Infirmation partielle 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 7 nov. 2024, n° 23/00961 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/00961 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carpentras, 24 janvier 2023, N° 19/00594 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00961 – N°Portalis DBVH-V-B7H-IYAN
ID
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
24 janvier 2023 RG:19/00594
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD
C/
[O]
[O]
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
CAISSE COMMUNE DE SÉCURITÉ SOCIALE DES HAUTES-ALPES
MGEN
Grosse délivrée
le 07/11/2024
à Me Elodie Rigaud,
à Me Jacques Tartanson
à Me Lionel Fouquet
à Me Cécile Capian
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Carpentras en date du 24 janvier 2023, N°19/00594
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 septembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 novembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
La Sa ALLIANZ IARD,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité
[Adresse 10],
[Adresse 10]
[Adresse 10]
Représentée par Me Etienne Abeille de la Selarl Abeille & Associés, Plaidant, avocat au barreau de Marseille
Représentée par Me Elodie Rigaud, postulante, avocate au barreau de Nîmes
INTIMÉS :
Mme [G] [O] épouse [K]
née le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Jacques Tartanson, plaidant/postulant, avocat au barreau d’Avignon
Mme [B] [O] épouse [Y]
[Localité 7]
Assignée à étude le 04 mai 2023
sans avocat constitué
L’Agent judiciaire de l’Etat français,
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représenté par Me Lionel Fouquet de la Selarl Pyxis Avocats, plaidant/postulant, avocat au barreau de Carpentras
La Caisse commune de Sécurité Sociale des Hautes-Alpes, venant aux droits de la CPAM de [Localité 11], prise en la personne de son directeur en exercice domicilié en cette qualité
Division GDR / ASS / RCT 10,
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Représentée par Me Cécile Capian, plaidante/postulante, avocate au barreau de Carpentras
La MGEN, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 3]
[Adresse 3]
assignée le 2 mai 2023 à personne
sans avocat constitué
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 07 novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 23 décembre 1981 Mme [G] [O] épouse [K] a été victime d’un accident de la circulation en qualité de passagère transportée dans le véhicule conduit par sa soeur [B] épouse [Y], assurée auprès de la société VIA Assurances IARD Nord et Monde aux droits de laquelle est venue la société AGF IART désormais dénommée Allianz IARD.
Courant 1994 Mme [K] a appris qu’elle était atteinte d’une hépatite C, dont la société Allianz a contesté le lien causal avec l’accident.
Désigné en référé le 25 septembre 2002 le Dr [P] a retenu 'la forte probabilité’ d’une relation d’imputabilité et Mme [K] a été indemnisée de son préjudice hépatique originaire par jugement du tribunal de Carpentras du 28 avril 2005.
Elle a ensuite fait état en 2012 d’une aggravation de son état de santé tant sur le plan hépatique que rachidien et un nouvel expert a été désigné en référé le 28 mars 2012.
Par jugement avant-dire-droit du 18 mai 2017 lui ont été octroyées diverses provisions et un complément d’expertise a été ordonné.
Le rapport définitif du Dr [Z] a été déposé le 28 février 2019 et par jugement définitif du 12 septembre 2019 la société Allianz Iard a été déboutée de sa demande d’annulation de ce rapport.
Par jugement du 11 mai 2021 le tribunal de Carpentras a ordonné une expertise complémentaire limitée et le Dr [Z] a déposé son rapport complémentaire définitif le 20 novembre 2021 confirmant ses conclusions du 28 février 2019.
La société Allianz IARD a alors sollicité principalement l’annulation de ce dernier rapport et par jugement du 24 janvier 2023 le tribunal judiciaire de Carpentras :
— l’a déboutée de ses demandes
— d’annulation du rapport complémentaire du Dr [Z] du 20 septembre 2021,
— de contre-expertise,
et de ses demandes subséquentes,
— a dit que Mme [G] [O] épouse [K] a droit à la réparation intégrale des dommages corporels qu’elle a subis dans les suites de l’accident dont elle a été victime le 23 décembre 1981 dont la prise en charge incombe à la Sa Allianz IARD tenue à garantie en vertu des dispositions de la loi du 5 juillet 1985,
— a fixé la date de consolidation pour l’aggravation liée à l’hépatite C au 30 octobre 2017,
— a fixé la date de consolidation pour l’aggravation liée au rachis lombaire au 25 janvier 2018,
— a fixé son préjudice corporel à la somme globale de 983 806,58 euros, hors créance de la CPAM,
— a condamné in solidum Mme [Y] et la Sa Allianz IARD à lui verser après déduction de la provision déjà allouée de 47 680 euros et de la créance de la CPAM de [Localité 11] de 74 927,65 euros le solde soit la somme de 861 198,93 euros avec intérêts au taux légal à compter sa décision,
— a débouté Mme [K] du surplus de ses demandes relatives :
— aux préjudices aggravés résultant de l’hépatite C au titre du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel et des dépenses de santé de 2009 et 2019,
— aux préjudices aggravés sur le plan rachidien au titre du préjudice d’agrément, du préjudice permanent exceptionnel, de la perte de chance professionnelle, des dépenses de santé futures et des frais d’assistance à expertise,
— a réservé les demandes relatives aux préjudices liés :
— aux frais de logement adapté,
— à la perte de gains futurs,
— a condamné in solidum Mme [Y] et la Sa Allianz IARD à payer
— à la CPAM de [Localité 11] la somme de 73 836,65 euros pour les soins engagés pour Mme [K] à l’issue de l’accident du 23 décembre 1981 outre la somme de 1 091 euros au titre des frais de gestion sur le fondement des dispositions de l’ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996,
— à l’Agent judiciaire de l’Etat la somme totale de 147 717,55 euros au titre de la prise en charge du traitement de Mme [K] pour la période du 29 octobre 2010 au 2 janvier 2020 et ce à titre définitif, avec intérêts au taux légal à compter de sa décision se décomposant comme suit :
— 98 226,54 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels avant consolidation,
— 49 491 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs (après consolidation)
— à l’Agent judiciaire de l’Etat la somme totale de 121 142,72 euros au titre du remboursement des charges patronales pour la période du 29 octobre 2010 au 2 janvier 2020 et ce à titre définitif, avec intérêts au taux légal à compter de sa décision, se décomposant comme suit :
— du 29 octobre 2010 au 25 janvier 2018 (avant consolidation) : 80 417,37 euros,
— du 26 janvier 2018 au 2 janvier 2020 (après consolidation) : 40 725,37 euros,
— a débouté la Sa Allianz IARD de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— a condamné Mme [Y] et la Sa Allianz IARD in solidum aux entiers dépens, en compris les frais de l’expertise judiciaire
— a condamné Mme [Y] et la Sa Allianz IARD in solidum à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile une indemnité de 3 000 euros à Mme [K], de 1 400 euros à la CPAM [Localité 11] et de 1 400 euros à l’Agent judiciaire de l’État
— a débouté les parties du surplus de leurs demandes
— a rappelé l’exécution provisoire de droit de sa décision.
La Sa Allianz IARD a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 15 mars 2023.
Par conclusions signifiées par RPVA le 25 mai 2023 Mme [K] a saisi le conseiller de la mise en état de la cour d’une demande de radiation de cet appel faute pour la Sa Allianz IARD d’avoir exécuté les causes du jugement pourtant assorti de l’exécution provisoire. Celle-ci ayant procédé au règlement des condamnations postérieurement à l’incident, le conseiller de la mise en état a par ordonnance du 28 septembre 2023, constaté le désistement de Mme [K] de son incident, condamné la Sa Allianz IARD aux dépens et à payer à Mme [K] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 24 avril 2024, la procédure a été clôturée le 5 septembre 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 19 septembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 9 juin 2023, la Sa Allianz IARD demande à la cour :
— d’infirmer partiellement le jugement en ce qu’il a alloué à Mme [K] au titre de son préjudice aggravé sur le plan rachidien les sommes de :
— 183 916,80 euros au titre de la tierce personne temporaire,
— 584 058,45 euros au titre de la tierce personne viagère,
— 66 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— de le réformer comme suit :
— 3 420 euros au titre de la tierce personne temporaire,
— 9 572,40 euros au titre de la tierce personne viagère,
— 15 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— de condamner Mme [K] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de laisser les dépens à la charge de Mme [K].
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 27 juillet 2023, Mme [K] demande à la cour :
— de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— de débouter la Sa Allianz IARD de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— de condamner la Sa Allianz IARD au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au terme de ses dernières écritures régulièrement notifiées le 24 juillet 2023, la Caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes venant aux droits de la CPAM de [Localité 11] demande à la cour :
— de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
— de condamner in solidum Mme [Y] et la Sa Allianz IARD à lui payer la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens et frais d’instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 septembre 2023, l’Agent judiciaire de l’État français demande à la cour :
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
— de condamner in solidum Mme [Y] et la Sa Allianz IARD à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens et frais d’instance.
La déclaration d’appel a été signifiée à Mme [Y] et la MGEN-Mutuelle générale de l’éducation nationale, intimées défaillantes, selon actes du 4 mai 2023 et du 2 mai 2023.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
En l’absence d’appel incident de l’un ou l’autre des intimés l’appel porte uniquement sur l’indemnisation par le tribunal judiciaire de Carpentras de l’aggravation du préjudice rachidien de Mme [K] aux titres de l’assistance par une tierce personne temporaire et viagère et du déficit fonctionnel permanent
*date de consolidation du préjudice aggravé sur le plan rachidien
Cette date de consolidation arrêtée au 25 janvier 2018 par le tribunal n’est pas contestée.
*indemnisation au titre de l’assistance par une tierce personne
Pour fixer l’indemnisation de la victime au titre des frais pour tierce personne à 183 916,80 euros avant consolidation de son état et à 584 058,45 euros à compter de cette consolidation le tribunal a jugé que l’examen de l’ergothérapeute, analysé par l’expert, était indispensable à l’évaluation de ses préjudices, rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance par une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche et retenu une base de calcul de 16 euros de l’heure s’agissant d’une aide non spécialisée.
L’appelante soutient que les conclusions de l’expert ont consisté en une simple reprise des conclusions du rapport d’un ergothérapeute, non qualifié pour se prononcer sur le besoin d’assistance par une tierce personne et qui a outrepassé ses compétences et sa mission de sapiteur ce faisant ; que les évaluations de ses propres médecins conseils n’objectivent qu’un besoin en aide humaine deux heures par mois pour les tâches ménagères et lourdes.
Pour la période à retenir du 25 janvier 2009 au 25 janvier 2018 elle propose un tarif horaire de 15 euros, fait valoir que la victime n’a pas recours à une tierce personne rémunérée et soutient que le même raisonnement doit être adopté concernant l’évaluation de la tierce personne viagère.
L’intimée réplique que les évaluations des médecins-conseils de l’appelante ne remettent pas en cause les conclusions de l’expertise à juste titre fondée sur l’analyse de l’ergothérapeute.
L’expert le Dr [Z] a d’abord objectivé le 2 février 2015 l’aggravation du préjudice sur le plan rachidien de Mme [K], depuis la date de son indemnisation amiable en 1983 à partir de ses doléances, par l’étude soigneuse de son dossier radiologique montrant l’évolutivité de ses lésions osseuses rachidiennes témoignant de leur aggravation radiologique, corrélée à son examen clinique.
Après audition d’un sachant spécialisé dans la prise en charge des traumatismes du rachis il a conclu que seul un traitement médical était envisageable avec, comme la victime le faisait, le port d’un corset et la prise d’anti-inflammatoires.
Le sapiteur dont l’expert a sollicité l’adjonction a été le Pr [H], orthopédiste spécialisé dans le rachis.
A l’époque, le besoin de Mme [K] en assistance par une tierce personne a été évalué à 5 (heures) deux fois par mois pour le ménage, les courses, la toilette et les repas.
Aux termes de son rapport du 28 février 2019, en reprenant l’évaluation de l’ergothérapeute citée en annexe, il a retenu un besoin d’aide non qualifiée de 3h10 par jour pour les courses, les repas, le ménage, le linge, les déplacements et les activités socialisantes.
Il a toutefois également décrit les douleurs chroniques de type contracture puis coup de poignard survenant par crises d’une durée de 3 à 4 jours deux fois par mois, au niveau de la zone lombaire et irradiant en ceinture de façon bilatérale et symétrique, et précisé que la douleur était déclenchée par la position assise prolongée au delà d’une heure en l’absence de corset, et plus de 3 heures en cas de port d’un corset et aggravé par le piétinement, la station debout prolongée de moins de 20 minutes, la toux et le port de charge.
Ainsi ce n’est pas seulement par reprise du rapport d’un ergothérapeute mais par comparaison de ce rapport avec la situation objective de la victime que l’expert a chiffré le besoin de celle-ci en assistance par une tierce personne non qualifiée, en lien de causalité avec l’aggravation de son préjudice au niveau du rachis depuis le 25 janvier 2018.
L’expert a d’ailleurs précisé à son rapport d’expertise complémentaire du 20 novembre 2021 que le rapport de l’ergothérapeute avait été versé aux débats lors d’une réunion d’expertise et que dire qu’il n’aurait pas été produit de façon contradictoire n’était pas exact.
La Cour de cassation juge de manière constante que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche.
L’appelante motive sa demande de voir diminuer de 16 à 15 euros le coût horaire de l’aide non spécialisée dont Mme [K] a besoin par une référence inopérante au coût horaire du SMIC en 2023.
Elle ne conteste ni la période d’indemnisation ni les modalités d’aide retenues par l’expert ni le calcul effectué par le tribunal pour l’indemnisation temporaire et viagère.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qui concerne l’indemnisation de l’assistance de Mme [K] par une tierce personne non spécialisée au titre de l’aggravation du préjudice rachidien de celle-ci.
*indemnisation du déficit fonctionnel permanent
Pour fixer à la somme de 66 600 euros l’indemnisation de ce poste de préjudice le tribunal, rappelant que l’expert faisait état d’un déficit de 30% au total dont 10% au titre de l’aggravation, a retenu une valeur du point de 2 220 euros pour une victime âgée de 55 ans à la date de la consolidation de son état en rapport avec l’aggravation sur le plan rachidien soit le 25 janvier 2018.
L’appelante soutient que toute action pour obtenir l’indemnisation des préjudices initiaux du rachis est prescrite en application de l’article 2226 du code civil, la date initiale de consolidation ayant été fixée en 1983 et le préjudice initial indemnisé dans un cadre amiable ; que la présente procédure ne porte que sur l’indemnisation du préjudice aggravé dont le Pr [Z] a clairement fixé le taux à 10 % ; que le tribunal a statué ultra petita en retenant un point à 2 200 euros alors que n’était sollicité qu’un point de 1 800 euros.
L’intimée réplique que l’appelante ne rapporte pas la preuve d’une prétendue indemnisation antérieure et ne saurait en outre invoquer une prétendue prescription alors que le point de départ du délai de prescription est la connaissance du préjudice subi soit en l’espèce, la date de consolidation du dommage aggravé établi médicalement par l’expert judiciaire dans son rapport du 28 février 2019 ; qu’ainsi, c’est bien un taux de 30% qui doit être indemnisé.
**sur la prescription de la demande d’indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent initial résultant de l’aggravation du préjudice sur le plan rachidien
Il est rappelé que le préjudice de Mme [K] est né le [Date naissance 1] 1981 date de l’accident de la circulation dont elle a été victime ; que l’aggravation de son état résultant de l’apparition en 1994 d’une hépatite C a été définitivement jugée en lien de causalité avec cet accident par jugement du tribunal de Carpentras du 28 avril 2005 lui allouant la somme de 19 750 euros en réparation de son préjudice corporel soumis à recours ; que l’aggravation de son état sur le plan rachidien a donné lieu à la désignation d’un expert par ordonnance du 24 septembre 2012, le rapport du 3 février 2015 concluant au titre de cette aggravation que « l’examen clinique ne permet pas de retrouver des manifestations objectives nettes autres que radiologiques mais sans induction de déficit fonctionnel. En clair il n’y a pas de DFP supplémentaire. En l’état clinique observé lors de la deuxième réunion expertale, le DFP proposé est de 0% en l’absence de douleurs » ; que les demandes soumises au tribunal de Carpentras par Mme [K] en octobre 2015 ne comprenaient aucune prétention au titre d’un déficit fonctionnel permanent et que ce n’est qu’au terme de ses conclusions du 17 juillet 2022 qu’une demande à ce titre a été formulée à hauteur de 54 000 euros pour un déficit fonctionnel permanent total de 30% sur la base d’un point de 1 800 euros.
Le préjudice de Mme [K] résultant de l’aggravation de son état sur le plan rachidien a donc été objectivé au plus tôt le 3 février 2015 date de dépôt du rapport en aggravation sur ce point comme le note l’expert : « il n’est pas fait mention dans le rapport d’expertise du Dr [P] d’évaluation du préjudice concernant le rachis pourtant lésé lors de l’accident générateur comme en témoigne le certificat médical initial et les soins ultérieurs ».
Sa demande d’indemnisation à ce titre formulée pour la première fois le 17 juillet 2022 est donc prescrite et seul pourra être indemnisé le préjudice résultant de l’aggravation de son état sur le plan rachidien à compter du 3 février 2015 soit à hauteur de 10%.
**indemnisation du déficit fonctionnel permanent de Mme [K] résultant de l’aggravation de son état sur le plan rachidien consolidé le 25 janvier 2018
Mme [K] née le [Date naissance 5] 1963 était âgée le [Date naissance 2] 2018 de 54 ans et se verra donc allouer sur la base d’un déficit fonctionnel permanent de 10% la somme de 1 560 x 10 = 15 600 euros, par voie de réformation du jugement sur ce point.
*dépens et article 700
Le jugement étant confirmé sur le point principal de l’appel les dépens seront mis à la charge de l’appelante qui devra également verser à Mme [K], à l’Agent judiciaire de l’Etat à la Caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes venant aux droits de la CPAM de [Localité 11] chacun la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Carpentras en date du 24 janvier 2023 (n°RG 19/00594) en ses dispositions soumises à la cour relatives à l’indemnisation du besoin de Mme [G] [O] épouse [K] en assistance par une tierce personne temporaire et viagère,
L’infirme en sa disposition soumise à la cour relative à l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent résultant de l’aggravation de son état sur le plan rachidien,
Statuant à nouveau sur ce seul point
Déclare irrecevable comme prescrite la demande d’indemnisation de Mme [K] au titre de l’aggravation initiale de son état sur le plan rachidien entre 2012 et le 3 février 2015,
Condamne la société Allianz IARD en qualité d’assureur de Mme [B] [O] épouse [Y] à payer à Mme [G] [O] épouse [K] au titre de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent résultant de l’aggravation de son état sur le plan rachidien la somme de 15 600 euros,
Y ajoutant
Condamne la société Allianz IARD aux dépens de la présente instance,
La condamne à payer à Mme [G] [O] épouse [K], à l’Agent judiciaire de l’Etat à la Caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes la somme de 1 500 euros chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE
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