Confirmation 18 janvier 2019
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Cassation 20 janvier 2021
Infirmation 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 7, 29 nov. 2024, n° 23/01179 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/01179 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 20 janvier 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SYNDICAT DES ENTREPRENEURS DE MANUTENTION PORTUAIR c/ Association CAISSE DE COMPENSATION CONGES PAYES PERSONNEL ENTR EPRISES MANUTENTION PORTS DE [ Localité 5 ], Syndicat SYNDICAT DES ENTREPRENEURS DE MANUTENTION PORTUAIR E DE [ Localité 5 ] ET [ Localité 3 ], Syndicat |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT DE RENVOI APRES CASSATION
DU 29 NOVEMBRE 2024
N° 2024/416
Rôle N° RG 23/01179 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BKVCS
[E] [J]
C/
Association CAISSE DE COMPENSATION CONGES PAYES PERSONNEL ENTR EPRISES MANUTENTION PORTS DE [Localité 5]
Syndicat SYNDICAT DES ENTREPRENEURS DE MANUTENTION PORTUAIR E DE [Localité 5] ET [Localité 3]
Copie exécutoire délivrée
le : 29 Novembre 2024
à :
SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN
SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage d’ARLES en date du 26 Septembre 2017 enregistré au répertoire général sous le n° F15/00132 après intervention dans la procédure de l’arrêt de la Cour de Cassation du 20 Janvier 2021 ayant cassé l’arrêt de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE
du 18 Janvier 2019
APPELANT
Monsieur [E] [J], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOUSEPH MAGNAN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et plaidant par Me Philippe RAMON, avocat au barreau de TARASCON,
INTIMEE
Association CAISSE DE COMPENSATION CONGES PAYES PERSONNEL ENTREPRISES MANUTENTION PORTS DE [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric MARCOUYEUX de la SELARL MARCOUYEUX ET ASSOCIEES, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE INTERVENANTE
Syndicat SYNDICAT DES ENTREPRENEURS DE MANUTENTION PORTUAIR E DE [Localité 5] ET [Localité 3] poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Karine TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et plaidant par Me Frédéric MARCOUYEUX de la SELARL MARCOUYEUX ET ASSOCIEES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 Octobre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Caroline CHICLET, Président de chambre suppléant, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Françoise BEL, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre suppléant
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024,
Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Un accord a été conclu le 31 octobre 1992 entre le syndicat des entreprises de manutention portuaire de [Localité 5] et de [Localité 3] et la Caisse de compensation de congés payés du personnel des entreprises de manutention des ports de [Localité 5] (la CCCP), d’une part, et le syndicat général [Adresse 2] [Localité 5] ainsi que le syndicat général CGT des ouvriers dockers du Golf de [Localité 3], d’autre part, prévoyant dans le cadre de la réorganisation de la profession de docker la mensualisation des salaires et la mise en oeuvre d’un plan social.
Une convention de congé de conversion du Fonds national de l’emploi a été signée le 19 avril 1993 entre la CCCP et l’Etat, prévoyant notamment en son article 3 que la CCCP, avec le concours de la chambre de commerce et d’industrie de [Localité 5] Provence, mettrait en place sur le port une cellule de reclassement.
M. [E] [J] et trente et un autres dockers, signataires de contrats de conversion conclus le 3 mai 1993 avec la CCCP, ont saisi la juridiction prud’homale pour demander la condamnation de cette dernière, à leur payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour absence de motifs économiques, non-respect de la priorité de réembauchage et absence de recherches sérieuses de reclassement en l’absence de mise en place effective de la cellule de reclassement. Certains d’entre eux ont, en outre, sollicité la réparation du préjudice économique né de la perte de revenus consécutive à l’attribution de l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante.
Par jugement du 22 septembre 2011, le conseil de prud’hommes d’Arles s’est déclaré incompétent pour connaître des demandes formulées par les dockers.
Par arrêt du 8 juin 2012, la cour d’appel d’Aix-en -Provence, statuant sur contredit, a infirmé cette décision et a déclaré le conseil de prud’hommes compétent.
Par arrêt du 18 décembre 2013, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la CCCP.
Par jugement du 26 septembre 2017, le conseil de prud’hommes d’Arles, statuant en départage, a déclaré irrecevables les demandes formées par les dockers contre la CCCP aux motifs que celle-ci n’avait ni la qualité d’employeur des dockers, ni même la qualité de représentant des employeurs.
Par arrêts du 18 janvier 2019, la cour d’appel d’Aix-en-Provence , statuant sur l’appel des dockers, a confirmé le jugement.
Statuant sur le pourvoi des dockers, la Cour de cassation, par arrêt du 20 janvier 2021, a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 18 janvier 2019 aux motifs que : 'en se déterminant ainsi, en s’abstenant de rechercher, comme il le lui était demandé, si la caisse de compensation des congés payés du personnel des entreprises de manutention des ports de [Localité 5], peu important qu’elle ne fût pas employeur, ne s’était pas, en signant l’accord collectif du 31 octobre 1992 prévoyant dans le cadre de la réorganisation de la profession de docker, la mise en oeuvre d’un plan social, ainsi que la convention de congé de conversion du Fonds national de l’emploi du 19 avril 1993, engagée à assurer la mise en oeuvre du plan social sur le port de [Localité 5]-[Localité 3] et à mettre en place, dans ce cadre, pour le compte des employeurs, une cellule de reclassement et ne se trouvait pas ainsi obligée par lesdits accord et convention dont elle devait assurer l’exécution loyale, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.'
Les dockers ont saisi la cour de renvoi le 17 janvier 2023.
Le 6 décembre 2023, le greffe a notifié aux parties constituées l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour l’audience du 17 mai 2024 à 9h00 en rappelant à l’auteur de la déclaration de saisine l’obligation de notifier cette dernière à son adversaire dans les 10 jours à peine de caducité.
Le 25 avril 2024, le greffe a notifié aux parties un avis de caducité de la déclaration de saisine fondé sur l’article 1037-1 du code de procédure civile.
Par ordonnance d’incident du 31 mai 2024 non déférée à la cour, le président de la chambre a, notamment, dit n’y avoir lieu à caducité de la déclaration de saisine.
Vu les conclusions d’appelant remises au greffe et notifiées le 16 septembre 2024 ;
Vu les conclusions de la CCCP remises au greffe et notifiées le 6 novembre 2018 devant la cour dont l’arrêt a été cassé ;
Vu les conclusions d’intervention volontaire du syndicat des entrepreneurs de manutention portuaire de [Localité 5] et [Localité 3] (le Semfos) remises au greffe et notifiées le 30 juillet 2024 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 20 septembre 2024 ;
MOTIFS :
Sur la recevabilité des conclusions de la CCCP devant la cour d’appel de renvoi :
Selon l’article 1037-1 du code de procédure civile dans sa version antérieure au décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 : 'Les conclusions de l’auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration.
Les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’auteur de la déclaration.
La notification des conclusions entre parties est faite dans les conditions prévues par l’article 911 et les délais sont augmentés conformément à l’article 911-2.
Les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elles avaient soumis à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé.'
En l’espèce, l’auteur de la déclaration ayant remis et notifié ses conclusions le 16 mars 2023, la CCCP disposait d’un délai de deux mois expirant le 16 mai 2023 pour remettre et notifier ses écritures.
Or, elle n’a remis et notifié ses conclusions que le 15 juin 2023.
Par conséquent, ses conclusions remises et notifiées le 15 juin 2023 ainsi que ses conclusions ultérieures sont irrecevables et elle est réputée s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elle avait soumis, dans ses conclusions du 6 novembre 2018, à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé.
Sur la demande de révocation de la clôture et le respect du principe du contradictoire :
Contrairement à ce que soutient à tort le Semfos, l’appelant n’a pas méconnu le principe du contradictoire en concluant le 16 septembre 2024, soit quelques jours avant la clôture annoncée pour le 20 septembre, en réponse à ses conclusions d’intervention volontaire remises et notifiées pour la première fois le 30 juillet 2024 pendant la période estivale et sa demande visant à voir déclarer irrecevables ces écritures est rejetée.
Aucune cause grave ne justifiant la révocation de la clôture prononcée le 20 septembre 2024, contrairement à ce qui est soutenu par l’appelant, la demande de ce dernier est rejetée.
En revanche, en concluant la veille de la clôture, le Semfos a privé son adversaire de la possibilité de répliquer et a méconnu le principe du contradictoire ainsi que le fait valoir justement l’appelant.
Les conclusions du Semfos remises et notifiées le 19 septembre 2024 sont donc déclarées irrecevables.
La cour statuera au vu des conclusions au fond remises et notifiées par le Semfos le 30 juillet 2024 et par l’appelant le 16 septembre 2024.
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire du syndicat des entrepreneurs de manutention portuaire de [Localité 5] et [Localité 3] (le Semfos) :
Si le Semfos, qui représente les employeurs des dockers, a bien qualité à agir pour la défense des intérêts collectifs de ses adhérents, il ne justifie pas, en revanche, d’un intérêt à agir dans la présente instance, contrairement à ce qu’il soutient.
En effet, la recherche de la responsabilité contractuelle de la CCCP pour des manquements à l’obligation d’exécution loyale des accords et convention qu’elle a signés et au terme desquels elle aurait pris des engagements envers les dockers pour le compte des employeurs ne met pas en jeu les intérêts collectifs de ces derniers et ce, même s’ils sont adhérents de plein droit de la CCCP et que la condamnation de celle-ci pourrait avoir des répercussions financières individuelles sur ses adhérents.
L’intervention du Semfos est donc irrecevable.
Sur les fins de non-recevoir opposées par la CCCP :
1) Sur la recevabilité des demandes en ce qu’elles sont dirigées contre la CCCP:
Le 31 octobre 1992, la CCCP a signé, avec le groupe Socoma et les syndicats d’employeurs et de dockers, l’accord cadre du port de [Localité 5] [Localité 3] organisant la mise en oeuvre des dispositions de la loi n° 92-496 du 9 juin 1992 modifiant le régime du travail dans les ports maritimes.
Cette loi poursuivait l’objectif de mensualiser les dockers au moyen d’un contrat à durée indéterminée conclu avec une entreprise (en instaurant au bénéfice des dockers acceptant une mensualisation et une priorité d’embauche sur les dockers professionnels intermittents) et de limiter l’effectif des dockers professionnels intermittents à un certain pourcentage en radiant les effectifs excédentaires suivant des critères définis, à défaut de convention ou accord collectif, par le président du bureau central de la main d’oeuvre en contraignant les employeurs, en cas de radiations au moins égales à 10 dans une même période de 30 jours, à indiquer au représentant des dockers les mesures envisagées pour faciliter le reclassement des dockers radiés.
En signant cet accord collectif du 31 octobre 1992, la CCCP a adhéré au protocole d’accord définissant le plan social prévu au titre I de l’accord cadre visant à permettre à l’ensemble des ouvriers dockers titulaires de la carte G de choisir entre :
— être mensualisé dans une entreprise,
— demeurer intermittent,
— cesser toute activité d’ouvrier docker dans les conditions prévues à l’article 5.
L’article 5 de l’accord prévoit des mesures d’accompagnement en fonction de l’âge de l’intéressé consistant, notamment, en des reconversions volontaires avec versement d’une allocation équivalente à 65% du salaire de référence et d’une indemnité de 270.000 francs pour ceux nés après le 31 décembre 1943, ou en des départs immédiats sans recours au congé de conversion avec versement d’une indemnité transactionnelle de départ de 500.000 francs.
En signant cet accord du 31 octobre 1992, la CCCP s’est engagée à mettre en oeuvre le plan social et, notamment, les mesures d’accompagnement des ouvriers dockers adhérant au congé de reconversion prévu à l’article 5 précité.
Par ailleurs, une convention de congé de conversion du Fonds national de l’emploi a été signée
le 19 avril 1993 entre la CCCP et l’Etat, par laquelle la CCCP a pris l’engagement, avec le concours de la chambre de commerce et d’industrie de [Localité 5] Provence, et pour le compte des employeurs des dockers de :
— notifier à chaque bénéficiaire (743 personnes concernées au minimum) la proposition d’entrée en congé de conversion,
— mettre en place sur le port une cellule de reclassement, animée par des professionnels, particulièrement destinée à mettre en oeuvre le volet du plan social consacré à la reconversion,
— signer avec l’ouvrier docker acceptant le contrat de congé de conversion,
— remettre mensuellement à l’ouvrier docker en congé de conversion au moment du versement de son allocation un bulletin précisant le montant et les modalités de détermination de cette allocation,
— accorder à l’ouvrier docker en congé de conversion une autorisation d’absence au moins égale à la durée légale des congés payés,
— transmettre à l’administration la liste des ouvriers dockers ayant adhéré à la convention de conversion.
En signant l’accord collectif du 31 octobre 1992 et la convention de congé de conversion du 19 avril 1993, la CCCP qui s’est engagée à assurer la mise en oeuvre du plan social et des mesures de reconversion prévues dans ce plan et, dans ce cadre, à mettre en place, pour le compte des employeurs, une cellule de reclassement, devait assurer l’exécution loyale desdits accord et convention à l’égard des dockers bénéficiaires.
Il en résulte que, contrairement à ce que soutient la CCCP, l’appelant est recevable à agir contre elle au titre des manquements allégués et le jugement sera infirmé sur ce point.
2) Sur la recevabilité des demandes en ce qu’elles sont fondées sur le droit du licenciement :
Dans ses conclusions du 6 novembre 2018, la CCCP fait valoir (pages 11 à 15) que la rupture intervenue ensuite de la restitution de la carte G de docker et de l’adhésion volontaire de l’ex docker à un congé de conversion ne peut s’analyser en un licenciement économique régi par le code du travail, contrairement à ce que soutient l’appelant, ce qui doit conduire la cour à déclarer ses demandes irrecevables en ce qu’elles sont fondées sur le droit du licenciement et non sur les accord et convention signés en juin 1992 et avril 1993.
La demande de priorité de réembauchage étant fondée par l’appelant en page 27 et 28 de ses écritures, sur le droit du licenciement, cette prétention est irrecevable à l’égard de la CCCP qui n’est pas employeur.
En revanche, et contrairement à ce qui est soutenu, la demande de condamnation au paiement d’une certaine somme pour perte de chance dans le dispositif des écritures étant fondée sur le 'pre’judice subi re’sultant du de’faut d’exe’cution loyale par la CCCP de l’accord du 31/10/1992 prévoyant, dans le cadre de la réorganisation de la profession de docker, la mise en oeuvre d’un plan social, et de la convention de congé de conversion du Fonds national de l’emploi du 19 avril 1993" et nullement sur le droit du licenciement, elle est recevable.
S’agissant de la prétention de l’appelant visant à voir 'condamner la CCCP à ré’parer l’entier préjudice résultant de la rupture sans cause réelle et sérieuse de son contrat de travail', dès lors que cette demande ne se rattache à aucun moyen relatif au droit du licenciement énoncé dans la discussion et qu’elle n’est ni chiffrée ni déterminable, la cour dit cette demande sans objet.
Sur les manquements reprochés à la CCCP :
Selon l’appelant, la CCCP a manqué à ses obligations :
— en ne vérifiant pas la cause économique du plan social et du congé de conversion (1),
— en n’assurant pas de manière loyale la mise en oeuvre d’un congé de conversion effectif, notamment, via l’accompagnement des dockers par une cellule de reclassement (2),
— en n’informant pas les dockers sur la priorité de réembauchage et/ou de nouvelle embauche (3),
(1) L’accord cadre du 31 octobre 1992 et la convention de congé de conversion du 19 avril 1993 ayant été conclus pour mettre en oeuvre les mesures de réduction d’effectifs des dockers professionnels et de reclassement des dockers radiés prévues par la loi n° 92-496 du 9 juin 1992, la CCCP n’avait pas à vérifier la cause économique du plan social et du congé de conversion adoptés en application de cette disposition légale et aucun manquement n’est établi de ce chef.
(2) La CCCP s’est engagée, aux termes de l’article 3 de la convention du 19 avril 1993 précitée, à mettre en place sur le port une cellule de reclassement animée par des professionnels et particulièrement destinée à mettre en oeuvre le volet du plan social consacré à la reconversion et visant à :
— mettre à la disposition des dockers l’ensemble des informations permettant de comprendre le dispositif mis en oeuvre (mesures financières, mesures d’accompagnement) et de prendre ainsi une décision ;
— aider les dockers de façon très personnalisée à mettre en évidence leurs aptitudes et compétences actuelles et découvrir leurs autres capacités (émergence d’un projet professionnel);
— ouvrir le droit aux dockers à une formation professionnelle spécialisée, essentiellement pratique, devant leur permettre de trouver la voie d’un reclassement dans un nouveau métier ;
— placer les dockers sur le marché de l’emploi en leur indiquant les entreprises (hors manutention) avec lesquelles il y a des contacts et des possibilités d’offres d’emplois ;
— proposer aux dockers un service d’assistance technique aux créations d’entreprises ;
— établir un partenariat étroit avec les services publics de l’emploi et plus particulièrement dans l’élaboration des plans de formation.
Cette cellule, une fois mise en place, devait organiser une réunion d’information de l’ensemble des bénéficiaires potentiels sur le congé de conversion et le dispositif de conversion mis en place par l’entreprise dès le début du délai imparti au salarié pour adhérer à la convention afin d’aider ce dernier à prendre sa décision.
Par ailleurs, l’article 7 de la convention du 19 avril 1993 fixe la durée du congé de conversion à 18 mois pour les dockers âgés de moins de 50 ans à la date de leur entrée en congé de conversion ainsi que pour ceux âgés de 50 à 52 ans ne souhaitant pas bénéficier du congé de conversion prenant fin à l’âge de 55 ans et 3 mois prévu pour les dockers âgés d’au moins 50 ans.
La CCCP, qui s’est engagée à mettre en place la cellule de reclassement prévue à l’article 3 et à garantir un congé de conversion conforme à l’article 7, ne discute pas l’absence de mise en place de la cellule de reclassement ni avoir limité la durée du congé de conversion à un mois puisqu’elle se borne à conclure, en pages 15 et 18 de ses écritures, que les demandeurs ne justifient d’aucune demande ni d’aucune mise en demeure qui n’auraient pas été satisfaites à l’époque sans contester le non-respect des stipulations précitées.
En ayant omis de mettre en place une cellule de reclassement destinée, d’une part, à informer les dockers sur les mesures financières et d’accompagnement prévues afin de les aider à prendre une décision éclairée quant à l’opportunité de conclure un congé de conversion et d’autre part, à les accompagner de manière personnalisée dans leur reclassement professionnel, la CCCP a manqué à ses obligations.
En outre, en limitant à un mois la durée du congé de conversion alors que la convention prévoyait un accompagnement long pour les dockers âgés de 52 ans et moins, et un accompagnement prenant fin à l’âge de 55 ans et 3 mois pour les plus de 50 ans, la CCCP a manqué à son obligation d’exécution loyale de la convention du 19 avril 1993.
(3) Outre que la convention de conversion du 19 avril 1993 ne contient aucune disposition relative à une quelconque priorité de réembauchage (la réduction des effectifs de dockers, l’adoption d’un plan social et la mise en oeuvre de mesures de reclassement résultant de la loi n°92-496 du 9 juin 1992 et non d’une décision des acconiers prises pour des motifs économiques), la CCCP n’avait pas l’obligation de s’assurer qu’une priorité de réembauchage était prévue dans la convention de conversion ni n’était tenue de s’assurer que le docker ayant adhéré au congé de conversion et radié serait informé de toute nouvelle embauche sur le port afin qu’il puisse y candidater, contrairement à ce qui est soutenu, et aucun manquement n’est établi de ce chef.
Sur la réparation des préjudices :
L’inexécution par la CCCP de son engagement de mettre en place une cellule de reclassement n’a pas fait perdre une chance au docker de conserver son emploi, contrairement à ce qui est soutenu, puisqu’il ne démontre pas que s’il avait bénéficié des informations des professionnels qui auraient dû composer la cellule de reclassement, il aurait renoncé à adhérer au congé de conversion et, ainsi, pris le risque, compte tenu de son âge et de sa situation de famille, de faire partie des effectifs de dockers radiés prévus par l’article XI. I et II de la loi du 9 juin 1992.
En revanche, le fait pour la CCCP d’avoir omis de mettre en place la cellule de reclassement destinée à accompagner les dockers de manière personnalisée dans leur reclassement professionnel et d’avoir limité à un mois la durée du congé de conversion a fait perdre une chance au docker de retrouver un emploi avec une rémunération équivalente.
En effet, l’appelant, âgé de 30 ans à la date de signature du contrat de conversion le 14 avril 1993, s’est vu proposer un contrat de congé de conversion d’une durée d’un mois , et a été indemnisé à compter du 1er janvier 1996 jusqu’au 15 novembre 1998.
Le relevé de carrière ( pièce 20) versé par ses soins ne fait pas mention de l’activité de docker, mais uniquement d’une activité régime général en 1981 et 1982, entre 1985 et 1992, l’intéressé ayant en outre une activité de militaire de guerre en 1983 et 1984.
En comparant les revenus versés par les services auxiliaires de la manutention des ports à [Localité 5] les années 1984, ( l’intéressé ayant en outre une activité de militaire de guerre en 1983 et 1984), 1985, 1988, 1990 et 1992, selon les bulletins de salaire de l’année 1992 ( pièce 23) et le relevé de carrière ( pièce 20 ), de 9 468,30 euros en 1984, de 17'315,01 euros en 1985, de 13 480,01 euros en 1986, de 13 890,45 euros en 1987, de 10'890,45 euros en 1988, de 16 506,29 euros en1989, de 17 285,67 euros en 1990, de 14 184,07 euros en 1991, de 10'301,03 euros en 1992, correspondant à une moyenne brute de 123'321,28 euros sur la période ( en contre valeur en euros appliquée par l’assurance retraite arrêtée au 1er janvier 2009 en pièce 20 de l’appelant), une moyenne annuelle brute de 13'702,36 euros sur l’ensemble de la période, avec les revenus perçus par l’appelant sur la période 1994-2020, faisant apparaître un revenu annuel moyen de lissé de 8 677 euros ( 234 279 euros /27), ou de 11'500 euros après la prise en compte de la prime de départ de 76.225 euros , la cour constate une baisse significative de ses ressources sur la période de l’ordre de 5'025 euros brut par an.
En n’ayant pas bénéficié, sur la durée prévue, de l’aide personnalisée des professionnels prévue par la convention et destinée à mettre en évidence ses aptitudes et compétences actuelles, découvrir ses autres capacités (émergence d’un projet professionnel), ouvrir son droit à une formation professionnelle spécialisée, essentiellement pratique, devant lui permettre de trouver la voie d’un reclassement dans un nouveau métier, le placer sur le marché de l’emploi en lui indiquant les entreprises (hors manutention) avec lesquelles il y a des contacts et des possibilités d’offres d’emplois et lui proposer un service d’assistance technique aux créations d’entreprises, l’appelant a perdu une chance importante, compte tenu de son âge et de son expérience professionnelle, que la cour estime à 40%, de retrouver un emploi avec une rémunération équivalente.
La CCCP sera condamnée à payer à l’appelant la somme de 54'270 euros en réparation de son préjudice.
Sur la demande d’indemnisation du préjudice d’anxiété :
Dans son arrêt du 21 janvier 2021, la Cour de cassation a cassé en toutes ses dispositions l’arrêt de la cour d’appel en ce que la cour s’était abstenue de rechercher quelles pouvaient être les obligations de la CCCP dès lors que celle-ci avait signé l’accord collectif du 31 octobre 1992 prévoyant la mise en oeuvre d’un plan social ainsi que la convention de congé de conversion du Fonds national de l’emploi du 19 avril 1993, ainsi que rappelé ci-avant.
L’accord pris en application de la loi du 9 juin 1992 modifiant le régime du travail dans les ports maritimes, prévoyant dans le cadre de la réorganisation de la profession de docker sur le port de [Localité 5] [Localité 3] la mise en oeuvre du plan social ne contient de dispositions que sur le plan social, la mensualisation et l’intermittence. La convention de congé de conversion dispose sur les modalités d’exercice du congé et son instrument qu’est la cellule de reclassement.
Il ne peut dès lors être déduit du contenu de ces accords que la CCCP se trouvait obligée à l’égard des dockers à réparer un préjudice d’anxiété, qu’elle aurait dû assurer un suivi du personnel docker ayant quitté le port dans le cadre du plan de départ volontaire en application de cet accord, et aurait dû les informer des dispositions sur l’amiante dès 1998, ne serait-ce que pour des actions de dépistages.
Il n’est pas davantage justifié du bien fondé du moyen tenant à ce que la CCCP détenait un mandat de représentation des employeurs, ou qu’elle les représentait, à cette fin, en l’absence de tout élément probatoire susceptible de l’établir, et devait ainsi assurer l’indemnisation de préjudices liés à l’exposition à l’amiante.
Enfin, ainsi que justement soutenu par la CCCP, celle-ci n’est pas une entité inscrite sur la liste des entreprises ayant exposé le salarié à l’amiante.
S’agissant du suivi de l’ATA pour les anciens dockers, la convention collective nationale IDCC 3017 'port et manutention: Prévoyance et décès', mentionne ' compte tenu que les dockers qui optent pour la cessation anticipée au titre de l’amiante n’ont plus d’employeur, la gestion de ce dossier a été mutualisée et confiée à la caisse de compensation des congés payés, à laquelle le syndicat professionnel des entrepreneurs maritimes, au nom de ses adhérents, a délégué expressément tout pouvoir pour l’exécution des présentes'.
La seule obligation mise à la charge de la CCCP par la convention collective précitée est celle de la gestion du risque prévoyance et décès à laquelle il ne peut être ajouté.
En conséquence il ne résulte pas des éléments ci-dessus qu’a été instaurée à la charge de la CCCP une obligation de supporter personnellement l’indemnisation du préjudice d’anxiété et partant que celle-ci a qualité à combattre la prétention indemnitaire élevée par les dockers au sens de l’article 31 du code de procédure civile.
Sur les autres demandes :
Les sommes à caractère indemnitaire produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
La capitalisation des intérêts est de droit conformément à l’article 1343-2 nouveau du code civil (ancien 1154 du code civil), pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dûs au moins pour une année entière.
Les sommes allouées n’ayant pas de caractère salarial, la demande de remise sous astreinte d’un bulletin de salaire rectificatif faisant apparaître les condamnations sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
Déclare irrecevables les conclusions de la CCCP remises et notifiées le 15 juin 2023 devant la cour d’appel de renvoi ainsi que ses conclusions subséquentes ;
Rejette la demande de rabat de la clôture ;
Rejette la demande du Semfos visant à voir déclarer irrecevables les conclusions de M. [E] [J] du 16 septembre 2024 ;
Déclare irrecevables pour non-respect du principe du contradictoire les conclusions du Semfos du 19 septembre 2024 ;
Déclare irrecevable l’intervention volontaire du Semfos pour défaut d’intérêt à agir ;
Déclare irrecevable la prétention en réparation du préjudice d’anxiété à l’égard de la CCCP;
Déclare irrecevable la demande d’indemnisation du non-respect de la priorité de réembauchage fondée sur le droit du licenciement et dirigée contre la CCCP ;
Déclare recevables les demandes de M. [E] [J] dirigées contre la CCCP au titre de sa responsabilité personnelle ;
Condamne la CCCP à payer à M. [E] [J] la somme de 54'270 euros en réparation de son préjudice de perte de chance avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Déboute M. [E] [J] du surplus de ses prétentions ;
Condamne la CCCP aux entiers dépens de première instance et d’appel et à payer à M. [E] [J] une somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a été contraint d’engager en première instance et en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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