Infirmation 10 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. civ., 10 nov. 2025, n° 24/00194 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 24/00194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[Adresse 2]
Chambre Civile
ARRÊT N° 175
N° RG 24/00194 -
N° Portalis 4ZAM-V-B7I-BJWA
S.A. SOMAFI-SOGUAFI
C/
[C] [P]
ARRÊT DU 10 NOVEMRE 2025
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 6], décision attaquée en date du 08 Décembre 2023, enregistrée sous le n° 23/00753
APPELANTE :
S.A. SOMAFI-SOGUAFI
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Régine GUERIL-SOBESKY, avocat au barreau de GUYANE
INTIME :
Monsieur [C] [P]
[Adresse 1]
[Localité 5]
défaillant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 octobre 2025 en audience publique et mise en délibéré au 08 décembre 2025 avancé au 10 novembre 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Aurore BLUM,
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
M. Laurent SOCHAS, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Mme Hélène PETRO, Greffier, présente lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 al 2 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon offre préalable du 20 mai 2019, la S.A SOMAFI SOGUAFI a consenti à Monsieur [C] [P] un prêt personnel d’un montant de 26 000 euros remboursable en 96 mensualités de 366,50 euros au taux contractuel de 5,38%.
Se prévalant du non paiement des échéances convenues, la S.A SOMAFI SOGUAFI a adressé à Monsieur [C] [P] par lettre recommandée avec avis de réception du 20 octobre 2021, une mise en demeure d’avoir à régler la somme de 1 194,81 € dans un délai de 8 jours et indiqué qu’à défaut de règlement de cette somme, la déchéance du terme du contrat de crédit.
En l’absence de régularisation, la déchéance du terme est intervenue le 18 janvier 2022.
Par acte du 2 août 2023, la S.A SOMAFI SOGUAFI a assigné Monsieur [C] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cayenne aux fins d’obtenir sa condamnation assortie de l’exécution provisoire à lui payer la somme de 22 894,37 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,38 % l’an à compter du 5 août 2021 outre une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par jugement contradictoire du 8 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cayenne a :
Déclaré la S.A SOMAFI SOGUAFI irrecevable en ses demandes ;
Débouté la S.A SOMAFI SOGUAFI de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la S.A SOMAFI SOGUAFI aux dépens de l’instance ;
Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit en toutes ses dispositions.
Par déclaration du 10 mai 2024 , la S.A SOMAFI SOGUAFI a interjeté appel du jugement entrepris.
Par avis du 14 mai 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi devant le conseiller de la mise en état de la chambre civile de la Cour d’appel de Cayenne.
Le 17 juin 2024, en l’absence de constitution de l’intimé, avis était donné à l’appelant d’avoir à signifier la déclaration d’appel dans le mois de l’avis transmis par le greffe, lequel y procédait le 5 juillet 2024 conformément à l’article 659 du code de procédure civile.
Aux termes des conclusions reçues le 28 août 2024, la S.A SOMAFI SOGUAFI sollicite au visa des articles L312-16, L341-2 et R312-35 du code de la consommation que la cour :
Infirme la décision dont appel en ce qu’elle a :
Déclaré la S.A SOMAFI SOGUAFI irrecevable en ses demandes ;
Débouté la S.A SOMAFI SOGUAFI de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamné la S.A SOMAFI SOGUAFI au dépens de l’instance;
Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Statuant à nouveau,
Constate que l’action de la S.A SOMAFI SOGUAFI a été introduite dans le délai de deux ans prévu par l’article R312-15 du code d ela consommation ;
Déclare recevables les demandes formulées par la S.A SOMAFI SOGUAFI
Condamne Monsieur [C] [P] à payer à la S.A SOMAFI SOGUAFI la somme de 22 894,37 euros
Condamne Monsieur [C] [P] à payer à la S.A SOMAFI SOGUAFI la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne Monsieur [C] [P] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions la S.A SOMAFI SOGUAFI indique que son action est recevable car introduite dans le délai imparti par la loi, soit dans les deux années suivant le premier incident de paiement non régularisé.
L’intimé ne s’est pas constitué.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 10 avril 2025.
Sur ce la cour,
Sur la recevabilité de l’action
En vertu des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, le juge de première instance a considéré que le premier incident de paiement non-régularisé des mensualités du prêt consenti à Monsieur [C] [P] remontait au 5 juillet 2021.
Or, la S.A SOMAFI SOGUAFI verse aux débat un historique de compte (pièce n°6) dans lequel il apparaît que Monsieur [C] [P] a régularisé sa situation à plusieurs reprises par carte bancaire et par virement.
En effet, à la lecture de ce document, la date du premier incident de paiement non régularisé est celle du 5 août 2021, conformément aux échéances fixées par le tableau d’amortissement (pièce n°3).
Il en résulte que la S.A SOMAFI SOGUAFI ayant introduit son action le 2 août 2023, soit deux jours avant l’expiration du délai biennale, l’action est donc recevable.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef,
Sur les créances du prêteur
En vertu de l’article L312-39 du code de la consommation selon lequel le prêteur en cas de défaillance de l’emprunteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Conformément aux dispositions de l’article D312-16 du code de la consommation lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Il est constant que la déchéance du terme d’un contrat de prêt, en cas de défaillance de l’emprunteur, ne peut être prononcée qu’à la suite d’une délivrance préalable d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont il dispose pour y faire obstacle.
En l’espèce, la S.A. SOMAFI-SOGUAFI a, régulièrement et conformément aux clauses contractuelles, informé le débiteur par lettre recommandée avec avis de réception du 20 octobre 2021, qu’à défaut de régularisation de ses échéances impayées, dans un délai de 8 jours, la déchéance du terme interviendrait.
La mise en demeure étant restée sans effet, la déchéance du terme intervenue le 18 janvier 2022 est donc régulière.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de la S.A. SOMAFI-SOGUAFI, sa créance étant fondée en son principe et en son montant.
Selon le contrat de prêt, le tableau d’amortissement et le décompte, la créance de 27.642,90 € sera donc arrêtée de la façon suivante :
— 1 857,76 euros au titre des 6 échéances impayées du 5 août 2021 au 5 janvier 2022,
— 19 162,38 euros au titre du capital restant dû à compter du 5 février 2022,
— 1 532,99 euros au titre de la clause pénale de 8%,
Monsieur [C] [P] est par suite redevable de la somme de 21020,14 euros en principal (1 857,76 + 19 162,38) produisant intérêt au taux contractuel de 5,38 % à compter de la déchéance du terme du 18 janvier 2022 et de celle de 1 532,99 euros au titre de la clause pénale produisant intérêt au taux légal à compter du 18 janvier 2022, toutes sommes payées postérieurement à la déchéance du terme seront imputées sur le montant en principal ( 21.020,14 euros).
Sur les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu de condamner Monsieur [C] [P] aux entiers dépens de la procédure.
Le même sera condamné à payer une indemnité de procédure de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
La Cour, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe :
INFIRME le jugement 8 décembre 2023 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
DECLARE la S.A SOMAFI-SOGUAFI recevable en son action ;
CONDAMNE Monsieur [C] [P] à payer à la S.A. SOMAFI-SOGUAFI la somme de 21.020,14 euros, produisant intérêt au taux contractuel de 5,38 % à compter du 18 janvier 2022.
CONDAMNE Monsieur [C] [P] à payer à la S.A. SOMAFI-SOGUAFI la somme de 1 532,99 euros au titre de la clause pénale, produisant intérêt au taux légal à compter du 18 janvier 2022.
CONDAMNE Monsieur [C] [P] à payer à la S.A. SOMAFI-SOGUAFI une indemnité de procédure de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
CONDAMNE Monsieur [C] [P] aux entiers dépens.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière.
La Greffière La Présidente de chambre
Hélène PETRO Aurore BLUM
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Signification ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Conseil d'etat ·
- Appel ·
- Avis ·
- Intimé ·
- Prénom ·
- Constituer ·
- Constitution
- Architecte ·
- Budget ·
- Sociétés ·
- Liquidateur amiable ·
- Coûts ·
- Retard ·
- Dépassement ·
- Préjudice ·
- Maître d'ouvrage ·
- Contrats
- Société générale ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Banque ·
- Forclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de crédit ·
- Prêt ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ensemble immobilier ·
- Qualités ·
- Copropriété ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Majeur protégé ·
- Successions
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Discrimination ·
- Licenciement ·
- Gaz ·
- Obligations de sécurité ·
- Salarié ·
- Dommages et intérêts ·
- Retraite
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Amiante ·
- Sociétés ·
- Risque ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Compte ·
- Décès ·
- Tarification ·
- Témoignage ·
- Dépense
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tierce personne ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice ·
- Indemnisation ·
- Titre ·
- Plan ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assistance ·
- Personnes
- Autres demandes relatives aux dirigeants du groupement ·
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Finances publiques ·
- Successions ·
- Qualités ·
- Liquidateur ·
- Responsabilité civile ·
- Associé ·
- Région ·
- Département ·
- Sociétés ·
- Demande
- Notaire ·
- Lot ·
- Sociétés ·
- Loi carrez ·
- Copropriété ·
- Prix de vente ·
- Vendeur ·
- Responsabilité limitée ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Congés payés ·
- Prescription ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Régularisation ·
- Calcul ·
- Retraite ·
- Sociétés ·
- Exécution déloyale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Assurance maladie ·
- Risque professionnel ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Certificat médical ·
- Médecin ·
- Lieu de travail ·
- Législation ·
- Recours ·
- Professionnel
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie des rémunérations ·
- Sociétés ·
- Rétablissement personnel ·
- Commission de surendettement ·
- Demande ·
- Commission ·
- Liquidation judiciaire ·
- Sursis à statuer ·
- Trésor public ·
- Aide
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.