Confirmation 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 12 mai 2025, n° 23/02933 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/02933 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 6 janvier 2014 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Texte intégral
PhD/PM
Numéro 25/1439
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 12 MAI 2025
Dossier : N° RG 23/02933 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IVXJ
Nature affaire :
Autres demandes relatives aux dirigeants du groupement
Affaire :
S.E.L.A.R.L. [14]'
C/
[S], [X], [D] [U]
[M] [R]
[Y] [P]
Etablissement L’ADMINISTRATEUR GÉNÉRAL DES FINANCES PUBLIQUES, D IRECTEUR RÉGIONAL D’OCCITANIE ET DE LA HAUTE-GARON
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 12 MAI 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 12 Mai 2025, devant :
Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Mme DENIS, Greffier présent à l’appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Joëlle GUIROY et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame GUIROY, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Monsieur DARRACQ, Conseiller
Madame BAYLAUCQ, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. [14]' Prise en la personne de ses représentants légaux en exercice régulièrement domiciliés audit siège, prise en son établissement secondaire de TARBES situé [Adresse 9], agissant ès qualité de Liquidateur de la SARL [19] ([18]), fonctions à elle conférées par jugement du Tribunal de Commerce de Tarbes en date du 06 janvier 2014.
[Adresse 7]
Représentée par Me Camille ESTRADE, avocat au barreau de PAU
INTIMES :
Monsieur [S], [X], [D] [U] Décédé le [Date décès 3] 2021 à [Localité 20].
né le [Date naissance 6] 1942 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 8]
Représenté par Me Jean michel GALLARDO, avocat au barreau de PAU
Madame [M] [R]
née le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 64445-002-2019-184 du 25/01/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PAU)
Représentée par Me Isabelle RONCUCCI, avocat au barreau de TARBES
Madame [Y] [P]
née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 11]
Assignée
Etablissement L’ADMINISTRATEUR GÉNÉRAL DES FINANCES PUBLIQUES, DIRECTEUR RÉGIONAL D’OCCITANIE ET DE LA HAUTE-GARONNE L’Administrateur Général des Finances Publiques, Directeur Régional d’Occitanie et de la Haute-Garonne, agissant par délégation de signature du Préfet suivant arrêté Préfectoral en date du 15 juin 2023, lui-même représenté par Madame [V] [W], Contrôleur, suivant arrêté Préfectoral de subdélégation de signature du 01 septembre 2023, élisant domicile en ses bureaux de la Direction Générale des Finances Publiques, Pôle Gestion des Patrimoines Privés[Adresse 1], agissant en qualité de curateur à la succession vacante de : M. [S] [X] [D] [U], né le [Date naissance 6] 1942 à Tarbes, en son vivant demeurant [Adresse 8], et décédé le [Date décès 3] 2021 à Tarbes (65), suivant Ordonnance du Tribunal Judiciaire de Tarbes en date du 04 août 2023.
[Adresse 13]
Représentée par Me Emmanuel TANDONNET, avocat au barreau de TARBES
Assisté de Me Philippe DUPUY, Avocat au Barreau de TOULOUSE,
sur appel de la décision
en date du 14 DECEMBRE 2021
rendue par le CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE PAU
FAITS-PROCEDURE -PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Le 1er août 1997, une société [15] ([18]), a été constituée entre Mme [M] [R] (300 parts sociales) et [Y] [P] (200 parts), nommée gérante.
M. [S] [U], compagnon de Mme [R], a été embauché comme salarié.
Le 2 mai 1998, l’assemblée générale des associés a approuvé une convention signée entre la société [18] et Mme [R] en vue de la réalisation de travaux de rénovation d’une maison située à [Localité 17] que Mme [R] venait d’acquérir.
Le 1er janvier 2000, M. [U] a été nommé en qualité de gérante de la société [18].
Le 3 janvier 2000, Mme [R] a été embauchée en qualité de décoratrice salariée.
Le 30 juin 2009, Mme [P] a cédé ses parts sociales à M. [U].
Le couple [R]-[U] s’est séparé en avril 2011.
Le 10 décembre 2012, le tribunal de commerce de Tarbes a prononcé la dissolution de la société [18] pour justes motifs.
Le liquidateur amiable nommé par le tribunal n’a pas pu commencer sa mission.
Le 30 décembre 2013, M. [U] a régularisé une déclaration de cessation des paiements de la société [18].
Par jugement du 6 janvier 2014, le tribunal de commerce de Tarbes a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée et nommé la selarl Legrand en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 12 janvier 2015, la procédure a été poursuivie en liquidation judiciaire de droit commun.
Considérant que les travaux réalisés pour le compte de Mme [R] n’avaient pas été entièrement facturés ni payés, et suivant exploit du 9 novembre 2016, la selarl [14] ès qualités a fait assigner M. [U], Mme [R] et Mme [P] en responsabilité et indemnisation du préjudice subi par la société.
Mme [P] n’a pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire du 26 novembre 2018, le tribunal a :
— jugé que l’action du liquidateur judiciaire n’était pas prescrite
— jugé que la responsabilité civile solidaire de Mme [P] et de Mme [R] n’était pas engagée
— jugé que la responsabilité civile de M. [U] est engagée en sa qualité de dirigeant de droit de la société [18]
— condamné M. [U] à payer au liquidateur judiciaire la somme de 112.302,52 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation et capitalisation des intérêts échus depuis un an, en application de l’article 1343-2 ancien du code civil
— condamné M. [U] à payer au liquidateur judiciaire la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M. [U] à payer à Mme [R] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes
— condamné M. [U] aux dépens.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 27 décembre 2018, M. [U] a relevé appel de ce jugement en intimant Mme [R] et le liquidateur judiciaire.
La selarl Legrand est devenue la selarl [14].
Suivant exploit du 8 avril 2019, la selarl [14] ès qualités a formé un appel provoqué à l’égard de Mme [P] tendant aux mêmes fins que son appel incident contre M. [U] et Mme [R].
L’appel provoqué a été joint à l’appel principal.
Mme [P] n’a pas constitué avocat.
Le [Date décès 10] 2021, M. [U] est décédé en laissant sa succession vacante.
L’affaire a été radiée pour défaut de diligences des parties aux fins de reprise de l’instance.
Suivant exploit du 17 novembre 2023, la selarl [14] ès qualités a appelé en intervention forcée le Directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne, nommé en qualité de curateur à la succession vacante de M. [U] par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Tarbes du 4 août 2023.
Le curateur ès qualités a constitué avocat et a conclu devant le conseiller de la mise en état sur l’incident de péremption d’instance soulevé par Mme [R].
Par ordonnance du 12 juin 2024, le conseiller de la mise en état a rejeté l’exception de péremption d’instance.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 12 février 2025.
***
Vu les dernières conclusions notifiées par M. [U] qui a demandé à la cour de réformer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
— déclarer irrecevable l’action du liquidateur judiciaire fondée sur l’article L 223-22 du code de commerce
— à titre subsidiaire, constater que l’action du liquidateur judiciaire est prescrite
— en conséquence, le débouter de ses demandes
— à titre encore plus subsidiaire, constater que les demandes du liquidateur judiciaire sont mal fondées
— en conséquence, le débouter demande ses demandes
— en toute hypothèse, rejeter les demandes présentées à son encontre par quelque partie que ce soit
— condamner la selarl [14] ès qualités à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— à titre encore plus subsidiaire, constater que les demandes du liquidateur judiciaire ne repose sur la démonstration d’aucun préjudice en lien avec la prétendue faute de gestion
— en conséquence, débouter la selarl [14] ès qualités de l’ensemble de ses demandes
— en toute hypothèse, rejeter toutes les demandes présentées à l’encontre de M. [U] par quelque partie que ce soit et condamner la selarl [14] ès qualités à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Vu les dernières conclusions notifiées le 8 novembre 2023 par la selarl [14] ès qualités qui a demandé à la cour de :
— dire et juger que l’instance peut valablement se poursuivre en présence du curateur à la succession vacante [U]
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevable son action, jugé que la responsabilité de M. [U] était engagée et l’a condamné à payer des dommages et intérêts et lui a alloué une indemnité de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— à titre incident, réformer le jugement entrepris en ce qu’il a écarté la responsabilité de Mme [R] et de Mme [P] ainsi que sur le quantum des condamnations prononcées, et, statuant à nouveau, de :
— condamner le Directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne en qualité de curateur à la succession vacante de M. [U] à lui payer la somme de 115.962,14 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation du 9 novembre 2016, et capitalisation des intérêts échus, en application de l’article 1154 du code civil
— engager la responsabilité civile solidaire de Mme [R] et de Mme [P]
— condamner solidairement Mme [R] et Mme [P] avec le curateur à la succession vacante [U] à lui payer la somme de 115.962,14 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation du 9 novembre 2016, et capitalisation des intérêts échus, en application de l’article 1154 du code civil
— condamner solidairement les mêmes à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel
— débouter le Directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne, Mme [R] et Mme [P] de leurs demandes.
***
Vu les conclusions notifiées le 23 août 2024 par Mme [R] qui a demandé à la cour de confirmer le jugement entrepris, débouter la selarl [14] ès qualités de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’assignation sur appel provoqué ayant été signifiée à Mme [P], à personne, le présent arrêt sera réputé contradictoire.
sur la reprise d’instance
L’instance interrompue par le décès de M. [U] a été régulièrement reprise par l’intervention forcée du Directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne en qualité de curateur à la succession vacante [S] [U].
sur la responsabilité civile de M. [U]
L a cour doit constater que le curateur à la succession vacante n’a pas remis de conclusions sur le fond du litige, de sorte qu’il n’a ni émis des prétentions propres pour le compte de la succession [U] ni repris à son compte les conclusions antérieures de M. [U].
Par conséquent, l’appel de M. [U] n’est pas soutenu par le curateur à la succession vacante.
Et, s’agissant de l’appel incident du liquidateur judiciaire sur le montant de la condamnation mise à la charge de M. [U], le moyen de réformation doit être rejeté dès lors qu’il y a lieu de prendre en compte le paiement par chèque de la somme de 3.658,78 euros débité de son compte courant le 22 juin 2020 (pièce 34) dans des circonstances permettant de retenir son affectation au paiement des travaux de rénovation.
Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en ce qui concerne la condamnation de M. [U].
sur la responsabilité civile de Mme [R]
La selarl [14] ès qualités recherche la responsabilité civile de Mme [R] sur le fondement de la responsabilité de l’associé qui a commis une faute détachable de sa qualité d’associé en lien avec le préjudice subi par la société. En la cause, elle fait valoir que Mme [R], associée majoritaire de la société [18], a bénéficié des travaux et que la somme de 115.962,14 euros, représentant le solde du prix des travaux, excédant largement ce qui avait été autorisé par l’assemblée générale en 1998, n’a pas été refacturé non payé. La circonstance que M. [U] n’a pas fait signer à Mme [R] de devis complémentaire ni facturé les travaux ne l’exonère pas de sa responsabilité civile d’associé.
La selarl [14] ès qualités vise également, au soutien de sa demande, l’article L 241-3 4° du code de commerce incriminant l’abus de bien social dans les sociétés à responsabilité limitée.
Cela posé, il est exact, que la responsabilité civile extra-contractuelle de l’associé peut être engagée sur le fondement de l’article 1382, devenu 1240 du code civil, et de l’article 1842 du code civil, si l’acte reproché à l’associé constitue une faute intentionnelle d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des prérogatives attachées à sa qualité d’associé.
Cette responsabilité peut être mise en jeu non seulement au profit des tiers mais également au profit de la société, la violation du pacte social ayant alors dégénéré en faute extra-contractuelle.
Mais, il ne ressort d’aucun élément de la cause que l’absence de facturation de la seconde tranche des travaux de rénovation procéderait d’une collusion de M. [U] et de Mme [R] ni que celle-ci aurait entendu se soustraire à ses obligations financières alors que l’opération a été décidée en assemblée générale, partiellement financée par des prêts bancaires, et qu’il n’est justifié d’aucun accord ni d’une complicité frauduleuse de Mme [R] sur les travaux supplémentaires réalisés par la société [18] alors que M. [U] vivait au domicile de Mme [R].
Par conséquent, la selarl [14] ès qualités ne rapporte pas la preuve d’une faute intentionnelle de Mme [R] caractérisant une complicité ou un recel d’abus de bien social à l’origine d’un préjudice de la société.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la selarl [14] ès qualités de ses demandes à l’égard de Mme [R] fondée sur la responsabilité extra-contractuelle.
sur la responsabilité de Mme [P]
La selarl [14] ès qualités fait valoir que les anciens gérants de la sarl doivent répondre du passif créé par leur faute.
Elle ajoute que Mme [P] était informée du montant des travaux exposés dans le cadre de la rénovation de la maison de Mme [R] qui a dépassé largement les montants autorisés en assemblée générale en 1998, le point sur les travaux ayant été fait à l’occasion de chaque tenue d’assemblée générale en sa qualité d’associé minoritaire jusqu’au 30 juin 2009, de sorte qu’elle avait connaissance que la situation n° 8 de travaux n’avait pas été réglée par Mme [R] et que la société n’avait pas facturé le solde des travaux exécuté par la société, et qu’elle a approuvé les comptes de l’entreprise.
Mais la selarl [14] ès qualités ne caractérise aucune faute de gestion imputable à Mme [P] qui a cessé ses fonctions le 31 décembre 1999, quand les travaux se sont déroulés entre 1998 et 2011, ni aucune faute intentionnelle incompatible avec l’exercice normal des prérogatives à sa qualité d’associé minoritaire en lien avec un préjudice subi par la société.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté la selarl [14] ès qualités de ses demandes contre Mme [P].
Le jugement sera confirmé sur les dépens.
Le curateur à la succession vacante [U] sera condamné aux dépens d’appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE la reprise de l’instance à la suite de l’intervention forcée du Directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne en qualité de curateur à la succession vacante de [S] [U],
CONFIRME le jugement entrepris,
y ajoutant,
CONDAMNE aux dépens d’appel le Directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne pris en sa qualité de curateur à la succession vacante de [S] [U],
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame GUIROY, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par M. MAGESTE, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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