Infirmation partielle 27 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 27 mai 2025, n° 22/00737 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/00737 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Puy-en-Velay, 1 avril 2022, N° 20/00148 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
27 MAI 2025
Arrêt n°
CHR/SB/NS
Dossier N° RG 22/00737 – N° Portalis DBVU-V-B7G-FZIF
S.A.S. LYRECO FRANCE
/
[G] [P] épouse [K]
jugement au fond, origine conseil de prud’hommes – formation paritaire de puy en velay, décision attaquée en date du 01 avril 2022, enregistrée sous le n° 20/00148
Arrêt rendu ce VINGT SEPT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Karine VALLEE, Conseiller
Mme Clémence CIROTTE, Conseiller
En présence de Mme Séverine BOUDRY greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
S.A.S. LYRECO FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Lancelot RAOULT suppléant Me Caroline BARBE de la SELARL SOLUCIAL AVOCATS, avocat au barreau de LILLE
APPELANTE
ET :
Mme [G] [P] épouse [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Stefan RIBEIRO de la SELARL ALTILEX AVOCATS, avocat au barreau de VAL D’OISE
INTIMEE
Après avoir entendu Mr RUIN , président en son rapport, à l’audience publique du 24 mars 2025, tenue par ce magistrat, sans qu’ils ne s’y soient opposés les représentants des parties en leurs explications,la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS LYRECO FRANCE (RCS VALENCIENNES B 571 722 669), dont le siège social est sis [Adresse 5] à [Localité 4], est spécialisée dans la commercialisation de fournitures de bureau et de services généraux. Elle applique la convention collective nationale du commerce de gros.
Madame [G] [D], née le 24 décembre 1969, a été embauché le 4 février 2002 par la SAS LYRECO FRANCE, suivant contrat à durée indéterminée, à temps plein, en qualité d’attaché commerciale. Son contrat de travail a pris fin le 29 septembre 2017.
Lors des réunions des comités d’entreprise qui se sont tenus durant les années 2018 et 2019, les commerciaux ont évoqué des anomalies de calcul de leurs congés payés et notamment la prise en compte de la part variable de la rémunération dans le calcul de l’assiette des congés payés.
Le comité social et économique et la société LYRECO FRANCE ont mandaté deux cabinets d’expertise comptable, BDL et KPMG, pour réaliser un audit global des pratiques de paie.
Les conclusions du cabinet KPMG, rendues le 9 mai 2019, ont été communiquées le 22 mai suivant au comité d’entreprise et les rectifications de conformités ont été réalisées en juillet 2019. L’audit a mis en exergue le fait que la société LYRECO FRANCE ne prenait pas en considération dans le calcul de l’assiette de congés payés, un certain nombre de bonus existants dans l’entreprise.
La société LYRECO FRANCE indique avoir régularisé la situation des salariés concernés par cette anomalie en juillet 2019.
Le 23 novembre 2020, Madame [G] [D] a saisi le conseil de prud’hommes du PUY-EN-VELAY aux fins notamment d’obtenir un rappel de congés payés, une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, ainsi que des dommages et intérêt pour exécution déloyale du contrat de travail
La première audience devant le bureau de conciliation et d’orientation s’est tenue en date du 12 février 2021 (convocation notifiée au défendeur le 30 novembre 2020) et, comme suite au constat de l’absence de conciliation, l’affaire été renvoyée devant le bureau de jugement.
Par jugement (RG 20/00148) rendu contradictoirement le 1er avril 2022 (audience du 19 novembre 2021), le conseil de prud’hommes du PUY-EN-VELAY a :
— Jugé que le paiement de 896,29 euros pour rappel de congés payés de juin 2016 à mai 2019 n’est pas justifié ;
— Jugé que la demande relative à l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé est irrecevable comme étant prescrite ;
— Condamné la société LYRECO FRANCE à payer et porter à Madame [G] [D] les sommes suivantes :
* 2 967,97 euros à titre de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
*1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— Dit que la créance indemnitaire est productrice d’intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
— Condamné la société LYRECO FRANCE à régulariser la situation de Madame [G] [D] auprès des organismes de retraite de base et complémentaires pour la période de juin 2016 à mai 2019 et ce sous, astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai de 2 mois suivant la notification du présent jugement
— Dit que le Conseil de prud’hommes se réserve la faculté de liquider l’astreinte le cas échéant ;
— Débouté Madame [G] [D] de ses autres demandes ;
— Débouté la société LYRECO FRANCE de l’ensemble de ses demandes ;
— Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;
— Condamné la société LYRECO FRANCE aux dépens de l’instance.
Le 12 avril 2022, la SAS LYRECO FRANCE a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le 4 avril 2022.
Vu les conclusions notifiées le 14 janvier 2025 par la société LYRECO FRANCE,
Vu les conclusions notifiées le 24 février 2024 par Madame [G] [D],
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 24 février 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, la société LYRECO FRANCE demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Débouté Madame [G] [D] de sa demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
— Débouté Madame [G] [D] de sa demande de paiement de 896,29 euros pour rappel de congés payés de juin 2016 à mai 2019.
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Condamné la société LYRECO FRANCE au paiement des sommes suivantes :
* 2 967,97 euros au titre de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
*1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— Condamné la société LYRECO FRANCE à régulariser la situation de Madame [G] [D] auprès des organismes de retraite de base et complémentaires pour la période de juin 2016 à mai 2019 et ce sous, astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai de 2 mois suivant la notification du présent jugement
— Débouté la société LYRECO FRANCE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— Condamné la société LYRECO FRANCE aux entiers dépens
Statuant à nouveau,
— Débouter Madame [G] [D] de l’intégralité de ses demandes, fins, moyens et conclusions.
— Condamner Madame [G] [D] à payer à la société LYRECO FRANCE 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile
— Condamner Madame [G] [D] aux entiers frais et dépens de l’instance.
La société LYRECO FRANCE conteste avoir volontairement omis d’inclure la part variable du salaire dans le calcul des indemnités de congés payés ainsi que toute intention déloyale dans l’exécution du contrat de travail. Elle fait valoir que :
— l’erreur résulte d’un paramétrage incorrect du logiciel de paie CEGID, réalisé par un prestataire externe et cette problématique a été évoquée en réunion du comité d’entreprise du 24 octobre 2018, prouvant la transparence de l’employeur sur le sujet ;
— lorsqu’elle a pris connaissance de l’erreur via l’audit KPMG le 9 mai 2019, elle a immédiatement mis en place une régularisation et a informé les représentants du personnel de cette restitution le 22 mai 2019. Le temps écoulé entre le lancement de l’audit et la restitution s’explique par l’élaboration du cahier des charges, les demandes de documents et délais de remise, et les analyses ;
— l’employeur s’est engagé à corriger l’erreur avant septembre 2019, ce qui a été fait dès juillet 2019. Le temps écoulé s’explique par le temps nécessaire au paramétrage du logiciel, l’identification des salariés impactés et le calcul de la régularisation, qui n’a pas été effectué par la société mais par un prestataire extérieur. Cette régularisation a représenté un coût global de près de 3 millions d’euros ;
— l’employeur a mis en place une adresse e-mail dédiée pour répondre aux questions des salariés ;
— l’URSSAF, lors de contrôles en 2011 et 2016, n’a jamais soulevé cette erreur, ce qui prouve que la société LYRECO FRANCE ne pouvait en avoir connaissance auparavant ;
— lorsque la direction a été interrogée sur le sujet en juillet 2018, elle a lancé un audit global de ses pratiques de paie et a donc agi avec réactivité et transparence, notamment en impliquant un représentant du personnel dans la vérification des primes concernées ;
— la problématique n’était pas facilement identifiable en raison des nombreuses primes applicables au sein de l’entreprise et de la difficulté de déterminer si elles devaient ou non entrer dans l’assiette de calcul des indemnités de congés payés, ce qui n’est pas le cas de toutes les primes ;
— Madame [G] [D] ne démontre pas que la société LYRECO FRANCE aurait volontairement paramétré le logiciel pour exclure la part variable des indemnités de congés payés. Les décisions prud’homales rendues sur ce litige ont souvent conclu à une simple erreur ou à un manque de diligence, sans retenir l’exécution déloyale du contrat de travail ;
— Les procès-verbaux des réunions de 2007 à 2012 ne mentionnent pas explicitement la question des indemnités de congés payés, mais concernent d’autres sujets liés aux primes et à la rémunération variable. La seule référence à une discussion sur ce sujet remonte à 2008, où un DRH avait exprimé un désaccord sur la règle applicable, sans que cela ne signifie une volonté délibérée d’exclure la part variable du calcul ;
— Madame [G] [D] invoque l’exécution déloyale pour contourner la prescription triennale applicable aux salaires. Or, l’indemnité de congés payés a la nature d’un salaire et l’employeur a régularisé la situation dans le respect de la prescription triennale. De plus, les salariés ne justifient pas d’un préjudice moral distinct du manque à gagner financier, et des dommages et intérêts ne peuvent compenser un rappel de salaire prescrit. Par ailleurs, un préjudice moral ne peut être retenu car les salariés ont toujours bénéficié de la totalité de leurs jours de congés payés.
Au vu de l’ensemble de ces considérations, la société LYRECO FRANCE considère que Madame [G] [D] ne démontre pas l’existence d’une exécution fautive ou déloyale du contrat de travail et conclut au débouté des demandes qu’il formule à ce titre.
La société LYRECO FRANCE indique, à titre principal, que la demande d’indemnité pour travail dissimulé est prescrite, puisque l’action est soumise à la prescription de 2 ans à partir de la rupture du contrat de travail. Or, le contrat a été rompu le 29 septembre 2017 et la demande a été introduite le 23 novembre 2020, soit après le 30 septembre 2019. La société LYRECO FRANCE conclut à l’irrecevabilité de la demande d’indemnité pour travail dissimulé.
La société LYRECO FRANCE expose, à titre subsidiaire, que l’élément matériel de l’infraction de travail dissimulé n’est pas constitué puisque l’absence de prise en compte de la partie variable de la rémunération dans le calcul de l’assiette de l’indemnité de congés payés ne fait pas partie des cas prévus par l’article L.8221-5 du Code du Travail. L’employeur relève que l’élément moral de dissimulation de l’activité n’est pas caractérisé par la salariée et conclut au rejet de la demande d’indemnité pour travail dissimulé.
La société LYRECO FRANCE fait valoir que la demande de régularisation des cotisations retraite auprès des organismes de retraite se prescrit pour la même période que les salaires sur lesquelles elles sont assises. Or, la demande concerne des cotisations afférentes à des indemnités de congés payés non versés qui ont la nature de salaire. Dès lors, la régularisation doit s’opérer sur les trois ans à compter de l’expiration de la période au cours de laquelle les congés payés auraient pu être pris. Par ailleurs, les indemnités de congés payés de Madame [G] [K] [P] ont été régularisées pour la période de juin 2016 à mai 2019, de facto, la régularisation a été opérée auprès des organismes de retraite pour cette même période. La société LYRECO FRANCE conclut que la demande est sans objet, Madame [K] [P] ayant été remplie de ses droits pour cette période auprès des organismes de retraite.
La société LYRECO FRANCE conteste la demande de rappel d’indemnité de congés payés formulée par la salariée comme prescrite. Elle indique justifier avoir accompli les diligences qui lui incombent afin d’assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé. Or, Madame [G] [D] a exercé effectivement son droit à congés payés et la procédure est relative à l’assiette de calcul des indemnités de congés payés et non à la prise effective des congés payés. Elle conclut que les demandes de rappels d’indemnité de congés payés sont irrecevables et mal fondées.
Dans ses dernières conclusions, Madame [G] [D] demande à la Cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Débouté Madame [G] [D] de ses demandes au titre de l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé et de régularisation des cotisations retraite.
Statuant à nouveau,
— Condamner la société LYRECO à payer à Madame [G] [D] la somme de 2 967,97 euros à titre de rappel sur indemnités de congés payés ;
— Condamner la société LYRECO à payer à Madame [G] [D] la somme de 17 565,30 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé .
— Condamner la société LYRECO à régulariser la situation de Madame [G] [D] auprès des organismes de retraite de base et complémentaires, et ce sous astreinte de 100 euros par jour passé à compter d’un délai de deux mois à compter de l’arrêt à intervenir ;
— Condamner la société LYRECO à payer à Madame [G] [D] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel;
Confirmer à titre subsidiaire le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Condamné la société LYRECO à payer à Madame [G] [D] la somme de 2 967,97 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— Condamné la société LYRECO à payer à Madame [G] [D] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamné la société LYRECO aux entiers dépens.
Madame [G] [D] affirme que la société LYRECO FRANCE connaissait depuis de nombreuses années des erreurs dans le calcul des congés payés concernant l’intégration des éléments variables de rémunération. A ce titre, elle fait valoir que :
— le problème, signalé par les représentants du personnel dès 1998 lors des changements de logiciels de paie, a été maintes fois discuté en réunions du comité d’entreprise sans qu’aucune correction ne soit apportée et les échanges démontrent une volonté délibérée de l’employeur de ne pas appliquer les textes, malgré les rappels réguliers des membres du comité d’entreprise ;
— les paramétrages des logiciels successifs ont été effectués de manière à exclure la part variable de rémunération dans l’assiette des congés payés et malgré les interrogations et les demandes de clarification réitérées, la société LYRECO FRANCE a persisté et a refusé toute révision du système, même lors de la mise en place de nouveaux outils de gestion ;
— le comité social et économique a mandaté le cabinet BDL pour un audit comptable qui a confirmé des anomalies dans le calcul des congés payés et l’employeur a tenté de discréditer l’audit et refusait de répondre précisément aux interrogations du CSE ;
— malgré les multiples relances et l’engagement d’un audit interne confié à KPMG, l’employeur a reconnu une erreur sans apporter de réponse convaincante sur les conséquences fiscales et sociales de cette minoration ;
— finalement, sous la pression du CSE, LYRECO a procédé à une régularisation partielle en juillet 2019, limitée aux trois dernières années, sans détailler son nouveau mode de calcul, ni l’assiette appliquée et en ne précisant pas les salariés impactés ;
— la société LYRECO affirme n’avoir découvert le problème du calcul des congés payés qu’en 2018 et l’avoir rectifié immédiatement et minimise ainsi sa responsabilité. Pourtant, l’argument d’une simple « erreur » de paramétrage est peu crédible, puisque deux logiciels successifs ont présenté la même anomalie, ce qui démontre une configuration volontaire, soit par ignorance des règles, soit par volonté d’économie ;
— malgré les nombreuses alertes du comité d’entreprise depuis 2008, l’employeur a sciemment ignoré le problème pour retarder une régularisation ;
— la mauvaise foi de l’employeur est confirmée par plusieurs décisions prud’homales qui reconnaissent la responsabilité de LYRECO, contrairement aux rares jugements en sa faveur, peu argumentés juridiquement ;
Madame [G] [D] indique que la société LYRECO FRANCE a exclu certaines primes de l’assiette de calcul en violation des règles légales. Le montant dû de 2.967,97 euros n’est pas contesté par l’employeur, qui oppose cependant la prescription triennale. Or, la salariée indique que la prescription ne s’applique pas si l’employeur n’a pas accompli les démarches nécessaires pour garantir l’exercice effectif du droit aux congés payés ce que l’employeur ne démontre pas. Madame [D] sollicite un rappel au titre des indemnités de congés payés.
Madame [G] [D] soutient que l’employeur a intentionnellement sous-évalué l’assiette de calcul des congés payés, ce qui revient à dissimuler une partie du salaire. Elle indique que la société LYRECO FRANCE ne peut prétendre à une simple erreur de paramétrage du logiciel de paie, car cette omission était volontaire et visait à réduire les coûts salariaux et sociaux. De plus, la prescription invoquée par l’employeur est erronée puisque le délai de prescription court à partir du moment où la salariée a eu connaissance des faits lui permettant d’exercer son droit, soit le 25 juillet 2019, date du courrier de régularisation partielle envoyé par l’employeur. La saisine du Conseil de Prud’hommes le 23 novembre 2020 intervient donc dans les délais légaux. Elle indique que sa demande et recevable et sollicite la condamnation de la société LYRECO au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
Madame [G] [D] indique, à titre subsidiaire que la société LYRECO a fait preuve de déloyauté en limitant la régularisation des congés payés aux trois dernières années, se retranchant opportunément derrière la prescription triennale plutôt que d’assurer un remboursement total des sommes dues. Elle fait valoir que l’employeur aurait pu choisir de réparer intégralement l’erreur, mais la direction de l’entreprise a préféré faire des économies indues au détriment des salariés et cette attitude s’inscrit dans un climat social tendu, marqué par des conflits répétés entre la direction et les représentants du personnel. Madame [G] [D] relève une exécution fautive et déloyale de son contrat et sollicite l’indemnisation du préjudice subi.
Madame [G] [D] soutient que la minoration du salaire versé a eu des conséquences directes sur ses droits à la retraite, ceux-ci ayant été calculés sur une base erronée. Si la société LYRECO FRANCE invoque la prescription triennale pour limiter la régularisation aux seules années récentes, Madame [G] [D] soutient que la prescription des cotisations retraite ne commence à courir qu’à compter de la liquidation des droits du salarié. Elle indique être fondée à exiger la régularisation de ses cotisations retraite, tant pour le régime de base que pour les complémentaires et sollicite de cette régularisation.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS
— Sur la demande de rappel d’indemnité de congés payés pour la période de juin 2016 à mai 2019 -
Le jugement a débouté Madame [G] [D] de sa demande à ce titre. En l’absence d’appel sur ce chef du jugement, celui-ci est définitif sur ce point.
— Sur la demande de rappel d’indemnité de congés payés au titre de la période de 2002 à 2016 -
Pour la première fois en cause d’appel, Madame [G] [D] sollicite un rappel d’indemnités de congés payés à hauteur de 2 967,97 euros correspondant à la fraction d’indemnités non perçues au titre des années 2002 à 2016 en raison de l’exclusion pratiquée par l’employeur d’une partie des éléments variables de la rémunération sur le calcul de l’indemnité.
Contestant la prescription triennale invoquée par l’employeur, Madame [G] [D] invoque l’arrêt rendu le 13 septembre 2023 par la chambre sociale de la Cour de cassation qui, dans une affaire, a écarté la prescription triennale dès lors que l’employeur ne justifiait pas avoir accompli les diligences qui lui incombent légalement afin d’assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé.
Il convient, cependant, de relever que cet arrêt fait application de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne et, plus spécialement de l’arrêt du 22 septembre 2022 faisant lui-même application de l’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen du 4 novembre 2003 et de l’article 31 de la Charte des Droits Fondamentaux de l’Union européenne.
Or, l’article 7 de cette directive pose le principe selon lequel tout travailleur doit bénéficier d’un congé annuel payé d’au moins quatre semaines. L’article 31 de la Charte des Droits Fondamentaux de l’Union européenne édicte, quant à lui, que tout travailleur a droit à une période annuelle de congés payés. La Cour de Justice interprète ces textes en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale en vertu de laquelle le droit à congé annuel payé acquis à un travailleur au titre d’une période de référence est prescrit à l’issue d’un délai de trois ans qui commence à courir à la fin de l’année au cours de laquelle ce droit est né 'lorsque l’employeur n’a pas effectivement mis le travailleur en mesure d’exercer ce droit'. La Cour de Justice précise qu’il ne saurait être admis que l’employeur puisse invoquer sa propre défaillance, à savoir avoir omis de mettre le travailleur en mesure d’exercer effectivement son droit à congé annuel payé, pour en tirer un bénéfice dans le cadre du recours de ce travailleur au titre de ce même droit, en excipant de la prescription de ce dernier.
Il résulte de ces dispositions que le litige porté devant ces juridictions concernait le droit à congés payés et l’exercice effectif de ce droit. Il a été ainsi jugé que le délai de prescription des congés ne peut commencer à courir si l’employeur n’a pas mis le salarié en mesure d’exercer son droit à congés, de sorte que ce dernier est recevable, sans être limité par la prescription triennale, à solliciter une indemnité de congés payés correspondant à la période pour laquelle il n’a pu prendre de congés en raison de la défaillance de l’employeur.
En l’espèce, le litige ne porte pas sur le droit à congés payés de Madame [G] [D] ni sur l’exercice effectif de ce droit. Il est, en effet, constant que la salariée a pris l’intégralité des jours de congés payés auxquels elle pouvait prétendre. Dès lors, il ne peut être valablement soutenu que l’employeur n’a pas accompli les diligences qui lui incombaient pour que Madame [G] [D] puisse exercer effectivement son droit à congé.
Le litige porte seulement sur le montant de l’indemnité de congés payés et, plus particulièrement, sur l’assiette de calcul de celle-ci, la salariée revendiquant un montant supérieur à celui effectivement appliqué. Il s’agit là d’une revendication de nature exclusivement salariale.
L’employeur est, en conséquence, bien fondé à se prévaloir de la prescription de trois ans prévue par l’article L. 3245-1 du code du travail, applicable en matière de salaire.
Madame [G] [D] ne peut valablement soutenir ne pas avoir eu connaissance des faits lui permettant d’exercer son droit avant le 25 juillet 2019, date à laquelle l’employeur a opéré la régularisation alors que le montant de l’indemnité de congés payés exigible et afférente à la période antérieure figurait sur les bulletins de salaire émis à chaque période de congés avec la base de calcul utilisée. La salariée était donc en mesure, pour chaque période de congés, de calculer la somme due et de s’assurer qu’elle était ou non remplie de ses droits.
Alors que l’employeur souligne l’ancienneté de la créance revendiquée, antérieure de plus de trois ans à la saisine du conseil de prud’hommes, la jurisprudence invoquée par Madame [G] [D] n’est pas susceptible de faire obstacle à l’application de l’article L. 3245-1 ni à l’acquisition de la prescription.
La demande de Madame [G] [D] doit donc être déclarée irrecevable.
— Sur la demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé -
Aux termes de l’article L. 8221-5 du code du travail :
'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales'.
Il résulte des dispositions de l’article L. 8223-1 du code du travail que le salarié dont l’employeur a volontairement dissimulé, en tout ou en partie, l’emploi d’un salarié selon les modalités décrites par l’article L 8221-5 précité, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire en cas de rupture de la relation de travail.
La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l’action en paiement d’une indemnité pour travail dissimulé, qui naît lors de la rupture du contrat en raison de l’inexécution par l’employeur de ses obligations, est soumise à la prescription biennale de l’article L. 1471-1 alinéa 1 du code du travail.
Il est vrai qu’en application de l’article L. 1471-1 alinéa 1er du code du travail, le salarié peut se prévaloir d’une date postérieure à celle de la rupture comme point de départ du délai de prescription lorsqu’il établit n’avoir connu qu’à cette date les faits lui permettant d’exercer son droit.
Cependant, ainsi qu’il a été vu ci-dessus, Madame [G] [D] ne peut valablement soutenir ne pas avoir eu connaissance des faits lui permettant d’exercer son droit avant le 25 juillet 2019. Comme le montant de l’indemnité de congés payés exigible et afférente à la période antérieure figurait sur les bulletins de salaire émis à chaque période de congés avec la base de calcul utilisée, elle était en mesure, pour chaque période de congés, de calculer la somme due et d’avoir connaissance de l’anomalie affectant ce calcul.
Il s’ensuit que le point de départ du délai de prescription ne peut être fixé à une date postérieure à la date de la rupture du contrat de travail.
En l’espèce, le contrat de travail de Madame [G] [D] ayant pris fin le 29 septembre 2017 et le conseil de prud’hommes n’ayant été saisi que le 23 novembre 2020, soit après l’expiration du délai de prescription biennale, la demande de Madame [G] [D] doit être déclarée irrecevable.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
— Sur la demande subsidiaire de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail -
Madame [G] [D] reproche à l’employeur une attitude déloyale ayant consisté à limiter le remboursement des sommes dues aux trois dernières années alors que rien ne lui interdisait de procéder à la régularisation pour la totalité des périodes concernées. Elle souligne que cette attitude a eu comme conséquence, depuis décembre 2002,un manque à gagner de 2 967,97 euros.
L’employeur soutient que cette demande est irrecevable car atteinte par la prescription biennale de l’article L. 1471-1 du code du travail. Il fait valoir qu’en application de ce texte, l’action en dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail s’est prescrite par deux ans à compter du jour où la salariée a connu ou aurait dû connaître sa volonté de régulariser les indemnités de congés payés sur les trois dernières années.
L’employeur estime que Madame [G] [D] avait connaissance de la position de la direction de la société depuis le 23 mai 2019, date du courriel par lequel l’ensemble du personnel a été informé de la décision de la société de corriger les erreurs commises dans le calcul des indemnités de congés payés avec cette précision que la régularisation se ferait 'sur les trois dernières années (de juin 2016 à mai 2019)'.
Cependant, si l’employeur affirme que ce courriel a été adressé à tous les salariés, dont Madame [G] [D], en se référant à l’adresse des destinataires qui y figure ('FR. SALES. Everyone'), rien ne permet de vérifier que ce courriel aurait été porté effectivement à la connaissance de la salariée ni même qu’elle aurait été mise en mesure de le connaître.
Il n’est nullement démontré que Madame [G] [D] aurait pu connaître la position de l’employeur et, donc, les faits lui permettant d’exercer son droit à demander réparation du préjudice résultant du non-paiement des indemnités afférentes à la période antérieure au mois de juin 2016, avant le 25 juillet 2019, date du courrier l’informant du montant de la régularisation.
Dans ces conditions, la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail formée dans le cadre de la présente procédure initiée par la saisine de la juridiction prud’homale le 23 novembre 2020, ne se heurte pas à la prescription biennale.
Sur le fond, il doit être constaté que Madame [G] [D] se plaint d’un manquement de l’employeur qui lui a causé un préjudice de 2 967,97 euros, cette somme correspondant exactement au montant de l’indemnité de congés payés sollicitée à titre principal et déclarée irrecevable en raison de la prescription. Le préjudice dont elle fait état est ainsi uniquement constitué par le préjudice financier résultant du non-paiement des indemnités de congés payés relatives à la période atteinte par la prescription sans que soit évoqué un quelconque préjudice distinct.
Il apparaît ainsi que, sous couvert d’une demande de dommages-intérêts, Madame [G] [D] demande en réalité le paiement d’une créance de rappel de salaire prescrite.
Cette demande de Madame [G] [D], qui ne constitue qu’un moyen de contourner les règle de prescription, doit être déclarée irrecevable.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de Madame [G] [D] sur ce point.
— Sur la demande au titre des cotisations retraite -
Madame [G] [D] se plaint de ce que la minoration du salaire versé a emporté des conséquences importantes sur le calcul de ses droits à la retraite. Elle conteste les prétentions de l’employeur qui a refusé de payer les cotisations applicables aux indemnités de congés payés afférentes à la période antérieure au mois de juin 2016 en se prévalant de la prescription triennale de l’article L. 1471-1 du code du travail. Elle soutient que la prescription applicable aux cotisations de retraite est la prescription de droit commun et que le délai de prescription ne court qu’à compter de la liquidation des droits à la retraite.
Cependant, si l’action fondée sur l’obligation pour l’employeur d’affilier son personnel à un régime de retraite et de régler les cotisations qui en découlent est soumise à la prescription de droit commun dont le délai ne court qu’à compter de la liquidation par le salarié de ses droits à la retraite, il n’en va pas de même en ce qui concerne la demande portant sur des cotisations de retraite afférentes à des indemnités de congés payés non versées par l’employeur. Une telle demande se prescrit de la même manière que la demande en paiement de l’indemnité de congés payés elle-même.
Or, dans la mesure où, ainsi qu’il a été vu ci-dessus, la demande en paiement d’indemnité de congés payés pour la période antérieure au 1er juin 2016 est atteinte par la prescription, la demande de Madame [G] [D] relative aux cotisations applicables à ces indemnités est, elle-même, atteinte par la prescription triennale de l’article L. 3245-1 du code du travail, étant observé que les indemnités de congés payés afférentes à la période postérieure ont fait normalement l’objet de versements de cotisations.
Le jugement qui a, par erreur, ordonné la régularisation de la situation de Madame [G] [D] pour la période de juin 2016 à mai 2019, alors que la demande de la salariée portait sur la période antérieure au mois de juin 2016, sera infirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de Madame [G] [D] sur ce point.
— Sur les dépens et frais irrépétibles -
Chaque parties conservera, en première instance comme en appel, la charge de ses propres dépens.
En première instance comme en cause d’appel, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a alloué une somme à Madame [G] [D] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a :
— condamné la société LYRECO à payer à Madame [G] [D] la somme de 2.967,07 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société LYRECO à régulariser la situation de Madame [G] [D] auprès des organismes de retraite de base et complémentaire pour la période de juin 2016 à mai 2019, et ce sous astreinte,
— condamné la société LYRECO FRANCE aux entiers dépens de l’instance ;
— Infirmant le jugement de ces chefs et statuant à nouveau :
— Dit irrecevable la demande de dommages-intérêts de Madame [G] [D] pour exécution déloyale du contrat de travail,
— Dit irrecevable la demande de Madame [G] [D] tendant à voir régulariser sa situation auprès des organismes de retraite de base et complémentaire,
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
— Dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens de première instance ;
Y ajoutant,
— Dit irrecevable la demande de Madame [G] [D] de rappel d’indemnités de congés payés pour la période antérieure au mois de juin 2016 ;
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— Dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens d’appel ;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le Greffier, Le Président,
S. BOUDRY C. RUIN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Architecte ·
- Budget ·
- Sociétés ·
- Liquidateur amiable ·
- Coûts ·
- Retard ·
- Dépassement ·
- Préjudice ·
- Maître d'ouvrage ·
- Contrats
- Société générale ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Banque ·
- Forclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de crédit ·
- Prêt ·
- Sociétés
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ensemble immobilier ·
- Qualités ·
- Copropriété ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Majeur protégé ·
- Successions
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Discrimination ·
- Licenciement ·
- Gaz ·
- Obligations de sécurité ·
- Salarié ·
- Dommages et intérêts ·
- Retraite
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Amiante ·
- Sociétés ·
- Risque ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Compte ·
- Décès ·
- Tarification ·
- Témoignage ·
- Dépense
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Intérêt de retard ·
- Taux légal ·
- Jugement ·
- Endettement ·
- Professionnel ·
- Mise en garde ·
- Titre ·
- Garde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives aux dirigeants du groupement ·
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Finances publiques ·
- Successions ·
- Qualités ·
- Liquidateur ·
- Responsabilité civile ·
- Associé ·
- Région ·
- Département ·
- Sociétés ·
- Demande
- Notaire ·
- Lot ·
- Sociétés ·
- Loi carrez ·
- Copropriété ·
- Prix de vente ·
- Vendeur ·
- Responsabilité limitée ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Signification ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Conseil d'etat ·
- Appel ·
- Avis ·
- Intimé ·
- Prénom ·
- Constituer ·
- Constitution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Assurance maladie ·
- Risque professionnel ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Certificat médical ·
- Médecin ·
- Lieu de travail ·
- Législation ·
- Recours ·
- Professionnel
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie des rémunérations ·
- Sociétés ·
- Rétablissement personnel ·
- Commission de surendettement ·
- Demande ·
- Commission ·
- Liquidation judiciaire ·
- Sursis à statuer ·
- Trésor public ·
- Aide
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tierce personne ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice ·
- Indemnisation ·
- Titre ·
- Plan ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assistance ·
- Personnes
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970. Etendue par arrêté du 15 juin 1972 JONC 29 août 1972. Mise à jour par accord du 27 septembre 1984 étendu par arrêté du 4 février 1985 JORF 16 février 1985.
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Code de procédure civile
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.