Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 7, 26 septembre 2025, n° 22/04738
CPH Marseille 28 février 2022
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 26 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de preuve des motifs de recours au contrat de mission

    La cour a constaté que l'entreprise utilisatrice n'a pas apporté de justification sur les motifs de recours aux contrats de mission, ce qui justifie la requalification.

  • Accepté
    Justification de la disponibilité pendant les périodes interstitielles

    La cour a jugé que le salarié a effectivement été disponible durant les périodes interstitielles, justifiant ainsi le rappel de salaire.

  • Accepté
    Droit à une indemnité suite à la requalification

    La cour a statué que l'indemnité de requalification est due à l'entreprise utilisatrice suite à la requalification des contrats.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que la rupture du contrat, suite à la requalification, constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4 7, 26 sept. 2025, n° 22/04738
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 22/04738
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Marseille, 28 février 2022, N° F20/01776
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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