmée, la péremption atteindra tous les actes de l’instance périmée, dont l’ordonnance du 6 mai 2022, de sorte qu’il est opportun de surseoir à statuer.
Mme [J] ne conclut pas sur ce point. Dans ses conclusions, elle argumente uniquement sur les demandes de sursis dans l’attente de l’issue de la procédure pénale initiée par l’association et de la procédure d’appel afférente à l’ordonnance du juge de la mise en état du 5 mars 2021.
3.2 Réponse de la cour
Dans le dispositif de ses conclusions, Mme [V] sollicite un sursis à statuer dans l’attente d’une ordonnance du juge de la mise en état à intervenir sur une demande de péremption de l’instance.
En l’absence de maintien des demandes de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale initiée par l’association et de la procédure d’appel afférente à l’ordonnance du juge de la mise en état du 5 mars 2021, il n’y a pas lieu d’examiner ce moyen.
La procédure entre les parties dure depuis 2013, soit près de douze ans en première instance, sans qu’une décision ait pu à ce jour, être rendue au fond.
La procédure d’appel dure elle-même depuis trois ans, alors qu’elle porte sur une ordonnance du juge de la mise en état relevant de la procédure à bref délai.
Si un incident de péremption est actuellement en cours d’examen devant le juge de la mise en état de [Localité 13], il ne rend ni obligatoire ni indispensable un sursis à statuer sur l’appel de l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 6 mai 2022, sur lequel, la cour, saisie par l’effet dévolutif de l’appel, doit statuer.
Le souci d’une bonne administration de la justice commande donc de rejeter la demande de sursis à statuer.
Il appartiendra aux parties, si le juge de la mise en état accède à la demande et prononce la péremption de l’instance, d’en tirer toutes les conséquences, notamment au regard des dispositions de l’article 389 du code de procédure civile.
4/ Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions de l’ordonnance relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont confirmées.
M. [O] et Mme [V], qui succombent, supporteront la charge des entiers dépens d’appel et ne sont pas fondés à solliciter une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité justifie d’allouer à Mme [N] [J] une indemnité de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Par ces motifs
La cour,
Déclare irrecevables les conclusions adressées à la cour et remises au greffe par l’association de gestion des [16] [Adresse 18] et M. [Z] [J] le 19 mai 2025 ;
Déclare l’appel irrecevable en ce qu’il porte sur les chefs du dispositif de l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 6 mai 2022 qui ont dit n’y avoir lieu d’écarter des débats les conclusions de l’association et de M. [Z] [J], rappelé que l’ordonnance de clôture partielle doit recevoir ses effets et qu’en conséquence, aucune conclusion ne peut être déposée dans les intérêts de M. [O] après le 4 juillet 2019, déclaré les demandes de M. [O] par voie d’incident irrecevables, déclaré irrecevable la demande présenté par M. [O], dans ses conclusions au fond du 26 mai 2021, à l’encontre de Mme [N] [J], déclaré sans objet l’exception d’incompétence et les fins de non-recevoir soulevées en réponse par Mme [N] [J] et déclarée la demande de provision ad litem irrecevable ;
Confirme l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté la demande de sursis à statuer formulée par Mme [V], dit n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [V], condamné M. [O] et Mme [V] à payer à l’association et M. [U] [T] [J] d’une part, à Mme [N] [J] d’autre part une indemnité de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et condamné M. [O] et Mme [V] aux dépens.
Y ajoutant,
Condamne M. [W] [O] et Mme [B] [V] épouse [O] aux entiers dépens d’appel et accorde aux avocats, qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute M. [U] [H] [O] et Mme [B] [V] épouse [O] de leur demande en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour ;
Condamne M. [U] [H] [O] et Mme [B] [V] épouse [O] à payer à Mme [N] [J] une indemnité de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
La greffière La présidente
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