Infirmation partielle 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 22 janv. 2026, n° 24/05894 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/05894 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 25 juin 2024, N° 2023/484 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/05894 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PZT3
Décision du
Juge de l’exécution de [Localité 8]
Au fond
du 25 juin 2024
RG : 2023/484
[K]
C/
S.A. BNP PARIBAS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 22 Janvier 2026
APPELANT :
M. [S] [K]
né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 6] (ANGOLA)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Quentin HIS, avocat au barreau de LYON, toque : 3203
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-69123-2024-01223 du 25/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
INTIMEE :
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie-Caroline BILLON-RENAUD de la SELARL RAMBAUD-BILLON-PARDI AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 742
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 02 Décembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Décembre 2025
Date de mise à disposition : 22 Janvier 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Faits, procédure et demandes des parties
Par jugement du tribunal de grande instance de Niort du 27 mai 2019, M. [S] [K] a été condamné à payer à la société BNP Paribas la somme de 39 759,12 euros à titre principal avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2018, 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La capitalisation des intérêts a également été ordonnée.
Le jugement a été signifié à M. [S] [K] le 8 juillet 2019 par remise de l’acte à l’étude.
Par requête en date du 31 mars 2023, reçue au greffe le 3 avril 2023, la société BNP Paribas a sollicité la convocation de M. [S] [K] devant le juge de l’exécution du tribunal de proximité de Villeurbanne aux fins de voir ordonner, à défaut de conciliation, une saisie sur ses rémunérations en vertu du jugement précité, et ce à hauteur de la somme de 43 069,18 euros se décomposant comme suit :
— principal : 40846,89 euros
— frais : 322,44 euros
— intérêts : 1899,85 euros
Lors de l’audience, la société BNP Paribas a maintenu ses demandes.
Par jugement contradictoire du 25 juin 2024, le juge de l’exécution a :
— rejeté la demande de sursis à statuer de M. [S] [K]
— rejeté la contestation soulevée par M. [S] [K]
— constaté que M. [S] [K] est débiteur à l’égard de la société BNP Paribas de la somme de 43 069,18 euros ainsi décomposée :
— principal : 40759,12 euros
— frais : 410,21 euros
— intérêts (du 22 janvier 2018 au 31 mars 2023) : 1899,85 euros
— constaté l’absence de conciliation entre les parties
— autorisé la saisie des rémunérations de M. [S] [K] au profit de la société BNP Paribas auprès du tiers saisi désigné par ses soins
— dit que la présente décision sera notifiée par les soins du secrétariat greffe par lettre recommandée avec accusé de réception
— condamné M. [S] [K] aux dépens de l’instance qui comprendront le cas échéant le coût de la signification du jugement.
Par déclaration du 17 juillet 2024, M. [S] [K] a interjeté appel du jugement.
Par dernières conclusions notifiées le 24 novembre 2025, M. [S] [K] demande à la cour de :
— réformer le jugement
statuant à nouveau
sur la demande de saisie des rémunérations
— constater que sa dette à hauteur de 43.069,18 euros à l’égard de la société BNP Paribas a été effacée par décision de la commission de surendettement du Rhône
— dire et juger que la société BNP PARIBAS ne peut procéder à une procédure de saisie des rémunérations puisque sa créance est éteinte
— rejeter la demande de la société BNP PARIBAS de saisie de ses rémunérations à hauteur de la somme de 43.069,18 euros
sur les condamnations de première instance au titre des dépens
— laisser à la charge de la société BNP PARIBAS les entiers dépens
en tout état de cause
— débouter la société BNP PARIBAS de ses demandes les plus amples et contraires aux siennes
— condamner l’intimée sur le fondement de l’article 43 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 à rembourser au Trésor Public les sommes exposées par l’État au titre de l’aide juridictionnelle en ce compris les dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir en substance que :
— il a déposé un dossier de surendettement et que la commission de surendettement a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 24 octobre 2024
— sa dette étant effacée, la société BNP Paribas doit être déboutée de sa demande de saisie des rémunérations
— la société BNP Paribas était informée de la procédure de surendettement, de sorte qu’il n’y a pas lieu de le condamner aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 25 novembre 2025, la société BNP Paribas demande à la cour de :
— juger qu’elle ne peut que renoncer à l’ensemble de ses demandes compte tenu de l’effacement des dettes imposées par la commission de surendettement du Rhône
— débouter M. [S] [K] de toutes ses demandes
Elle soutient en substance que :
— M. [S] [K] a déposé un dossier de surendettement le 16 août 2024 et que par décision du 24 octobre 2024, la commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, dont elle a en premier informé la cour par message RPVA,
— la chronologie des faits, et l’inaction antérieure de M. [S] [K] justifie de le débouter de l’ensemble de ses demandes.
La cour se réfère aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Liminairement, il convient de rappeler que la cour n’a pas à statuer sur les demandes tendant à 'constater', 'dire et juger’ qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
En outre, si M. [S] [K] a interjeté appel de l’intégralité du jugement et réclame dans ses dernières conclusions l’infirmation du jugement, il ne sollicite pas de statuer à nouveau sur la demande de sursis à statuer.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de sursis à statuer.
Aux termes de l’article L 741-2 du code de la consommation, en l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’ article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.
En l’espèce, M. [S] [K] a déposé un dossier de surendettement le 16 août 2024. Sa demande a été déclarée recevable le 12 septembre 2024 et par décision du 24 octobre 2024, la commission de surendettement a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Cette mesure n’a pas fait l’objet de contestations.
Dès lors, la dette de M. [S] [K] auprès de la société BNP Paribas a été effacée. La société BNP Paribas ne dispose donc plus d’une créance à l’égard de M. [S] [K] et ne peut solliciter une saisie des rémunérations, ce qu’elle admet en indiquant renoncer à toutes ses demandes.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a autorisé la saisie des rémunérations de M. [S] [K] et de constater le désistement de la société BNP Paribas de cette demande.
— Sur les demandes au titre des dépens
Les dispositions relatives aux dépens sont confirmées, M. [S] [K] ne pouvant invoquer la procédure de surendettement qui n’avait pas débuté lors de l’audience devant le juge de première instance.
Compte tenu de l’issue du litige, la société BNP Paribas, est condamné aux dépens de la procédure d’appel.
Selon l’article 43 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’ aide juridique, lorsque la partie condamnée aux dépens ou la partie perdante ne bénéficie pas de l’ aide juridictionnelle, elle est tenue de rembourser au Trésor public les sommes exposées par l’État, à l’exclusion des frais de justice criminelle, correctionnelle ou de police, sous réserve de la possibilité, pour le juge de la dispenser en tout ou partie de ce remboursement 'pour des considérations tirées de l’équité ou de la situation économique de cette partie'.
L’équité justifie de dispenser la société BNP Paribas de rembourser au Trésor public les sommes exposées par l’Etat.
M. [S] [K] est donc débouté de cette demande.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande de sursis à statuer formée par M. [S] [K] et condamné M. [S] [K] aux dépens
statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant
Constate que la société BNP Paribas se désiste de sa demande de saisie des rémunérations de M. [S] [K], compte tenu du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement
Condamne la société BNP Paribas aux dépens d’appel
Dispense la société BNP Paribas de rembourser au Trésor public les sommes exposées par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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